52002PC0130

Proposition de directive du Conseil relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité /* COM/2002/0130 final */

Journal officiel n° 151 E du 25/06/2002 p. 0298 - 0304


Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. AVANT-PROPOS

Les sources radioactives sont utilisées dans le monde entier à des fins très diverses, notamment dans l'industrie, la médecine et la recherche. Les risques que présentent ces sources varient considérablement selon leur degré d'activité, les radionucléides en jeu, leur construction, etc.

Les risques associés à l'utilisation planifiée de ces sources sont normalement bien connus. Dans l'Union européenne, l'utilisation des sources radioactives est soumise aux prescriptions de la législation en matière de protection radiologique adoptée sur la base du chapitre III du traité Euratom, concernant la protection sanitaire.

L'attention de la Commission a cependant été récemment attirée par plusieurs événements sur le problème des sources qui, pour des raisons diverses, sont incontrôlées. Ces sources "orphelines" sont susceptibles d'être découvertes par des personnes, qu'il s'agisse de travailleurs ou de simples particuliers, qui ignorent les risques qu'elles présentent. On a ainsi déploré de graves blessures par irradiation et dans certains cas, en dehors de l'Union européenne, des décès.

Les sources scellées peuvent présenter des risques particuliers du fait de leur taille souvent égale, voire même inférieure, à celle d'un stylo, du fait de leur présence dans des dispositifs mobiles, etc. La capsule métallique contenant les substances radioactives favorisent leur ramassage par des particuliers ou des récupérateurs de métaux. On détecte ainsi régulièrement la présence de sources dans des parcs à ferraille et dans des installations sidérurgiques, partout dans le monde. Des précisions concernant la nature des sources radioactives en cause, les principaux risques associés à leur utilisation correcte ou non, une vue d'ensemble de leurs applications, ainsi qu'une liste des accidents graves survenus au cours des dernières années, figurent dans l'annexe technique.

2. CONTEXTE

Les autorités de protection radiologique du monde entier sont confrontées au problème de la gestion correcte des sources de rayonnement, en particulier des sources radioactives scellées de haute activité. En raison de leur mobilité, ces sources ont été impliquées dans bon nombre des incidents et accidents d'irradiation connus.

Depuis les premières applications en médecine de sources au radium au début du XXe siècle, le nombre et les applications des sources scellées s'est considérablement accru, en particulier du fait de l'assez grande disponibilité des radionucléides artificiels à partir des années cinquante et soixante.

Dans le cadre du plan d'action communautaire dans le domaine des déchets radioactifs [1], la Commission européenne a récemment publié une étude sur la gestion et l'élimination des sources radioactives scellées retirées du service dans l'Union européenne [2]. Les auteurs de l'étude ont effectué, à l'aide de leurs propres méthodes et hypothèses, une estimation grossière selon laquelle environ 500 000 sources scellées ont été fournies au cours des 50 dernières années à des exploitants dans les quinze États membres actuels de l'UE. 110 000 de ces sources sont actuellement utilisées. La majeure partie des autres ont été envoyées dans des centres de stockage intermédiaires, renvoyées au fabricant, ou éliminées. Les sources qui risquent le plus d'échapper au contrôle réglementaire sont les sources retirées du service mais stockées dans les locaux des utilisateurs. L'étude estime qu'on compte environ 30 000 de ces sources dans l'ensemble de l'UE. Cette étude fait l'objet d'une synthèse qui figure dans l'annexe technique.

[1] Résolution du Conseil, du 15 juin 1992, concernant le renouvellement du plan d'action communautaire en matière de déchets radioactifs (JO C 158 du 25.06.1992.).

[2] Management and disposal of disused sealed radioactives sources in the European Union (Gestion et élimination des sources radioactives retirées du service dans l'Union européenne), par Angus et al. - EUR 1886 (2000).

De temps à autre, les autorités compétentes nationales doivent faire face à des cas de mauvaise gestion des sources de rayonnement, ou à des découvertes de sources de rayonnement échappant à tout contrôle réglementaire. Ces deux cas de figure peuvent avoir des conséquences sanitaires graves pour les travailleurs ou les particuliers concernés. La probabilité de telles situations s'accroît lorsqu'il s'agit de sources retirées du service et entreposées, voire laissées à l'abandon pendant de longues périodes. En effet, certains signes indiquent un affaiblissement des contrôles entre le moment ou les sources cessent d'être utilisés et celui où elles sont renvoyées aux fabricants en vue de leur éventuelle réutilisation, ou entrent dans le circuit de la gestion des déchets radioactifs.

Les conséquences sanitaires et économiques des accidents possibles avec des sources de rayonnements mal contrôlées peuvent être particulièrement graves. On trouvera dans l'annexe technique une liste des accidents récents les plus graves.

3. LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE EN VIGUEUR

Les États membres de l'Union européenne ont, par le traité Euratom, confié à la Communauté européenne de l'énergie atomique la mission de mettre en place des normes de sécurité uniformes en vue de protéger la santé des travailleurs et de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Une directive, adoptée initialement en 1959 et révisée pour la dernière fois en 1996 [3] fixe les normes de base en la matière. Elle s'applique à toutes les pratiques présentant un risque lié aux rayonnements ionisants, et définit les principes fondamentaux de la protection radiologique ainsi que d'autres prescriptions génériques, sans toutefois préciser les modalités d'application pour le large éventail des pratiques existantes.

[3] Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, JO L 159 du 29.06.1996.

Bien que les normes de base soient d'application générale, il a déjà par le passé été nécessaire de les compléter par des mesures spécifiques. L'adoption de telles mesures s'est souvent inscrite en réaction à des événements particuliers. Le Parlement européen a ainsi adopté le 6 juillet 1988 une résolution sur les résultats de la commission d'enquête sur la manutention et le transport de matières nucléaires [4] qui a abouti à l'adoption de la directive 92/3/Euratom sur les transferts de déchets radioactifs [5].

[4] Résolution du Parlement européen du 6 juillet 1988 sur les résultats de la commission d'enquête sur la manutention et le transport de matières nucléaires, JO C 235 du 12.09.1988.

[5] Directive 92/3/Euratom du Conseil, du 3 février 1992, relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté, JO L 35 du 12.02.1992.

Un autre exemple est l'adoption du règlement 1493/93/Euratom concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres [6], résultat de l'arrêt des contrôles aux frontières intracommunautaires le 31.12.1992.

[6] Règlement du Conseil concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres, JO L 148 du 19.6.1993.

Outre ces activités réglementaires, la Commission a également mené des actions spécifiques de gestion des sources radioactives et en relation avec la présence de matières radioactives dans les ferrailles. Ces actions sont présentées de manière succincte dans l'annexe technique.

4. ACTIONS INTERNATIONALES

Au niveau international, la Commission européenne a coparrainé avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ainsi que le Conseil de coopération douanière (WCO) un symposium sur la sécurité des sources de rayonnement et la sûreté des matières radioactives tenu à Dijon en 1998 sous l'égide du gouvernement français [7]. Il ressort de cette conférence que la question d'un contrôle renforcé des sources de rayonnement se pose avec une acuité accrue en raison de l'intensification des échanges internationaux, et du fait que les sources produites dans les années cinquante et soixante sont proches de leur fin de vie, moment où la perte de contrôle est particulièrement susceptible de survenir. L'AIEA, suite au symposium de Dijon, a établi un plan d'action sur la sécurité des sources de rayonnement et la sûreté des matières radioactives qui a été approuvé par l'Assemblée générale de l'AIEA en octobre 1999 [8]. Parmi les initiatives inscrites dans ce plan, l'accent est particulièrement mis sur l'aide aux États en vue du maintien ou de la mise en place d'infrastructures réglementaires.

[7] Safety of Radiation Sources and Security of Radioactive Materials (Sûreté des sources de rayonnements et sécurité des matières radioactives). Proceeding Series - AIEA, Vienne, 1999.

[8] AIEA GC 43/RES/10.

Deux réalisations importantes dans ce contexte sont le code de conduite sur la sécurité et la sûreté des sources radioactives, approuvé par l'Assemblée générale de l'AIEA en septembre 2000 [9], et le document technique sur la catégorisation des sources radioactives [10].

[9] Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources (Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives). IAEA/CODEOC/2001 - Vienne 2001.

[10] Categorisation for the safe transport of radioactive materials. Safety Standard Series n° TS-R-1 (ST-1, Revised, non publié en FR), AIEA, Vienne 2000.

La question de la contamination radioactive des vieux métaux et des produits métalliques est actuellement examinée par une équipe de spécialistes réunie par la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU), composée d'experts de la Commission européen et de l'AIEA ainsi que d'experts d'associations industrielles et des États membres de la CEE-ONU. Un rapport établi par cette équipe est attendu sous peu.

5. PERSPECTIVES

En conclusion, la Commission européenne est d'avis qu'il serait approprié d'adopter sur la base du traité Euratom une législation spécifique complémentaire des normes de base, en vue de renforcer le contrôle des autorités nationales compétentes en ce qui concerne les sources scellées radioactives qui présentent le plus de risque, et de réaffirmer les responsabilités des détenteurs de ces sources.

Un texte réglementaire spécifique sur la gestion des sources scellées améliorerait la protection de l'homme et de l'environnement, d'une part en renforçant et harmonisant les pratiques réglementaires dans les États membres, sur la base des prescriptions générales fixées par les normes de base et, d'autre part, en renforçant l'acquis législatif de l'Union européenne, à la veille d'un nouvel élargissement.

6. DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION

6.1. Préambule

L'article 2, point b) du traité Euratom dispose que la Communauté doit "établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application". L'article 31 de ce même traité fixe la procédure d'établissement de ces normes, et l'article 32 prévoit la possibilité de les compléter.

Les articles 31 et 32 du traité Euratom constituent donc la base juridique appropriée pour la proposition.

6.2. Objet et champ d'application (Article premier)

La directive 96/29/Euratom du Conseil fixe plusieurs dispositions qui, si elles ont correctement appliquées, permettent de prévenir les risques liés à la fabrication, l'utilisation et l'élimination des sources scellées de haute activité. Il convient cependant d'instaurer des dispositions communautaires additionnelles en ce qui concerne les sources potentiellement les plus dangereuses, afin de réduire encore la probabilité d'accidents mettant en jeu ces sources.

De nombreuses dispositions requises par la proposition sont déjà en place dans plusieurs États membres en application de leurs dispositions de transposition de la directive sur les normes de base. La proposition étend à l'ensemble de l'Union européenne les pratiques les plus efficaces suivies par certains États membres. La forme d'une directive, contrairement au règlement, permet aux États membres de ne modifier leur système réglementaire que pour insérer les dispositions qui ne sont pas encore en place.

La directive s'applique en principe aux sources scellées dont le débit de dose à un mètre de distance est supérieur à 1 mSv/h. L'activité de la source donnant un tel débit est fonction des radionucléides en présence et du type de rayonnement émis. L'activité des radionucléides les plus utilisés dans les sources scellées est indiquée à l'annexe 1. Les valeurs indiquées dans le tableau correspondent à un centième des limites d'activité fixées par le règlement sur la sécurité du transport des matières radioactives de l'Agence internationale de l'énergie atomique [11] et au-delà desquelles le transport doit avoir lieu dans des colis conçus et testés pour garantir le confinement des substances radioactives en cas d'accident.

[11] Regulation for the safe transport of radioactive materials (Règlement de transport des matières radioactives), Safety Standard Series n° TS-R-1 (ST-1, Revised, non publié en FR), AIEA, Vienne 2000.

6.3. Définitions (Article 2)

La principale définition est celle des sources de haute activité. Cette définition doit inclure toutes les sources radioactives qui ont provoqué au cours des dernières années des accidents avec de graves conséquences sanitaires et rapportés dans les enquêtes publiées, ainsi que toutes les sources qui ont provoqué une grave contamination dans des installations de traitement des vieux métaux, toutes les sources relevant de la catégorie 1 de l'AIEA et une large part de celles de la catégorie 2 [12]. La définition a été soigneusement choisie pour assurer un équilibre optimal entre la charge technique et administrative supplémentaire et la réduction des risques sanitaires présentés par les sources.

[12] Voir note 10.

La définition des sources orphelines est une adaptation de la définition donnée par l'AIEA dans le Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives [13].

[13] Voir note 9.

6.4. Autorisation (Article 3)

L'utilisation de sources radioactives aux fins de la radiographie industrielle, du traitement de produits, de travaux de recherche ou d'exposition de personnes dans le cadre d'un traitement thérapeutique est soumis à autorisation préalable aux termes de la directive 96/29/Euratom (article 4, paragraphe 1, point e).

La proposition impose l'autorisation préalable pour toute pratique mettant en jeu une source de haute activité. Avant de délivrer une autorisation, les autorités compétentes doivent s'assurer que des dispositions ont été prises pour l'utilisation sûre de la source, mais aussi pour la gestion correcte de la source une fois retirée du service. Il est en effet prouvé que les sources qui risquent le plus de provoquer des accidents sont celles qui ne sont plus utilisées et dont la gestion laisse souvent à désirer. Il est donc nécessaire de veiller à ce que le contrôle soit maintenu jusqu'au transfert de la source pour recyclage, réutilisation ou élimination dans des conditions contrôlées. Les autorités doivent également veiller à ces que des dispositions financières soient prises pour assurer la gestion des sources retirées du service.

Un élément faisant obstacle, dans certains cas, au transfert pour élimination est le coût de cette opération, qui est normalement à la charge du dernier détenteur de la source. Il est donc nécessaire que des dispositions financières soient prises en prévision de la fin de vie de la source avant que celle-ci ne soit utilisée dans la pratique d'où le détenteur prévoit de tirer bénéfice.

6.5. Transfert (Article 4)

Le terme de transfert utilisé dans la proposition fait référence au passage de la responsabilité et de la propriété d'une personne à une autre. Il ne doit pas être confondu avec le transfert au sens du règlement 1493/93/Euratom, où il se trouve défini comme suit:

"les opérations de transport de substances radioactives du lieu d'origine au lieu de destination, y compris leur chargement et leur déchargement".

Des dispositions concernant le transfert (dans cette acception) des sources scellées sont prévues par la directive 92/3/Euratom du Conseil [14] et le règlement 1493/93/Euratom du Conseil [15]. La Commission s'est engagée à réviser ces dispositions, en particulier afin de couvrir les transferts de sources à l'entrée et la sortie de l'Union européenne, aspect non couvert par les dispositions existantes. L'article 4 de la proposition fait obligation aux États membres de mettre en place un système de contrôle des transferts (au sens de la proposition) de sources scellées de haute activité, sans exception, y compris ceux à l'intérieur d'un même État membre, et ceux mettant en jeu un État tiers.

[14] Voir note 5.

[15] Voir note 6.

6.6. Registres (Article 5)

Les avis d'expert recueillis par la Commission indiquent qu'en vue de garantir la sûreté, il est plus efficace d'axer le contrôle effectué par les autorités sur les détenteurs de sources plutôt que sur les sources elles-mêmes. Il est donc proposé d'utiliser une fiche normalisée que les détenteurs de source doivent conserver en y consignant des informations sur le détenteur de la source, les vérifications et essais réalisés sur la source, et les transferts de celle-ci.

L'utilisation de fiches normalisées facilitera les échanges d'informations et la tenue de registres par les autorités nationales ou locales, si elles le souhaitent.

Le retour annuel aux autorités compétentes (paragraphe 3) garantit que le détenteur existe toujours et s'acquitte de ces obligations concernant la source. Le non retour de la fiche par le détenteur devrait être considéré comme le signe que la source en cause est en danger, et conduire les autorités à effectuer des vérifications plus poussées.

6.7. Prescriptions communes applicables aux détenteurs de source (Article 6)

Il est essentiel d'effectuer des essais de fuite afin de s'assurer que les sources scellées sont intactes. L'intégrité d'une source garantit, aussi bien dans les conditions normales d'exploitation que dans de nombreuses situations accidentelles, que les matières radioactives sont bien confinées dans la source et qu'elles n'entraînent aucune contamination pour les personnes, les locaux de travail ou l'environnement. Les risques de contamination ne peuvent cependant être totalement exclus, car les sources ne sont pas conçues pour résister à des manipulations frauduleuses ou à des traitements telles que le passage dans des installations de broyage.

Le dernier paragraphe de l'article fait obligation aux détenteurs de renvoyer ou de transférer sans délai les sources retirées du service à un fournisseur ou à une installation agréée pour le recyclage, le stockage à long terme ou l'élimination.

Les autorités compétentes ont plusieurs possibilités pour veiller à ce que les sources soient correctement transférées une fois retirées du service:

* redevance annuelle pour la détention de la source;

* durée limitée de l'autorisation;

* dépôt d'une caution rendue lors du transfert de la source.

Le transfert direct d'une source d'un utilisateur à un autre est autorisé. Il doit cependant être approuvé par les autorités compétentes, conformément au point e).

6.8. Identification et marquage (Article 7)

Des dispositions concernant l'identification et le marquage des sources sont nécessaires en particulier pour les cas de perte de contrôle d'une source. Ces informations faciliteront la récupération de la source et garantiront que des mesures de sécurité appropriées sont prises lorsqu'elle est retrouvée. Outre les besoins de la sécurité, l'identification et le marquage peuvent être utilisés pour retrouver la trace du détenteur ou du dernier détenteur autorisé, aux fins de poursuites judiciaires ou de l'imputation de coûts.

6.9. Formation et information (Article 8)

La directive sur les normes de base prévoit la formation des personnes expressément chargées de manipuler les sources. Étant donné la possibilité que des sources scellées soient trouvées hors de tout contrôle, il est nécessaire d'assurer une formation appropriée des personnes non normalement chargées de manipuler des sources radioactives mais travaillant dans les installations où des sources orphelines sont le plus susceptibles d'apparaître.

6.10. Sources orphelines (Article 9)

La proposition concerne principalement les exigences visant à empêcher que des sources ne deviennent orphelines. Toutefois, l'article 9 fixe des prescriptions minimales visant à reprendre le contrôle des sources orphelines existantes.

Les mesures proposées prévoient

* l'assignation de responsabilités concernant la préparation adéquate aux interventions à la suite de la détection d'une source orpheline. À la suite de l'accident survenu en Espagne en 1998 (voir le paragraphe 4 de l'annexe technique), les autorités espagnoles ont promu l'élaboration d'un protocole pour la coopération en matière de surveillance radiologique des matières métalliques. Le protocole assigne des responsabilités claires aux différents acteurs en cas de détection d'une source orpheline; il a été signé par toutes les autorités et associations industrielles impliquées. L'attribution des responsabilités dépend de la structure des administrations nationales en cause.

* la détermination des organismes ou points de contact nationaux auprès desquels les personnes qui suspectent la présence d'une source orpheline peuvent obtenir rapidement conseil et assistance.

* la mise en place de contrôles là où des sources orphelines ont le plus de chance d'apparaître, par exemple sur les grands parcs à ferraille, dans les grandes installations de recyclage des métaux ainsi que dans des noeuds de transport importants. Des équipements de détection de la radioactivité ont déjà été installés par de gros industriels conscients des risques présentés par les sources orphelines pour la santé de leurs travailleurs et la qualité de leurs produits. La détection des sources orphelines avant le passage dans les installations peut également éviter des coûts élevés à la suite de la contamination de l'installation et de l'environnement.

* l'organisation de campagnes de récupération des sources orphelines ou de sources en danger de devenir orphelines.

6.11. Coopération internationale et échange d'informations (Article 10)

Les sources sont utilisées dans le monde entier, et le commerce des métaux recyclés est essentiellement international. La proposition fait par conséquent obligation aux États membres de s'efforcer d'échanger des informations et de coopérer avec les autres États en vue de retrouver le contrôle des sources orphelines.

6.12. Garantie (Article 11)

Dans le cas des sources orphelines, il est difficile de déterminer qui est responsable pour les coûts et les dommages causés par la source, et la responsabilité a souvent été imputée à la personne qui avait détectée une source orpheline. Les États membres ont plusieurs possibilités face à ce problème, par exemple la mise en place d'un Fonds destiné à couvrir les frais et les dommages résultant de la détection des sources orphelines. Ce Fonds peut être financé par des dépôts de garantie effectués par les personnes qui réalisent des bénéfices à partir de l'utilisation des sources.

6.13. Inspections (Article 12)

Texte standard.

6.14. Autorités compétentes (Article 13)

Il est nécessaire que les autorités compétentes chargées des missions prévues par la directive disposent de toutes les informations nécessaires pour communiquer, conformément à l'article 9, avec leurs homologues dans les autres États membres.

La Commission publiera les informations nécessaires au Journal officiel des Communautés européennes.

6.15. Rapport sur l'expérience acquise (Article 14)

Trois années d'expérience pratique de mise en oeuvre de la directive permettront à la Commission, en collaboration avec les États membres, d'effectuer une première évaluation de l'efficacité de la directive, et de déterminer les simplifications, exigences supplémentaires ou clarifications éventuellement nécessaires.

6.16. Pénalités (Article 15)

Texte standard.

6.17. Mise en oeuvre (Article 16)

Deux ans sont considérés comme un délai raisonnable pour la mise en oeuvre de la directive, étant donné que tous les États membres appliquent déjà une réglementation en la matière qu'il convient éventuellement de compléter ou de modifier.

6.18. Entrée en vigueur (Article 17)

Les dispositions nationales transposant la directive sont censées s'appliquer initialement aux sources mises sur le marché après la date d'entrée en vigueur. Un délai supplémentaire de deux ans est prévu pour l'application de la directive aux sources préexistantes.

Annexe technique

1. Définition des sources scellées radioactives

Une source radioactive scellée est une "source dont la structure empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives dans le milieu ambiant." [16].

[16] Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. JO L159 du 29.06.1996 - article premier.

Les sources radioactives scellées sont largement utilisées dans l'industrie, la médecine et la recherche. Jusqu'aux années 1950, seuls des radionucléides d'origine naturelle, en particulier le radium-226, étaient utilisés pour la production de sources scellées. Depuis lors, les radionucléides obtenus artificiellement dans des installations nucléaires et des centrales électrogènes se sont largement répandus. Selon le type de rayonnement, on distingue quatre catégories de sources scellées:

* Sources gamma - principalement utilisées dans l'industrie, ainsi qu'en radiothérapie par faisceau externe, en brachythérapie et pour la stérilisation;

* Sources bêta - principalement utilisées dans l'industrie, par ex. pour des sondes d'épaisseur, en radiothérapie clinique ainsi qu'à des fins d'éducation et de formation;

* Sources alpha - principalement utilisées dans les détecteurs de fumées, comme sources de chaleur, ainsi que dans des pratiques analytiques et pour l'éducation et la formation;

* Sources neutroniques - principalement utilisées dans des pratiques analytiques, dans l'industrie, les techniques d'étalonnage, l'éducation et la formation.

L'appendice A donne une vue d'ensemble des applications des sources scellées, en indiquant les gammes de radioactivité. Les sources dont l'activité peut donner lieu à un débit de dose dépassant 1 mSv/h à un mètre de distance présentent des risques radiologiques importants. Très peu de radionucléides sont concernés (principalement le cobalt-60, le césium-137, l'iridium-192, l'américium-241, le strontium-90 et le radium-226).

Outre les sources en service ou hors d'usage [17], il existe une troisième catégories de sources qu'il convient de prendre en considération: les sources dites "orphelines" visées dans le code de conduite de l'AIEA. Selon ce code [18], les sources orphelines sont celles qui:

[17] C. Crumpton. Management of spent radiation sources in the European Union: quantities, storage, recycling and disposal (Gestion des sources radioactives usées dans l'Union européenne; quantités, stockage, recyclage et élimination). Ref. EUR 16960 en (1996)

[18] Code of conduct on the Safety and Security of radioactive sources (Code de conduite sur la sécurité et la sûreté des sources radioactives), IAEA/CODEOC/2001, Vienne 2001.

* n'ont jamais été soumises à aucun contrôle réglementaire;

* ont été soumises à un contrôle réglementaire mais ont été laissées à l'abandon;

* ont été soumises à un contrôle réglementaire mais ont été perdues ou égarés;

* ont été soumises à un contrôle réglementaire mais ont été volées ou retirées sans autorisation en bonne et due forme.

2. Inventaire des sources radioactives scellées dans l'Union européenne

Selon une étude récente financée par la CE [19], environ 500 000 sources ont été fournies aux utilisateurs dans les États membres actuels de l'Union européenne au cours des 50 dernières années. Sur ces 500 000 sources, 110 000 seraient encore en service. Les 390 000 restantes, qui sont temporairement ou définitivement inutilisables par leurs détenteurs, sont considérées comme "retirées du service". Elles sont stockées ou éliminées soit dans des installations centralisées (360 000 sources environ), ou dans les locaux des détenteurs (30 000 sources environ). Cependant, le fait qu'une source soit retirée du service ne signifie pas que sa radioactivité soit négligeable ni qu'elle soit inoffensive tant pour l'homme que pour l'environnement.

[19] M. Angus et al. Management and disposal of disused sealed radioactive sources in the European Union.(Gestion et élimination des sources radioactives retirées du service dans l'Union européenne) EUR 18186 (2000).

3. Scénarios d'exposition

Dans l'Union européenne, les sources retirées du service qui ne sont pas stockées dans les locaux des détenteurs sont celles qui sont les plus préoccupantes sur le plan radiologique, du fait de leur probabilité importante d'échapper au contrôle réglementaire et donc de devenir des "sources orphelines". L'origine de ces sources peut être, par ordre d'importance:

* le rejet intentionnel de ces sources afin de réduire la charge du détenteur eu égard à ses obligations de stockage à long terme et d'élimination;

* la perte involontaire de la source due au manque de sensibilisation des utilisateurs;

* une mauvaise gestion de l'utilisateur (personne ne sait où se trouve les sources retirées du service);

* la disparition de l'utilisateur (à la suite d'une faillite par ex.), ce qui réduit, voire même interrompt le contrôle des sources;

* le vol de la source ou de l'équipement qui la contient (pour sa revente à la ferraille).

Les sources orphelines peuvent entraîner des blessures graves, voire même la mort de travailleurs et de personnes du public ignorant leur existence, comme par exemple dans des usines sidérurgiques où de vieux métaux sont recyclés.

Enfin, les sources scellées peuvent présenter des fuites, ce qui peut accroître considérablement les conséquences radiologiques de leur manipulation, tant en service normal que dans des conditions accidentelles.

4. Accidents récents

Les conséquences sanitaires et économiques des accidents possibles mettant en jeu des sources de rayonnement mal contrôlées peuvent être particulièrement graves. Le rapport de 1993 du comité scientifique des Nations Unies sur les effets des rayonnements atomiques (UNSCEAR) ainsi que des publications plus récentes [20] font état de plusieurs accidents majeurs, notamment:

[20] Bulletin de l'AIEA, Vol 41, n° 3, 1999.

* à Goiania, au Brésil, en 1987, un source de téléthérapie au césium-137 a été extraite de son boîtier et brisée. Cinquante-quatre personnes ont été hospitalisées à la suite d'une exposition aux rayonnements, et quatre sont mortes. La contamination de l'environnement a été très étendue.

* En Chine, en 1992, un homme a trouvé une source au cobalt-60. Trois personnes de sa famille sont mortes d'une surexposition.

* En 1997, en Géorgie, après que plusieurs gardes frontière soient tombés malades en présentant des symptômes d'affections radio-induites, un groupe de sources radioactives a été découvert, abandonné dans des baraquements ayant appartenu à l'armée soviétique. Un programme a été lancé afin de vérifier la situation radiologique, et plus de 70 sources ont été découvertes en divers sites dans tout le pays. Trois des gardes irradiés ont été soignés en France, et quatre autres en Allemagne, afin de bénéficier de thérapeutiques hautement spécifiques.

* À Istanbul, en Turquie, en 1998, deux sources de cobalt-60 dans leurs conteneurs de transport ont été vendues à la ferraille. Dix personnes ont été soignées pour syndrome d'irradiation aiguë. Plusieurs mois après la découverte des faits, une des deux sources restait introuvable.

* En 1999 au Pérou, une source d'iridium-192 pour essai non destructif de matériaux a été laissée sans contrôle. Un travailleur a mis la source dans sa poche et a été gravement irradié. Il a été soigné en France selon des méthodes hautement spécifiques.

Aucun accident de ce genre n'est à ce jour survenu dans l'Union européenne. Cette possibilité ne peut cependant être complètement exclue. En mai 1998, une source au césium 137 a été accidentellement fondue dans une usine sidérurgique espagnole. Une part importante de l'activité a été rejetée dans l'atmosphère, et le reste retenu dans les circuits de collecte des poussières, entraînant la contamination de 270 tonnes d'acier. Environ 400 personnes ont subi des examens de dépistage de contamination interne: six d'entre elles présentaient des niveaux décelables de contamination par le césium. Les doses induites étaient heureusement négligeables au plan radiologique. Les conséquences économiques de l'accident, en particulier la suspension des pratiques en cause, les opérations de décontamination et la gestion des déchets radioactifs résultant ont été estimées à 26 millions d'euros. L'origine de la source, Union européenne ou pays tiers par le biais d'un envoi de ferrailles, n'a pu être établie.

Une étude [21] des différentes pratiques en matière de gestion des sources dans l'UE a estimé à 70 au maximum le nombre de sources qui échappent chaque année au contrôle dans l'ensemble de l'UE.

[21] Voir note 4.

5. Principales raisons pour lesquelles les sources échappent au contrôle réglementaire

Les raisons pour lesquelles des sources échappent au contrôle réglementaire dans les États membres peuvent être regroupées dans les catégories énoncés ci-après. L'importance relative de chacune d'entre elles est très variable: toutefois, l'ignorance des utilisateurs, l'absence d'une réglementation stricte par le passé, et la disparition de l'utilisateur sont probablement les trois raisons principales de la perte de sources:

(1) L'ignorance des risques de la part des utilisateurs, qui ne sont pas conscients de ce qui pourrait se passer si des personnes non autorisées avaient accès à la source qu'ils utilisent. Les conséquences de cette ignorance sont: un moindre contrôle des sources scellées dans les locaux de l'utilisateur, des dispositions de sûreté insuffisantes lors du stockage et/ou de l'élimination des sources.

(2) La traçabilité des sources, y compris celles retirées du service, n'est pas assurée à chaque étape de leur gestion, depuis leur fabrication ou importation dans le pays de l'utilisateur jusqu'à leur recyclage, leur stockage à long terme et/ou leur élimination.

(3) Le stockage à long terme et/ou la voie d'élimination des sources retirées du service varie d'un État membre à l'autre. Dans les États membres dotés d'installations de stockage centralisées, les services de stockage et d'élimination sont généralement facturés aux utilisateurs des sources. Il faut noter que les frais de stockage et de d'élimination peuvent se révéler étonnamment élevés dans certains pays, bien plus élevés que le prix d'achat de la source elle-même. Les utilisateurs peuvent alors être tentés de les conserver dans leurs locaux pendant des périodes indéfinies, ce qui accroît le risque de perte du contrôle réglementaire de ces sources. Les États membres qui ne possèdent pas d'installations de stockage et d'élimination des sources hors d'usage sur leur territoire font obligation aux utilisateurs de renvoyer les sources retirées du service au fournisseur implanté à l'étranger. En pareil cas, les frais de stockage et d'élimination peuvent être inclus dans le prix d'achat de la source.

(4) L'incapacité de l'utilisateur à s'acquitter de ses responsabilités concernant la gestion des sources scellées (contrôle insuffisant à la suite d'un changement de situation, faillite, vol, etc.). En pareil cas, et en l'absence d'une structure capable de reprendre à son compte la gestion des sources scellées, notamment celles retirées du service, une exposition accidentelle risque de se produire.

(5) L'absence de système réglementaire satisfaisant à l'époque de la fourniture des sources. Cela est notamment le cas pour les sources anciennes (au radium-226) utilisées dans les États membres jusqu'aux années 1950.

6. Cadres réglementaires en vigueur dans les États membres

Tous les États membres de l'Union européenne appliquent des systèmes réglementaires qui font notamment obligation aux utilisateurs de sources scellées d'être titulaires d'une licence.

Dans certains cas, la réglementation met principalement l'accent sur l'évaluation de la compétence du candidat utilisateur avant la délivrance d'une licence, cet aspect étant quelque peu négligé par la suite.

En d'autres termes, l'utilisateur doit posséder un personnel qualifié et un système de gestion approprié. Le système de gestion doit permettre de garantir que l'utilisateur sait à tout moment où se trouve toutes les sources. À ce propos, la réglementation met l'accent sur les inspections chez les utilisateurs afin de s'assurer que tel est bien le cas.

Dans d'autres cas, le contrôle s'applique à tout le cycle de vie de la source, en insistant particulièrement sur l'approbation des transferts individuels de source. Les structures réglementaires sont aussi très variables. Dans les pays où le marché des sources scellées est restreint, une seule autorité est responsable de tous les aspects liés à l'utilisation et à l'élimination des sources scellées. Dans les pays plus étendus, les différentes autorités compétentes se partagent les responsabilités sur une base régionale ou fonctionnelle.

7. Actions communautaires

La Commission européenne est consciente des risques d'accident découlant d'une mauvaise gestion des sources scellées radioactives de haute activité.

Dès 1996, elle a organisé une réunion d'experts des États membres afin d'examiner la question, en particulier sous l'angle de la présence de radioactivité dans les vieux métaux. À l'époque, l'approche la plus courante visait à compléter les accords industriels sur la qualité et le contrôle des arrivages de ferrailles, et à promouvoir les échanges d'informations sur l'origine et les mouvements de colis éventuellement contaminés.

Les autorités nationales et les exploitants ont intensifié leurs contrôles, et de ce fait le nombre de détections de sources radioactives dans les vieux métaux a augmenté. Une réunion de suivi sur ce thème a été organisée en 1999. En juin 1999, le Conseil [22] a conclu à la nécessité, pour l'Union européenne, de définir des approches communes face aux problèmes posés par les vieux métaux radioactifs et en vue d'une gestion correcte des sources scellées radioactives retirées du service.

[22] Réunion du Conseil à Luxembourg les 14 et 15 juin 1999.

Les services de la Commission travaillent activement depuis plusieurs années dans le domaine de la gestion des sources scellées radioactives usées ou retirées du service, en vue d'améliorer la sûreté des régimes des gestion actuellement en vigueur dans les États membres [23] [24], dans les pays candidats ainsi que dans la Fédération de Russie [25]. Un séminaire technique s'est tenu en juin 1999 à Bruxelles afin de répertorier et d'analyser les pratiques des États membres en matière de gestion des sources radioactives scellées usées. Les recommandations formulées lors de ce séminaire ont été prises en compte.

[23] Voir note 2.

[24] Voir note 4.

[25] J.M. Alardin et at. Management of sealed radiaoctive sources produced and sold in the Russian Federation (Gestion des sources radioactives scellées fabriquées et vendues dans la Fédération de Russie), rapport EUR 18191 (1999).

Ce thème a également été abordé dans le cadre du plan d'action communautaire [26] dans le domaine des déchets radioactifs.

[26] Résolution du Conseil, du 15 juin 1992, concernant le renouvellement du plan d'action communautaire en matière de déchets radioactifs (JO C 158 du 25.06.1992).

APPENDICE A: UTILISATION DES SOURCES DE RAYONNEMENT (Tableau tiré du document "Methods to Identify and Locate Spent Radiation Sources", IAEA TECDOC 804, juillet 1995)

Applications des sources de rayonnement dans l'industrie

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(Suite)

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Application des sources radioactive en médecine

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Applications des sources de rayonnements dans la recherche

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Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31, paragraphe 2, et 32,

vu la proposition de la Commission [27], établie après avis d'un groupe de personnes nommées par le comité scientifique et technique et comprenant des experts scientifiques des États membres, conformément à l'article 31 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et vu l'avis du Comité économique et social [28],

[27] JO C [...], [...], p. [...]

[28] JO C [...], [...], p. [...]

vu l'avis du Parlement européen [29],

[29] JO C [...], [...], p. [...]

considérant ce qui suit:

(1) L'article 30 du traité Euratom prévoit d'instituer dans la Communauté des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

(2) La directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996 fixe les normes de base relatives à la protection de la santé des travailleurs et de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants [30], dans la lignée des directives analogues qui se sont succédées depuis 1959.

[30] JO L 159 du 29.6.1996, p. 1 ...

(3) La directive 96/29/Euratom exige, dans son article 4, paragraphe 1, point e), une autorisation préalable pour certaines pratiques, notamment l'utilisation de sources radioactives en radiographie industrielle, pour le traitement de produits, la recherche ou l'exposition de personnes à des fins thérapeutiques. Il est approprié d'étendre cette exigence à toutes les pratiques mettant en jeu des sources radioactives de haute activité.

(4) Les transferts de sources scellées entre États membres sont régis par la procédure définie dans le règlement (Euratom) n° 1493/93 du Conseil, du 8 juin 1993, concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres [31].

[31] JO L 148 du 19.06.1993, p. 1

(5) Bien que ces dispositions dérivant de la législation en vigueur assurent une protection de base, les sources de haute activité présentent encore des risques potentiels considérables pour la santé humaine et pour l'environnement, et doivent donc faire l'objet d'un contrôle strict depuis leur fabrication jusqu'à leur remise à une installation agréée pour leur stockage à long terme ou leur élimination.

(6) La prévention des accidents et des lésions radiologiques requiert que l'emplacement de chaque source de haute activité soit connu, consigné et vérifié depuis la fabrication ou l'importation de la source dans la Communauté jusqu'à son transfert vers une installation agréée pour son stockage à long terme ou son élimination, jusqu'à son exportation hors de la Communauté. Aucun obstacle physique ni financier ne doit empêcher la réutilisation, le recyclage ou l'élimination de ces sources lorsqu'elle cessent d'être utilisées dans des conditions raisonnablement prévisibles.

(7) Les mouvements de sources de haute activité à l'intérieur de la Communauté rendent nécessaires d'harmoniser le contrôle de ces sources par l'application de critères minimaux.

(8) L'expérience montre que, malgré l'existence d'un cadre réglementaire approprié, les sources de haute activité peuvent tout de même échapper au contrôle. En outre, l'existence de sources orphelines résultant d'activités antérieures (héritage historique) nécessite de prendre des initiatives spécifiques.

(9) Il est de ce fait nécessaire de prévoir l'identification, le marquage et l'enregistrement de chaque source de haute activité liée à l'utilisation des sources. Il convient également de dispenser des informations et une formation appropriées à ceux qui peuvent être accidentellement confrontés à des sources orphelines.

(10) Il est également nécessaire de prévoir des moyens appropriés pour traiter les sources de haute activité orphelines, une coopération et des échanges d'informations internationaux dans ce domaine ainsi, enfin, que des provisions financières pour le cas où le détenteur initial ne peut être identifié ou, même s'il est identifié, n'est pas solvable.

(11) L'AIEA publie des règlements concernant le transport sûr des matières radioactives [32] qui fixent des limites d'activité à cet égard.

[32] AIEA Collection sécurité n° TS-R-1 (ST-1, Revised, non publié en FR), Vienne, 2000.

(12) Il convient que les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infractions à la présente directive, et veillent à leur exécution; ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Objet et champ d'application

1. La présente directive a pour objet de prévenir l'exposition aux rayonnements ionisants résultant d'un contrôle inadéquat des sources radioactives scellées de haute activité et d'harmoniser les contrôles en place dans les États membres, en fixant des exigences spécifiques visant à garantir que chaque source est maintenue sous contrôle.

2. La directive s'applique aux sources de haute activité telles que définies à l'article 2.

3. La présente directive complète la directive 96/29/Euratom fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "source de haute activité" ou "source", une source scellée contenant un radionucléide dont l'activité au moment de la fabrication ou de la première mise sur le marché est égale ou supérieure au niveau d'activité pertinent visé à l'annexe I;

b) "autorisation", un permis délivré sur demande sous forme d'un document par les autorités compétentes, en vue d'exercer une pratique mettant en jeu une source de haute activité;

c) "autorité compétente", toute autorité désignée par un État membre pour l'accomplissement des missions découlant de la présente directive;

d) "source retirée du service", une source qui n'est plus destinée à servir à la pratique pour laquelle une autorisation a été délivrée;

e) "détenteur", toute personne physique ou morale qui est en possession d'une source de haute activité;

f) "fabricant", toute personne physique ou morale qui assure la fabrication d'une source de haute activité;

g) "source orpheline", une source de haute activité qui n'est pas sous contrôle réglementaire, soit parce qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un tel contrôle, soit parce qu'elle a été abandonnée, perdue, égarée, volée ou transférée sans autorisation correcte;

h) "installation agréée", une installation située sur le territoire d'un État membre et autorisée par les autorités compétentes de cet État membre conformément au droit national aux fins du stockage à long terme ou de l'élimination des sources de haute activité;

i) "source réutilisée", une source de haute activité qui est utilisée par un autre utilisateur aux fins de la même ou d'une autre pratique;

j) "source scellée", la même définition que dans la directive 96/29/Euratom;

k) "fournisseur", toute personne physique ou morale qui fournit ou met à disposition une source de haute activité;

l) "utilisateur", toute personne physique ou morale qui utilise une source de haute activité;

m) "transfert" d'une source de haute activité, le transfert d'une source de haute activité d'un détenteur à un autre.

Article 3 Autorisation

1. Les États membres soumettent à autorisation préalable toute pratique mettant en jeu une source de haute activité.

2. Avant de délivrer une autorisation, les États membres s'assurent que:

(a) des dispositions ont été prises en vue de la gestion sûre des sources de haute activité, y compris lorsqu'elles sont retirées du service;

(b) des moyens financiers ont été prévus en vue de la gestion sûre des sources de haute activité retirées du service.

3. Les États membres veillent à ce que l'autorisation comprenne des dispositions concernant:

(a) les responsabilités;

(b) les compétences minimales du personnel;

(c) les critères minimaux de performance des équipements;

(d) les exigences applicables aux procédures et aux communications en cas d'urgence:

(e) les procédures de travail à respecter;

(f) la maintenance des équipements et des sources de haute activité;

(g) la gestion adéquate des sources de haute activité retirées du service, notamment les accords concernant le transfert éventuel de ces sources vers un fournisseur ou une installation agréée.

Article 4 Transferts

Les États membres mettent en place un système pour le contrôle adéquat des transferts individuels de sources de haute activité.

Article 5 Registres

1. Les États membres font obligation à l'autorité compétente de maintenir des registres appropriés des détenteurs d'autorisation, avec indication claire du (ou des) type(s) de source qu'ils sont autorisés à détenir. Ils font également obligation à l'autorité compétente de tenir des registres appropriés du transfert et de l'élimination des sources de haute activité à l'expiration de l'autorisation.

2. Chaque État membre fait obligation au détenteur de tenir des registres de toutes les sources de haute activité en sa possession, avec indication de leur emplacement et de leur transfert. Ces registres sont établis conformément à la fiche normalisée figurant à l'annexe II, tant en ce qui concerne les informations consignées que leur présentation.

3. Les États membres font obligation au détenteur de communiquer à l'autorité compétente une copie des registres visés au paragraphe 2

- au moment de la création de ces registres,

- tous les 12 mois par la suite;

- à leur clôture, lorsqu'il ne détient plus aucune source, ainsi que

- sur toute demande de l'autorité compétente.

Ces registres sont tenus à la disposition de l'autorité compétente pour une inspection éventuelle.

4. La Commission met à jour la fiche prévue pour les registres et figurant à l'annexe II.

Article 6 Prescriptions applicables aux détenteurs

Les États membres font obligation à chaque détenteur de sources de haute activité:

(a) de veiller à ce que des essais de fuite soient régulièrement réalisés afin de s'assurer de l'intégrité de chaque source de haute activité;

(b) de vérifier périodiquement que chaque source de haute activité se trouve à sa place d'utilisation ou de stockage;

(c) de veiller à ce que chaque source de haute activité mobile ou fixe fasse l'objet de mesures appropriées afin d'empêcher l'accès non autorisé ainsi que la perte, le vol, le feu ou l'utilisation illicite de la source.

(d) de notifier rapidement à l'autorité compétente la perte, le vol ou l'utilisation illicite d'une source de haute activité, ainsi que tout événement, notamment le feu, susceptible d'avoir endommagé la source.

(e) de renvoyer ou transférer chaque source de haute activité retirée du service à un fournisseur ou une installation agréée, sauf accord contraire de l'autorité compétente, sans retard indu après le retrait du service.

Article 7 Identification et marquage

1. Les États membres fait obligation:

a) au fabricant, d'identifier chaque source de haute activité par un numéro unique; lorsque cela est possible, ce numéro figure sur la source;

b) au fabricant, de marquer et d'étiqueter tant les sources de haute activité, lorsque cela est possible, que leur contenant à l'aide d'un signe approprié destiné à prévenir du risque d'irradiation; Lorsque cela n'est pas possible, le contenant doit tout au moins être ainsi marqué et étiqueté.

2. Les États membres veillent à ce que chaque source de haute activité soit accompagnée d'informations écrites indiquant que la source est identifiée et marquée conformément aux paragraphes 1 et 2. Ces informations comprennent une photographie de la source, de son contenant, de l'emballage de transport, du dispositif ou de l'équipement selon le cas.

Article 8 Formation et information

1. Lorsqu'il organise la formation dans le domaine de la protection radiologique en application de l'article 22 de la directive 96/29/Euratom, le détenteur veille à ce que cette formation inclue des prescriptions spécifiques concernant la gestion sûre des sources de haute activité.

La formation met particulièrement l'accent sur la culture de sûreté nécessaire, et contient des informations spécifiques sur les conséquences possibles d'une perte de contrôle adéquat des sources de haute activité.

La formation est répétée à intervalles réguliers.

2. Les États membres incitent à ce que l'encadrement et les travailleurs des installations dans lesquelles des sources de haute activité orphelines sont le plus susceptibles d'être découvertes ou manipulées, telles que les grands parcs à ferrailles et les grandes installations de recyclage des métaux, ainsi que l'encadrement et les travailleurs des noeuds de transport importants, telles que les postes de douanes, soient

a) informés qu'ils sont susceptibles d'être confrontés à une source de haute activité;

b) conseillés en matière de détection visuelle des sources de haute activité et de leurs contenants;

c) informés des données essentielles en matière de radioactivité et de ses effets;

d) informés des mesures à prendre en cas de détection ou de soupçon concernant la présence d'une source de haute activité.

Article 9 Sources de haute activité orphelines

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient préparées, ou aient pris des dispositions, notamment en ce qui concerne l'attribution des responsabilités, en vue de la récupération des sources de haute activité orphelines et pour faire face à des situations d'urgence radiologiques, et disposent de plans et de mesures d'interventions appropriés.

2. Les États membres veillent à ce qu'un conseil et une assistance techniques spécialisées soient rapidement mis à la disposition des personnes qui ne participent pas habituellement à des opérations soumises à des prescriptions de radioprotection et qui soupçonnent la présence d'une source de haute activité orpheline. L'objectif principal de ce conseil et de cette assistance est la protection radiologique des travailleurs et des personnes du public ainsi que la sûreté de la source.

3. Les États membres veillent à la mise en place de contrôles visant à détecter les sources de haute activité orphelines. Il convient de procéder à ces contrôles là où des sources orphelines sont susceptibles de se trouver, par exemple dans les grands parcs à ferrailles où dans des noeuds de transport importants tels que les postes de douanes.

4. Les États membres veillent à l'organisation de campagnes de récupération des sources de haute activité orphelines, qui font partie de l'héritage du passé.

Ces campagnes peuvent comporter la participation financière des États membres aux frais de récupération, de gestion et d'élimination des sources ainsi que des recherches dans les archives d'autorités telles que les douanes, ainsi que dans celles des détenteurs, tels que les instituts de recherche, les laboratoires d'essais de matériaux ou les hôpitaux.

Article 10 Coopération internationale et échange d'informations

Chaque État membre échange des informations et coopère avec les autres États membres ou tiers ainsi qu'avec les organisations internationales pertinentes en ce qui concerne les pertes, déplacements, vols ou découvertes de sources de haute activité ainsi que les enquêtes y afférentes.

Article 11 Garantie

Les États membres veillent à établir un système de garantie concernant les dommages à la santé humaine causés par les sources de haute activité ainsi que les frais d'intervention y afférents, en particulier les frais d'intervention qui peuvent résulter de la mise en oeuvre des prescriptions définies à l'article 9, afin de faire face aux situations qui peuvent survenir du fait de l'impossibilité d'identifier le détenteur ou lorsque le détenteur n'est pas solvable.

Article 12 Inspections

Les États membres mettent en place un système d'inspection en vue de faire appliquer les dispositions adoptées conformément à la présente directive.

Article 13 Autorité compétente

1. Les États membres désignent l'autorité compétente chargée de mener à bien les missions prévues dans la présente directive.

2. Les États membres communiquent à la Commission, le ... au plus tard (dans les deux ans après l'adoption de la présente directive) le nom et l'adresse de l'autorité compétente ainsi que toutes les informations nécessaires pour prendre rapidement contact avec cette autorité.

3. Lorsque, dans un même État membre, plusieurs autorités sont compétentes, cet État membre désigne un point de contact chargé d'assurer l'interface avec les correspondants des autres États membres.

4. Les États membres communiquent à la Commission toute modification des données visées aux paragraphes 2 et 3.

5. La Commission communique les informations visées aux paragraphes 2, 3 et 4 à toutes les autorités compétentes dans la Communauté, et les publie au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 14 Rapport sur l'expérience acquise

Cinq ans après la date visée à l'article 17, paragraphe 1, les États membres font rapport à la Commission sur l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la présente directive.

Sur cette base, la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

Article 15 Sanctions

Les États membres définissent les règles régissant les sanctions applicables en cas d'infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et prennent les mesures nécessaires pour assurer leur exécution. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission à la date indiquée à l'article 16, paragraphe 1, et notifient sans délai toute modification ultérieure les concernant.

Article 16 Mise en oeuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le .... au plus tard (dans les deux ans qui suivent l'adoption de la présente directive). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'un telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres arrêtent les modalités de cette référence.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17 Entrée en vigueur

1. La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les articles 3, 4, 5 et 6 s'appliquent 24 mois après la date visée à l'article 16, paragraphe 1 en ce qui concerne les sources de haute activité mises sur le marché avant cette date.

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

[...]

ANNEXE I

Niveaux d'activité

Pour les radionucléides qui ne figurent pas dans le tableau ci-après, le niveau d'activité pertinent est le centième de la valeur A1 correspondante dans le règlement de transport des matières radioactives (n° TS-R-1, ST-1, Revised; Vienne, 2000) de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

>EMPLACEMENT TABLE>

(a) les niveaux d'activité incluent les contributions des nucléides descendants dont la période est inférieure à dix jours;

(b) y compris les sources neutroniques au béryllium.

ANNEXE II

FICHE NORMALISÉE POUR LES SOURCES DE HAUTE ACTIVITÉ (SHA) (entrées facultatives en italique)

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