Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 963/2002 fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions /* COM/2002/0395 final - ACC 2002/0146 */
Journal officiel n° 331 E du 31/12/2002 p. 0020 - 0022
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 963/2002 fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (traité CECA) expire le 23 juillet 2002. Passée cette date, les produits anciennement couverts par ce traité le seront par le traité CE. La Commission a adopté deux décisions de base, respectivement la décision n° 2277/96/CECA et la décision n° 1889/98/CECA, qui régissent les procédures et mesures antidumping et antisubventions appliquées aux produits CECA. Un certain nombre de mesures adoptées conformément à ces deux décisions seront encore en vigueur le 23 juillet et un certain nombre de plaintes, demandes ou enquêtes peuvent encore être en cours. Le règlement (CE) n° 963/2002 du Conseil [1] du 3 juin 2002 vise à clarifier la situation juridique de ces mesures, plaintes et enquêtes, en disposant explicitement qu'à compter du 23 juillet 2002, elles relèveront des dispositions des règlements antidumping et antisubventions de base (règlements (CE) n° 384/96 et (CE) n° 2026/97 du Conseil), adoptés conformément à l'article 133 du traité CE. [1] JO L 149 du 7.6.2002 Les tableaux figurant en annexe du présent règlement énumèrent toutes les mesures antidumping et antisubventions en vigueur le 16 avril 2002, date de l'adoption de la proposition par la Commission. La proposition ci-jointe vise à mettre à jour ces tableaux, en tenant dûment compte de l'évolution de la situation depuis le 16 avril 2002. 2002/0146 (ACC) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 963/2002 fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission [2], [2] COM(2002)395 final considérant ce qui suit: (1) Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier («traité CECA») expire le 23 juillet 2002. (2) À compter du 24 juillet 2002, les produits actuellement couverts par ce traité relèveront du traité instituant la Communauté européenne. (3) Le règlement (CE) n° 963/2002 du Conseil [3] fixe des modalités transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission. Les annexes de ce règlement énumèrent toutes les mesures antidumping et antisubventions en vigueur le 16 avril 2002, date de l'adoption de la proposition par la Commission. [3] JO L 149 du 7.6.2002. (4) Entre-temps, des modifications ont toutefois été apportées à certaines de ces mesures. En conséquence, il y a lieu de mettre à jour les annexes susmentionnées. Il convient donc de prévoir un règlement de modification mettant à jour les annexes du règlement (CE) n° 963/2002, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 963/2002 du Conseil est modifié comme suit : 1. Dans le tableau de l'annexe I, la section «Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés (rouleaux laminés à chaud) originaires de l'Inde» est remplacée par la section suivante : >EMPLACEMENT TABLE> 2. Dans le tableau de l'annexe I, la section «Produits plats laminés à chaud en aciers non alliés (tôles quarto) originaires de Roumanie» est remplacée par la section suivante: >EMPLACEMENT TABLE> 3. Dans le tableau de l'annexe II, la section «Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés (rouleaux laminés à chaud) originaires de l'Inde» est remplacée par la section suivante: >EMPLACEMENT TABLE> Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le [...] 2002. Par le Conseil Le président