52002PC0270

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 98/566/CE du Conseil du 20 juillet 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada /* COM/2002/0270 final - ACC 2002/0120 */

Journal officiel n° 227 E du 24/09/2002 p. 0374 - 0374


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 98/566/CE du Conseil du 20 juillet 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'accord de reconnaissance mutuelle (ARM) conclu entre la Communauté européenne et le Canada [1] a été approuvé par la décision 98/566/CE du Conseil du 20 juillet 1998 [2].

[1] Accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada (JO L 280 du 16.10.1998, p. 3).

[2] JO L 280 du 16.10.1998, p. 1.

Dans son article XI, cet accord institue un comité mixte chargé d'assurer son bon fonctionnement. L'article 3 de la décision du Conseil approuvant l'ARM délègue certaines tâches, notamment l'échange d'informations et les vérifications concernant la législation utilisée par les parties, à la Commission, assistée du comité spécial désigné par le Conseil à cet effet; il confère également à la Commission, toujours assistée du comité spécial, la mission d'arrêter la position de la Communauté au sein du comité mixte sur un certain nombre de points. Dans tous les autres cas, la position de la Communauté au sein du comité mixte est arrêtée par le Conseil.

La Communauté a désormais conclu des ARM avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis d'Amérique et le Japon. Les procédures établies dans ces accords diffèrent de l'un à l'autre et la présente modification vise, entre autres, à les harmoniser.

L'ARM conclu avec le Canada est unique dans la mesure où il autorise le comité mixte à dénoncer les annexes sectorielles. Toutefois, le comité mixte n'a pas le pouvoir d'ajouter de nouvelles annexes sectorielles, ni de modifier les dispositions générales de l'ARM. En effet, ses autres tâches sont limitées à la gestion quotidienne de l'accord et à la modification des annexes sectorielles. Exiger l'approbation du Conseil sur des questions purement techniques est considéré comme un gaspillage de ressources et, dans la pratique, s'est révélé d'une lenteur inacceptable.

En conséquence, il est proposé de modifier la décision du Conseil approuvant l'ARM afin d'habiliter la Commission à arrêter la position de la Communauté au sein du comité mixte. Une exception est faite en ce qui concerne les compétences en matière de dénonciation des annexes sectorielles, conférées au comité mixte par l'article XIX, paragraphe 2, de l'accord. Dans ce domaine, il est proposé que la position de la Communauté soit arrêtée par le Conseil.

2002/0120 (ACC)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 98/566/CE du Conseil du 20 juillet 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission [3],

[3] JO C [...] du [...], p. [...]

considérant ce qui suit :

(1) Pour assurer le fonctionnement efficace de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada [4] (ci-après dénommé «accord»), il convient de modifier la décision 98/566/CE du Conseil du 20 juillet 1998 [5] afin d'habiliter la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'accord,

[4] JO L 280 du 16.10.1998, p. 3.

[5] JO L 280 du 16.10.1998, p. 1.

(2) Le Conseil doit conserver le pouvoir de décision en matière de dénonciation des annexes sectorielles,

DÉCIDE:

Article unique

L'article 3 de la décision 98/566/CE du Conseil du 20 juillet 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada est supprimé et remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1. La Commission, assistée par le comité spécial désigné par le Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte et des groupes sectoriels mixtes visés aux articles XI et XII de l'accord. Elle procède, après consultation du comité spécial, aux nominations, aux notifications, à l'échange d'informations et aux demandes de vérifications prévus dans l'accord.

2. La position de la Communauté en ce qui concerne les décisions à prendre par le comité mixte en matière de dénonciation des annexes sectorielles conformément à l'article XIX, paragraphe 2, est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

3. Dans tous les autres cas, la position de la Communauté au sein du comité mixte ou, le cas échéant, au sein des groupes sectoriels mixtes, est arrêtée par la Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 du présent article.»

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président