52002PC0060

Proposition de décision du Conseil autorisant la République portugaise à reconduire jusqu'au 9 avril 2003 l'accord sur les relations de pêche mutuelles avec la république d'Afrique du Sud /* COM/2002/0060 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la République portugaise à reconduire jusqu'au 9 avril 2003 l'accord sur les relations de pêche mutuelles avec la république d'Afrique du Sud

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La République portugaise a signé le 9 avril 1979 un accord sur les relations de pêche mutuelles avec la République d'Afrique du Sud, qui est entré en vigueur le même jour pour une période initiale de 10 ans; il est prévu que l'accord reste en vigueur par la suite pour une durée indéterminée sauf s'il est dénoncé avec un préavis de 12 mois. Cet accord de pêche prévoit que des licences annuelles de pêche peuvent être offertes aux navires battant pavillon portugais; tel a été le cas depuis 1989.

L'article 354 paragraphe 2 de l'Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal prévoit que les droits et obligations découlant pour la République portugaise des accords de pêche conclus avec les pays tiers ne sont pas affectés pendant la période où les dispositions de ces accords sont provisoirement maintenues. En vertu du paragraphe 3 de l'article 354 de l'Acte d'adhésion, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les décisions appropriées à la préservation des activités de pêche qui découlent de ces accords, y compris la possibilité de prorogation pour des périodes d'un an au maximum.

La décision faisant l'objet de la présente proposition autorise la République portugaise à proroger, jusqu'au 9 avril 2003, l'accord de pêche décrit ci-dessus.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la République portugaise à reconduire jusqu'au 9 avril 2003 l'accord sur les relations de pêche mutuelles avec la république d'Afrique du Sud

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 354 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C ... du ..., p. ...

considérant ce qui suit:

(1) L'accord sur les relations de pêche mutuelles entre le gouvernement de la République portugaise et le gouvernement de la république d'Afrique du Sud, signé le 9 avril 1979, est entré en vigueur le même jour pour une période initiale de dix ans; il demeure ensuite en vigueur pour une durée indéterminée s'il n'est pas dénoncé moyennant un préavis de douze mois.

(2) L'article 354 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion prévoit que les droits et obligations des accords de pêche conclus par la République portugaise avec des pays tiers ne sont pas affectés durant la période pendant laquelle les dispositions de ces accords sont provisoirement maintenues.

(3) En vertu de l'article 354 paragraphe 3 du même acte, le Conseil arrête, avant l'échéance des accords de pêche conclus par la République portugaise avec des pays tiers, les décisions appropriées à la préservation des activités de pêche qui en découlent, y compris la possibilité de prorogation pour des périodes d'un an au maximum; l'accord susmentionné a été reconduit jusqu'au 9 avril 2002 [2].

[2] JO L 123 du 04.05.2001, p. 19.

(4) Il convient d'autoriser la République portugaise à reconduire jusqu'au 9 avril 2003 ledit accord,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République portugaise est autorisée à reconduire jusqu'au 9 avril 2003 l'accord sur les relations de pêche mutuelles avec la république d'Afrique du Sud, entré en vigueur le 9 avril 1979.

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président