Proposition de décision du Conseil sur la position de la Communauté à l'égard de la constitution d'un comité consultatif paritaire devant faire l'objet d'une décision du Conseil d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et la République de Lituanie /* COM/2002/0061 final - ACC 2002/0042 */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position de la Communauté à l'égard de la constitution d'un comité consultatif paritaire devant faire l'objet d'une décision du Conseil d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et la République de Lituanie (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, entré en vigueur le 1er février 1998, stipule, dans son article 116, que le Conseil d'association peut décider de constituer tout comité ou organe propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. 2. Bien que la mise en place d'un mécanisme consultatif pour le dialogue entre les groupes d'intérêts économiques et sociaux des deux parties ne soit pas explicitement prévue par l'accord européen évoqué plus haut, la Commission propose qu'un comité consultatif paritaire représentant les groupes d'intérêts économiques et sociaux des deux parties soit constitué par le Conseil d'association afin de répondre au vif intérêt manifesté à cet égard par les partenaires sociaux des deux parties, représentés, pour ce qui est de la Communauté, d'une part, par le Comité économique et social et, pour ce qui est de la République de Lituanie, d'autre part, par six représentants des groupes d'intérêts économiques et sociaux. 3. Le comité consultatif paritaire préconisé devrait constituer une enceinte de dialogue et de coopération entre les partenaires sociaux des deux parties, profitable au même titre aux partenaires sociaux lituaniens, qui se familiariseront avec le processus de consultation au sein du Comité économique et social, en particulier, et avec le dialogue entre les partenaires sociaux dans l'Union européenne, en général, et aux partenaires sociaux de l'Union européenne, qui se familiariseront avec la dimension sociale de la réforme des structures socio-économiques entreprise en Lituanie. Le Conseil d'association peut également consulter le comité consultatif paritaire préconisé avant de prendre des décisions dans des domaines touchant clairement au domaine social. Toutefois, la consultation des comités reste à la discrétion du Conseil d'association. 4. La constitution du comité consultatif paritaire préconisé n'a aucune incidence financière sur le budget communautaire, les participants lituaniens étant responsables de leurs propres dépenses et les dépenses à la charge de la Communauté étant couvertes par le budget du Comité économique et social. 5. Le texte de la proposition de décision du Conseil sur la position devant être adoptée par la Communauté au sein du Conseil d'association, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1997 relative à la conclusion de l'accord européen mentionné plus haut, figure en annexe. Le Conseil est invité à adopter ce texte après consultation du Parlement européen. 2002/0042 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position de la Communauté à l'égard de la constitution d'un comité consultatif paritaire devant faire l'objet d'une décision du Conseil d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et la République de Lituanie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), vu l'article 300, paragraphe 2, deuxième et troisième tirets, du traité instituant la Communauté européenne, vu l'article 2, paragraphe 1, de la décision du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1997 relative à la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C [...] du [...], p. [...]. considérant ce qui suit : (1) L'article 116 de l'accord européen concerné stipule que le Conseil d'association peut décider de constituer tout comité ou organe spécial propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. (2) Le dialogue et la coopération entre les groupes d'intérêts économiques et sociaux de l'Union européenne et de Lituanie peuvent apporter une contribution importante à la pleine mise en oeuvre de l'accord européen. (3) Il semble approprié d'instaurer une telle coopération entre les membres du Comité économique et social des Communautés européennes et des représentants des groupes d'intérêts économiques et sociaux de Lituanie, DÉCIDE : La position devant être adoptée par la Communauté au sein du Conseil d'association institué par l'article 111 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, à l'égard de la constitution d'un comité consultatif paritaire sera fondée sur le projet de décision dudit Conseil d'association figurant en annexe à la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE PROJET DE DÉCISION N°....../2001 du Conseil d'association institué entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, modifiant, par la constitution d'un comité consultatif paritaire, la décision n° 1/98 arrêtant le règlement intérieur du Conseil d'association (2001/.../CE) LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part [2], et notamment son article 116, [2] JO L 51 du 20.2.1998, p. 3. considérant ce qui suit : (1) Le dialogue et la coopération entre les groupes d'intérêts économiques et sociaux de la Communauté européenne et ceux de Lituanie peuvent apporter une contribution importante au développement des relations entre l'UE et ce pays. (2) Il semble approprié d'instaurer une telle coopération entre les membres du Comité économique et social des Communautés européennes, d'une part, et des représentants des groupes d'intérêts économiques et sociaux de Lituanie, d'autre part, par la constitution d'un comité consultatif paritaire. (3) Le règlement intérieur du Conseil d'association, adopté par la décision n° 1/98, doit être modifié en conséquence, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier Le règlement intérieur du Conseil d'association est complété par les articles suivants : «Article 15 Comité consultatif paritaire Il est institué un comité consultatif paritaire ayant pour mission de promouvoir le dialogue et la coopération entre les groupes d'intérêts économiques et sociaux de la Communauté européenne et de Lituanie. Ce dialogue et cette coopération s'étendent à l'ensemble des aspects économiques et sociaux des relations entre la Communauté européenne et la Lituanie dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord européen. Le comité consultatif paritaire se prononce sur les questions qui se posent dans ces domaines. Article 16 Le comité consultatif paritaire se compose de six représentants du Comité économique et social des Communautés européennes, d'une part, et de six représentants des groupes d'intérêts économiques et sociaux de la Lituanie, d'autre part. Le comité consultatif paritaire accomplit ses missions sur la base de consultations engagées par le Conseil d'association ou de sa propre initiative. Le choix des membres s'opère de telle manière que le comité consultatif paritaire soit le reflet le plus fidèle possible des différents groupes d'intérêts économiques et sociaux, tant de la Communauté européenne que de la Lituanie. La présidence du comité consultatif paritaire est exercée conjointement par un membre du Comité économique et social des Communautés européennes et un membre lituanien. Le comité consultatif paritaire arrête son règlement intérieur. Article 17 Le Comité économique et social des Communautés européennes, d'une part, et les groupes d'intérêts économiques et sociaux lituaniens, d'autre part, supporteront respectivement les dépenses résultant de leur participation aux réunions du comité et de ses groupes de travail, en termes de personnel, de frais de déplacement et d'indemnités journalières, de frais de port et de télécommunications. Les frais d'interprétation en réunion, de traduction et de reproduction de documents seront assumés par le Comité économique et social, à l'exception des frais d'interprétation et de traduction vers le lituanien, ou à partir du lituanien, qui seront pris en charge par les groupes d'intérêts économiques et sociaux lituaniens. Les frais afférents à l'organisation pratique des réunions sont pris en charge par la partie qui accueille les réunions.» Article 2 La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil d'association Le Président