52002PC0077

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2002/0077 final - COD 2000/0183 */


AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques PORTANT MODIFICATION À LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

2000/0183 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques PORTANT MODIFICATION À LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

1. Introduction

L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE dispose que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission rend ci-après son avis sur les vingt-cinq amendements proposés par le Parlement.

2. Historique du dossier

En réponse aux conclusions du Conseil européen spécial tenu à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, et sur la base de sa communication intitulée "Résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre des communications et lignes directrices pour le nouveau cadre réglementaire" (COM(2000)239), la Commission a présenté un paquet de cinq directives qui composeront le nouveau cadre réglementaire. Ce nouveau cadre vise à tenir compte de la convergence entre les secteurs des télécommunications, de la radiodiffusion et des TI, ainsi qu'à renforcer la concurrence dans tous les segments du marché, tout en garantissant le maintien de la protection des droits fondamentaux des consommateurs. Il est conçu pour s'adapter à des marchés nouveaux, dynamiques et largement imprévisibles, comprenant des acteurs beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui.

Le Parlement européen a adopté ses amendements en première lecture le 1er mars 2001. Le Conseil a adopté sa position commune le 17 septembre 2001. Les amendements votés par le Parlement européen en deuxième lecture font partie d'un compromis réalisé sur quatre directives, dont la directive en question, et une décision relative au spectre, qui ont été présentées comme un ensemble au Parlement européen par la présidence du Conseil. L'ensemble a été accepté dans sa totalité lors du vote en session plénière du Parlement européen le 12 décembre. Les amendements étant acceptables pour le Conseil, il ne sera pas recouru à la procédure de conciliation. L'adoption définitive par le Conseil est prévue pour le début de 2002 après vérification des textes par les juristes linguistes.

3. Objectif de la proposition

Cette directive a pour objectif de garantir la fourniture du service universel pour les services de téléphonie publics dans un environnement globalement plus concurrentiel et comprend des dispositions visant à assurer le financement de la prestation du service universel en influençant le moins possible la concurrence et à garantir un maximum de transparence au niveau de l'information. Elle définit également les droits des utilisateurs et des consommateurs de services de communications électroniques, qui sont assortis des obligations correspondantes pour les entreprises. Elle vise à garantir l'interopérabilité des équipements de télévision numérique grand public et la prestation de certains services obligatoires, comme la fourniture de lignes louées. Enfin, elle établit des règles harmonisées en vue de l'imposition par les États membres d'obligations de diffuser ("must carry") aux exploitants de réseau.

4. Avis de la Commission concernant les amendements du Parlement

Le Parlement a adopté 25 amendements à la directive sur le service universel le 12 décembre 2001. La Commission est en mesure de les accepter tous dans leur intégralité.

4.1. Obligation de diffuser ("must carry") (amendement 4)

L'amendement 4, qui concerne le 43e considérant, reconnaît que les États membres ont la possibilité d'introduire, dans le cadre des obligations de diffuser ("must carry") imposées par la directive, des mesures spécifiques destinées à permettre un accès convenable des handicapés. Cet amendement indique clairement que les États membres peuvent imposer aux exploitants de réseau, dans le contexte des obligations de diffuser ("must carry"), de diffuser certains services pour garantir l'accès des handicapés, ce que la Commission approuve sans réserve.

4.2. Norme pour la télévision numérique (amendement 2)

En deuxième lecture, le Parlement est revenu sur les dispositions concernant l'interopérabilité, et notamment la mise en oeuvre de la norme MHP (Multimedia Home Platform) applicable aux services interactifs de télévision numérique. L'amendement du PE évide d'imposer l'application de la norme MHP et adopte l'approche selon laquelle la normalisation doit être opérée à l'initiative de l'industrie et volontaire. Ce compromis, qui fait l'objet de l'amendement 2 au 33e considérant, représente un bon équilibre entre les deux positions. Il laisse à l'industrie le soin de convenir d'une norme commune pour l'affichage et la présentation des services de télévision interactifs numériques au moyen d'un mécanisme reflétant les lois du marché, position à laquelle la Commission adhère totalement.

4.3. Droits des utilisateurs handicapés et normes de qualité de service (amendements 1, 8, 10, 19 et 20)

Plusieurs amendements adoptés par le Parlement européen en deuxième lecture étendent des dispositions spécifiques, à savoir celles prévues au 13e considérant et aux articles 6, 11 et 33, concernant les normes de qualité de service, les normes de performance et les indicateurs correspondants à la qualité de service pour les utilisateurs handicapés. Ces ajouts sont importants. Les amendements 1 et 10 prévoient le développement de nouveaux indicateurs pour évaluer la qualité de service pour les utilisateurs handicapés, tandis que l'amendement 8 garantit la prise en compte des besoins des utilisateurs handicapés lors de la fourniture de téléphones publics. L'amendement 19 garantit la prise en considération du point de vue des utilisateurs handicapés lors des consultations publiques menées par les États membres au titre de la directive, et l'amendement 20 encourage les parties intéressées à établir des codes de conduite et des normes de fonctionnement en vue d'améliorer la qualité générale de la prestation de service. La Commission est en mesure d'accepter intégralement tous les amendements.

4.4. Protection des consommateurs, réglementation des tarifs de détail et transparence des prix et de l'information (amendements 9, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 24 et 25)

En deuxième lecture, le Parlement européen a adopté plusieurs amendements ayant trait à la protection des consommateurs, à la réglementation des tarifs de détail et à la transparence des prix et de l'information, qui concernent les articles 17, 20, 21 et 34, ainsi que les annexes I et II.

Dans le domaine délicat de la réglementation des tarifs de détail, l'amendement 11 du PE représente un bon équilibre entre la position du Parlement et celle du Conseil. L'amendement du PE n'exige plus que les autorités réglementaires nationales adoptent un avis motivé avant de conclure qu'une réglementation en matière de prix de gros ne résoudrait pas le problème de la concurrence sur le marché concerné. L'amendement du PE n'en a cependant pas moins renforcé le texte de la position commune, dans la mesure où les ARN n'avaient qu'à "estimer" qu'une réglementation en matière de prix de gros serait insuffisante avant d'imposer une réglementation des tarifs de détail. L'amendement adopté par le Parlement en deuxième lecture confère une plus grande rigueur à l'évaluation réglementaire des ARN, ce qui est acceptable tant pour le Conseil que pour la Commission. L'amendement 12 améliore la formulation et clarifie l'étendue des obligations relatives à la mise en oeuvre de systèmes appropriés de comptabilité des coûts. L'amendement 14 du PE précise que le "détail des prix et des tarifs pratiqués" doit figurer dans les contrats d'abonnement. La modification des termes des contrats est couverte par une autre disposition de la directive, laquelle permet aux abonnés de résilier leur contrat sans pénalité s'il est prévu d'en modifier les termes.

L'amendement 18 encourage les ARN à faciliter la fourniture d'informations tarifaires et le développement de guides interactifs. La formulation initiale de l'amendement en première lecture imposait aux ARN de veiller au développement de guides interactifs en ligne. Le texte de cet amendement a été modifié en deuxième lecture de manière à en améliorer la formulation. L'amendement 25 impose la publication d'informations complémentaires concernant certaines facilités et services disponibles dans le cadre du service universel, comme les mesures permettant de contrôler les dépenses.

La Commission soutient totalement tous ces amendements.

4.5. Utilisation de la coréglementation (amendement 6)

L'amendement 6 reprend le principe de la coréglementation visé au 48e considérant en vue d'encourager des normes de qualité renforcées et des prestations de services améliorées, mais précise que les mécanismes de coréglementation doivent être guidés par les mêmes principes que la réglementation formelle. La formulation initiale de l'amendement 6 était plus contraignante. La Commission est en mesure d'accepter intégralement cet amendement dans sa version assouplie.

4.6. Extension de la réglementation aux PME (amendements 5, 7, 13, 15, 16, 17 et 21)

Les amendements 5, 7, 13, 15, 16, 17 et 21 autorisent les États membres à aller au-delà de l'harmonisation minimale imposée en vue d'étendre certaines obligations de la directive concernant tous les consommateurs aux petites et moyennes entreprises. La Commission soutient sans réserve ces amendements.

4.7. Numéro d'appel d'urgence 112 (amendement 3)

L'amendement 3 reconnaît que l'obligation imposée aux exploitants de réseau de mettre à la disposition des services d'urgence nationaux les informations concernant la position de l'appelant est limitée aux possibilités techniques offertes par l'équipement. L'amendement 3 précise en outre que ces informations doivent être reçues et utilisées dans le respect des dispositions de la directive sur la protection des données. La Commission soutient totalement ces dispositions.

5. Conclusion

Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa propositions dans le sens exposé plus haut.