Proposition modifiée de directive du Conseil relative au droit au regroupement familial /* COM/2002/0225 final - CNS 1999/0258 */
Journal officiel n° 203 E du 27/08/2002 p. 0136 - 0141
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL relative au droit au regroupement familial (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Introduction La présente proposition modifiée de directive répond à l'invitation que le Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001 a adressée à la Commission. En effet, le droit au regroupement familial est discuté depuis plus de deux ans au Conseil, et compte tenu du fait que les progrès se sont avérés moins rapides et moins substantiels que prévus [1], le Conseil européen a confirmé que l'établissement de normes communes en matière de réunification familiale était un élément important d'une vraie politique commune en matière d'immigration [2]. Réaffirmant son engagement à l'égard des orientations politiques et des objectifs définis à Tampere, le Conseil européen a noté que de nouvelles impulsions et orientations étaient nécessaires afin de rattraper le retard [3]. Il a donc invité la Commission à présenter, au plus tard le 30 avril 2002, une proposition modifiée [4]. [1] Conclusions de la Présidence, Laeken, point 38. [2] Conclusions de la Présidence, Laeken, point 40. [3] Conclusions de la Présidence, Laeken, point 37. [4] Conclusions de la Présidence, Laeken, point 41. Une première proposition avait été présentée le 1er décembre 1999 [5]. Le 6 septembre 2000, le Parlement adoptait son avis en session plénière. Il soutenait l'approche générale et les principales orientations de la proposition de la Commission, mais demandait une restriction de son champ d'application et invitait la Commission à modifier sa proposition en conséquence. [5] COM (1999) 638 final. Suite à ces amendements du Parlement européen, la Commission a présenté le 10 octobre 2000 une proposition modifiée sur le droit au regroupement familial [6]. Mais les négociations au Conseil, notamment lors des sessions de mai 2000, mai 2001 et septembre 2001, se sont avérées difficiles et ne permirent pas d'aboutir sur ce dossier. [6] COM (2000) 624 final. Dans la ligne des conclusions du Conseil européen de Laeken, la Commission a donc, pour cette nouvelle proposition modifiée de directive, eu recours à une nouvelle approche sur les points qui posaient encore problème. Par ailleurs, soucieuse de conserver l'acquis de deux années de négociations, la Commission a intégré les compromis auxquels on avait pu parvenir au Conseil. 2. Une nouvelle approche pour permettre aux négociations d'aboutir La nouvelle méthode reconnaît que, pour arriver à l'harmonisation des législations nationales en matière de regroupement familial, plusieurs étapes seront nécessaires. Ainsi, cette proposition modifiée marque seulement la première étape en vue de ce rapprochement. Elle recourt pour cela à une certaine flexibilité, laquelle est encadrée de deux manières : tout d'abord dans la substance, par le recours à une clause de « stand still ». Ensuite dans le temps, en introduisant une clause de rendez-vous. 2.1. La flexibilité La nouvelle proposition offre une plus grande flexibilité sur les points où des blocages persistaient. D'une part, elle ouvre dans une certaine mesure la possibilité aux législations nationales de bénéficier d'une marge de manoeuvre. D'autre part, elle prévoit dans des cas très limités des dérogations pour s'adapter à certaines spécificités de législations nationales en vigueur. 2.2. La clause de « stand still » Cette clause permet d'éviter que les Etats membres n'utilisent les dérogations insérées si leur législation en vigueur au moment de l'adoption de la directive ne les avait pas prévues. L'objectif est en l'occurrence d'éviter que l'entrée en vigueur de la présente directive ne soit « paradoxalement » à l'origine de divergences accrues entre les Etats membres. 2.3. La clause de rendez-vous Dans la perspective de l'adoption de véritables normes communes affirmée tant par le traité d'Amsterdam que par les Conseils européens de Tampere et de Laeken, elle permet d'ores et déjà de fixer l'échéance à laquelle la prochaine étape du rapprochement des législations de l'admission aux fins de regroupement familial sera examinée. A cette date - soit deux ans après la transposition de la présente directive dans les législations nationales - les dispositions offrant le maximum de flexibilité, c'est-à-dire celles qui ont été au coeur des négociations, seront revues en priorité, afin d'essayer de progresser sur la voie de l'harmonisation de cette politique d'admission. Bien entendu, en dehors de cette échéance précise, d'autres évolutions devront être envisagées ultérieurement, visant notamment à régler le regroupement familial des personnes bénéficiant d'autres formes de protection subsidiaire et des citoyens de l'Union. 2.4. Les principaux changements découlant de cette nouvelle approche - L'ancien article 4 prévoyait l'alignement du regroupement familial des citoyens de l'Union non couverts par le droit communautaire de la libre circulation des personnes sur celui des citoyens ayant exercé leur droit à la libre circulation. Il a été supprimé en raison du début des travaux destinés à mener à une refonte du droit communautaire de la libre circulation des personnes. La proposition de directive de la Commission relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres [7] touche notamment la définition des membres de la famille concernés. L'alignement des droits de tous les citoyens UE au regroupement familial sera réexaminé ultérieurement une fois que la refonte aura été adoptée. [7] COM (2001) 257 final. - La disposition concernant l'âge jusqu'auquel les enfants peuvent être regroupés (art. 5 1) a été revue dans le but d'aménager une dérogation autorisant le maintien de législations nationales spécifiques. Cette dérogation est strictement encadrée. Parallèlement, une disposition a été introduite dans le chapitre sur les réfugiés précisant que l'âge du regroupement des enfants de réfugiés ne peut en aucun cas être abaissé. L'article 5 1 fera l'objet d'une révision prioritaire deux ans après la transposition de la directive dans les législations nationales, selon les termes de la clause de rendez-vous. - Le contrôle des ressources après le regroupement est autorisé en vertu de l'article 7 1 au moment du renouvellement du titre de séjour des membres de la famille. La clause de rendez-vous prévoit de réexaminer cette question. - Le paragraphe 2 introduit à l'article 8 introduit également une dérogation très limitée et applicable uniquement dans l'hypothèse d'une législation nationale existant déjà au moment de l'adoption de la directive. Elle permet d'étaler les autorisations d'entrée au titre du regroupement familial sur plusieurs années, selon la capacité d'accueil de l'Etat membre concerné. Il est prévu qu'en toute hypothèse, cette période ne peut dépasser 3 ans. Cette disposition fera également l'objet d'une révision prioritaire deux ans après la transposition. - La durée de validité du titre de séjour des membres de la famille d'un regroupant ayant un droit de séjour permanent (article 13 2) a été revue pour renvoyer à la proposition de directive sur le statut des résidents de longue durée, et renforce ainsi la cohérence avec ce dernier texte. Les membres de la famille obtiendront dès lors le statut de résident de longue durée selon les mêmes critères que le regroupant. Il est entendu que cette réglementation concerne le statut européen et que les Etats membres sont libres d'accorder un traitement plus favorable pour la délivrance de titres de séjour permanents nationaux. Cette flexibilité sera réétudiée deux ans après la transposition de la directive. - Afin d'améliorer la cohérence avec le statut de résident de longue durée instauré par la proposition de directive du 13 mars 2001 [8], il est proposé de fixer la limite maximale d'octroi du statut autonome des membres de la famille à cinq années de résidence (article 15 1). Cette nouvelle limite harmonisera entre eux les délais d'obtention du titre de séjour permanent et du statut autonome, et accordera suffisamment de flexibilité pour tenir compte des différentes situations nationales. [8] COM (2001) 127 final. Commentaire des articles Chapitre I : Dispositions générales Article 1 : L'article premier définit l'objectif de la présente proposition. Il a été rédigé selon une nouvelle formulation qui vise à mieux en préciser l'objet, à savoir définir les conditions dans lesquelles est exercé au plan européen le droit au regroupement familial, par ailleurs reconnu dans les législations nationales et les instruments internationaux existants. Article 2 : La première définition, citée sous a), concerne les ressortissants de pays tiers. Il a été précisé qu'elle incluait également les apatrides, ce qui était sous-entendu dans la proposition initiale. Cette définition des ressortissants de pays tiers constitue désormais une clause standard dans les propositions de la Commission dans ce domaine. Les définitions suivantes n'apportent pas de modifications substantielles par rapport à la proposition modifiée de directive du Conseil relative au droit au regroupement familial que la Commission a présentée le 10 octobre 2000 [9]. [9] COM (2000) 624 final. Article 3 : L'article 3 a été modifié comme suit : - Le premier paragraphe a été complété par une condition supplémentaire : avoir « une perspective fondée d'obtenir un séjour durable » ; elle vise à ne pas ouvrir le droit au regroupement familial aux personnes qui ne séjourneraient que temporairement, sans possibilité de renouvellement. Sont notamment visés par cette exclusion les personnes au pair, les stagiaires, etc. En outre, ce paragraphe n'intègre plus la référence aux citoyens de l'Union européenne qui n'ont pas exercé leur libre circulation des personnes, en conséquence de leur exclusion du champ d'application. - Le deuxième paragraphe ne comporte que des modifications de forme. - Le troisième paragraphe exclut les membres de la famille de tous les citoyens de l'Union européenne du champ d'application de la proposition. La situation des personnes qui ne sont pas couvertes par le droit communautaire (parce que le citoyen de l'Union européenne de la famille duquel elles sont membres n'a jamais exercé son droit à la libre circulation des personnes) sera traitée ultérieurement dans une proposition spécifique, une fois que la refonte du droit de la libre circulation des personnes [10] sera adoptée. [10] COM (2001) 257 final. - Le quatrième paragraphe ne se limite plus aux seuls accords déjà en vigueur. Compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas d'un domaine entièrement harmonisé, les Etats membres pourraient conclure à l'avenir d'autres accords bilatéraux dans des domaines non couverts par la directive, à condition que ceux-là soient compatibles avec celle-ci. En outre, l'alinéa b) comporte désormais une référence à la Charte sociale européenne révisée. Cette dernière est déjà entrée en vigueur dans plusieurs Etats membres. - Le cinquième paragraphe ajoute une clause relative aux dispositions plus favorables. Elle permet aux Etats membres d'introduire ou de garder des conditions plus favorables pour les bénéficiaires du droit au regroupement familial. Cette disposition existe dans d'autres textes de droit communautaire, et s'applique plus particulièrement lorsque la démarche suivie consiste à assurer le rapprochement des législations en plusieurs étapes. - La clause de stand still figurant au sixième paragraphe vise à limiter l'usage de la flexibilité ou des dérogations introduites dans certaines dispositions de la présente proposition. Elle complète la clause relative aux dispositions plus favorables. Ainsi, si en vertu du paragraphe 5, les Etats membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables, ils ne peuvent toutefois, en modifiant leurs législations respectives, mettre en cause le socle minimum commun assuré par les dispositions de cette proposition. Chapitre II : Membres de la famille Article 4 : La nouvelle rédaction de l'article 4 comprend quelques modifications transversales. Compte tenu de la diversité des législations nationales concernant les bénéficiaires du droit au regroupement familial, il ne semble pas possible à ce stade d'étendre l'obligation d'autoriser l'entrée et le séjour au-delà du conjoint et des enfants mineurs. Ainsi, les ascendants, les enfants majeurs à charge et les partenaires non mariés relèvent d'une possibilité et non d'une obligation. Le régime facultatif s'applique aussi pour les enfants dont la garde est partagée. Par rapport à la proposition modifiée du 10 octobre 2000, les réfugiés ont été retirés du chapitre relatif aux membres de la famille et relèvent dorénavant d'un nouveau chapitre V qui leur est spécifiquement consacré. - Le conjoint et les enfants mineurs sont visés au premier paragraphe : sous réserve que les conditions fixées dans la proposition de directive soient remplies, les Etats membres sont tenus d'autoriser leur entrée et leur séjour au titre du regroupement familial. Concernant les enfants adoptés, une précision a été apportée par rapport à la précédente proposition de directive : outre une décision prise par l'autorité compétente de l'Etat membre ou une décision reconnue par elle, il peut également s'agir d'une décision exécutoire de plein droit en vertu d'obligations internationales de l'Etat membre concerné. Concernant les enfants dont la garde est partagée, les Etats membres ont la faculté d'autoriser leur regroupement familial, sous réserve des conditions fixées à l'alinéa c) du paragraphe 1. La limite de l'âge auquel les enfants sont autorisés à rejoindre leurs parents a été une des questions majeures des négociations sur le regroupement familial. Il est apparu opportun de laisser aux Etats membres une certaine marge de manoeuvre pour examiner si l'enfant remplit des conditions d'intégration au-delà d'un certain âge, à condition que leur législation prévoyait déjà un tel examen à la date d'adoption de la directive et que celui-ci se fasse au cas par cas. - Un régime différent, décrit au paragraphe 2 est prévu pour les ascendants et des enfants majeurs. Là aussi sous réserve du respect des conditions énoncées dans la proposition de directive, les Etats membres ont la possibilité d'autoriser leur entrée et leur séjour au titre du regroupement familial. Cette possibilité doit figurer dans un texte législatif ou réglementaire. Les ascendants ont été définis avec plus de précision : il s'agit des ascendants en ligne directe et du premier degré (c'est-à-dire le père et la mère, et non les grands-parents ou oncles et tantes). - Le régime des partenaires non mariés est semblable à celui des ascendants et enfants majeurs, décrit ci-dessus. Le troisième paragraphe distingue entre le partenaire non marié, qui doit avoir avec le regroupant une relation durable dûment prouvée, et le partenaire enregistré, pour lequel une telle condition n'est pas exigée précisément en raison de l'enregistrement du partenariat. L'entrée et le séjour sont étendus à leurs enfants mineurs non mariés, y compris les enfants adoptés. - La Commission reprend à son compte une nouvelle disposition permettant aux Etats membres d'imposer au regroupant et à son conjoint un âge minimal - qui ne peut dépasser celui de la majorité légale - en vue de lutter contre la pratique des mariages forcés, au moins lorsqu'ils concernent des personnes mineures. - Enfin, un changement intervient au paragraphe 4, qui traite des cas polygamie. Il est désormais formulé de manière plus générale, en ce qu'il vise un autre « conjoint », et plus seulement une autre « épouse ». Chapitre III : Dépôt et examen de la demande Article 5 : La Commission fait siennes dans cet article différentes modifications découlant des travaux au sein du Conseil. 1 : La procédure de regroupement familial peut être enclenchée par le regroupant lui-même ou par le(s) membre(s) de sa famille qui désire(nt) le rejoindre à partir de son(leur) pays d'origine. En conséquence, la demande peut être déposée dans l'Etat membre d'accueil auprès des autorités compétentes, ou dans le pays d'origine de la famille auprès des autorités consulaires de l'Etat membre concerné. Cette disposition permet de concilier les deux types procédures appliquées par les Etats membres. 2 : En plus des pièces justificatives prouvant d'une part les liens familiaux et d'autre part le respect des conditions du regroupement familial, la demande doit être accompagnée des documents de voyage des membres de la famille. Les documents de voyage sont énumérés dans le tableau des documents de voyage permettant le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, annexé à la décision du Comité exécutif Schengen du 16 décembre 1998 concernant la création d'un Manuel des documents pouvant être revêtus d'un visa [11]. [11] (SCH/ Com ex(98) 56) Les éléments de preuve écrits pourront être utilement complétés par des entretiens avec les différents membres de la famille ou des enquêtes. Dans le même esprit, la relation durable entre partenaires non mariés étant par essence difficile à prouver au moyen de documents d'état civil, l'Etat membre tiendra compte de la série d'indices énumérés au troisième alinéa. 3 : Le principe du dépôt de la demande lorsque les membres de la famille se trouvent à l'extérieur de l'Etat membre est maintenu ; en revanche, les exceptions sont assouplies. Elles sont maintenant à la discrétion des Etats membres qui peuvent examiner la demande des membres de la famille se trouvant déjà sur le territoire dans des cas appropriés. 4 : La durée totale de la procédure d'examen de la demande est allongée pour tenir compte de l'incompressibilité des délais administratifs nationaux. Cette durée peut être prorogée dans des cas exceptionnels, lorsque l'absence de preuve des liens familiaux nécessite des investigations supplémentaires. Le silence de l'administration est interprété différemment selon les législations nationales relatives aux procédures administratives. Cet aspect a été clarifié au troisième alinéa du paragraphe 4. 5 : Cette disposition reprenait déjà la formulation utilisée dans la Convention des droits de l'enfant ; cette référence est maintenant explicite. Chapitre IV : Conditions requises pour l'exercice du droit au regroupement familial Article 6 : La seule modification introduite dans cet article vise à préciser, au deuxième paragraphe, que le permis de séjour des membres de la famille peut être retiré ou non renouvelé pour des raisons d'ordre public et de sécurité intérieure. Quoiqu'elle ne soit pas strictement indispensable, cette modification, conforme à l'esprit de la proposition initiale, s'inscrit dans la ligne du document de travail de la Commission : Rapport entre la sauvegarde de la sécurité intérieure et le respect des obligations et des instruments internationaux en matière de protection [12] et a fait l'objet d'un consensus au sein du Conseil. [12] COM (2001) 743 final. Article 7 : Suite aux débats au sein du Conseil, les conditions facultatives de logement, et de ressources ont été détaillées en vue de les préciser sans remettre en cause l'esprit du texte initial. La stabilité des ressources est évaluée en fonction de leur nature et de leur régularité. L'alinéa 2 du paragraphe 1 permet aux Etats membres qui le prévoient de contrôler ces conditions à nouveau après l'entrée des membres de la famille. Cette vérification sera opérée au moment du premier renouvellement du permis de séjour des membres de la famille. Il est en outre précisé que l'Etat membre doit tenir compte des contributions de l'ensemble des membres de la famille. La disposition du paragraphe 2 reste inchangée. Article 8 : La période d'attente facultative avant d'autoriser l'entrée des membres de la famille a été portée de un à deux ans maximum. La Commission considère que le compromis sur cette flexibilité constitue encore une base suffisante en vue du rapprochement des législations. Le deuxième alinéa aménage une dérogation spécifique pour tenir compte des législations nationales en vigueur pratiquant un régime de limitations en matière de regroupement familial pour tenir compte de leur capacité d'accueil. De telles limitations ont pour effet de répartir sur plusieurs années des demandes d'entrée aux fins de regroupement. Les Etats membres concernés peuvent choisir de ne pas autoriser l'entrée de tous les membres de la famille dont la demande a été acceptée l'année où celle-ci a été déposée. Ils ne pourront toutefois pas imposer une période d'attente supérieure à trois ans à compter du dépôt de la demande. Chapitre V : Regroupement familial des réfugiés Article 9 : Le Chapitre V regroupe les dispositions spécifiques applicables au regroupement familial des réfugiés : elles s'appliquent par dérogation au régime commun prévu dans les autres chapitres de la présente directive. Toutefois, les Etats membres peuvent limiter le bénéfice de ce régime dérogatoire aux seuls réfugiés dont les liens familiaux existaient préalablement à la reconnaissance de leur statut, conformément au paragraphe 2, étant entendu que la situation de ces familles justifie en priorité l'application d'un traitement plus favorable. Article 10 : L'article 10 regroupe deux dispositions qui figuraient déjà dans la précédente proposition de la Commission, mais sous les articles respectivement concernés : - la possibilité d'étendre le regroupement familial à d'autres membres de leur famille que les seuls définis à l'article 4, à la condition qu'ils soient à la charge du regroupant (Article 10 paragraphe 3). Il est en outre précisé que les Etats membres ne peuvent en aucun cas abaisser en dessous de la majorité légale l'âge auquel les enfants de réfugiés ont droit au regroupement. - l'autorisation de l'entrée et du séjour de membres de la famille d'un réfugié mineur non accompagné. Dans le cas spécifique d'un réfugié mineur non accompagné, la faculté d'autoriser le regroupement de ses ascendants, ou à défaut de son tuteur légal ou tout autre membre de sa famille du premier degré, a été transformée en obligation pour les Etats membres, en conformité avec les prescriptions de la Convention internationale sur les droits de l'enfant (article 10 paragraphe 4). Article 11 : L'article 11 prévoit l'application des règles communes pour le dépôt et l'examen de la demande. Néanmoins, son paragraphe 2 introduit une dérogation - qui figurait déjà dans la précédente proposition de la Commission - selon laquelle un rejet ne peut uniquement se fonder sur le fait que le réfugié n'a pu produire les pièces requises : dans un tel cas, l'Etat membre est tenu d'examiner d'autres preuves de l'existence des liens familiaux. Article 12 : Sur le même principe que l'article 11, l'article 12 introduit une dérogation concernant les conditions matérielles de l'exercice du droit au regroupement familial. Il s'agit, sur ce point également, d'une reprise d'une disposition qui figurait déjà dans la précédente proposition de la Commission. Ainsi, le réfugié est exonéré les conditions de logement, assurance-maladie et ressources stables. Cette dérogation est prévue uniquement en vue du regroupement familial du conjoint et des enfants mineurs. L'application d'une autre condition facultative est également écartée : il s'agit de la possibilité d'imposer une période d'attente avant de se faire rejoindre par les membres de sa famille. Cette exonération est là encore reprise de la précédente proposition de la Commission. Chapitre VI : Entrée et séjour des membres de la famille Article 13 : 1. Le premier paragraphe maintient l'obligation pour les Etats membres de faciliter l'octroi des visas exigés une fois le regroupement familial accepté, sans toutefois se prononcer sur le coût, les Etats membres ne semblant pas prêts, pour l'instant, à accepter l'affirmation du principe de la gratuité. 2. Le principe de délivrer aux membres de la famille un titre de séjour d'une durée de validité identique à celui du regroupant a été maintenu. La présente proposition de directive applique en principe le régime de la proposition de directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée [13] aux situations dans lesquelles le regroupant est titulaire dudit statut. Elle ne prévoit toutefois pas de conditions plus favorables pour accéder au statut pour les membres de la famille. [13] COM (2001) 127 Article 14 : La Commission fait sienne la solution dégagée au sein du Conseil, qui propose d'aligner le droit à l'accès à l'éducation, à l'emploi et à la formation professionnelle des membres de la famille sur celui du regroupant et non sur celui des citoyens de l'Union. Ceci permet d'éviter des différences de traitement au sein d'une même famille. Ces droits d'accès sont facultatifs pour les ascendants et les enfants majeurs. Article 15 : La formulation de cette disposition répond à la question de la différence entre un titre de séjour permanent et le titre de séjour autonome. La majorité des législations ne distingue pas ces deux aspects et l'intègre dans un même statut : le titulaire d'un droit de séjour permanent possède également un titre de séjour autonome par rapport à celui du regroupant. La modification introduite résout cette difficulté en harmonisant la limite maximale à laquelle le statut autonome doit être délivré sur la durée de résidence nécessaire pour obtenir le statut de résident de longue durée. La délivrance d'un titre de séjour autonome aux ascendants et aux enfants majeurs reste discrétionnaire. La clause dérogatoire a été légèrement modifiée afin de ne plus imposer de durée de résidence minimale aux personnes pour obtenir un titre de séjour indépendant dans les situations identifiées par le paragraphe 3, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de situation de détresse. Chapitre VII : Sanctions et voies de recours Article 16 : Cet article a été développé en détaillant la portée et les conséquences de la disposition initiale. Toutes les situations pouvant entraîner le rejet de la demande, le retrait ou le non-renouvellement du titre de séjour des membres de la famille sont maintenant envisagées. Le point a) du premier paragraphe est à lire en parallèle avec les dispositions de la présente proposition de directive définissant les conditions du regroupement familial et encadrant les situations dans lesquelles le retrait ou le non-renouvellement du titre de séjour peut intervenir. Le point b) se réfère au concept de vie conjugale et familiale effective et vise à lutter contre le détournement de l'objet du regroupement, à savoir le maintien ou la reconstitution de l'unité familiale. Le point c) envisage de façon spécifique le cas des partenaires non mariés et indique les moyens de lutter contre le détournement de ce type de regroupement. Les dispositions du paragraphe 2 visent la lutte contre la fraude et les mariages, adoptions ou partenariats de complaisance. Cette disposition a été utilement complétée dans le but de viser toutes les situations possibles. Le paragraphe 3 précise que si le droit de séjour du regroupant prend fin, les membres de sa famille doivent quitter le territoire de l'Etat membre concerné avec lui parce que leur séjour dépend de celui du regroupant. Cette disposition ne s'applique plus lorsque les membres de la famille ont accédé à un titre de séjour autonome et ont ainsi obtenu le droit de rester indépendamment du droit de séjour du regroupant. Enfin, le paragraphe 4 complète la disposition initiale et ajoute que des contrôles spécifiques peuvent également être conduits au moment du renouvellement du titre de séjour des membres de la famille. Article 17 : Cette disposition est inchangée. Article 18 : Le principe de l'accès à des voies de recours juridictionnelles est maintenu. La disposition précise utilement qu'il s'agit de recours en fait et en droit et renvoie aux législations nationales en ce qui concerne les modalités d'application. Chapitre VIII : Dispositions finales Article 19 : Cet article insère la clause de rendez-vous, l'un des trois éléments de la nouvelle approche de la Commission, et énumère les articles pour lesquels des propositions de modifications seront déposées en priorité. Les articles visés sont ceux qui en l'état actuel offre encore une très large flexibilité qu'il conviendra de restreindre lors de la prochaine étape de rapprochement législatif. Article 20 : Les Etats membres sont tenus de transposer la directive au plus tard le 31 décembre 2003. Article 21 : Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de la directive. Article 22 : Les Etats membres sont les seuls destinataires de la directive. 1999/0258 (CNS) Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL relative au droit au regroupement familial LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, vu la proposition de la Commission [14], [14] JO C du , p. . vu l'avis du Parlement européen [15], [15] JO C du , p. . vu l'avis du Comité économique et social [16], [16] JO C du , p. . vu l'avis du Comité des régions [17], [17] JO C du , p. . considérant ce qui suit : (1) Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité instituant la Communauté européenne prévoit d'une part, l'adoption de mesures visant la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant le contrôle aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers; (2) L'article 63, point 3), du traité prévoit que le Conseil arrête des mesures en matière de politique d'immigration. La lettre a) dudit article établit notamment que le Conseil prend des mesures dans le domaine des conditions d'entrée et de séjour ainsi que des normes concernant les procédures de délivrance par les Etats membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins de regroupement familial; (3) Les mesures concernant le regroupement familial doivent être adoptées en conformité avec l'obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; (4) Le Conseil européen a reconnu, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d'un rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d'admission et de séjour des ressortissants de pays tiers, fondé sur une évaluation commune tant de l'évolution économique et démographique au sein de l'Union que de la situation dans les pays d'origine. A cette fin, le Conseil européen a demandé au Conseil d'arrêter rapidement des décisions sur la base de propositions de la Commission. Ces décisions devraient tenir compte non seulement de la capacité d'accueil de chaque Etat membre, mais aussi de leurs liens historiques et culturels avec les pays d'origine; (5) Afin d'évaluer les flux migratoires et de préparer l'adoption des mesures du Conseil, il est important que la Commission puisse disposer de données statistiques et d'informations relatives à l'immigration légale des ressortissants de pays tiers dans chaque Etat membre, notamment en ce qui concerne le nombre de permis délivrés, le type et la durée de validité de ces permis ; dans ce but, les Etats membres doivent mettre à la disposition de la Commission les données et les informations nécessaires de manière régulière et rapide; (6) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a affirmé que l'Union européenne doit assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire des Etats membres et qu'une politique plus énergique en matière d'intégration devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne; (7) Le Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001 a réaffirmé son engagement à l'égard des orientations politiques et des objectifs définis à Tampere, et noté que de nouvelles impulsions et orientations étaient nécessaires afin de rattraper le retard pris ; il a confirmé qu'une vraie politique commune d'immigration supposait la mise en place de normes communes en matière de regroupement familial et invité la Commission à présenter une nouvelle proposition modifiée en la matière; (8) Le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en famille. Il contribue à la création d'une stabilité socioculturelle facilitant l'intégration des ressortissants de pays tiers dans les Etats membres, ce qui permet par ailleurs de promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté, énoncé à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 1, point k), du traité ; (9) Afin d'assurer la protection de la famille ainsi que le maintien ou la création de la vie familiale, il importe de fixer, selon des critères communs, les conditions matérielles pour l'exercice du droit au regroupement familial; (10) La situation des réfugiés demande une attention particulière, à cause des raisons qui les ont contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d'y mener une vie en famille. A ce titre, il convient de prévoir des conditions plus favorables pour l'exercice de leur droit au regroupement familial; (11) Le regroupement familial vise les membres de la famille nucléaire, c'est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs. Il appartient aux Etats de décider s'ils souhaitent élargir ce cercle et accorder le regroupement familial aux ascendants, aux enfants majeurs et aux partenaires non mariés; (12) Il importe d'établir un système de règles de procédure régissant l'examen de la demande de regroupement familial, ainsi que l'entrée et le séjour des membres de la famille. Ces procédures doivent être efficaces et gérables par rapport à la charge normale de travail des administrations des Etats membres, ainsi que transparentes et équitables afin d'offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées; (13) L'intégration des membres de la famille doit être promue. Dans ce but, ils doivent accéder à un statut indépendant de celui du regroupant, après une période de résidence dans l'Etat membre. Ils doivent avoir accès à l'éducation, à l'emploi et à la formation professionnelle au même tire que le regroupant; (14) Des mesures adéquates, proportionnées et dissuasives doivent être prises pour prévenir et sanctionner le détournement des règles et des procédures de regroupement familial; (15) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'instauration d'un droit au regroupement familial des ressortissants de pays tiers qui est exercé selon des modalités communes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres et peut donc en raison des dimensions ou des effets de l'action être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre cet objectif et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Chapitre I Dispositions générales Article premier Le but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des Etats membres. Article 2 Au sens de la présente directive, on entend par : a) "ressortissant de pays tiers" : toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité, y compris les apatrides ; b) "réfugié" : tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d'un statut de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 ; c) "regroupant" : un ressortissant de pays tiers résidant légalement dans un Etat membre qui demande à se faire rejoindre par des membres de sa famille ; d) "regroupement familial" : l'entrée et le séjour dans un Etat membre des membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers résidant légalement dans cet Etat membre, afin de maintenir l'unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l'entrée du regroupant; e) "titre de séjour" : toute autorisation, de quelque type que ce soit, délivrée par un Etat membre, donnant droit de séjour sur le territoire dudit Etat membre. Cette définition n'inclut pas l'autorisation temporaire de séjour sur le territoire d'un Etat membre délivrée en vue du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande de titre de séjour. Article 3 1. La présente directive s'applique lorsque le regroupant est un ressortissant de pays tiers résidant légalement dans un Etat membre, titulaire d'un titre de séjour délivré par cet Etat membre d'une durée de validité supérieure ou égale à un an, ayant une perspective fondée d'obtenir un droit au séjour durable, si les membres de sa famille sont des ressortissant de pays tiers, indépendamment de leur statut juridique. 2. La présente directive ne s'applique pas lorsque le regroupant est un ressortissant de pays tiers: a) qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive; b) autorisé à séjourner dans un Etat membre en vertu d'une protection temporaire ou demandant l'autorisation de séjourner à ce titre et dans l'attente d'une décision sur son statut. c) autorisé à séjourner dans un Etat membre en vertu de formes subsidiaires de protection, conformément aux obligations internationales, aux législations nationales ou aux pratiques des Etats membres, ou demandant l'autorisation de séjourner à ce titre et dans l'attente d'une décision sur son statut. 3. La présente directive ne s'applique pas aux membres de la famille de citoyens de l'Union. 4. La présente directive est sans préjudice des dispositions plus favorables: a) des accords bilatéraux et multilatéraux entre la Communauté ou la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, b) de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, de la Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1987 et de la Convention européenne relative au statut du travailleur migrant du 24 novembre 1977. 5. La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté qu'ont les États membres d'adopter ou de maintenir des conditions plus favorables pour les personnes auxquelles elle est applicable. 6. Les articles 4 1, 2 et 3, 7 1 c) deuxième alinéa et article 8 de cette directive ne peuvent avoir pour effet l'introduction de conditions moins favorables que celles qui existent dans chaque Etat membre à la date de l'adoption de celle-ci. Chapitre II Membres de la famille Article 4 1. Les Etats Membres autorisent l'entrée et le séjour, au titre de la présente directive, sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, des membres de la famille suivants: a) le conjoint du regroupant ;b) les enfants mineurs du regroupant et de son conjoint, y compris les enfants adoptés conformément à la décision prise par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné ou à une décision exécutoire de plein droit en vertu d'obligations internationales dudit Etat membre ou qui doit être reconnue conformément à des obligations internationales; c) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant ou de son conjoint, lorsque l'un d'eux a le droit de garde et en a la charge. Les Etats membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord. Les enfants mineurs visés aux points b) et c), doivent être d'un âge inférieur à la majorité légale de l'Etat membre concerné et ne pas être mariés. Par dérogation, lorsque qu'un enfant a plus de 12 ans, l'Etat membre peut, avant d'autoriser son entrée et son séjour au titre de la présente directive, examiner s'il satisfait à un critère d'intégration, dont l'examen serait prévu par sa législation existante à la date de l'adoption de la présente directive. 2. Les Etats membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser l'entrée et le séjour, au titre de la présente directive, sous réserve du respect des conditions définies au chapitre IV, des membres de la famille suivants : a) les ascendants en ligne directe et du premier degré du regroupant ou de son conjoint, lorsqu'ils sont à leur charge et qu'ils sont privés du soutien familial nécessaire dans le pays d'origine ; b) les enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint, lorsqu'ils ne peuvent pas subvenir objectivement à leurs propres besoins en raison de leur état de santé. 3. Les Etats membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser l'entrée et le séjour au titre de la présente directive, sous réserve du respect des conditions définies au chapitre IV, du partenaire non marié ressortissant d'un pays tiers qui a avec le regroupant une relation durable dûment prouvée, ou du ressortissant de pays tiers qui est lié au regroupant par un partenariat enregistré, conformément à l'article 5, paragraphe 2, ainsi que les enfants mineurs non mariés, y compris les enfants adoptés, de ces personnes. 4. En cas de mariage polygame, si le regroupant a déjà un conjoint vivant avec lui sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre concerné n'autorise pas l'entrée et le séjour d'un autre conjoint, ni des enfants de ce derniersans préjudice des dispositions de la Convention des droits de l'enfant de 1989. 5. Les Etats membres peuvent demander que le regroupant et son conjoint aient atteint un âge minimum, et au plus celui de la majorité légale, avant que le conjoint ne puisse rejoindre le regroupant. Chapitre III Dépôt et examen de la demande Article 5 1. Les Etats membres déterminent si, aux fins de l'exercice du droit au regroupement familial, une demande d'entrée et de séjour doit être introduite auprès des autorités compétentes de l'Etat membre concerné soit par le regroupant soit par le(s) membre(s) de la famille. 2. La demande est accompagnée des documents de voyage du ou des membre(s) de la famille, de pièces justificatives prouvant les liens familiaux et le respect des conditions prévues aux articles 4 et 6 et, le cas échéant, aux articles 7 et 8. Pour obtenir la preuve de l'existence de liens familiaux, les Etats membres peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant et le(s) membre(s) de sa famille et à toute enquête jugée nécessaire. Lors de l'examen d'une demande concernant le partenaire non marié du regroupant, les Etats membres tiennent compte, afin d'établir l'existence d'une relation durable, d'éléments tels qu'un enfant commun, une cohabitation préalable, l'enregistrement du partenariat ou tout autre moyen de preuve fiable. 3. La demande est introduite lorsque les membres de la famille se trouvent à l'extérieur du territoire de l'Etat membre sur le territoire duquel le regroupant réside. Par dérogation, un Etat membre peut accepter, dans des cas appropriés, une demande introduite alors que les membres de la famille se trouvent déjà sur son territoire. 4. Dès que possible et, en tout état de cause au plus tard dans les neuf mois qui suivent la date du dépôt de la demande, les autorités compétentes de l'Etat membre notifient par écrit au regroupant / au(x) membre(s) de la famille la décision le(s) concernant. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, le délai visé au premier alinéa peut être prorogé, mais ne peut en aucun cas dépasser douze mois. La décision de rejet de la demande est dûment motivée. Les conséquences de l'absence de décision à l'expiration du délai visé au premier alinéa doivent être réglées par la législation nationale de l'Etat membre concerné. 5. Au cours de l'examen de la demande, les Etats membres veillent à prendre dûment en considération l'intérêt supérieur de l'enfant mineur, conformément à la Convention des droits de l'enfant de 1989. Chapitre IV Conditions requises pour l'exercice du droit au regroupement familial Article 6 1. Les Etats membres peuvent rejeter une demande d'entrée et de séjour d'un des membres de la famille pour des raisons d'ordre public, de sécurité intérieure et de santé publique. 2. Les Etats membres peuvent retirer le titre de séjour d'un membre de la famille ou refuser de le renouveler pour des raisons d'ordre public ou de sécurité intérieure. 3. Les raisons d'ordre public ou de sécurité intérieure doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel du membre de la famille concerné. 4. La survenance de maladies ou d'infirmités après la délivrance du titre de séjour ne peut justifier à elle seule le refus de renouvellement du titre de séjour ou l'éloignement du territoire par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. Article 7 1. Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'Etat membre concerné peut demander au regroupant ou au(x) membre(s) de la famille de fournir la preuve que le regroupant dispose: a) d'un logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même région et qui répond aux normes générales de sécurité et de salubrité en vigueur dans l'Etat membre concerné; b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'Etat membre concerné, pour lui même et les membres de sa famille; c) de ressources stables et supérieures ou égales au niveau de ressources en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée dans l'Etat membre concerné. Lorsque cet alinéa ne peut s'appliquer, les ressources doivent être supérieures ou égales au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat membre concerné. Le critère des ressources stables est déterminé par rapport à la nature et la régularité des ressources. L'Etat membre peut exiger que le regroupant remplisse les conditions énoncées au paragraphe 1, au moment du premier renouvellement du titre de séjour des membres de sa famille. Dans les cas où le regroupant ne remplit pas lesdites conditions, les États membres tiennent compte des contributions des membres de la famille au revenu du ménage. 2. Les Etats membres ne peuvent fixer les conditions relatives au logement, à l'assurance-maladie et aux ressources prévues au paragraphe 1 que dans le but de s'assurer que le regroupant sera en mesure de subvenir aux besoins des membres de sa famille regroupée, sans recours additionnel aux fonds publics. Ces dispositions ne peuvent entraîner de discrimination entre les nationaux et les ressortissants de pays tiers.Article 8 Les Etats membres peuvent exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur leur territoire pendant une période qui ne peut pas dépasser deux ans, avant de se faire rejoindre par les membres de sa famille. Par dérogation, lorsqu'en matière de regroupement familial, la législation existante dans un Etat membre à la date d'adoption de la directive tient compte de sa capacité d'accueil, cet Etat membre peut prévoir d'introduire une période d'attente de 3 ans maximum entre le dépôt de la demande de regroupement familial et la délivrance d'un titre de séjour aux membres de la famille. Chapitre V Regroupement familial des réfugiés Article 9 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au regroupement familial des réfugiés. 2. Les Etats membres peuvent limiter l'application des dispositions de ce chapitre aux réfugiés dont les liens familiaux sont antérieurs à la reconnaissance de leur statut. Article 10 1. En ce qui concerne la définition des membres de la famille, les dispositions de l'article 4 sont d'application, à l'exception du paragraphe 1 point c) troisième alinéa, qui ne s'appliquent pas aux enfants de réfugiés. 2. Les Etats membres peuvent autoriser le regroupement d'autres membres de la famille non visés à l'article 4, s'ils sont à charge du réfugié. 3. Si le réfugié est un mineur non accompagné, les Etats membres: a) autorisent l'entrée et le séjour aux fins du regroupement familial de ses ascendants directs et du premier degré sans que soient appliquées les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 2, point a) ; b) autorisent l'entrée et le séjour aux fins du regroupement familial de son tuteur légal ou de tout autre membre de la famille, lorsque le réfugié n'a pas d'ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés . Article 11 1. En ce qui concerne le dépôt et l'examen de la demande, les dispositions de l'article 6 sont applicables, sous réserve du paragraphe 2. 2. Lorsqu'un réfugié ne peut fournir les pièces justificatives attestant des liens familiaux, l'Etat membre examine d'autres preuves de l'existence de ces liens. Une décision de rejet de la demande ne peut pas se fonder uniquement sur l'absence de pièces justificatives. Article 12 1. Par dérogation à l'article 7, les Etats membres ne peuvent pas imposer au réfugié/au(x) membre(s) de la famille de fournir, en ce qui concerne les demandes relatives aux membres de la famille visés à l'article 4, paragraphe 1, des éléments de preuve attestant qu'il répond aux conditions en matière de logement, d'assurance-maladie et de ressources stables. 2. Par dérogation à l'article 8, les Etats membres ne peuvent pas imposer au réfugié d'avoir séjourné sur leur territoire pendant un certain temps avant de se faire rejoindre par des membres de sa famille. Chapitre VI Entrée et séjour des membres de la famille Article 13 1. Dès que la demande d'entrée aux fins de regroupement familial est acceptée, l'Etat membre concerné autorise l'entrée du ou des membres de la famille. A cet égard, les Etats membres accordent à ces personnes toute facilité pour obtenir les visas exigés2. L'Etat membre concerné délivre aux membres de la famille un titre de séjour renouvelable de durée identique à celle du titre de séjour du regroupant. Si le regroupant est titulaire d'un statut de résident de longue durée, les Etats membres délivrent aux membres de la famille un titre de séjour d'une durée limitée d'au moins un an, renouvelable, jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions définies par la directive .../.../CE [18], pour obtenir à leur tour le statut de résident de longue durée. [18] JO C [...] du [...], p. [...]. Article14 1. Les membres de la famille du regroupant ont droit au même titre que celui-ci, à: a) l'accès à l'éducation; b) l'accès à un emploi salarié ou à une activité indépendante; c) l'accès à l'orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels. 2. Les Etats membres peuvent limiter l'accès à un emploi salarié ou à une activité indépendante des ascendants et des enfants majeurs, visés à l'article 4, paragraphe 2.Article 15 1. Au plus tard après cinq ans de résidence et dans la mesure où les liens familiaux subsistent, le conjoint ou le partenaire non marié, et l'enfant devenu majeur ont droit à un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant. 2. Les Etats Membres peuvent accorder un titre de séjour autonome aux enfants majeurs et aux ascendants, visés à l'article 4, paragraphe 2. 3. En cas de veuvage, de divorce, de séparation, de décès d'ascendants ou de descendants, un titre de séjour indépendant peut être délivré aux personnes entrées au titre du regroupement familial. Les Etats membres arrêtent des dispositions garantissant l'octroi d'un titre de séjour indépendant en cas de situation particulièrement difficile. Chapitre VII Sanctions et voies de recours Article 16 1. Les Etats membres peuvent rejeter une demande d'entrée et de séjour aux fins du regroupement familial ou, le cas échéant, retirer le titre de séjour d'un membre de la famille ou refuser de le renouveler, dans un des cas suivants : a) lorsque les conditions fixées dans la présente directive ne sont pas ou plus remplies ; b) lorsque le regroupant et le(s) membre(s) de sa famille n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective. c) lorsqu'il est constaté que le regroupant ou le partenaire non marié est marié, ou a une relation durable, avec une autre personne. 2. Les Etats membres peuvent également rejeter une demande d'entrée et de séjour aux fins de regroupement familial, retirer ou refuser de renouveler le titre de séjour des membres de la famille, s'il est établi: a) que des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés ont été utilisés, ou qu'il a été recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux; b) que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans un Etat membre. 3. Les Etats membres peuvent retirer ou refuser de renouveler le titre de séjour d'un membre de la famille lorsqu'il est mis fin au séjour du regroupant et que le membre de la famille ne bénéficie pas encore du droit au titre de séjour indépendant en vertu de l'article 15. 4. Les Etats membres peuvent procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou de mariage, partenariat ou adoption de complaisance tels que définis au paragraphe 2. Des contrôles spécifiques peuvent également être effectués à l'occasion du renouvellement du titre de séjour de membres de la famille. Article 17 Les Etats membres prennent dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l'Etat membre, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine, dans les cas de rejet d'une demande, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour, ainsi qu'en cas d'adoption d'une mesure d'éloignement à l'encontre du regroupant ou des membres de sa famille. Article 18 Les Etats membres veillent à ce que le regroupant et/ou les membres de sa famille aient accès à des voies de recours juridictionnelles, en fait et en droit, en cas de rejet de la demande de regroupement familial, de non-renouvellement ou de retrait du titre de séjour, ou d'adoption d'une mesure d'éloignement. Les modalités d'exercice du droit visé au premier alinéa sont fixées par les Etats membres concernés. Chapitre VIII Dispositions finales Article 19 Périodiquement, et pour la première fois au plus tard deux ans à l'expiration du délai fixé à l'article 20 la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les Etats membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Ces propositions de modifications concerneront en priorité les dispositions des articles 3, 4, 7, 8 et 13. Article 20 Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [31 décembre 2003]. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 21 La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 22 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président