Proposition de décision du Conseil relative à une position de la Communauté au sein du conseil conjoint UE-Mexique concernant le traitement tarifaire de certains produits énumérés aux annexes I et II de la décision 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique /* COM/2002/0091 final - ACC 2002/0045 */
Journal officiel n° 262 E du 29/10/2002 p. 0009 - 0010
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à une position de la Communauté au sein du conseil conjoint UE-Mexique concernant le traitement tarifaire de certains produits énumérés aux annexes I et II de la décision 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Il est apparu récemment que l'UE et le Mexique appliquent un traitement tarifaire différent aux produits repris dans le calendrier de démantèlement tarifaire établi par la décision 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique. Les produits en question sont ceux inclus dans la catégorie 4 [1] du calendrier de démantèlement tarifaire, à savoir les produits pour lesquels le calendrier en question ne prendra effet que le 1er juillet 2003; la différence provient d'interprétations divergentes des taux de base énumérés à l'annexe I de la décision 2/2000. Les taux de base sont définis à l'article 3, paragraphe 7, de la décision 2/2000 comme étant"le droit de douane de base auquel s'appliquent les réductions successives" [1] Produits agricoles et de la pêche. Pour les produits de la catégorie 4, la Communauté n'accorde à l'heure actuelle aucun traitement préférentiel aux produits originaires du Mexique en vertu de la décision 2/2000, c'est-à-dire qu'elle applique les taux NPF. Les taux NPF sont, dans certains cas, plus élevés que les taux de base. La raison en est que les taux de base pour certains produits originaires du Mexique ont été négociés à un niveau égal au taux du SPG en vigueur à la fin 1998; il a cependant été mis fin au SPG pour certains de ces produits pour les produits originaires du Mexique au début de 1999 [2]. [2] Cette référence au SPG n'implique pas que le SPG est intégré à l'ALE UE-Mexique. Le SPG reste un instrument de développement totalement indépendant et les concessions accordées au titre du SPG ne doivent pas être confondues avec des concessions bilatérales accordées au titre de l'article XXIV du GATT 1994. En revanche, le Mexique applique aux produits de la même catégorie les taux de base qui sont aussi, dans certains cas, inférieurs aux taux NPF. C'est dû au fait que, pour les exportations UE, les taux de base étaient égaux aux taux appliqués à la fin 1998, c'est-à-dire, avant une augmentation généralisée des taux NPF mexicains sur certains produits industriels et agricoles. Lorsque cette divergence est apparue, environ un an après l'entrée en vigueur de la décision 2/2000, la partie mexicaine a demandé à la CE d'adhérer à son interprétation du taux de base, à savoir de l'appliquer aux produits de la catégorie 4 jusqu'à l'entrée en vigueur de la suppression des barrières tarifaires en 2003. La Commission propose de modifier la décision 2/2000, afin d'établir que les droits de douane applicables aux produits de la catégorie 4 ne dépassent pas les taux de base figurant aux annexes I et II, pour les raisons suivantes: - L'interprétation du Mexique mène à une situation dans laquelle il semble que l'UE bénéficie d'une concession tarifaire non réciproque de la part du Mexique, et maintenant que la situation s'est présentée, il faut y remédier. C'est devenu une question de principe importante dans nos relations bilatérales avec le Mexique. Il convient donc d'harmoniser les interprétations des deux parties. - Les échanges concernés sont modestes, mais les importations UE en 2000 (208 000EUR) ont été inférieures aux exportations UE (1 400 000EUR). Cela signifie que selon l'interprétation du Mexique (application des taux de base au lieu des taux NPF) l'UE économiserait davantage sur les droits à payer qu'elle ne perdrait en recettes. - La modification proposée est cohérente avec le processus de démantèlement tarifaire qui commencera le 1er janvier 2003 pour les produits relevant de la catégorie 4. - Cette interprétation est donc plus favorable aux deux parties et devrait être adoptée. Le conseil conjoint UE-Mexique est, par conséquent, invité à adopter la décision ci-jointe. 2002/0045 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à une position de la Communauté au sein du conseil conjoint UE-Mexique concernant le traitement tarifaire de certains produits énumérés aux annexes I et II de la décision 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, DÉCIDE : Article unique Adopter le projet de décision ci-joint comme position de la Communauté au sein du conseil conjoint UE-Mexique. Fait à Bruxelles, le [... ] Par le Conseil Le président ANNEXE DÉcision dU CONSEIL CONJOINT Union européenne-Mexique N°..../2001 du [date] relative au traitement tarifaire de certains produits énumérés aux annexes I et II de la décision 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique. LE CONSEIL CONJOINT, vu l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997, vu la décision 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000 (ci-après dénommée "décision 2/2000") et notamment son article 3, paragraphe 5, considérant ce qui suit: (1) L'article 3, paragraphe 5 de la décision 2/2000 habilite le conseil conjoint à accélérer la réduction des droits de douane ou à améliorer autrement les conditions d'accès, afin de remplacer les modalités énoncées aux articles 4 à 10 pour le produit concerné. (2) Il convient de faire en sorte que les droits de douane appliqués par chacune des parties à l'importation des produits relevant de la catégorie 4 ne soient pas supérieurs aux taux de base mentionnés aux annexes I et II, DÉCIDE: Article premier 1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté des produits originaires du Mexique dont la liste figure à l'annexe I relevant de la catégorie 4 ne sont pas supérieurs aux taux de base pour les produits en question. 2. Les droits de douane à l'importation au Mexique des produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II relevant de la catégorie 4 ne sont pas supérieurs aux taux de base pour les produits en question. Article 2 La présente décision entrera en vigueur le cinquième jour suivant celui de son adoption par le conseil conjoint. Fait à Par le conseil conjoint >EMPLACEMENT TABLE>