52002PC0449

Proposition de règlement du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires /* COM/2002/0449 final - CNS 2002/0198 */

Journal officiel n° 331 E du 31/12/2002 p. 0121 - 0123


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les requins et espèces apparentées telles que les pocheteaux et les raies (poissons appartenant au taxon des élasmobranches) sont généralement très vulnérables à l'exploitation en raison des caractéristiques de leur cycle de vie. La plupart des espèces de requins sont fréquemment capturées en tant que prises accessoires dans les pêches communautaires ciblées sur d'autres espèces de plus grande valeur commerciale, si bien qu'il est difficile d'en assurer la gestion au moyen des seuls instruments classiques fondés sur la réduction des captures et de l'effort.

La viande de requin doit faire l'objet d'un traitement particulier pour sa conservation, à défaut de quoi sa teneur élevée en ammoniac la rend impropre à la consommation humaine. Pour cette raison, la viande de requin ne rapporte généralement pas grand-chose, même si la situation a commencé à changer grâce à l'amélioration du traitement de la viande à bord. Il existe toutefois sur certains marchés extrême-orientaux une forte demande de nageoires de requin, principal ingrédient des épaississants de denrées alimentaires, utilisé en particulier dans la soupe d'ailerons. Les nageoires se prêtent facilement au séchage ou à la congélation et peuvent atteindre des prix très élevés.

La pêche du requin est peu réglementée, notamment en raison du manque de connaissances détaillées sur les méthodes de pêche appliquées et sur les caractères biologiques de l'espèce; il en a résulté le développement de la pratique consistant à retirer et conserver à bord les nageoires de tout requin capturé par un navire de pêche et à rejeter en mer le reste du corps (une part de la chair étant utilisée le cas échéant comme appât pour continuer la pêche). Cette pratique dite de l'«enlèvement des nageoires» entraîne la mort de grandes quantités de requins. La conservation à bord des seules nageoires permet d'occuper l'espace disponible d'un navire moins rapidement que si les requins entiers étaient conservés, ce qui contribue à la mortalité excessive des requins et a des effets dévastateurs sur leurs populations. Le faible taux de reproduction des requins rend très difficile la reconstitution des stocks.

Les connaissances scientifiques actuelles, qui se fondent généralement sur l'examen des taux de capture, indiquent que de nombreux stocks sont gravement menacés [1]. Dans l'attente de connaissances supplémentaires sur la dynamique des populations des stocks de requins et de leur réaction à l'exploitation, qui permettraient d'élaborer des plans de gestion adaptés, toute mesure visant à prévenir le développement de pratiques contraires à une gestion durable ou freinant l'exploitation aura des effets positifs sur l'état de ces stocks. Il est en effet urgent d'adopter des règles visant à restreindre ou prévenir le développement de la pratique de l'enlèvement des nageoires.

[1] Voir en particulier le rapport de la FAO: A preliminary evaluation of the status of shark species - FAO Fisheries Technical Paper. No. 380. Rome, FAO. 1999.

Des techniques ont été mises au point pour améliorer les méthodes de conservation de la viande de requin et pour développer des marchés pour la consommation humaine; il existe une demande pour d'autres parties du corps (foie, peau), qui peuvent également être commercialisées. Il est considéré que les pêcheurs peuvent donc obtenir un gain économique plus élevé de leurs débarquements et que la pression exercée par la pêche peut ainsi être réduite grâce à la valorisation de la totalité de la capture.

Dans ces conditions, il y a lieu d'interdire la pratique de l'enlèvement des nageoires. Pour qu'elle soit efficace, il convient que l'interdiction s'applique à tous les types de pêche dans les eaux communautaires. Dans les eaux non communautaires, l'interdiction ne peut s'appliquer qu'aux navires communautaires et ne sera donc pas pleinement efficace pour la protection des requins. Néanmoins, la Communauté a pour politique de manifester un égal engagement en faveur de la conservation des stocks dans toutes les eaux dans lesquelles ses navires de pêche opèrent. Cette démarche d'anticipation facilitera également la promotion de la mesure en vue de son adoption par les organisations internationales, principalement les organisations régionales de pêche, et alignera la Communauté sur d'autres pays qui ont adopté des mesures similaires.

Le moyen le plus efficace et le plus rationnel d'appliquer une mesure d'interdiction de la pratique de l'enlèvement des nageoires et de rendre les captures accessoires de requins moins intéressantes consiste à interdire l'enlèvement des nageoires à bord ainsi que la conservation à bord, le transbordement ou le débarquement de nageoires de requins qui ont été retirées du corps de l'animal. Eu égard aux difficultés pratiques du contrôle et de l'identification des espèces sur la base des nageoires coupées conservées à bord ou débarquées, il convient que ces interdictions s'appliquent à tous les élasmobranches. Toutefois, la pratique consistant à couper les ailes de raie ne doit pas être soumise auxdites interdictions, en particulier parce qu'elle vise à utiliser la partie la plus importante de la chair de cet animal et que les ailes de raie se distinguent aisément des nageoires de toute autre espèce de poisson cartilagineux.

Toutefois, pour des raisons pratiques et même si la carcasse doit être conservée et utilisée, l'enlèvement des nageoires de requin à bord et la transformation distincte des nageoires et du reste du corps à bord peuvent être nécessaires dans certains types de pêche. Dans ces conditions, il est jugé approprié de délivrer un permis de pêche spécial dont la détention permettrait l'exercice de cette pratique pour autant que la présence à bord, le débarquement ou le transbordement de nageoires s'accompagnent de la présence à bord, du débarquement ou du transbordement d'un poids de carcasse correspondant. Pour faciliter l'application de cette réglementation et limiter les abus éventuels, il convient d'adopter un facteur de conversion unique et restrictif applicable à toutes les espèces de requins.

Le présent règlement représente une mesure de conservation des requins telle qu'annoncée par la Commission dans sa communication récente définissant un plan d'action communautaire pour l'intégration des exigences de la protection de l'environnement dans la politique commune de la pêche [COM(2002)186 final]. Le règlement s'inscrit également dans le cadre de l'élaboration et de la mise en oeuvre par la Commission d'un plan de gestion plus général pour la conservation et l'exploitation durable des requins, en conformité avec le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO et avec le plan d'action international de la FAO pour les requins.

2002/0198 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Parlement européen [3],

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) L'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture [4] prévoit que le Conseil, afin d'assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable, le Conseil, statuant, sauf dispositions contraires, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, arrête les mesures communautaires fixant les conditions d'accès aux zones et aux ressources communautaires et d'exercice des activités d'exploitation.

[4] JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).

(2) Les poissons appartenant au taxon des Elasmobranchii, qui comprend les requins, les pocheteaux, les raies et espèces similaires, sont généralement très vulnérables à l'exploitation en raison des caractéristiques de leur cycle de vie. La plupart de ces espèces sont fréquemment capturées en tant que prises accessoires dans les activités de pêche communautaires ciblées sur d'autres espèces de plus grande valeur commerciale.

(3) Les connaissances scientifiques actuelles, qui se fondent généralement sur l'examen des taux de capture, indiquent que de nombreux stocks sont gravement menacés.

(4) Dans l'attente de connaissances supplémentaires sur la dynamique des populations des stocks de requins et de leur réaction à l'exploitation, qui permettraient d'élaborer des plans de gestion généraux et adaptés, toute mesure visant à prévenir le développement de pratiques contraires à une gestion durable ou freinant l'exploitation des requins aura des effets positifs sur leur conservation.

(5) La pratique de l'enlèvement des nageoires de requin, qui consiste à couper les nageoires des requins et à rejeter en mer le reste du corps, peut contribuer à la mortalité excessive des requins, au point que de nombreux stocks de requins risquent l'épuisement et que leur viabilité future peut être menacée.

(6) Il est urgent d'adopter des mesures visant à prévenir le développement de la pratique de l'enlèvement des nageoires de requin; il y a donc lieu d'interdire l'enlèvement des nageoires de requins à bord des navires. Eu égard aux difficultés pratiques auxquelles se heurte l'identification des espèces sur la base des nageoires coupées, il convient que l'interdiction s'applique à tous les élasmobranches, à l'exception de l'enlèvement des ailes de raie.

(7) Toutefois, l'enlèvement des nageoires de requin à bord peut être autorisé si cette pratique vise à utiliser plus efficacement toutes les parties du requin par la transformation différenciée, à bord, des nageoires et des autres parties. Dans ce cas, il incombe à l'État membre du pavillon de délivrer et de gérer, compte tenu des conditions associées, un permis de pêche spécial conformément au règlement (CE) n° 1627/94 du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux [5].

[5] JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(8) En vue d'assurer la conservation à bord de toutes les parties du requin après l'enlèvement des nageoires, les capitaines de navires détenteurs d'un permis de pêche spécial en cours de validité enregistrent le poids des nageoires de requin et celui des autres parties de requin après éviscération. Selon le cas, ces informations sont consignées dans le journal de bord, conformément au règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [6], ou dans un registre spécial.

[6] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1965/2001 de la Commission (JO L 268 du 9.10.2001, p. 2).

(9) Les problèmes posés par la pratique de l'enlèvement des nageoires de requin s'étendent bien au-delà des eaux communautaires. Il convient que la Communauté manifeste un égal engagement en faveur de la conservation des stocks dans toutes les eaux maritimes. Par conséquent, il importe que le présent règlement s'applique à tous les navires de la Communauté.

(10) Conformément au principe de la proportionnalité, il est nécessaire et approprié de fixer des règles en matière d'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires pour la réalisation de l'objectif fondamental de la conservation des stocks de requin. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Champ d'application

Le présent règlement concerne l'enlèvement des nageoires de requin ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de requins:

1. par les navires évoluant dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres;

2. par les navires battant pavillon des États membre ou immatriculés sur leur territoire évoluant dans d'autres eaux maritimes.

Article 2 Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:

1. «nageoires de requin»: toutes nageoires de requin, y compris les nageoires caudales, mais à l'exclusion des nageoires pectorales des raies, qui font partie intégrante des ailes de raie;

2. «requin»: tout poisson appartenant au taxon des Elasmobranchii;

3. «permis de pêche spécial»: une autorisation préalable de pêcher délivrée et gérée conformément au règlement (CE) n° 1627/94.

Article 3 Activités interdites

1. Il est interdit d'enlever les nageoires de requin à bord des navires ou de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des nageoires de requin.

2. Il est interdit d'acheter, d'offrir à la vente ou de vendre des nageoires de requin qui ont été enlevées, conservées à bord, transbordées ou débarquées en violation du présent règlement.

Article 4 Dérogation et permis de pêche spécial

1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1 et sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4, les navires détenteurs d'un permis de pêche spécial en cours de validité peuvent être autorisés à enlever les nageoires de requin à bord ainsi qu'à conserver à bord, à transborder ou à débarquer des nageoires de requin.

2. Ledit permis de pêche spécial ne peut être délivré qu'aux navires de pêche dont la capacité d'utiliser toutes les parties des requins est attestée et pour lesquels la nécessité d'une transformation différenciée, à bord, des nageoires de requin et des autres parties de requin est dûment justifiée.

3. Il est interdit aux navires détenant un permis de pêche spécial en cours de validité de rejeter en mer les autres parties de requin après éviscération et enlèvement des nageoires de requin. Les nageoires de requin qui ont été enlevées sont conservées à bord, débarquées ou transbordées avec le poids correspondant des autres parties de requin.

4. La totalité des nageoires de requin et des autres parties de requin conservées à bord d'un navire sont transbordées ou débarquées en même temps.

Article 5 Rapport du poids des nageoires de requin à celui des autres parties et enregistrements

1. Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 3, le poids des nageoires de requin ne doit pas dépasser 5 % du poids total des autres parties de requin après éviscération.

2. Les capitaines de navires détenteurs d'un permis de pêche spécial en cours de validité enregistrent le poids des nageoires de requin et des autres parties de requin éviscérées qui sont conservées à bord et transbordées ou débarquées.

Ces informations sont consignées dans le journal de bord prévu à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, le cas échéant. En ce qui concerne les navires qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, ces informations sont consignées dans un registre spécial fourni par l'autorité compétente qui délivre le permis de pêche spécial.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du [60 jours après sa publication].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président