Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur l'amendement du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires modifiant la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE /* COM/2002/0177 final - COD 2000/0080 */
AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur l'amendement du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires MODIFIANT LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE 2000/0080 (COD) AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c) du traité CE, sur l'amendement du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires 1. Introduction L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE prévoit que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission émet donc ci-après son avis sur l'unique amendement proposé par le Parlement. 2. Historique Une harmonisation est devenue nécessaire en raison de la grande diversité des réglementations nationales. La proposition a été annoncée dans le Livre blanc sur la sécurité alimentaire (action n° 60). Le parcours de la proposition est le suivant: - adoption de la proposition par la Commission: le 8 mai 2000 [1]; [1] COM(2000)222 2000/0080 (COD) du 08.5.2000, JO C 311 du 31.10.2000, p. 207. - avis du Comité économique et social: le 19 octobre 2000 [2]; [2] JO C 14 du 16.1.2001, p. 42. - avis du Parlement européen en première lecture: le 14 février 2001 [3]; [3] A5-0025/2001 du 14.2.2001, JO C 276 du 1.10.2001, p.126. - date de l'accord politique au Conseil: le 27 septembre 2001; - date de la transmission de la proposition modifiée: le 19 mars 2001 [4]; [4] JO C 180 E du 26.6.2001, p. 248. - date à laquelle la position commune a été arrêtée: le 3 décembre 2001 [5]; [5] JO C - communication de la Commission concernant la position commune: le 7 décembre 2001 [6]; [6] SEC(2001)1975 final du 7.12.2001. - adoption par le Parlement de la recommandation pour une deuxième lecture: le 13 mars 2002. 3. Objectif de la proposition La proposition vise à garantir à la fois un niveau élevé de protection de la santé publique et la libre circulation des produits concernés, en veillant à ce que les compléments alimentaires soient sans danger et portent un étiquetage adéquat et approprié. Elle arrête les définitions des compléments alimentaires, établit des règles spécifiques en matière d'étiquetage pour ces produits et permet aux États membres d'exiger la notification de leur commercialisation afin de faciliter leur suivi. Elle arrête, dans un premier temps, des dispositions spécifiques en ce qui concerne les vitamines et les minéraux en tant qu'ingrédients susceptibles d'entrer dans la composition de ces produits, telles qu'une liste positive des vitamines et des minéraux ainsi que des formes spécifiques sous lesquelles ils peuvent être utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires, et les critères à utiliser pour fixer les quantités maximales de ces nutriments. Elle prévoit l'adoption d'une réglementation concernant d'autres ingrédients à un stade ultérieur. Position commune La position commune s'inspire de la proposition modifiée de la Commission, qui inclut de nombreux amendements proposés par le Parlement européen en première lecture. Elle est conforme aux objectifs de la proposition et aux principes de base de la législation alimentaire, selon lesquels les denrées alimentaires doivent être sans danger et correctement étiquetées, de manière à ce que les consommateurs puissent faire un choix éclairé à partir d'une vaste gamme de produits sûrs. La position commune introduit une modification afin qu'un amendement du Parlement européen qui n'était pas acceptable sous sa forme originale puisse prendre effet. Elle prévoit une période de transition, au cours de laquelle il est autorisé, moyennant une dérogation à accorder par les États membres, de poursuivre l'utilisation de vitamines, de minéraux et de certaines de leurs formes, non mentionnés dans les annexes, dans la fabrication des compléments alimentaires actuellement commercialisés dans plusieurs États membres, jusqu'à ce qu'ils soient évalués par le comité scientifique de l'alimentation humaine et inscrits dans les annexes. La position commune impose également à la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil, dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la directive, un rapport sur l'opportunité d'établir des règles spécifiques concernant d'autres ingrédients susceptibles d'entrer dans la composition des compléments alimentaires, accompagné de toute proposition de mesure juridique appropriée; elle constitue un compromis soigneusement équilibré en ce qui concerne les critères à utiliser pour fixer les quantités maximales de vitamines et de minéraux dans les compléments alimentaires. La Commission a accepté la position commune. 4. Avis de la Commission sur l'amendement du Parlement européen 4.1. Amendement accepté par la Commission * Le Parlement européen a adopté, en deuxième lecture, un amendement proposant de fixer à 36 mois au lieu de 18 la période maximale autorisée pour présenter à la Commission des dossiers d'évaluation scientifique, dans le cadre de l'article 4, paragraphe 6, point b). Il a été soutenu que la préparation de ces dossiers par les entreprises concernées, et plus particulièrement par les petites et moyennes entreprises, s'en trouverait facilitée. * La Commission peut accepter cet amendement. 5. Conclusion Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus.