Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Pologne /* COM/2002/0114 final - ACC 2002/0060 */
Journal officiel n° 262 E du 29/10/2002 p. 0015 - 0017
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Pologne (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le 29 mai 2000, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec la République de Pologne, au nom de la Communauté, en vue d'une libéralisation réciproque du commerce de poissons et de produits de la pêche. Des négociations se sont tenues les 18 et 19 juillet, 16 novembre et 7 décembre 2000 ainsi que le 8 février 2001. Un avenant à l'accord a été signé le 13 juillet 2001. Les deux parties ont adopté un calendrier pour la mise en place de concessions tarifaires simples, progressives et réciproques, qui sont précisées dans le procès-verbal agréé et dans l'avenant signés par chaque chef de délégation. Les principaux engagements contractés par la Communauté à la conclusion des négociations sont les suivants: - Un mois après la date d'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté procédera à une réduction d'un tiers des droits applicables à tous les poissons et produits de la pêche entrant dans la définition prévue par le règlement (CE) n° 104/2000. Ces droits seront encore réduits d'un tiers un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord. Deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, le libre-échange intégral sera introduit pour tous les poissons et produits de la pêche. - En revanche, en ce qui concerne les produits précisés à l'annexe à la proposition de règlement du Conseil ci-jointe, la Communauté appliquera, un mois après l'entrée en vigueur de l'accord, des droits correspondant à 70 % des droits applicables à la NPF. Un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté appliquera 40 % des droits applicables à la NPF au moment de l'entrée en vigueur de l'accord. Deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, le libre-échange intégral sera introduit pour tous les poissons et produits de la pêche. - Les contingents tarifaires que la Communauté a déjà accordés à la Pologne sur une base autonome resteront valables jusqu'à l'adhésion. Les quantités importées dans la Communauté au-delà des contingents sont soumises aux réductions tarifaires précisées plus haut. Un protocole définissant les nouveaux arrangements commerciaux relatifs à certains poissons et produits de la pêche doit être ajouté à l'accord européen conclu entre la Communauté et la République de Pologne. Dans l'attente de l'achèvement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du protocole additionnel, il est proposé que la Communauté adopte, au moyen d'un règlement du Conseil, des mesures autonomes permettant l'application, dès le 1er janvier 2002, des concessions accordées à la Pologne. Il est souhaitable de mettre l'accord rapidement en oeuvre pour introduire la libéralisation progressive des échanges de poissons et de produits de la pêche et pour adresser à la Pologne un signal politique positif dans le cadre du processus d'adhésion. L'adoption des mesures autonomes proposées anticipera la date effective de lancement de la libéralisation graduelle des échanges de poissons et de produits de la pêche entre la Communauté et la République de Pologne. Il faut donc veiller à ce que cet élément soit pris en compte lorsque le protocole additionnel à l'accord européen entrera en vigueur. À cette fin, un échange de lettres à caractère interprétatif avec la Pologne sera prochainement proposé. En conséquence, le Conseil est invité à adopter le règlement ci-joint, qui met en oeuvre, sur une base autonome, les concessions convenues entre la Communauté et la Pologne. 2002/0060 (ACC) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Pologne LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part [1], a été signé à Bruxelles en décembre 1991 et est entré en vigueur en février 1994. [1] JO L 348 du 31.12.1993, p. 2. (2) Le règlement (CE) nº 1798/94 [2], modifié par le règlement (CE) nº 921/96 [3] prévoit certaines concessions pour les poissons et les produits de la pêche, visés dans son annexe IV. [2] JO L 189 du 23.7.1994, p. 1. [3] JO L 126 du 24.5.1996, p. 1. (3) Conformément aux directives publiées le 29 mai 2000 par le Conseil, les négociations menées avec la République de Pologne concernant un nouveau protocole additionnel à l'accord européen se sont conclues le 13 juillet 2001. (4) Le nouveau protocole additionnel, qui se fonde sur l'article 23 et sur l'article 20, paragraphe 5, de l'accord européen, prévoit des concessions pour les poissons et les produits de la pêche. (5) La mise en oeuvre rapide de l'accord constitue un des résultats essentiels des négociations en vue de la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la Pologne. (6) La Pologne adoptera toutes les dispositions législatives nécessaires, sur une base autonome, pour permettre la mise en oeuvre réciproque et simultanée des concessions que le protocole additionnel prévoit d'accorder à la Communauté. (7) En conséquence, il est justifié que la Communauté adopte des mesures autonomes instaurant les concessions prévues par le nouveau protocole additionnel à l'accord européen. (8) En ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires, il convient de suivre l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane conformément au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [4], [4] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1, règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001 (JO L 141 du 28.5.2001, p. 1). A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les arrangements relatifs à l'importation dans la Communauté de poissons et de produits de la pêche originaires de Pologne, définis par les articles 2, 3 et 4 ci-dessous, modifient l'accord européen avec la Pologne. 2. À partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau protocole additionnel à l'accord européen conclu avec la Pologne, les concessions qui y sont prévues s'appliqueront en tenant compte des mesures de mise en oeuvre déjà adoptées avant cette date par les deux parties, sur une base réciproque. À la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel, les dispositions de ce dernier remplaceront et annuleront par conséquent les dispositions concernées du présent règlement. Article 2 À partir du 1er janvier 2002, la Communauté réduira d'un tiers les droits applicables aux poissons et produits de la pêche, définis à l'article 1er du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil [5], autres que ceux mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessous. [5] JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. À partir du 1er janvier 2003, la Communauté procédera à une nouvelle réduction d'un tiers des droits applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. À partir du 1er janvier 2004, la Communauté supprimera les droits pour tous les poissons et produits de la pêche, y compris les produits mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessous. Article 3 À compter du 1er janvier 2002, la Communauté réduira de 30 % les droits applicables aux produits définis à l'annexe du présent règlement. À partir du 1er janvier 2003, la Communauté procédera à une nouvelle réduction de 30 % des droits applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 4 Les contingents tarifaires mentionnés à l'annexe IV du règlement (CE) nº 1798/94 restent valables jusqu'au 31 décembre 2003. Les dispositions de l'article 2 seront applicables aux quantités importées dans la Communauté en dépassement de ces contingents tarifaires. Article 5 Le calcul des réductions mentionnées aux articles 2 et 3 s'effectuera selon les règles mathématiques courantes. Il s'agit notamment des règles suivantes: a) lorsque les deux premières décimales sont inférieures ou égales à 50, le chiffre est arrondi au nombre entier inférieur; b) lorsque les deux premières décimales sont supérieures à 50, le chiffre est arrondi au nombre entier supérieur; c) les droits inférieurs à 2 % sont automatiquement fixés à 0 %. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique à partir du 1er janvier 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE> FICHE FINANCIÈRE 1. Intitulé de l'action Proposition relative à l'adoption de mesures autonomes anticipant la date d'application des dispositions d'un protocole additionnel à l'accord européen avec la Pologne qui définit des arrangements commerciaux concernant les poissons et les produits de la pêche. Des concessions réciproques ont été convenues et seront mises en oeuvre sur une période de trois ans, avant la libéralisation complète des échanges des produits concernés. 2. Ligne(s) budgétaire(s) concernée(s) Chapitre 12, article 120 3. Base juridique Article 133 du traité instituant la Communauté européenne. 4. Description de l'action 4.1 Objectif général Libéralisation complète des échanges de poissons et de produits de la pêche dans le cadre de la préparation de la Pologne à son adhésion à l'Union européenne. 5. Classification de la dépense/recette 5.1 Type de recettes visées Droits à l'importation 6. Type de la dépense/recette - L'action proposée entraînera une réduction des droits perçus sur l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de Pologne. - L'action entraînera aussi une réduction des droits acquittés par les opérateurs de la Communauté lors de l'exportation de produits de la pêche vers la Pologne. 7. Incidence financière 7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total) Le coût de l'action a été estimé sur la base des échanges en 1998, 1999 et 2000. Eu égard à l'imprévisibilité des échanges commerciaux et à la diversité des droits applicables aux produits en question, les droits perçus en 1998, 1999 et 2000 ont été calculés sur la base d'un droit moyen estimé à 12 %. Les droits à l'importation perçus en 1999 avaient diminué de près de 19% par rapport à 1998. En 2000, les droits perçus avaient augmenté de quelque 1,5 % par rapport à 1999. Une hausse de 8 % a donc été utilisée pour estimer les droits à l'importation prévus. Ces derniers ont été réduits d'un tiers pour l'année 1 et d'un autre tiers pour l'année 2. Comme les dispositions en question devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2002, 2002 est considérée comme l'année 1 pour l'estimation des coûts, 2003 comme l'année 2 et 2004 comme l'année 3. 7.2 Ventilation par éléments de l'action Crédits d'engagement en millions d'euros (en prix courants) >EMPLACEMENT TABLE>