Proposition de décision du Conseil approuvant le protocole (2001) portant modification de l'annexe de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils /* COM/2002/0112 final - ACC 2002/0055 */
Journal officiel n° 151 E du 25/06/2002 p. 0236 - 0248
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL approuvant le protocole (2001) portant modification de l'annexe de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Les signataires de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils ont approuvé à Genève, le six juin 2001, par l'intermédiaire de leurs représentants, le protocole (2001) portant modification de l'annexe de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils, (ci-après dénommé le 'protocole') en vue de la transposition, dans l'annexe de l'accord, des modifications introduites dans les versions de 1992, 1996 et 2002 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ainsi que de l'élargissement du champ d'application de l'accord à de nouveaux produits. 2. Le protocole ne porte que sur les droits de douane et impositions visés à l'article 2 de l'accord. Sauf en ce qui concerne l'admission en franchise de droits requise pour les produits visés par le protocole, aucune disposition du protocole ou de l'accord, ainsi modifié, ne modifie ni n'affecte, pour les signataires, les droits et obligations existant à la veille de l'entrée en vigueur du présent protocole et découlant des accords de l'OMC mentionnés à l'article II de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce. 3. La Commission soumet dès lors au Conseil une proposition de décision approuvant le protocole (2001). 2002/0055 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL approuvant le protocole (2001) portant modification de l'annexe de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit : (1) La décision n° 80/271/CEE [1] du Conseil a approuvé la conclusion de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils (ci-après dénommé l' 'accord'). [1] JO L 71 du 17.3.1980, p. 1-2. (2) Les signataires de l'accord ont approuvé à Genève, le six juin 2001, par l'intermédiaire de leurs représentants, le protocole (2001) portant modification de l'annexe de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils (ci-après dénommé le 'protocole') en vue de la transposition dans l'annexe de l'accord des modifications introduites dans les versions de 1992, 1996 et 2002 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ainsi que de l'élargissement du champ d'application de l'accord à de nouveaux produits. (3) Le protocole doit en conséquence être approuvé, DÉCIDE : Article premier Le protocole (2001) portant modification de l'annexe de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils est approuvé. Le texte de l'accord est joint à l'annexe de la présente décision. Article 2 Le Président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'exprimer le consentement de la Communauté à y être liée. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE PROTOCOLE (2001) PORTANT MODIFICATION DE L'ANNEXE DE L'ACCORD RELATIF AU COMMERCE DES AERONEFS CIVILS Les signataires de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils (dénommé ci-après "l'Accord"), AYANT procédé à des négociations en vue de la transposition des modifications introduites dans les versions de 1992, 1996 et 2002 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (dénommé ci-après "le Système harmonisé") dans l'annexe de l'Accord ainsi que de l'élargissement du champ d'application de l'Accord à de nouveaux produits, SONT convenus, par l'intermédiaire de leurs représentants, des dispositions suivantes : 1. L'annexe jointe au présent protocole remplacera, à compter de la date de l'entrée en vigueur de celui-ci conformément au paragraphe 3, l'annexe de l'Accord établie en vertu du protocole (1986) portant modification de l'annexe de l'Accord relatif au commerce des aéronefs. 2. Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation des signataires de l'Accord par voie de signature ou autrement, jusqu'au 31 octobre 2001 ou jusqu'à une date ultérieure qui sera fixée par le Comité du commerce des aéronefs civils. [2] [2] Le 21 novembre 2001, le Comité a décidé de différer indéfiniment la date d'acceptation du protocole (TCA/7). 3. Le présent protocole entrera en vigueur, pour les signataires qui l'auront accepté, le 1er janvier 2002. Pour tout autre signataire, le présent protocole entrera en vigueur le jour qui suivra celui de son acceptation. 4. Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, qui remettra dans les moindres détails à chaque signataire et à chaque membre une copie certifiée conforme dudit protocole ainsi qu'une notification de chaque acceptation de cet instrument conformément au paragraphe 2. 5. Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations unies. 6. Le présent protocole ne porte que sur les droits de douane et impositions visés à l'article 2 de l'Accord. Sauf en ce qui concerne l'admission en franchise de droits requise pour les produits visés par le présent protocole, aucune disposition du présent protocole ou de l'Accord, ainsi modifié, ne modifie ni n'affecte les droits et obligations, tels qu'ils existent à la veille de l'entrée en vigueur du présent protocole, qui découlent pour un signataire de l'un quelconque des Accords de l'OMC mentionnés à l'article II de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce.FAIT à Genève le six juin 2001, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi. ANNEXE PRODUITS VISÉS Les produits visés sont définis à l'article premier de l'Accord relatif au commerce des aéronefs civils. Les signataires sont convenus que les produits couverts par les désignations figurant dans les tableaux ci-après et dûment classés sous les positions et sous-positions du Système harmonisé dont le numéro est indiqué en regard sont admis en franchise ou en exemption de droits s'ils sont destinés à être utilisés dans des aéronefs civils ou des appareils au sol d'entraînement au vol [3] et à y être incorporés au cours de leur construction, de leur réparation, de leur entretien, de leur réfection, de leur modification ou de leur transformation. [3] Aux fins de l'article 1.1 du présent accord, les "simulateurs de vol au sol" sont à considérer comme des appareils au sol d'entraînement au vol, tels qu'ils sont visés par la position 8805.29 du Système harmonisé. Ne seront pas compris dans ces produits : les produits incomplets ou inachevés, à moins qu'ils ne présentent le caractère essentiel de parties ou ièces, composants, sous-ensembles ou articles d'équipement, complets ou finis, d'aéronefs civils ou d'appareils au sol d'entraînement au vol* (par exemple, les articles portant un numéro d'identification d'un constructeur d'aéronefs civils); les matériaux sous toutes formes (par exemple feuilles, plaques, profilés, bandes, barres, conduits, tuyauteries, etc.) à moins qu'ils n'aient été découpés aux dimensions ou formes voulues, et/ou modelés, en vue de leur incorporation dans les aéronefs civils ou des appareils d'entraînement au vol* (par exemple, les articles portant un numéro d'identification d'un constructeur d'aéronefs civils); les matières premières et produits de la consommation. Aux fins de la présente annexe, l'abréviation "Ex" signifie que la désignation des produits indiquée ne couvre pas la totalité des produits relevant des positions et sous-positions du Système harmonisé qui sont énumérées ci-après. >EMPLACEMENT TABLE>