Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2005 /* COM/2002/0055 final - CNS 2002/0036 */
Journal officiel n° 126 E du 28/05/2002 p. 0359 - 0367
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2005 (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le protocole de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles arrive à échéance le 17 janvier 2002. Un nouveau protocole a été paraphé par les deux parties le 28 septembre 2001. Il fixe les conditions techniques et financières régissant les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux des Seychelles pour la période du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2005. La Commission propose sur cette base que le Conseil adopte par un règlement le protocole fixant les possibilités de pêche et les conditions techniques et financières concernées qui ont été convenues entre la Communauté européenne et la République des Seychelles pour la période allant du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2005 Une proposition de décision du Conseil relative à l'application provisoire du nouveau protocole, dans l'attente de son entrée en vigueur définitive, fait l'objet d'une procédure séparée. 2002/0036 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2005 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen [1]: [1] Avis rendu le (pas encore paru au Journal officiel). considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, signé à Bruxelles le 28 octobre 1987 [2], les deux parties ont procédé à des négociations en vue de déterminer les modifications à apporter au dit accord à la fin de la période d'application du protocole qui est annexé au dit accord. [2] JO L 119 du 7.5.1987, p. 26. (2) À la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant, pour la période du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2005, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par ledit accord a été paraphé le 28 septembre 2001. (3) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ce protocole. (4) La clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres doit être déterminée en se fondant sur la répartition traditionnelle des possibilités de pêche dans le cadre de l'accord de pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le protocole fixant, pour la période allant du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2005, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles est approuvé au nom de la Communauté européenne. Le texte du protocole est joint au présent règlement. Article 2 Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: >EMPLACEMENT TABLE> Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre. Article 3 Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent protocole notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans les eaux seychelloises selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 [3]. [3] JO L 73 du 15.3.2001, p. 8. Article 4 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président PROTOCOLE FIXANT LES POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET LA CONTREPARTIE FINANCIÈRE PRÉVUES PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES CONCERNANT LA PÊCHE AU LARGE DES SEYCHELLES POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 18 JANVIER 2002 AU 17 JANVIER 2005 Article premier En application de l'article 2 de l'accord et nonobstant l'article 12 de l'accord relatif à la prorogation de l'accord, des licences annuelles autorisant l'exercice simultané de la pêche dans les eaux seychelloises sont accordées à a) 40 thoniers senneurs et b) 27 palangriers de surface pour une période de trois ans à compter du 18 janvier 2002. Article 2 Le montant de la contrepartie financière visée à l'article 6 de l'accord est fixé à 3 460 000 euros par an, dont les Seychelles acceptent d'affecter 1 160 000 euros par an pour les activités visées à l'article 3. Le solde (2 300 000 euros), ci-après la compensation financière, sera versé sur un compte appartenant au gouvernement des Seychelles et notifié par la Banque centrale des Seychelles. La contrepartie financière correspond à un poids de captures dans les eaux seychelloises de 46 000 tonnes de thon par an. Si les captures effectuées dans les eaux seychelloises par les navires de la Communauté dépassent 46 000 tonnes, la Communauté augmente en proportion sa contrepartie financière. La première tranche de la compensation financière est payable au plus tard le 30 septembre 2002, les deux autres tranches le 18 janvier 2003 et le 18 janvier 2004. Article 3 Au cours de la période de trois ans visée à l'article 1er, les mesures ci-après seront financées avec la contrepartie financière prévue à l'article 2, jusqu'à concurrence d'un montant total de 3 480 000 euros, répartis comme suit: a) 1 230 000 euros pour le développement de la pêche locale; b) 1 000 000 euros pour la mise en place et le développement d'un système de suivi, de contrôle et de surveillance, y compris l'assistance technique appropriée; c) 950 000 euros pour des programmes scientifiques et techniques visant à acquérir une meilleure connaissance des stocks de poissons; d) 300 000 euros pour des formations dans les différents domaines scientifiques, techniques et économiques liés à la pêche ainsi que pour la participation à des réunions internationales. Les montants susmentionnés seront mis à disposition au plus tard le 30 septembre 2002. Ils seront versés au fur et à mesure des demandes de l'Autorité de la pêche des Seychelles (Seychelles Fishing Authority), sur un compte bancaire de cette autorité, qui est responsable de la gestion de ces programmes. Toutes ces mesures sont adoptées par l'Autorité de la pêche des Seychelles qui en informe la Commission européenne. Les autorités compétentes des Seychelles transmettent à la délégation de la Commission européenne en charge des Seychelles, trois mois après la date anniversaire du protocole, un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ces mesures ainsi que sur les résultats obtenus. La Commission européenne se réserve le droit de demander aux autorités nationales compétentes tout renseignement complémentaire sur ces résultats et, le cas échéant, de réexaminer les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective de ces mesures, après consultation dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 7 de l'accord. Article 4 Si la Communauté européenne n'effectue pas les paiements prévus aux articles 2 et 3, l'exécution du protocole peut être suspendue par les Seychelles. Article 5 Lorsque, en raison de circonstances imputables uniquement aux manquements ou à la négligence des Seychelles des activités de pêche ne peuvent être exercées dans les eaux seychelloises, la Communauté européenne peut, après consultation préalable avec les Seychelles, suspendre le paiement de la contrepartie financière, pour autant que la Communauté paie tout montant dû au moment de la suspension. Le paiement de la contrepartie financière est repris dès le retour à la normale et après consultation et accord entre les deux parties confirmant que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche normales. Article 6 Le protocole et l'annexe I, datés du 17 janvier 1999, de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, entré en vigueur le 28 octobre 1987, sont abrogés et remplacés par le présent protocole et son annexe I. Article 7 Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur lors de l'échange par les parties de la notification concernant l'accomplissement des procédures d'adoption respectives Ils sont applicables à partir du 18 janvier 2002. ANNEXE I conditions de l'exercice de la pêche dans les eaux seychelloises par les navires de la communauté 1. Formalités relatives à la demande et à la délivrance de licences La procédure de demande et de délivrance des licences autorisant les navires de la Communauté à pêcher dans les eaux seychelloises est la suivante: 1.1. par l'intermédiaire de sa délégation en charge des Seychelles, la Commission européenne présente à l'Autorité de la pêche des Seychelles une demande de licence pour chaque navire, formulée par l'armateur qui souhaite exercer une activité de pêche au titre du présent accord, au moins vingt jours avant la date du début de la période de validité souhaitée. La demande doit être introduite au moyen du formulaire prévu à cet effet par les Seychelles, selon le modèle figurant à l'appendice 1; 1.2. toute licence est délivrée pour un navire déterminé. Sur demande de la Commission européenne, la licence délivrée pour un navire peut être et, en cas de force majeure, est remplacée par une licence établie pour un autre navire de la Communauté; 1.3. la licence est délivrée par les autorités seychelloises à l'armateur ou à son représentant ou agent. Notification des licences délivrées par les autorités seychelloises est donnée à la délégation de la Commission europénne en charge des Seychelles; 1.4. la licence doit être conservée à bord en permanence. Toutefois, dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission européenne aux autorités des Seychelles, celles-ci inscrivent le navire concerné sur la liste des navires autorisés à pêcher qui est transmise aux autorités seychelloises chargées du contrôle. Une copie de ladite licence peut être obtenue par télécopie dans l'attente de la réception de la licence proprement dite; cette copie est conservée à bord; 1.5. les autorités seychelloises communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, les modalités de paiement du droit de licence, et notamment les renseignements relatifs aux comptes bancaires et aux monnaies à utiliser. 2. Validité et paiement des licences 2.1. Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables. 2.2. La redevance est fixée à 25 euros par tonne capturée dans les eaux seychelloises. Les licences sont délivrées moyennant le paiement anticipatif aux Seychelles d'une somme forfaitaire par an et par navire de 10 000 euros pour les thoniers-senneurs, de 2 000 euros pour les palangriers de surface de plus de 150 tjb et de 1 500 euros pour les palangriers de surface de 150 tjb au maximum. Ces montants sont équivalents aux redevances fixées respectivement pour la capture de 400 tonnes, 80 tonnes et 60 tonnes par an dans les eaux seychelloises. 2.3. Les palangriers de surface doivent, avant le début de leur campagne de pêche dans les eaux seychelloises et à la fin de celle-ci, se présenter au port de Victoria pour le contrôle des captures détenues à bord. Toutefois, à la demande de l'armateur, les autorités seychelloises peuvent exempter les navires de cette obligation. Les licences de pêche des palangriers de surface permettent, en plus du thon, la capture d'espadon, de marlin et de voilier. 2.4. L'Autorité de la pêche des Seychelles établit le décompte des redevances dues au titre de l'année civile écoulée sur la base des déclarations de captures par les navires communautaires et de toute autre information dont elle dispose. Le décompte est envoyé à la Commission avant le 31 mars de l'année en cours. La Commission le transmet avant le 15 avril simultanément aux armateurs et aux autorités nationales des États membres concernés. Dans le cas où les armateurs contestent le décompte présenté par la SFA, ils peuvent consulter les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures tels que l'Institut de recherche pour le développement (IRD), l'Institut océanographique espagnol (IEO) et l'Institut de recherche sur la pêche et la mer (IPIMAR), puis se concertent avec les autorités seychelloises pour établir le décompte définitif avant le 15 mai de l'année en cours. En l'absence d'observation des armateurs à cette date, le décompte établi par la SFA est considéré comme définitif. Les États membres transmettent à la Commission le décompte définitif relatif à leur propre flotte. Les armateurs effectuent tout paiement additionnel par rapport à l'avance aux autorités seychelloises de la pêche au plus tard le 31 mai de la même année. Si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur. 3. Déclarations des captures 3.1. Les navires de la Communauté titulaires d'une licence de pêche dans les eaux seychelloises établissent une fiche de pêche, selon le modèle figurant dans les appendices 2 et 3, pour chaque sortie de pêche effectuée dans les eaux seychelloises. Les fiches de pêche doivent être remplies même en l'absence de captures. 3.2. Pour les périodes au cours desquelles un navire communautaire visé au point 3.1 ne s'est pas trouvé dans les eaux seychelloises, il est tenu de remplir la fiche susmentionnée avec la mention "Hors ZEE Seychelles". 3.3. En ce qui concerne la remise des fiches de pêche visées aux points 3.1 et 3.2, les navires de la Communauté doivent: - dans le cas où ils font relâche au port de Victoria, remettre ces fiches de pêche dûment remplies aux autorités seychelloises dans le délai de cinq jours après l'arrivée au port et en tout état de cause avant de quitter ce port, - dans tout autre cas, envoyer les fiches de pêche complétées aux autorités seychelloises dans le délai de quatorze jours après l'arrivée dans tout port autre que celui de Victoria. Copie de ces fiches est également adressée aux instituts scientifiques visés au point 2.4. 3.4. En cas de non-respect de ces dispositions, les sanctions indiquées au point 11 sont applicables. 4. observateurs Sur demande des autorités seychelloises, les thoniers senneurs prennent à leur bord un observateur et, lorsque les autorités des Seychelles le jugent approprié et nécessaire, deux observateurs désignés par celles-ci, ayant pour mission de vérifier la position des navires et les captures effectuées dans les eaux seychelloises, y compris à des fins de recherche scientifique. Les observateurs disposent de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de leur fonction, y compris l'accès aux locaux, aux documents et aux équipements de communication. Un observateur ne doit pas rester à bord plus de temps qu'il ne lui faut pour accomplir sa mission. Il est traité comme un officier pendant son séjour à bord. Si un thonier senneur ayant à bord un observateur seychellois sort des eaux seychelloises, toute mesure doit être prise pour assurer un retour aux Seychelles aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur. En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent le rendez-vous, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. Le salaire et les cotisations sociales de l'observateur sont à la charge des autorités compétentes des Seychelles. 5. systèmes de surveillances des navires Les navires communautaires pêchant dans le cadre de l'accord font l'objet d'un suivi, notamment par des systèmes de surveillances des navires, sans discrimination et selon les conditions à définir d'un commun accord entre les parties. 6. Emploi de marins Chaque thonier senneur embarque, pendant sa campagne de pêche, au moins deux marins seychellois désignés par les autorités seychelloises en accord avec l'armateur. Les contrats d'emploi de ces marins sont passés à Victoria entre les représentants de l'armateur et les intéressés et avec l'accord du ministère seychellois chargé de l'emploi. Ces contrats assurent également aux marins les dispositions de la sécurité sociale qui leur sont applicables, et notamment l'assurance vie et l'assurance maladie. 7. Débarquements Les thoniers senneurs qui débarquent leurs captures dans le port de Victoria s'efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition des autorités seychelloises aux prix du marché local. En outre, les thoniers senneurs de la Communauté participent à l'approvisionnement des conserveries de thon seychelloises aux prix du marché international. 8. communications Dans les trois heures suivant chaque entrée et sortie de zone et tous les trois jours pendant leurs activités de pêche dans les eaux seychelloises, les navires communautaires communiquent directement aux autorités seychelloises, prioritairement par télécopieur et, à défaut, par radio, leur position et le volume des captures détenues à bord. Le numéro du télécopieur et la fréquence radio seront indiqués sur la licence. Une copie des communications par télécopieur ou de l'enregistrement des communications radio visés ci-dessus est conservée par les autorités seychelloises et les armateurs jusqu'à l'approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point 2.4. En cas de non-respect de ces dispositions, les sanctions indiquées au point 11 sont applicables. 9. Zones de pêche Pour ne pas nuire à la pêche artisanale dans les eaux seychelloises, les navires de la Communauté ne sont pas autorisés à pêcher dans les zones définies dans la réglementation seychelloise et dans un rayon de trois milles autour des dispositifs d'attraction du poisson qui sont installés par les autorités seychelloises et dont les positions géographiques ont été communiquées aux représentants ou agents des armateurs. 10. Équipements portuaires et utilisation de fournitures et de services Les navires de la Communauté s'efforcent de se procurer aux Seychelles toutes les fournitures et tous les services nécessaires à leurs activités. Les autorités seychelloises fixent, en accord avec les armateurs, les conditions d'utilisation des équipements portuaires et, si nécessaire, des fournitures et des services. 11. Sanctions Le non-respect de l'une ou l'autre des dispositions qui précèdent, des mesures de gestion et de conservation des ressources vivantes ainsi que de la réglementation seychelloise peut être sanctionné par la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement de la licence de pêche du navire. La suspension ou l'annulation de la licence constitue un cas de force majeure aux fins de l'application du point 1.2 de la présente annexe. La Commission européenne doit être informée immédiatement et complètement de toute suspension ou annulation et de tous les faits pertinents qui y sont liés. 12. Saisie de navires de pêche Les autorités des Seychelles informent la délégation de la Commission européenne et l'État du pavillon, dans un délai de 48 heures, de toute saisie d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et opérant dans le cadre de l'accord de pêche, dans la zone de pêche des Seychelles, et transmettent un rapport succinct sur les circonstances et raisons qui ont entraîné cette saisie. De même, la délégation et l'État du pavillon sont tenus informés du déroulement des procédures ouvertes et des sanctions prises. Appendice 1 FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE DE PÊCHE ÉTRANGER Nom du demandeur Adresse du demandeur Nom et adresse de l'affréteur du navire, s'il ne s'agit pas de la personne susmentionnée: Nom et adresse d'un autre représentant officiel aux Seychelles: Nom et adresse du capitaine du navire: Nom du navire: Type de navire: Longueur et tonnage net enregistré du navire: Type et puissance du moteur et tonnage brut enregistré: Port et pays d'immatriculation: Numéro d'immatriculation: Identification extérieure du navire: Indicatif d'appel radio/lettres de signalisation: . Fréquence: Equipement: Effectif et nationalité de l'équipage: Zone de pêche et espèce de poisson prévues: Description des opérations de pêche, entreprises communes et autres arrangements contractuels: Je soussigné,..............., certifie que les renseignements figurant ci-dessus sont exacts. Date Signature Appendix 2 DÉCLARATION DES CAPTURES POUR LES THONIERS SENNEURS Une ligne par coup de senne portant ou nul. Inscrire des croix dans les rubriques INDICATEURS et COUP. Merci de votre collaboration. >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Appendice 3 DÉCLARATION DES CAPTURES POUR LES PALANGRIERS DE SURFACE Nom du navire : Nom du capitaine: Date du lancer: ____/____/____ Marée du: _____/_____/_____/ au: _____ Marée numéro: Numéro du lancer: >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> (*) VDK (**) Avec tête, sans branchies Précisez le type de poids retenu (VAT, VDK, entier) si vos estimations ne correspondent pas aux poids estimés. FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE Domaine(s) politique(s) : Volets externes de certaines politiques communautaires Activité(s) : Accords internationaux en matière de pêche Dénomination de l'action : Nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière à l'accord de pêche CE/SEYCHELLES 1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) B78000: Accords internationaux en matière de pêche 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): 10 380 millions d'euros en crédits d'engagement 2.2 Période d'application: 2002-2005 2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses: 10 380 millions d'euros a) Echéancier des crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1) millions d'euros (à la 3ème décimale) >EMPLACEMENT TABLE> b) Assistance technique et administrative et dépenses d'appui (cf. point 6.1.2) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses administratives (cf. points 7.2 et 7.3) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> 2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières |X| Proposition compatible avec la programmation financière existante | | Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières, | | y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel. 2.5 Incidence financière sur les recettes |X| Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure) | | Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant: - Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière. millions EUR (à la première décimale) >EMPLACEMENT TABLE> (Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires) 3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES >EMPLACEMENT TABLE> 4. BASE JURIDIQUE - Article 37 du traité, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa. Accord de pêche CE/SEYCHELLES (règlement (CEE) n° 1708/87 du Conseil du 15 juin 1987 (JO L 160 du 20.6.1987) 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 5.1 Nécessité d'une intervention communautaire 5.1.1 Objectifs poursuivis Le protocole actuel de l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles arrive à échéance le 17 janvier 2002. Le but de ce renouvellement est de permettre aux navires communautaires de continuer des activités de pêche (notamment au thon) dans la zone économique exclusive (ZEE) des Seychelles, selon les modalités décrites dans le protocole qui a été paraphé par la Commission, au nom de la Communauté, et les négociateurs des Seychelles à la fin de la négociation qui s'est déroulée à Victoria, aux Seychelles, du 25 au 28 septembre 2001. 5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante Le protocole arrivant à échéance (1999/2002) a fait l'objet d'une évaluation par les services compétents de la DG Fish de la Commission. Cette évaluation montre que l'utilisation moyenne en termes de délivrance de licences a été satisfaisante pour les thoniers senneurs, entre 70% et 80%, mais moins que satisfaisante pour les palangriers de surface, 46% en moyenne. (Les possibilités totales de pêche dans le cadre du protocole 1998-2001 couvraient 47 thoniers senneurs et 32 palangriers de surface). En termes de captures, la moyenne pour les trois dernières années (1998-2000) s'est élevée à environ 22 000 tonnes par an, avec un maximum de 29 000 tonnes en 2000. On peut comparer ces données avec un poids de référence de 46 000 tonnes par an. 5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post Le rapport de l'évaluation ex post sur les accords de pêche de septembre 1999 (IFREMER) tire quelques conclusions qui ont été prises en compte dans les négociations avec les Seychelles. Ainsi, par exemple, les paiements anticipés par les armateurs ont augmenté et des améliorations ont été apportées aux procédures de vérification des mesures ciblées, qui représentent 1/3 de la contrepartie financière totale. En outre, il convient de souligner que le nouveau protocole réduit les possibilités de pêche pour la flotte communautaire (de 79 à 67 unités au total), afin de mieux faire correspondre les possibilités de pêche avec leur utilisation réelle. En dépit de cette réduction, il convient de souligner que dans le cadre du protocole précédent, l'utilisation en termes de licences délivrées a toutjours été satisfaisant, les taux d'utilisation atteignant en moyenne de 70 à 80%, en particulier pour la catégorie importante des thoniers senneurs. 5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire Le protocole paraphé le 28 septembre 2001 prévoit des possibilités de pêche pour 40 thoniers senneurs 27 palangriers de surface, c'est-à-dire douze navires en moins que dans le protocole précédent. Le poids de référence est resté stable à 46 000 tonnes par an. Le coût unitaire de chaque tonne de thon capturé est de 75,2 euros payables par la Communauté pour le poids de référence et de 25 euros payables par les armateurs. En vertu du nouveau protocole (2002-05), la Communauté paiera une contrepartie financière totale de 10 380 000 euros (sur trois ans), soit légèrement plus que pour le protocole 1999-2002 (+0,02%). En dépit d'une réduction des possibilités de pêche, le maintien de la contrepartie financière au niveau fixé en 1999 trouve une justification à deux égards: a) le taux d'inflation communautaire qui, de janvier 1999 à octobre 2001, a représenté une dépréciation d'environ 6%; b) l'augmentation du prix mondial du thon qui, par exemple pour l'espèce albacore, est passé d'un prix moyen d'environ 1 000 euros la tonne en 1999 à plus de 1 150 euros la tonne en 2001. Sur le montant de la contrepartie financière, 33,5% (3 480 000 euros) seront affectés au financement de mesures ciblées visant au développement du secteur de la pêche aux Seychelles (aide au secteur de la pêche locale, financement de programmes scientifiques, suivi, contrôle et surveillance des activités de pêche, financement de bourses et de formations). La compensation financière (2 300 000 euros/an) sera payée avant le 30 septembre la première année et pour la date anniversaire du protocole les années suivantes, sur un compte du gouvernement qui doit être indiqué par la Banque centrale des Seychelles. Étant donné que le thon est une espèce hautement migratrice, les captures réelles dans une zone donnée peuvent fluctuer énormément d'une campagne de pêche à l'autre. Les captures effectuées par la flotte communautaire dans les eaux d'un pays tiers ne peuvent donc être connues au préalable. En conséquence, comme dans tous les autres accords relatifs au thon, la Communauté paie un montant fixe qui est en rapport avec le poids prévu de captures ("poids de référence"), calculé sur la base des captures enregistrées au cours des années précédentes et adapté, le cas échéant, suivant: a) le nombre de navires autorisés à pêcher; b) les conditions techniques de pêche à respecter; c) le montant et la qualité des mesures ciblées, d) la durée du protocole. Si le poids des captures prévu est dépassé, un montant supplémentaire proportionnel au dépassement est payé par la Communauté. Si les captures prévues ne sont pas effectuées, le pays tiers conserve le montant payé initialement. Les directives établies par le Conseil pour les négociations des accords de pêche avec les pays ACP précisent qu'il convient de tenir compte de l'intérêt communautaire dans le maintien ou l'établissement des relations en matière de pêche avec les pays concernés. En outre, il y a lieu de souligner que l'accord de pêche CE/Seychelles est le plus important accord sur le thon qui a été conclu par la CE avec un pays tiers et qu'il constitue la pierre angulaire de l'activité et de la présence de la flotte communautaire de pêche au thon dans tout l'océan indien. Pour ces motifs, la CE tire des avantages politiques importants de la conclusion d'un tel accord, qui est également important compte tenu de ses implications géostratégiques. 5.3 Modalités de mise en oeuvre La mise en oeuvre du protocole relève de la responsabilité exclusive de la Commission, dont les fonctionnaires en poste à Bruxelles et dans sa délégation de Maurice (compétente aussi pour les Seychelles) se chargeront. 6. INCIDENCE FINANCIÈRE 6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation) 6.1.1 Intervention financière: Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3ème décimale) >EMPLACEMENT TABLE> 6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée dans la partie B (pour toute la période de programmation) CE en millions d'euros (à la 3ème décimale) >EMPLACEMENT TABLE> (1)Coût total sur 3 ans. 7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES 7.1. Incidence sur les ressources humaines >EMPLACEMENT TABLE> 7.2 Incidence financière globale des ressources humaines >EMPLACEMENT TABLE> Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois. 7.3 Autres dépenses administratives découlant de l'action >EMPLACEMENT TABLE> Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois. (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient. I. Total annuel (7.2 + 7.3) II. Durée de l'action III. Coût total de l'action (I x II) // 1 153 986 EUR Trois ans 3 461 958 EUR Il n'est pas possible de chiffre l'incidence d'un protocole donné sur la charge de travail de l'unité de la DG Pêche responsable de ce dossier. Le renouvellement des protocoles dans le cadre des accords de pêche existants constitue une des activités de l'unité mais n'a pas, en soi, d'incidence spécifique sur les dépenses administratives. Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts en tout cas dans le cadre des crédits alloués au service compétent. En effet, si le protocole n'avait pas été conclu (paraphé), il aurait également entraîné une charge de travail importante ainsi que des dépenses considérables en termes de missions et de réunions. 8. SUIVI ET ÉVALUATION 8.1 Dispositions relatives au suivi La compensation financière (2 300 000 euros/an) sera payée avant le 30 septembre la première année et pour la date anniversaire du protocole les années suivantes, sur un compte du gouvernement qui doit être indiqué par la Banque centrale des Seychelles. Le gouvernement des Seychelles est seul responsable de l'utilisation de cette compensation. Un nouvel article 5 du protocole stipule que lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent les activités de pêche, la Communauté européenne peut suspendre le paiement de la contrepartie financière. Les montants alloués au financement des mesures ciblées (3 480 000 euros sur 3 ans) doivent être mis à la disposition de l'Autorité de la pêche des Seychelles sur la base de la ventilation figurant à l'article 3 du protocole [4]. L'Autorité de la pêche des Seychelles devra informer a priori la Commission des programmes qu'elle envisage de financer. [4] Les mesures à financer sont: a) le développement de la pêche locale (1,2 million EUR), b) la mise en place et le développement d'un système de contrôle, de suivi et de surveillance (1,0 million EUR), c) les programmes scientifiques et techniques (0,95 million EUR), d) les formations et la participation à des réunions internationales (0,3 million EUR). En outre, un rapport sur l'utilisation des fonds destinés aux mesures ciblées devra être soumis à la Commission chaque année, au plus tard 3 mois après la date anniversaire du protocole. La Commission est habilitée à demander des informations complémentaires et a réexaminer les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective des mesures. 8.2 Arrangements et calendrier des évaluations prévues Pour veiller à la bonne application du protocole, la Communauté et les Seychelles peuvent se réunir en cas de besoin pour discuter de toute question affectant la mise en oeuvre de ce protocole, dans le cadre d'une commission mixte. L'utilisation des possibilités de pêche fait l'objet d'une évaluation permanente, tant en termes de délivrance des licences qu'en termes de captures, y compris de leur valeur. Avant un renouvellement possible en 2005, le protocole sera soumis à une évaluation, en conformité avec la communication (SEC(2000)1051) du 26 juillet 2000 sur le renforcement de l'évaluation des activités de la Commission. Cette évaluation devra tenir compte à la fois des indicateurs économiques directs (captures et valeur des captures) et des indicateurs de l'incidence (nombre d'emplois créés et maintenus et relation entre le coût du protocole et la valeur des captures). En ce qui concerne les mesures ciblées, voir ci-dessus. 9. MESURES ANTIFRAUDE Comme les contreparties financières sont apportées par la Communauté directement en échange des possibilités de pêche offertes, le pays tiers les utilise à son propre gré. Cependant, il est tenu de fournir à la Communauté des rapports, selon les modalités prévues dans le protocole, sur l'utilisation de certains crédits. Toutes les mesures visées à l'article 3 du protocole sont soumises à un rapport annuel sur leur mise en oeuvre et les résultats obtenus. La Commission se réserve le droit de demander un complément d'information sur les résultats obtenus et de réexaminer les paiements en fonction de la mise en oeuvre effective des mesures. En outre, les États membres dont les navires opèrent dans le cadre de l'accord doivent certifier à la Commission l'exactitude des données portées dans les certificats de tonnage des navires, de sorte que les droits de licence puissent être calculés sur une base garantie. Le protocole prévoit aussi l'obligation pour les armateurs communautaires de remplir des déclarations des captures (avec l'obligation de transmission à la Commission et aux autorités des Seychelles) qui constituent la base permettant d'établir le décompte définitif des captures réalisées dans le cadre du protocole et les redevances correspondantes.