52002PC0259R(01)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEEet 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés et des entreprises d'assurance /* COM/2002/0259 final/2 */

Journal officiel n° 227 E du 24/09/2002 p. 0336 - 0341


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés et des entreprises d'assurance

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Dans ses conclusions, le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a souligné la nécessité d'accélérer l'achèvement du marché intérieur des services financiers, et demandé que le "plan d'action pour les services financiers" de la Commission soit mis en oeuvre d'ici 2005 et invité la Commission à prendre des mesures visant à améliorer la comparabilité des états financiers élaborés par les sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé.

Le 13 juin 2000, la Commission a publié sa communication intitulée "Stratégie de l'UE en matière d'information financière: la marche à suivre" [1] , dans laquelle elle propose que toutes les sociétés cotées de l'Union européenne soient tenues d'ici 2005 d'élaborer leurs états financiers consolidés conformément aux normes comptables internationales (normes IAS). L'application, sur les marchés européens des capitaux, de règles uniformes et exigeantes en matière d'information financière renforcera l'efficacité globale de ces marchés, réduisant ainsi les coûts de financement des sociétés.

[1] COM (2000) 359, du 13.06.2000.

Le Conseil Ecofin du 17 juillet 2000 a réservé un accueil favorable à la communication précitée, soulignant dans ses conclusions que la comparabilité des états financiers des sociétés cotées, des établissements financiers et des sociétés d'assurance constituait un facteur essentiel de l'intégration des marchés financiers. Le Conseil a également invité la Commission à présenter une proposition visant à instaurer de nouvelles exigences en la matière et à établir un mécanisme permettant l'approbation des normes IAS.

Le 13 février 2001, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'application des normes comptables internationales [2] ("le règlement IAS"). Cette proposition prévoit un mécanisme d'adoption des IAS dans l'Union européenne, dans le cadre duquel les normes internationales sont évaluées à l'aune de certains critères et, lorsqu'elles satisfont auxdits critères, mises en vigueur dans l'ordre juridique communautaire.

[2] COM (2001)80, 13.02.2001

On retiendra essentiellement que la proposition de règlement prévoit qu'au plus tard à partir de 2005, toutes les sociétés cotées de l'Union devront élaborer leurs états financiers consolidés conformément aux IAS "adoptées" selon les modalités indiquées ci-dessus. Elle donne par ailleurs aux États membres la faculté d'autoriser ou d'obliger ces sociétés cotées ou se disposant à l'être à appliquer les IAS "adoptées" au niveau de leurs comptes annuels, ainsi que d'autoriser ou d'obliger les sociétés non cotées à appliquer les mêmes IAS.

Une étude récente [3] portant sur 700 sociétés cotées de l'Union européenne révèle que 79 % des directeurs financiers accueillent favorablement la recommandation de la Commission d'obliger les sociétés cotées à appliquer les normes IAS d'ici à 2005. Ce passage aux IAS est principalement envisagé pour des raisons stratégiques d'ordre économique et financier, plus encore que par des motivations comptables. Ces raisons concernent notamment la commercialisation des valeurs mobilières, les fusions et acquisitions transfrontalières, le dialogue avec les actionnaires et les opérations de financement.

[3] PriceWaterhouseCoopers - International Accounting Standards in Europe - 2005 or now-

Les règles et principes comptables actuellement en vigueur dans l'Union européenne reposent essentiellement sur les dispositions communautaires suivantes: (ci-après "les directives comptables"):

* la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 (78/660/CEE) concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés énonce les règles et principes régissant l'élaboration des comptes annuels de ces sociétés [4];

[4] JO L 222 du 14. 8. 1978, page 11, directive telle qu'amendée par la directive 2001/65/CE (JO L 223 du 27. 10. 2001, p.28)

* la septième directive du conseil du 13 juin 1983 (83/349/CEE) concernant les comptes consolidés énonce les règles et principes régissant l'élaboration des comptes consolidés [5];

[5] JO L 193 du 18. 7. 1983, page 1, directive telle qu'amendée par la directive 2001/65/CE (JO L 223 du 27. 10. 2001, p.28)

* la directive du Conseil du 8 décembre 1986 (86/635/CEE) concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers traite des questions comptables propres à ces établissements [6];

[6] JO L 372, du 31. 12. 1986, page 1, directive telle qu'amendée par la directive 2001/65/CE (JO L 223 du 27. 10. 2001, p.28)

* la directive du Conseil du 19 décembre 1991 (91/674/CEE) concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance énonce les règles et principes régissant l'élaboration des comptes de ces entreprises [7].

[7] JO L 374 du 31. 12. 1991, page 7

Les directives comptables joueront un rôle important dans le mécanisme d'adoption des IAS prévu dans la proposition de règlement. En outre, elles resteront la législation comptable de base pour les entreprises qui n'appliqueront pas les IAS adoptées en vertu du "règlement IAS". Enfin, elles réglementent des aspects importants non couverts par le "règlement IAS" (comme les obligations de certification des comptes et d'établissement d'un rapport de gestion), et il continuera d'en être ainsi.

Les directives comptables n'ont guère été modifiées depuis leur adoption, voici déjà 23 ans. Depuis lors, la théorie comptable et les pratiques admises ont considérablement évolué et cette évolution se poursuit. Nombre d'études préparées ou reçues par la Commission montrent qu'à maints égards, les directives comptables correspondent encore aux théories et pratiques comptables en vigueur. Dans certains domaines limités, leurs prescriptions sont toutefois incompatibles avec les IAS que l'Union souhaite adopter en application de son futur règlement. Cette situation est inacceptable pour deux raisons:

- d'abord, si les directives comptables doivent jouer un rôle important dans le mécanisme d'adoption des IAS prévu dans le règlement, il faut qu'elles tiennent compte de l'évolution actuelle dans le domaine comptable. A cet égard, les directives devraient être structurées de façon à accommoder et à demeurer cohérentes avec les futurs développements progressifs des IAS - il ne devrait pas être nécessaire d'envisager d'amender les directives comptables chaque fois qu'une nouvelle IAS est proposée;

- ensuite, l'égalité des chances doit être garantie aux entreprises qui appliquent les IAS et à celles qui ne les appliquent pas. Cette égalité conditionne par ailleurs une transition sans heurts pour les entreprises qui sollicitent leur admission à la cote d'un marché réglementé.

La proposition vise donc un triple objectif:

(1) supprimer toute discordance actuelle entre les directives comptables et les IAS;

(2) faire en sorte que les options comptables actuellement offertes par les IAS soient également applicables par les entreprises européennes qui conserveront les directives comme législation comptable de base (autrement dit, celles qui n'élaboreront pas leurs comptes annuels ou leurs comptes consolidés selon les IAS adoptées en application du "règlement IAS");

(3) actualiser la structure des directives comptables, de sorte que celles-ci fournissent un cadre d'élaboration et de présentation de l'information financière à la fois conforme aux pratiques modernes et suffisamment flexible pour intégrer les changements à venir, notamment en ce qui concerne les IAS.

Les modifications proposées élimineront les discordances entre les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE d'une part, et les IAS de l'autre, à la date du 1 mai 2002.

La Commission présentera en temps opportun des propositions ayant le même effet pour la directive 86/635/CEE du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers.

2. Calendrier et date d'application

Comme on le rappelle ci-dessus, le Conseil de Lisbonne a invité la Commission à mettre intégralement en oeuvre son Plan d'action pour les services financiers d'ici à 2005. Le règlement IAS et la modernisation des directives comptables sont deux éléments essentiels de ce plan. Pour tenir le délai imposé, il faut que tous deux soient en place avant 2005. Il est donc extrêmement important de mettre en oeuvre le plus tôt possible la législation proposée.

3. Aperçu du contenu de la proposition

3.1. Article 1er

Conformément aux objectifs énoncés ci-dessus, l'article 1er apporte les modifications nécessaires à la quatrième directive du conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (78/660/CEE).

Paragraphe 1 - Les entreprises intègrent communément certains états comptables supplémentaires, comme un tableau des flux financiers, dans leurs comptes annuels. Ce paragraphe habilite expressément les États membres à permettre ou à exiger que ces autres états comptables soient incorporés dans les comptes annuels. On se reportera à l'article 2, paragraphe 7, pour une modification analogue concernant les comptes consolidés.

Paragraphe 2 - Le principe comptable de la "prééminence du fond sur la forme" - l'effet économique d'une transaction ou d'un contrat est pris en considération parallèlement à sa forme juridique - est déjà intégré dans les directives comptables (par exemple, l'identification des filiales). Cela est conforme à l'obligation de fournir une "image fidèle" dans les comptes annuels et dans les comptes consolidés (article 2, paragraphe 3).

Outre cette obligation de comptabilisation, la directive prévoit les modalités d'inscription des éléments considérés dans les schémas de présentation du compte de profits et pertes et du bilan. Les IAS recommandent que certains contrats et transactions soient inscrits au compte de profits et pertes ou au bilan sous des postes qui en expriment la substance, et non pas la forme juridique. Le paragraphe 2 habilite expressément les États membres à permettre ou à exiger qu'en déterminant le poste sous lequel un montant doit être inscrit, la substance soit prise en considération autant que la forme.

Paragraphes 3 et 6 - Les schémas de présentation du bilan prévus aux articles 9 et 10 de la quatrième directive ne permettent pas toujours d'établir un bilan conforme aux IAS. Il a été considéré que le format de présentation prévu par les IAS fournissait une information comparable et, partant, qu'il convenait d'habiliter les États membres à permettre l'utilisation de ce format en lieu et place des schémas prescrits aux articles 9 et 10.

Paragraphes 4, 5, 7, 9 et 11 - L'IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels énonce des règles précises concernant les montants des provisions. L'article 31 de la 4eme directive fixe certains principes quant aux risques et charges qui doivent être comptabilisés lors de l'établissement des comptes annuels et l'article 20 développe ces principes, en énonçant des règles concernant plus particulièrement les provisions.

Les provisions pouvant être constituées dans le cadre des IAS sont plus ciblées que celles prévues dans la 4eme directive. En particulier, les IAS limitent les montants provisionnés aux seules obligations qui existent à la date de clôture du bilan. En revanche, la 4eme directive permet aussi de provisionner les pertes et charges "prévisibles". La proposition supprime cette discordance en ce qui concerne les sociétés qui appliqueront les IAS, sans nécessairement modifier la situation pour les comptes annuels et les entreprises non cotées. À cette fin, l'article 31 a été modifié de manière à rendre obligatoire la constitution des provisions requises dans les IAS, tout en laissant aux États membres la faculté de permettre ou d'exiger le provisionnement des charges et pertes envisagées dans la directive. Par ailleurs, certaines modifications mineures sur le plan de la terminologie et des références ont été proposées pour faciliter l'application de l'IAS 37.

Paragraphe 8 - Ce paragraphe a trait à la présentation du compte de profits et pertes, qui enregistre les produits et les charges de la société dans le but de dégager son résultat. Certains éléments, comme les gains et les pertes constatés sur certains actifs et qui sont considérés comme non réalisés, sont actuellement enregistrés directement dans un compte de réserve, quand ils ne sont pas purement et simplement laissés de côté.

Les schémas de présentation du compte de profits et pertes prévus aux articles 22 à 26 de la 4eme directive sont compatibles avec les exigences actuelles des IAS. La présentation du résultat fait cependant l'objet de l'attention des organismes de normalisation comptable du monde entier, y compris l'International Accounting Standards Board (IASB). Il semble très probable qu'un moment donné, les charges et produits actuellement enregistrés au compte de profits et pertes seront présentés conjointement à d'autres gains et pertes dans un état intégrant tous les éléments du résultat de l'exercice. Cette proposition de directive présente le degré de souplesse requis, pour que les exigences de celle-ci restent compatibles avec les développements attendus.

Paragraphe 10 - L'IAS 38 Immobilisations incorporelles permet la réévaluation de ces immobilisations, dans certains cas précis. La 4eme directive permet expressément la réévaluation des immobilisations corporelles, sans rien préciser pour ce qui concerne les immobilisations incorporelles. Le paragraphe 9 modifie l'article 33, paragraphe 1, point c) de la 4eme directive, de sorte que les États membres puissent autoriser la réévaluation de toutes les immobilisations.

Paragraphes 12 et 22 - En mai 2001, le Conseil a adopté une directive (2001/65/EEC [8]) modifiant la 4eme directive, qui permet que les instruments financiers soient comptabilisés à leur juste valeur et que les gains et les pertes découlant de ce mode d'évaluation soient enregistrés au compte de profits et pertes. Cette modification était nécessaire pour permettre l'application de l'IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

[8] JO L 283, du 27. 10. 2001, page 28

D'autres IAS exigent ou autorisent la comptabilisation de certains types d'actifs à leur juste valeur, notamment l'IAS 40 Immeubles d'investissement et l'IAS 41 Agriculture. Ces normes contiennent des exigences détaillées concernant la juste valeur et toutes deux prévoient l'obligation d'enregistrer les gains et les pertes découlant de ce mode d'évaluation au compte de profits et pertes. La modification proposée insère deux nouveaux articles 42 sexies et 42 septies, nécessaires pour permettre l'application des deux normes. Il est considéré que tout État membre qui autorise, et toute entreprise qui adopte, le système de la juste valeur ne doit le faire que dans le cadre d'un système comptable reconnu et généralement admis, comme celui des IAS.

Les paragraphes 12 et 22 introduisent une disposition générale habilitant les États membres à autoriser l'application de ce traitement à toute catégorie d'actifs déterminée par eux. Ce point conditionne l'adaptation ultérieure de la directive aux changements futurs.

Pour éviter toute confusion, la terminologie de l'article 60 de la directive a été modifiée de façon à remplacer "valeur du marché" par "juste valeur".

Paragraphes 13, 21 et 23 - ces paragraphes modifient en conséquence de ce qui précède les références contenues dans certains articles.

Paragraphe 14 - la 4eme directive prévoit actuellement l'établissement d'un rapport de gestion contenant "au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires et la situation de la société". Des interprétations inégales de cette disposition ont donné lieu à la publication d'une variété de rapports contenant, tantôt des informations éclairant véritablement les comptes annuels, tantôt de simples banalités. S'il n'est pas proposé de modifier l'exigence relative à l'exposé fidèle, il est jugé souhaitable de promouvoir une qualité plus homogène de cet exposé et de fournir des directives plus détaillées sur les informations que cet exposé doit contenir.

Les modifications proposées tiennent compte des meilleurs pratiques en vigueur, telles qu'elles ressortent notamment d'une étude récente intitulée "Management's analysis of the business" et publiée par l'European Accounting Study Group, ainsi que des obligations de publicité futures que laisse anticiper l'évolution des IAS. On a évité les dispositions détaillées, de crainte que celles-ci ne mènent à la publication de rapports fourre-tout. Cette approche permettra en outre d'intégrer l'évolution future des bonnes pratiques.

Conformément à la recommandation de la Commission du 30 mai 2001 concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés (2001/453/CE) [9], le paragraphe 13 prévoit que "les informations fournies ne sont pas limitées aux aspects financiers" de l'activité de l'entreprise. Ceci pourrait permettre une analyse des aspects environnementaux, sociaux et autres, utiles à la compréhension du développement et de la situation de l'entreprise.

[9] JO L 156 du 13. 6. 2001, page 33

Paragraphe 15 - Dans le prolongement des modifications qu'il est proposé d'apporter à l'article 51 de la 4eme directive (voir les paragraphes 17 et 18 ci-dessous), la dernière phrase de l'article 48 relative à la publication de certains éléments du rapport de la personne chargée du contrôle des comptes a été supprimée.

Paragraphe 16 - Ce paragraphe modifie une disposition de la 4eme directive qui concerne la publication du rapport d'audit, ou toute référence à ce rapport, dans le cas où des extraits des comptes annuels sont publiés. La règle est légèrement modifiée de manière à tenir compte des pratiques en vigueur. Une disposition est ajoutée, en vertu de laquelle il doit être précisé si le rapport fait référence à une question sur laquelle le contrôleur légal a attiré l'attention sans toutefois émettre de réserve.

Paragraphe 17 et 18 - Dans tous les États membres, il existe des normes de contrôle régissant, notamment, l'élaboration et la présentation du rapport de contrôle légal des comptes. L'interprétation donnée à ces normes n'a malheureusement pas produit le degré d'homogénéité souhaité - d'où la variabilité des rapports de contrôle, d'un État membre à l'autre. Ces différences, parfois considérables, compromettent la comparabilité de ces rapports, ainsi que la compréhension par l'utilisateur de cet élément vital de l'information financière. Les modifications proposées en ce qui concerne le rapport de contrôle tiennent compte des meilleures pratiques pour ce qui a trait à sa forme et à son contenu; elles faciliteront une plus grande homogénéité des pratiques.

Paragraphe 19 - Cette modification actualise la directive suite à l'introduction de l'euro.

Paragraphe 20 - La 4eme directive prévoit un nombre limité de dérogations, concernant généralement l'obligation de fournir certaines informations dans les comptes annuels, en fonction de la taille économique de l'entreprise. Il a été considéré, dans le droit fil des propositions de la Commission concernant l'application des IAS par les sociétés cotées de l'Union, que ces dérogations ne doivent pas être accordées à ces sociétés cotées (ni à celles qui sollicitent leur admission à la cote), quelle que soit leur taille. C'est une conséquence de l'importance économique prépondérante que revêt la négociation publique des actions d'une société. C'est pourquoi le paragraphe 18 refuse les dérogations précitées aux sociétés cotées ou souhaitant l'être.

3.2. Article 2

Conformément aux objectifs exposés ci-dessus, l'article 2 apporte les changements requis dans le cas de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, sur les comptes consolidés.

Paragraphe 1 - L'article 1er de la 7e directive décrit les entreprises qui sont considérées comme des filiales d'une entreprise mère. Les dispositions en vigueur reconnaissent qu'une entreprise peut être contrôlée du fait de l'exercice d'une influence dominante (contrôle effectif), même sans majorité des droits de vote (contrôle légal). Toutefois, ces dispositions exigent corrélativement la détention d'une participation (au sens de l'article 17 de la 4e directive - à savoir, un intérêt minimum dans le capital). Selon les normes IAS, cependant, est une filiale toute entreprise contrôlée par une entreprise mère, que celle-ci détienne une participation dans celle-là ou non.

La question de cette distinction a gagné en importance au cours des dernières années, en raison de l'émergence de structures juridiques particulières (souvent appelées "special purpose entities" ou entités à usage spécifique). Ces entités sont conçues de telle sorte qu'elles jouent le même rôle que des filiales, sans pour autant relever de l'article 1er de la 7e directive. Par conséquent, il apparaît que l'obligation de détenir une participation prescrite par cette directive n'est plus appropriée. Il est donc proposé de la supprimer, de manière à conformer la directive aux exigences fixées par les normes IAS.

Paragraphes 2, 4(b), 5, 6, 9 et 10 - La 7e directive prévoit actuellement l'exclusion d'une entreprise du périmètre de consolidation lorsque ses activités sont à ce point différentes de celles de l'entreprise mère que son inclusion empêcherait le respect de l'exigence d'image fidèle de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

Aujourd'hui, il est généralement reconnu que cette situation ne se présente jamais. Si différentes que soient ses activités, le traitement comptable à réserver à une telle entreprise est son inclusion dans le périmètre de consolidation, assortie de la publication d'informations complémentaires ad hoc relatives à l'impact de cette inclusion sur les comptes consolidés. En conséquence, la disposition susmentionnée, jugée superflue, a été supprimée, ce qui, de facto, conforme la directive aux exigences fixées par les normes IAS.

Des modifications corrélatives ont aussi été apportées, afin de supprimer les références à cette disposition.

Paragraphes 3(a), 4(c) et 13 - La 7e directive prévoit un nombre restreint de dérogations à ses dispositions, accordées sur la base de l'importance économique de la société. On considère désormais, conformément à la proposition de la Commission relative à l'application des normes IAS par toutes les sociétés cotées de l'Union européenne, que ces dérogations ne doivent pas être autorisées pour ces sociétés (ou pour celles qui demandent à être admises à la négociation), quelle que soit leur taille. Il s'agit, en effet, de reconnaître l'importance économique primordiale que revêt la cotation des titres desdites sociétés. Ainsi, la modification ici proposée supprime, pour elles, la possibilité de faire jouer les dérogations susmentionnées.

Paragraphes 3(b) et 4(a)- Ces paragraphes suppriment une disposition à caractère temporel qui n'a plus lieu d'être.

Paragraphe 7 - Il est courant que des états financiers supplémentaires, par exemple un tableau des flux de trésorerie, soient incorporés dans les comptes consolidés. La modification ici apportée habilite expressément les États membres à admettre ou à imposer une telle pratique. Cf. également la modification similaire prévue dans le cas des comptes annuels, à l'article 1er, paragraphe 1.

Paragraphe 8 - Il est ici tenu compte d'une modification apportée supra à la quatrième directive.

Paragraphe 11 - Ces modifications étendent la portée des orientations données quant au contenu du rapport consolidé de gestion et sont conséquentes avec celles prévues à l'article 1er, paragraphe 13, ci-dessus. Lorsque sont exigés aussi bien un rapport de gestion qu'un rapport consolidé de gestion, il peut sembler approprié de présenter le tout sous la forme d'un document unique, qui mette l'accent sur les éléments revêtant de l'importance pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

Paragraphe 12 - Les modifications ici prévues ont trait aux exigences auxquelles doit satisfaire le rapport relatif aux comptes consolidés produit par le ou les contrôleurs légaux des comptes. Elles sont conséquentes avec celles apportées à l'article 1er, paragraphe 17 et 18, ci-dessus.

3.3. Article 3

Conformément aux objectifs exposés ci-dessus, l'article 3 apporte les changements nécessaires pour rendre la directive 91/674/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance compatible avec les normes IAS.

La plupart des modifications ici proposées découlent de celles apportées supra à la 4e directive.

Des modifications supplémentaires sont prévues, qui visent à tenir compte de celles introduites en mai 2001, par la directive 2001/65/CE, dans les 4e et 7e directives et dans la directive 86/637/CEE. Ces modifications ont trait à l'application de la juste valeur à certains éléments spécifiques, conformément à la norme IAS 39 ("Instruments financiers: comptabilisation et évaluation").

Aucune modification n'est, pour l'instant, envisagée en ce qui concerne les schémas de présentation prescrits pour le bilan et le compte de profits et pertes des entreprises d'assurance. Cette possibilité ne sera examinée et, le cas échéant, entérinée qu'une fois publiée la norme internationale d'information financière spécifiquement consacrée à la comptabilité d'assurance.

Paragraphe 1 - La première phrase de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE a été actualisée, de manière à renvoyer, comme suit, aux nouveaux articles et aux articles modifiés de la 4e directive:

* nouveau renvoi à l'article 51 bis , conformément à l'insertion dudit article dans la quatrième directive (cf. article 1er, paragraphe 18 de la présente proposition);

* nouveau renvoi aux articles 42 bis à 42 septies relatifs à l'évaluation à la juste valeur;

* modification du renvoi à l'article 43, afin d'y inclure le point 14) concernant la publication de certaines informations relatives à la juste valeur;

* nouveau renvoi à l'article 61 bis, qui prévoit le réexamen des dispositions sur la juste valeur au terme de trois années d'application (ou cinq ans après adoption de la directive);

* dans le renvoi à l'article 46, nouvelle mention des paragraphes 1 et 2;

* par souci de complétude, nouveau renvoi à l'article 50 bis.

* suppression du renvoi à l'article 54, qui n'existe plus.

En outre, une seconde phrase ayant trait aux actifs et passifs financiers a été insérée. Cette phrase contient une disposition de "double primauté", qui prévoit que les articles 46 à 48, 51 et 53 de la directive 91/674/CEE ne s'appliquent pas aux actifs ni aux passifs évalués conformément à la section 7 bis de la 4e directive. Elle établit donc une hiérarchie de règles entre ces deux directives pour ce qui concerne les instruments financiers et, ce faisant, est conséquente avec les modifications apportées en mai 2001 à la directive 86/635/CEE par la directive 2001/65/CE.

Par ailleurs, l'article 1 paragraphe 2 a été amendé pour tenir compte de changements de référence.

Paragraphe 2 - Ce paragraphe tient compte d'un changement de terminologie.

Paragraphe 3 - Pour faciliter la pleine application de la norme IAS 39, une modification est apportée à l'article 46, paragraphe 5, afin d'habiliter les États membres à autoriser les sociétés à appliquer différentes méthodes d'évaluation aux placements inscrits à un poste précédé d'un chiffre arabe ou au poste C I de l'actif. La modification prévue au paragraphe 6 du même article exige que, lorsque des méthodes différentes sont appliquées, l'annexe en fournisse une description et indique également les montants obtenus.

3.4. Articles 4 à 6 - Dispositions finales

Ces articles prévoient les modalités d'adoption et d'administration de la directive proposée.

4. Autres points

Comme indiqué en introduction, les modifications proposées élimineront toute discordance entre les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE et les IAS, à la date du 1 mai 2002.

Le groupe consultatif européen en matière d'information financière (EFRAG) a confirmé cette conclusion à l'issue de l'examen de cette proposition.

Lors de l'élaboration des modifications proposées, un certain nombre de questions comptables ont été scrupuleusement étudiées avant d'aboutir à la conclusion qu'aucun conflit ou discordance ne subsistait. Dans ces circonstances, aucune modification ne s'avérait nécessaire et en conséquence aucune n'a été proposée.

Par souci de clarté, il est noté que les trois points suivants ont été examinés et qu'il a été conclu qu'aucun conflit n'existait au regard de :

* la comptabilisation des gains et des pertes actuarielles selon la méthode dite du corridor décrite dans la norme IAS 19 -Avantages du personnel ;

* la correction des erreurs via l'ajustement de l'exercice antérieur ou de l'exercice actuel de leur constatation selon la norme IAS 8 - Résultat net de l'exercice, erreurs fondamentales et changements de méthodes comptables ;

* l'application de la méthode dite de « l'acquisition à l'envers » (« reverse acquisition ») selon la norme IAS 22 - Regroupement d'entreprises, c'est à dire dans le cas où, lors d'un regroupement d'entreprises, les actionnaires de la société acquise reçoivent en contrepartie de leur apport de titres une quantité de droits de vote au niveau de la société acquérante leur conférant le contrôle du groupe résultant de l'opération d'acquisition. En application de la méthode dite de « l'acquisition à l'envers » (« reverse acquisition »), la société émettrice des titres est considérée comme ayant été acquise par l'autre entreprise ; ceci signifie que d'un point de vue comptable (par opposition à une approche strictement juridique), cette dernière est considérée comme étant l'acquéreur et qu'en conséquence la méthode d'acquisition s'applique aux actifs et passifs de l'entreprise émettrice des nouvelles actions.

Ces questions et les conclusions qui s'ensuivent ont été discutées avec EFRAG et ont recueilli son accord.

2002/0112 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEEet 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés et des entreprises d'assurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission [10],

[10] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social [11],

[11] JO C [...] du [...], p. [...].

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [12],

[12] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a souligné la nécessité d'accélérer l'achèvement du marché intérieur des services financiers, exigé que le "plan d'action pour les services financiers" présenté par la Commission soit mis en oeuvre d'ici à 2005 et invité celle-ci à prendre des mesures visant à améliorer la comparabilité des états financiers élaborés par les sociétés de la Communauté dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, ci-après "les sociétés cotées".

(2) Le 13 juin 2000, la Commission a publié une communication intitulée "Stratégie de l'UE en matière d'information financière: la marche à suivre" [13], dans laquelle elle proposait que toutes les sociétés cotées soient tenues, d'ici à 2005, d'élaborer leurs comptes consolidés sur la base d'un jeu unique de normes comptables, à savoir les normes comptables internationales (IAS).

[13] COM(2000)359 final du 13.6.2000.

(3) Le règlement CE n° [.../2002] du Parlement européen et du Conseil sur l'application des normes comptables internationales [14], ci-après "le règlement IAS", a prévu qu'à partir de 2005, toutes les sociétés cotées devront élaborer leurs comptes consolidés conformément aux normes IAS adoptées à cet effet par la Communauté. Le règlement accorde aussi aux États membres la faculté d'autoriser ou d'obliger les mêmes sociétés à appliquer les normes IAS aux fins de l'établissement de leurs comptes annuels, ainsi que celle d'autoriser ou d'obliger les sociétés non cotées à appliquer lesdites normes.

[14] JO L [...] du [...]

(4) Le règlement IAS prévoit qu'une norme comptable internationale ne peut être adoptée pour application dans la Communauté que dans la mesure où elle respecte les exigences minimales de la Directive du Conseil 78/660/CEE du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du Traité concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés [15] et de la directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du Traité concernant les comptes consolidés [16], à savoir que l'application de cette norme doit donner une image fidèle et honnête de la situation financière et des résultats d'une entreprise - ce principe étant apprécié à la lumière desdites directives du Conseil sans impliquer toutefois une adéquation rigoureuse à chacune des dispositions de ces directives.

[15] JO L 222 du 14. 8. 1978, page 11, directive telle qu'amendée par la directive 2001/65/CE (JO L 223 du 27. 10. 2001, p.28).

[16] JO L 193 du 18. 7. 1983, page 1, directive telle qu'amendée par la directive 2001/65/CE (JO L 223 du 27. 10. 2001, p.28)

(5) Comme la directive 78/660/CEE et la directive 83/349/CEE demeureront la source première de droit au plan communautaire en matière d'obligations comptables pour les entreprises dont les comptes annuels et les comptes consolidés, couverts par ces directives, ne sont pas préparés sous normes IAS, il est important de créer des conditions de concurrence uniformes pour les sociétés de la Communauté qui appliquent les normes IAS et celles qui ne les appliquent pas.

(6) Aux fins de l'adoption des normes comptables internationales comme de l'application de la directive 78/660/CEE et de la directive 83/349/CEE, il est souhaitable que lesdites directives reflètent les développements comptables au plan international. A cet égard, la communication de la Commission intitulée "L'harmonisation comptable: une nouvelle stratégie au regard de l'harmonisation internationale" [17] appelait l'Union européenne à préserver la cohérence des directives comptables européennes avec les travaux menés au niveau international, notamment par l'IASC, en matière de normalisation comptable.

[17] COM(1995)508 final du 14.11.1995.

(7) Le rapport de gestion et le rapport consolidé de gestion sont des éléments importants d'information financière. Il est nécessaire de renforcer, en s'inspirant des meilleures pratiques actuelles, l'obligation qu'ils comportent de présenter un exposé fidèle sur l'évolution des affaires et la situation de la société, pour promouvoir, en fournissant des indications sur le contenu de l'information requis par la notion "d'exposé fidèle", une plus grande cohérence de cette information. Celle-ci ne devrait pas se limiter aux seuls aspects financiers de la vie de la société. Il est entendu que cette approche devrait mener à une analyse des aspects sociaux, environnementaux et autres, pertinents pour la compréhension de la situation de la société et son développement. Ceci s'inscrit également dans l'approche proposée par la Recommandation de la Commission 2001/453/CE du 30 mai 2001 concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés: inscription comptable, évaluation et publication d'informations [18].

[18] JO N°L156, 13.6.2001, p.33

(8) Les différences dans la préparation et la présentation du rapport de la personne chargée du contrôle légal des comptes réduisent la comparabilité et la compréhensibilité pour le lecteur de cet élément vital de l'information financière. Un plus grande cohérence en la matière est obtenu par l'amendement, en ligne avec les meilleures pratiques internationales actuelles, des exigences spécifiques des directives relatives au contenu et au format du rapport de la personne chargée du contrôle légal des comptes.

(9) La directive 78/660/CEE et de la directive 83/349/CEE doivent être amendées en conséquence. De fait, il est également nécessaire d'amender la directive du Conseil 91/674/CEE du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance [19]. Ces amendements permettront d'éliminer les discordances entre les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE d'une part, et les IAS à la date du 1 mai 2002, de l'autre.

[19] JO N° L374, 31.12.1991, p.7

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 78/660/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2 paragraphe 1, le paragraphe suivant est ajouté

"Les États membres peuvent permettre ou exiger que d'autres états financiers soient incorporés dans les comptes annuels, en sus des documents prévus au paragraphe 1."

2) À l'article 4, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

"6. Les États membres peuvent permettre ou exiger que la présentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan se réfère à la substance de la transaction ou du contrat enregistré. Cette faculté ou obligation peut ne s'appliquer qu'à certaines catégories de sociétés ou aux comptes consolidés au sens de la directive 83/349/CEE du Conseil*.

* JO N°L 193, 18.07.1983, p.1"

3) À l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

"Les États membres peuvent autoriser ou obliger les sociétés à adopter le schéma de présentation du bilan prévu à l'article 10 bis en lieu et place des autres schémas prescrits ou autorisés."

4) À l'article 9, sous la rubrique "Passif", au point B l'intitulé "Provisions pour risques et charges" est remplacé par "Provisions".

5) À l'article 10, point J, l'intitulé "Provisions pour risques et charges" est remplacé par "Provisions".

6) L'article 10bis suivant est inséré:

"Article 10 bis

Les États membres peuvent autoriser ou obliger les sociétés, ou certaines catégories d'entre elles, à remplacer les schémas de présentation du bilan prévus aux articles 9 et 10 par une présentation fondée sur la distinction entre éléments à court terme et éléments à long terme, pour autant que l'information fournie soit équivalente, sur le plan du contenu, à celle prescrite aux articles 9 et 10."

7) L'article 20 est amendé comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement inscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance."

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant:

"Les provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corrige les valeurs des éléments de l'actif."

8) À l'article 22, le paragraphe suivant est ajouté:

"Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les sociétés, ou toute catégorie d'entre elles, à présenter un état de leurs résultats, en lieu et place du compte de profits et pertes présenté conformément aux articles 23 à 26, pour autant que l'information fournie soit équivalente, sur le plan du contenu, à celle prescrite par ces articles."

9) L'article 31 est amendé comme suit:

a) au paragraphe 1, point c), le deuxième tiret, " est remplacé par le texte suivant:

"il doit être tenu compte de tous les risques qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi;"

b) Le paragraphe 1, point a) est inséré:

"1a. Outre les montant enregistrés conformément à l'article 31, paragraphe 1, point c), deuxième tiret, les États membres peuvent permettre ou exiger qu'il soit tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi."

10) À l'article 33, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"la réévaluation des immobilisations corporelles."

11) À l'article 42, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

"Le montant des provisions ne peut dépasser les besoins."

12) Les articles 42 sexies et septies suivants sont insérés:

"Article 42 sexies

Par dérogation à l'article 32, les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les sociétés, ou toute catégorie d'entre elles, à évaluer certaines catégories d'actifs autres que les instruments financiers par référence à leur juste valeur.

Cette faculté ou obligation peut ne s'appliquer qu'aux comptes consolidés au sens de la directive 83/349/CEE du Conseil.

Article 42 septies

Nonobstant l'article 31, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les sociétés, ou toute catégorie d'entre elles, à inscrire, dans le compte de profits et pertes, un changement de valeur induit par l'évaluation d'un actif effectuée conformément à l'article 42 sexies."

13) À l'article 43, paragraphe 1, point 6), la référence aux "articles 9 et 10" est remplacée par une référence aux "articles 9, 10 et 10 bis".

14) L'article 46 est amendé comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

"Le rapport de gestion doit contenir au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires et la situation de la société.

Cet exposé doit comprendre une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires et de la situation de la société. Les informations fournies ne sont pas limitées aux aspects financiers de son activité.

Dans le cadre de cette analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes."

b) au paragraphe 2, le point b), est remplacé par le texte suivant:

"l'évolution prévisible de la société ainsi que les incertitudes et les risques d'une certaine ampleur qui pourraient influer sur cette évolution;"

15) À l'article 48, la troisième phrase est supprimée.

16) À l'article 49, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

"Le rapport de la ou des personne(s) chargée(s) du contrôle légal des comptes (ci-après, "les contrôleur légaux des comptes") ne peut accompagner cette publication, mais il doit être précisé si l'attestation a été émise avec ou sans réserve, ou les contrôleurs légaux des comptes se sont trouvée dans l'incapacité d'émettre une attestation. Il doit en outre être précisé s'il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux des comptes ont attiré spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'attestation."

17) À l'article 51, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"Les comptes annuels des sociétés doivent être contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées par les États membres à procéder au contrôle légal des comptes, conformément à la directive 84/253/CEE du Conseil*.

Le ou les contrôleurs légaux des comptes doivent aussi vérifier la concordance entre le rapport annuel et les comptes annuels d'un même exercice.

* JO N°L126, 12.05.1984, p.20"

18) L'article 51 bis suivant est inséré:

"Article 51 bis

1. Le rapport du ou des contrôleurs légaux des comptes comprend les éléments suivants:

a) une introduction, qui contient au moins l'identification des comptes annuels qui font l'objet du contrôle légal;

b) une description de l'étendue du contrôle légal, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;

c) une attestation, qui exprime clairement les conclusions du ou des contrôleurs légaux quant à la fidélité de l'image donnée par les comptes annuels et quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d'une attestation sans réserve, d'une attestation nuancée par des réserves, d'une attestation négative, ou, si les contrôleurs légaux sont dans l'incapacité de délivrer une attestation, d'une abstention;

d) une référence à quelque question que ce soit sur laquelle la personne chargée du contrôle des comptes attire spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'attestation;

e) une opinion au sujet de la manière dont le rapport annuel concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.

2. Le rapport doit être signé et daté par le ou les contrôleurs légaux des comptes."

19) À l'article 53, le paragraphe 1 est supprimé.

20) L'article 53 bis suivant est inséré:

"Article 53 bis

Les États membres refusent les dérogations prévues aux articles 11, 27, 46, 47 et 51 aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, sur les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières*.

* JO N°L141, 11.06.1993, p.27"

21) À l'article 56, paragraphe 1, la référence aux "articles 9 et 10" est remplacée par une référence aux "articles 9, 10 et 10 bis".

22) À l'article 60, paragraphe 1, les mots "sur la base de la valeur du marché" sont remplacés par "sur la base de leur juste valeur".

23) À l'article 61, point a), la référence aux "articles 42 bis à 42 quinquies" est remplacée par une référence aux "articles 42 bis à 42 septies".

Article 2

La directive 83/349/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"Outre les cas visés au paragraphe 1, les États membres peuvent imposer à toute entreprise relevant de leur droit national l'établissement de comptes consolidés et d'un rapport consolidé de gestion:

a) lorsque cette entreprise (entreprise mère) exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise (filiale); ou

b) lorsque cette entreprise (entreprise mère) et une autre entreprise (filiale) sont placées sous une direction unique."

2) A l'article 3, paragraphe 1, la référence aux "articles 13, 14 et 15" est remplacée par une référence aux "articles 13 et 15".

3) L'article 6 est amendé comme suit:

(a) le paragraphe 4), est remplacé par le suivant:

"Le présent article ne s'applique pas lorsque l'une des entreprises à consolider est une société dont les valeurs mobilières sont admis à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CE*.

* JO N°L141, 11.06.1993, p.27"

4) L'article 7 est amendé comme suit:

(a) Au paragraphe 1, le point b est supprimée.

(b) Au paragraphe 2, point a, la référence aux "articles 13, 14 et 15" est remplacée par une référence aux "articles 13 et 15".

(c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

"Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer les paragraphes 1 et 2 aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE."

5) A l'article 11, paragraphe 1, premier tiret, la référence aux "articles 13, 14 et 15" est remplacée par une référence aux "articles 13 et 15".

6) L'article 14 est supprimé.

7) À l'article 16, paragraphe 1, le paragraphe suivant est ajouté:

"Les États membres peuvent permettre ou exiger que d'autres états financiers soient incorporés dans les comptes consolidés, en sus des documents prévus au paragraphe 1."

8) À l'article 17, paragraphe 1, la référence aux "articles 3 à 10" est remplacée par une référence aux "articles 3 à 10 bis".

9) A l'article 34, paragraphe 2, deuxième tiret, les termes "Articles 13 et 14 ainsi que, sans préjudice de l'article 14 paragraphe 3" sont remplacés par une référence à "l'article 13 et".

10) A l'article 34, paragraphe 5, le membre de phrase "et celles laissées en dehors au titre de l'article 14" est supprimé.

11) L'article 36 est amendé comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Le rapport consolidé de gestion doit contenir au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires et la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

Cet exposé doit comprendre une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires et de la situation de la société. Les informations fournies ne sont pas limitées aux aspects financiers de son activité.

Dans le cadre de cette analyse, le rapport consolidé de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes."

b) Au paragraphe 2, le point b), est remplacé par le texte suivant:

"b) l'évolution prévisible de l'ensemble de ces entreprises ainsi que les incertitudes et les risques d'une certaine ampleur qui pourraient influer sur cette évolution;"

c) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"3. Lorsqu'un rapport consolidé de gestion est exigé en sus du rapport de gestion, les deux rapports peuvent être présentés sous la forme d'un rapport unique. Il apparaît approprié, dans l'élaboration de ce rapport unique, de mettre l'accent sur les aspects revêtant de l'importance pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation."

12) L'article 37 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les comptes consolidés des sociétés doivent être contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées par l'État membre dont les lois régissent l'entreprise mère à procéder au contrôle légal des comptes conformément à la directive 84/253/CEE du Conseil*.

La ou les personnes responsables du contrôle des comptes consolidés, ci-après "le(s) contrôleur(s) légal(aux) des comptes", doivent aussi vérifier la concordance entre le rapport consolidé de gestion et les comptes consolidés d'un même exercice.

2. Le rapport du ou des contrôleurs légaux des comptes comprend les éléments suivants:

a) une introduction, qui contient au moins l'identification des comptes consolidés qui font l'objet du contrôle légal;

b) une description de l'étendue du contrôle, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle a été effectué;

c) une attestation, qui exprime clairement les conclusions du ou des contrôleurs légaux quant à la fidélité de l'image donnée par les comptes consolidés et quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Cette attestation peut prendre la forme d'une attestation sans réserve, d'une attestation nuancée par des réserves, d'une attestation négative, ou, si les contrôleurs légaux sont dans l'incapacité de délivrer une attestation, d'une abstention;

d) une référence à quelque question que ce soit sur laquelle la personne chargée du contrôle des comptes attire spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'attestation;

e) une opinion au sujet de la manière dont le rapport annuel consolidé concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.

3. Le rapport doit être signé et daté par le ou les contrôleurs légaux.

4. Dans le cas où les comptes annuels de l'entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport du ou des contrôleurs légaux des comptes requis par le présent article peut être combiné avec le rapport du ou des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise mère requis par l'article 51 de la directive 78/660/CEE.

* JO N°L126, 12.05.1984, p.20"

13) À l'article 38, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

"7. Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE."

Article 3

La directive 91/674/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1. Les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphes 1 et 3 à 5, les articles 6, 7, 13, 14, l'article 15, paragraphes 3 et 4, les articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42, les articles 42 bis à 42 septies, l'article 43, paragraphe 1, points 1) à 7) et 9) à 14), l'article 45, paragraphe 1, l'article 46, paragraphes 1 et 2, les articles 48 à 50, l'article 50 bis, l'article 51, paragraphe 1, l'article 51 bis, les articles 56 à 59, 61 et 61 bis de la directive 78/660/CEE s'appliquent aux entreprises visées à l'article 2 de la présente directive, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement. Les articles 46, 47, 48, 51 et 53 de la présente directive ne s'appliquent pas en ce qui concerne les éléments d'actif et de passif évalués conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE.

2. Lorsque, dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE, il est fait référence aux articles 9, 10 et 10 bis (bilan) ou aux articles 22 à 26 (compte de profits et pertes) de la directive 78/660/CEE, ces références sont considérées comme étant des références à l'article 6 (bilan) ou à l'article 34 de cette directive (compte de profits et pertes) selon le cas."

2) À l'article 6, sous le titre "Passif", au point E, l'intitulé "Provisions pour risques et charges" est remplacé par "Autres provisions".

3) L'article 46 est amendé comme suit:

a) Au paragraphe 5, le paragraphe suivant est ajouté:

"Les États membres peuvent admettre des dérogations au premier paragraphe."

b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :

"La ou les méthodes appliquées pour chaque poste des placements est précisée dans l'annexe, où sont également indiqués les montants obtenus."

Article 4

Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [...]. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres adoptent la procédure relative à cette référence.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[...] [...]

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): Marché Intérieur

Activité(s): Information financière

Intitulé de l'action: Proposition de Directive modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil

1. LIGNE BUDGETAIRE ET INTITULE

Aucune

2. DONNEES CHIFFREES GLOBALES

2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): Mio EUR en CE

Pas d'incidence.

2.2. Période d'application:

N/A

2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

N/A

2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

N/A

2.5. Incidence financière sur les recettes:

N/A

3. CARACTERISTIQUES BUDGETAIRES

N/A

4. BASE LEGALE

Article 44(2)(g) du Traité CE.

5. DESCRIPTION DE L'ACTION

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire

Les directives comptables 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE (dénommées dans leur ensemble les « directives comptables ») n'ont guère été modifiées depuis leur adoption, voici déjà 23 ans. Depuis lors, la théorie comptable et les pratiques admises ont considérablement évolué et cette évolution se poursuit.

Nombre d'études préparées ou reçues par la Commission montrent qu'à maints égards, les directives comptables correspondent encore aux théories et pratiques comptables en vigueur. Dans certains domaines limités, leurs prescriptions sont toutefois incompatibles avec les IAS [20] que l'Union souhaite adopter en application de son futur règlement. Cette situation est inacceptable pour deux raisons:

[20] COM(2001)80

D'abord, si les directives comptables doivent jouer un rôle important dans le mécanisme d'adoption des IAS prévu dans le règlement, il faut qu'elles tiennent compte de l'évolution dans le domaine comptable.

Ensuite, l'égalité des chances doit être garantie aux entreprises qui appliquent les IAS et à celles qui ne les appliquent pas. Cette égalité conditionne par ailleurs une transition sans heurts pour les entreprises qui sollicitent leur admission à la cote d'un marché réglementé.

La proposition vise donc un triple objectif:

(4) supprimer toute discordance entre les directives comptables et les IAS;

(5) faire en sorte que les options comptables actuellement offertes par les IAS soient également applicables par les entreprises européennes qui conserveront les directives comme législation comptable de base (autrement dit, celles qui n'élaboreront pas leurs comptes annuels ou leurs comptes consolidés selon les IAS adoptées en application du "règlement IAS");

(6) actualiser la structure des directives comptables, de sorte que celles-ci fournissent un cadre d'élaboration et de présentation de l'information financière à la fois conforme aux pratiques modernes et suffisamment flexible pour intégrer les changements à venir.

Les modifications proposées ont pour objectif de permettre aux Etats membres d'amender les obligations comptables nationales imposées aux sociétés soumises aux directives comptables de manière et selon un rythme appropriés à leur situation nationale. Cet objectif est atteint par l'introduction de nouvelles obligations comptables dont l'application optionnelle est laissée au choix des Etats membres sans réduire la palette d'options déjà à leur disposition.

En conséquence, la présente proposition n'aura pas d'autre impact comptable que celui jugé approprié par chaque Etat membre. Cet aspect est fondamental en raison de l'interaction entre les obligations comptables et le domaine fiscal, entre autres, s'agissant notamment de comptes annuels.

5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

N/A

5.3. Modalités de mise en oeuvre

Les Etats membres adopteront les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires à la transposition de la directive et en informeront la Commission.

6. INCIDENCE FINANCIERE

Pas d'incidence.

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DEPENSES ADMINISTRATIVES

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieur de la dotation budgétaire allouée à la DG gestionnaire.

8. SUIVI ET EVALUATION

N/A

9. MESURES ANTI-FRAUDE

Compte tenu de la nature de l'action, aucune disposition anti-fraude spécifique n'est nécessaire.

FICHE D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET EN PARTICULIER LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

I. INTITULE DE LA PROPOSITION

Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE (dites 'les directives comptables').

II. NUMERO DE REFERENCE DU DOCUMENT

COM(2002)259

III. LA PROPOSITION

1. Il est proposé de modifier les directives comptables de sorte qu'elles demeurent en phase avec la théorie et les pratiques comptables internationales actuelles. Une explication détaillée des objectifs poursuivis par la présente proposition est fournie sous le point 5 de la Fiche Financière.

IV. L'IMPACT SUR LES SOCIETES

2. Qui sera affecté par la proposition-

Le champ d'application précis des directives comptables actuelles est détaillé dans lesdites directives. La présente proposition ne modifie pas le champ d'application de ces directives. En conséquence, la proposition n'affectera que les entités visées par le champ d'application des directives comptables existantes, à savoir toutes les entités tenues de préparer des comptes annuels et/ou des comptes consolidés conformément aux directives comptables.

3. Comment les sociétés devront-elles se conformer à la proposition-

Les modifications proposées ont pour objectif de permettre aux Etats membres d'amender les obligations comptables nationales imposées aux sociétés soumises aux directives comptables de manière et selon un rythme appropriés aux circonstances nationales. Cet objectif est atteint par l'introduction de nouvelles obligations comptables dont l'application optionnelle est laissée au choix des Etats membres sans réduire la palette d'options déjà à leur disposition. En conséquence, ces propositions n'auront pas d'autre impact comptable que celui jugé approprié par chaque Etat membre. Cet aspect est fondamental en raison de l'interaction entre les obligations comptables et le domaine fiscal, entre autres, s'agissant notamment des comptes annuels.

Outre les obligations relatives aux comptes annuels et/ou aux comptes consolidés, les sociétés au-delà d'une certaine taille ont jusqu'à présent également été tenues par les directives comptables de fournir un rapport de gestion annuel et/ou consolidé. Dans la présente proposition, cette exigence demeure et s'aligne sur les meilleures pratiques en la matière. Cette approche résultera en un rapport de gestion plus complet incluant les informations pertinentes pour une plus large audience, c'est-à-dire que le rapport de gestion ne se limitera pas uniquement aux aspects financiers de l'activité de la société.

La présente proposition de directive devrait être adoptée par le Conseil et le Parlement en 2002 au plus tard. Dans la mesure où cette proposition est liée à une autre proposition concernant l'obligation pour certaines sociétés cotées d'utiliser les normes comptables internationales (IAS) pour l'établissement de leurs comptes consolidés à compter de 2005, cela laissera aux Etats membres, aux sociétés et à la profession comptable une période de transition raisonnable pour se préparer avant la mise en oeuvre effective de la proposition sur l'application des normes comptables internationales (IAS) à partir de 2005. Une telle préparation inclura nécessairement un recalcul des montants publiés antérieurement à l'année 2005 conformément aux nouvelles règles comptables, dans les cas où ces montants sont susceptibles d'affecter soit la balance d'ouverture soit les données comparatives pour les exercices auxquels s'appliquent les nouvelles règles comptables.

Comme indiqué ci-dessus, la présente proposition ne vise à introduire que les modifications minimales nécessaires pour permettre aux Etats membres (par le biais d'options qui leur sont attribuées) d'amender les obligations comptables nationales imposées aux sociétés soumises aux directives comptables de manière et selon un rythme appropriés à leur situation nationale. Les coûts supplémentaires éventuels à la charge des sociétés dépendront largement des changements que les Etats membres introduiront du fait de l'exercice ou non des options comptables offertes par la présente proposition. Ces coûts consisteront généralement en des dépenses de formation des personnels comptables qui auront à appliquer ces règles comptables révisées.

4. Quels sont les effets économiques potentiels de la proposition-

La présente proposition de mise à jour des directives comptables fournira un cadre pour l'information financière qui en améliorera la comparabilité et la transparence, contribuant ainsi à accroître l'efficience des marchés et à réduire le coût du capital pour les sociétés.

5. La proposition contient-elle des dispositions visant à tenir compte de la situation particulière des petites et moyennes sociétés (exigences moindres ou spécifiques, etc)-

Comme indiqué ci-dessus, la présente proposition a pour objectif de permettre aux Etats membres d'amender les obligations comptables nationales imposées aux sociétés soumises aux directives comptables de manière et selon un rythme appropriés à leur situation nationale. En conséquence, la présente proposition n'aura pas d'autre impact comptable que celui jugé approprié par chaque Etat membre.

Un certain nombre de dérogations existent déjà en faveur des entités qui se situent au-dessous de certains critères de taille figurant dans les articles 11 et 27 de la quatrième directive comptable (78/660/CEE). Ces dérogations réduisant la charge d'information pour de telles sociétés demeurent appropriées. Il n'est pas proposé de modifier les dérogations existantes ni les seuils relatifs à la taille des entreprises qui y donnent accès, si ce n'est pour en refuser le bénéfice aux sociétés cotées. Cette clarification est nécessaire et cohérente avec la proposition sur l'application des normes comptables internationales (IAS) par ces sociétés. En pratique, cette modification ne devrait pas avoir d'effet dès lors que les sociétés cotées de par leur taille devraient très certainement se situer en tout état de cause au-delà des seuils permettant de bénéficier de ces dérogations.

V. CONSULTATION

6. La présente proposition a été discuté au sein du Comité de Contact des Directives Comptables et y a bénéficié d'un large soutien.

Le comité technique comptable d'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) a en outre examiné la présente proposition et confirmé qu'elle répond à l'objectif primaire de supprimer toute discordance entre les directives comptables et les IAS à la date du 1 mai 2002.

EFRAG consiste en un conseil de surveillance et un comité technique comptable. Le Comité Technique Comptable représente les principales parties du secteur privé européen intéressées à l'information financière, à savoir les professions comptables, les places boursières, les analystes financiers et les sociétés préparant des comptes (y compris les institutions financières et les entreprises d'assurance). Le Conseil de Surveillance d'EFRAG supervise l'activité du Comité technique Comptable et s'assure que les membres oeuvrent dans le sens de l'intérêt européen.

L'étroite participation dans EFRAG des experts des organisations européennes est la meilleure garantie qui soit que l'intérêt européen sera correctement pris en compte. Ces organisations sont : la FEE (profession comptable), l'UNICE (industrie), le CEA (assurance), la FESE (places boursières), EFFAS (analystes financiers), l'EFAA (comptables et auditeurs des petites et moyennes entreprises) et l'UEAPME (petites et moyennes entreprises).