52002PC0296

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq /* COM/2002/0296 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) S'appuyant sur plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier les résolutions 661(1990) et 986(1995), la Communauté a interrompu la plupart de ses relations économiques et financières avec l'Iraq. Les mesures arrêtées sont reprises dans le règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil et, pour ce qui concerne l'embargo financier, dans la législation nationale des États membres.

(2) Le Conseil de sécurité a adopté, le 14 mai 2002, sa résolution 1409(2002), pour proroger pendant une période de 180 jours, commençant le 30 mai 2002, la validité, entre autres, des principales dispositions de la résolution 986(1995). Cette dernière résolution a défini le programme "pétrole contre nourriture" et prévu la création d'un compte séquestre financé au moyen des exportations iraquiennes de pétrole et de produits pétroliers.

(3) La résolution 1409(2002) contient de nouvelles règles régissant les autorisations d'exportation de marchandises civiles vers l'Iraq à financer par prélèvement sur le compte séquestre. Aussi des procédures révisées ont-elles été annexées à la résolution. Ces procédures pourront être publiées au Journal officiel en vertu de l'article 6 du règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil dès que le Conseil aura publié la modification pertinente du règlement.

(4) Les procédures révisées qui seront suivies par le Bureau chargé du programme Iraq (OIP) visent à déterminer si une opération d'exportation concerne l'un quelconque des produits faisant l'objet d'une restriction particulière à l'exportation. Le Bureau confirmera par écrit à l'État membre concerné s'il a constaté que l'opération ne concerne aucun produit soumis à l'embargo sur les armes et les matières premières et produits militaires, ni aucun article ou produit figurant sur la liste révisée des articles sujets à examen, adoptée par le Conseil de sécurité. La résolution 1409(2002) autorise les États à permettre l'exportation vers l'Iraq de tous les produits pour lesquels une telle confirmation a été obtenue. Si une telle confirmation n'est pas obtenue et que l'opération concerne l'exportation de matières premières ou de produits figurant sur la liste révisée des articles sujets à examen, le Comité créé par la résolution 661(1990) peut néanmoins décider d'autoriser l'exportation en question.

(5) La résolution 1409(2002) proroge la validité de la résolution 986(1995) et crée une exception supplémentaire aux restrictions à l'exportation fixées dans la résolution 661(1990), mais sans porter préjudice aux règles spécifiques existantes concernant les exportations de produits à usage strictement médical, de denrées alimentaires, de matériels et fournitures de première nécessité pour la population civile et des pièces et équipements qui sont essentiels pour assurer la sécurité du fonctionnement de l'oléoduc Kirkuk-Yumurtalik en Iraq, qui ont été fixées par les résolutions 661(1990), 687(1991) et 986(1995). Les nouvelles procédures devront toutefois être suivies pour toute demande relative à l'exception supplémentaire à partir du moment où un financement au moyen du compte séquestre visé ci-dessus est demandé pour ces exportations.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2002/.../PESC concernant .... [1],

[1] JO L ..., ..., p. ...

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C ..., ..., p. ...

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq [3] interdit, à quelques exceptions près, l'exportation vers l'Iraq des produits originaires ou en provenance de la Communauté ou ayant transité par le territoire de celle-ci. Ce régime d'exportation a été imposé par les résolutions 661(1990), 687(1991) et 986(1995) du Conseil de sécurité des Nations unies.

[3] JO L 337, 27.12.1996 p. 1.

(2) Un compte séquestre a été ouvert en application de la résolution 986(1995) pour le financement de certaines exportations vers l'Iraq. Le 14 mai 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1409(2002) pour arrêter les nouvelles procédures et les nouvelles règles d'approbation des exportations vers l'Iraq qui doivent être financées par ce compte séquestre. Ces procédures et ces règles sont applicables à partir du 30 mai 2002.

(3) Les exportations pour lesquelles un financement à l'aide du compte séquestre a été demandé seront donc comparées à la liste des matières premières et produits militaires et à la liste révisée des articles sujets à examen (GRL) que le Conseil de sécurité a adoptées. Cette dernière liste comprend des biens, des services et des technologies qui peuvent servir aussi bien à des fins civiles que militaires (biens à double usage).

(4) Si les marchandises à exporter ne figurent pas sur ces listes, le Bureau chargé du programme Iraq confirmera, par écrit, à l'État qui lui a envoyé la demande que celle-ci ne contient aucun produit figurant sur les listes. Lorsqu'une telle confirmation est obtenue, l'exportation est autorisée et peut être financée par prélèvement du compte séquestre. Ce paiement est toutefois soumis aux conditions du paragraphe 8(a) de la résolution 986(1995) qui prévoit que, d'une part, chaque exportation doit être effectuée à la demande du gouvernement iraquien, et que, d'autre part, l'Iraq garantisse effectivement la distribution équitable des marchandises et que le Secrétaire général reçoive confirmation authentifiée que les marchandises exportées sont parvenues en Iraq.

(5) Si les exportations prévues figurent sur la liste des produits militaires ou sur la liste révisée des articles à l'examen, la demande sera renvoyée au Comité créé par la résolution 661(1990). Les exportations sont interdites sans l'approbation du comité. Il convient de noter à cet égard que le Comité peut donner son approbation pour des exportations de produits figurant sur la liste révisée des articles sujets à examen, mais qu'il n'approuvera pas des exportations de produits militaires.

(6) Les demandes de financement d'exportations en Iraq par prélèvement sur le compte séquestre doivent être adressées au Bureau chargé du programme Iraq par l'intermédiaire des missions diplomatiques des États ou des organisations internationales accréditées auprès des Nations unies, sous le format prescrit par le Conseil de sécurité. Ce format doit également être utilisé pour les notifications au Comité créé par la résolution 661(1990).

(7) Il convient que les autorités compétentes dans la Communauté avertissent immédiatement la personne, l'entité ou l'organisme à la demande duquel la demande a été présentée, de toute confirmation qu'elles reçoivent du Bureau chargé du programme Iraq ainsi que toute approbation qu'elles ont reçue dudit Comité. Une telle confirmation ou autorisation n'a pas besoin d'être accompagnée d'une autorisation d'exportation puisqu'elle constitue en soi une preuve suffisante que l'exportation ne contrevient pas aux dispositions du règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil.

(8) Le règlement (CE) n° 2465/96 doit être modifié pour faire ressortir que les exportations sont autorisées s'il a été confirmé qu'elles peuvent bénéficier d'un paiement au moyen du compte séquestre, conformément aux nouvelles règles et procédures.

(9) L'expérience a montré que certaines dispositions du règlement (CE) n° 2465/96 ont besoin d'être précisées.

(10) Les personnes, entités et organismes qui effectuent des échanges avec l'Iraq devraient être protégés contre certaines tentatives iraquiennes de détourner des opérations d'exportation ou d'importation à des fins incompatibles avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et, en particulier, contre des pressions visant à déroger aux dispositions contenues dans les contrats ou les accords soumis au Bureau du programme Iraq. C'est la raison pour laquelle il faudrait les obliger à avertir les autorités compétentes de la Communauté dès qu'ils font l'objet de ce genre de tentatives ou de pressions.

(11) Afin de ne créer aucune incertitude juridique pour les exportateurs de la Communauté, le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil est modifié de la manière suivante:

1. l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2"

1. "Les interdictions prévues aux points 1, 3 et 5 de l'article 1er ne s'appliquent pas:à l'introduction sur le territoire de la Communauté:

(a) de produits originaires ou en provenance de l'Iraq qui ont été exportés avant le 7 août 1990;

(b) de pétrole et de produits pétroliers originaires d'Iraq à condition, d'une part, qu'il existe une preuve écrite que le Comité créé par la résolution 661(1990) du Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé l'achat des produits concernés et, d'autre part, que le paiement de la totalité du prix soit couvert par prélèvement sur le compte séquestre ouvert par le Secrétaire général des Nations unies conformément à la résolution 986(1995)."

2. "Les interdictions prévues aux points 2, 3 et 5 de l'article 1er ne s'appliquent pas à l'exportation de la Communauté et au transit par son territoire, à destination de l'Iraq de:

(a) produits à usage strictement médical, à condition qu'une des autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I ait transmis son autorisation par écrit;

(b) denrées alimentaires, à la condition qu'une des autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I ait confirmé, par écrit, que l'exportation ou le transit a été notifié au Comité créé par la résolution 661(1990) du Conseil de sécurité des Nations unies;

(c) matériels et fournitures de première nécessité pour la population civile, à condition qu'une des autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I ait confirmé, par écrit, que l'exportation ou le transit a été approuvé par ledit Comité;

(d) pièces et équipements qui sont essentiels pour assurer la sécurité du fonctionnement de l'oléoduc Kirkuk-Yumurtalik en Iraq, à condition qu'une des autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I ait confirmé, par écrit, que l'exportation ou le transit a été approuvé par le Comité créé par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies, et sous réserve que les conditions de paiement fixées par ce Comité soient remplies;

(e) tout autre produit, à condition qu'une des autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I ait confirmé, par écrit, que le Bureau des Nations unies chargé du programme Iraq a notifié, par écrit, que l'exportation de ce produit peut être payée au moyen du compte séquestre ouvert par le Secrétaire général des Nations unies conformément à la résolution 986(1995);

(f) tout autre produit dont l'exportation a été approuvée par ledit Comité."

3. "Les interdictions des points 3, 4 et 5 de l'article 1er ne s'appliquent pas:

1. aux services des postes et télécommunications, aux services médicaux nécessaires au fonctionnement d'établissements hospitaliers existants, ni aux services non financiers résultant de contrats ou avenants qui ont été conclus avant le 7 août 1990 et dont l'exécution a commencé avant cette date;

2. aux vols approuvés par ledit Comité ou destinés à des activités des Nations unies en Iraq, à condition qu'une des autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I ait confirmé, par écrit, que le vol a soit été approuvé par ledit Comité, soit est destiné à des activités des Nations unies en Iraq;

3. des services, notamment aux transactions financières, accessoirement ou directement liés aux activités visées aux paragraphes 1, 2 et 3."

4. À l'exception des notifications et des demandes formulées par les organisations internationales accréditées auprès des Nations unies, toutes les notifications adressées au Comité créé par la résolution 661(1990) du Conseil de sécurité des Nations unies, les demandes d'approbation par ce Comité et les demandes de paiement adressées au Bureau des Nations unies chargé du programme Iraq, doivent être transmises par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne, l'entité ou l'organisme concerné réside ou est établi, qui figure sur la liste de l'annexe I. Toute demande liée à une notification ou à une demande de paiement relative à des exportations en Iraq doit être accompagnée du formulaire rempli "Notification or Request to Ship Goods to Iraq" figurant dans l'annexe II."

5. "La confirmation écrite d'une des autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I, visée par le présent article, est valable dans toute la Communauté. Les autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I sont tenues de transmettre immédiatement à la personne, l'entité ou l'organisme concerné, toute autorisation reçue du Comité créé par la résolution 661(1990) ou toute notification reçue du Bureau chargé du programme Iraq annonçant qu'une exportation en Iraq peut être financée au moyen du compte séquestre visé ci-dessus."

2. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4"

1. "Les paiements directs ou indirects effectués à partir du compte séquestre ouvert par le Secrétaire général des Nations unies conformément à la résolution 986(1995) sont uniquement destinés aux fins définies au paragraphe 8 de ladite résolution, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins."

2. "Toute personne morale, entité ou organisme est tenu d'avertir immédiatement une des autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I ainsi que la Commission, soit par l'intermédiaire de ladite autorité, soit directement, de toute tentative, pression ou action exercée par ou au nom du gouvernement iraquien de toute personne, entité ou organisme installé en Iraq ou agissant au nom de cette personne, entité ou organisme, dans le but de déroger de quelque manière que ce soit aux termes du contrat ou de l'accord qui a été soumis au Comité créé par la résolution 661(1990) du Conseil de sécurité des Nations unies ou au Bureau des Nations unies chargé du programme Iraq."

3. Les annexes I et II sont ajoutées au règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil: elles reprennent le texte des annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communauté européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

"Annexe I"

"Liste des autorités compétentes visées aux articles 2 et 4

(à compléter par les États membres")

ANNEXE II

"Annexe II"

"Formulaire à remplir pour la notification d'exportations vers l'Iraq, la demande d'approbation de ces exportations ou la demande de paiement de ces exportations par prélèvement sur le compte séquestre ouvert par l'Organisation des Nations unies, visé au paragraphe 4 de l'article 2.

May 2002 REVISED

>EMPLACEMENT TABLE>

IF THIS NOTIFICATION OR REQUEST TO SHIP GOODS TO IRAQ IS TO BE PAID FROM THE IRAQ ACCOUNT IN ACCORDANCE WITH SC RESOLUTION 986 (1995) PLEASE FILL OUT THESE ADDITIONAL BOXES

(see box 15 on page 1)

MISSION REFERENCE No.:

17. IDENTICAL GOODS PREVIOUSLY SUBMITTED:

Indicate whether or not you have previously submitted an application for IDENTICAL goods.

| | YES | | NO | | UNABLE TO DETERMINE

If YES provide Comm. number reference(s) with respective item number(s)

18. DETAILED LIST OF GOODS:

Indicate whether or not the scope of supply includes any spare parts, accessories, sets, kits, tool boxes, tools, equipment, special tools, lots or consumables.

| | YES | | NO

If YES indicate whether or not all components of the spare parts, accessories, sets, kits, tool boxes, tools, equipment, special tools, lots or consumables have been listed as separate line items with the relevant description, quantity and price on the attached Excel format application.

| | YES | | NO (in this case, the document will not be registered by the Secretariat)

19. TECHNICAL INFORMATION:

Indicate whether or not the scope of the supply includes (separately or as part of larger item) any of the goods and/or technology specified on the OIP web site (www.un.org/Depts/oip/cpmd/delays)

| | YES | | NO

If YES indicate whether or not the relevant technical specification from for each item has been completed and attached to the application.

| | YES | | NO

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20. GRL RELATED ITEM(S) AND/OR TECHNOLOGY:

Indicate whether or not the scope of supply includes any item included in the Goods Review List (GRL). The GRL may be

accessed via the OIP web site (www.un.org/Depts/oip...).

| | YES | | NO | | UNABLE TO DETERMINE

If YES indicate below the line item number and description as from the Excel sheet of these goods considered to be

included in the GRL.

Line item No.

Description

GRL Ref. No.

(attach additional sheets if necessary)

IMPORTANT NOTICE

The following attachments are compulsory

1) Excel form application listing IN DETAIL all goods (including all spare parts, accessories ...) + diskette

2) Contract signed by both parties with all attachments, enclosures and annexes

3) All relevant documentations and/or technical specifications of the goods (e.g. brochures, pictures,

diagrams, chemical composition, material composition, etc.).

For further guidance regarding completion of application please consult OIP web site (www.un.org/Depts/oip/index)

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