Avis de la Commission émis conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique modifiant la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE /* COM/2002/0029 final - COD 2000/0119 */
AVIS DE LA COMMISSION émis conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique MODIFIANT LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE 1. Introduction L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE dispose que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission émet ci-après un avis sur les 50 amendements adoptés par le Parlement. 2. Historique Le 15 juin 2000, la Commission a transmis au Conseil et au Parlement européen une proposition, fondée sur l'article 152 du traité CE, de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique - COM(2000)285 final du 16 mai 2000 - COD 2000/0119. Le Comité économique et social et le Comité des régions ont émis leurs avis respectifs le 20 novembre et le 14 décembre 2000. Le 4 avril 2001, le Parlement européen a émis un premier avis sur la proposition de la Commission et a adopté un rapport comportant 110 amendements. Le 1er juin 2001, après examen des amendements proposés par le Parlement européen, la Commission a adopté une proposition modifiée conformément à l'article 250 du traité CE. Lors de sa réunion du 31 juillet 2001, le Conseil a adopté sa position commune conformément à l'article 251 du traité CE. La Commission a émis un avis sur cette position commune le 14 août 2001. Le 12 décembre 2001, le Parlement européen a adopté, en deuxième lecture, une résolution législative comportant 50 amendements à la position commune du Conseil. 3. Objectif de la proposition de la Commission La proposition concerne une décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique. Elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la Communauté européenne en matière de santé, telle qu'elle est définie dans la communication de la Commission du 16 mai 2000. Le programme proposé adopte une démarche horizontale et politique et se concentre sur trois volets d'action: 1. améliorer l'information et les connaissances Un système d'information global en matière de santé sera mis en place pour fournir aux autorités, aux professionnels de la santé et au public les données et l'information essentielles dont ils ont besoin en matière de santé. 2. renforcer la capacité de réaction rapide aux menaces pour la santé Une capacité de réaction rapide et efficace sera créée pour faire face aux menaces pour la santé publique liées, par exemple, aux maladies transmissibles. 3. agir sur les déterminants de la santé Le programme contribuera à améliorer l'état de santé de la population et à réduire les décès prématurés dans l'Union européenne en agissant sur les déterminants de la santé, grâce à la promotion de la santé et à des mesures de prévention des maladies. 4. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen Étant donné que le rapport de la deuxième lecture du Parlement européen se fonde sur la position commune, la Commission modifie également sa proposition sur la base de la position commune. En outre, la Commission saisit également cette occasion pour: * présenter une fiche financière modifiée pour le programme, qui tient compte des modifications apportées par le Conseil et par le Parlement européen, en particulier concernant la prise de dispositions structurelles appropriées pour assurer une coordination et une surveillance efficaces; * apporter une modification technique destinée à clarifier, au point 4.1 de l'annexe de la position commune, le fait que l'aide communautaire peut être fournie pour soutenir les activités visées à l'article 3, et non uniquement celles figurant à l'article 3, paragraphe 2, point a), qui concernent seulement les systèmes de surveillance et de réaction rapide. Des commentaires détaillés sur chacun des amendements sont formulés aux points suivants. 4.1. Amendements acceptés tels quels par la Commission * L'amendement 11, relatif au considérant 15 ter (nouveau), souligne l'importance de l'éducation, de la formation et de la constitution de réseaux. Il peut être accepté car une telle contribution peut s'avérer utile pour soutenir la coopération entre États membres. * L'amendement 4, relatif au considérant 10, souligne qu'il faut effectuer un suivi efficace de la santé publique à l'échelon communautaire et renforce ainsi la nécessité de mettre en place un système de surveillance de la santé. La Commission peut donc l'accepter. * L'amendement 5, relatif au considérant 10 bis, mentionne la nécessité de coordonner les mesures prises par la Communauté et par les États membres et de promouvoir la coopération entre États membres. Cet amendement est acceptable puisque cette coordination et cette coopération sont nécessaires pour que les mesures de santé publique prises au niveau communautaire soient efficaces. * L'amendement 8, relatif au considérant 13, mentionne la nécessité d'assurer l'efficacité et la cohésion des mesures et actions grâce à des "dispositions structurelles appropriées". De telles dispositions sont nécessaires pour renforcer la capacité de la Commission à mettre en oeuvre et à coordonner des actions dans le cadre du programme. Cet amendement est donc acceptable. * L'amendement 12, relatif au considérant 16, mentionne la nécessité d'établir un lien fort entre "toutes les politiques communautaires ayant une incidence sur la santé", et l'amendement 40, relatif à l'article 11 bis (nouveau), mentionne la nécessité d'une coopération avec les autres organes communautaires, en particulier avec les organismes responsables de la sécurité de l'alimentation humaine et animale, de la protection de l'environnement et de la sécurité des produits. Ces amendements sont acceptables dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie intersectorielle intégrée. * L'amendement 14, relatif au considérant 18, mentionne l'impact des facteurs transnationaux sur les systèmes de santé et ajoute les pollutions environnementales et les contaminations alimentaires aux exemples de menaces à caractère transnational. Comme il s'agit de considérations factuelles, cet amendement peut être accepté par la Commission. * L'amendement 15, relatif au considérant 20 bis (nouveau), concerne la comparabilité et la compatibilité des données ainsi que l'interopérabilité des systèmes. Cet amendement est acceptable puisque que ces caractéristiques sont celles d'un système d'information sanitaire européen complet. * L'amendement 16, relatif au considérant 21 bis (nouveau), renvoie au Conseil européen de Feira en 2000, qui a fait sien le plan d'action e-Europe 2002. Cet amendement est acceptable puisqu'il souligne la nécessité de prendre des mesures supplémentaires dans ce domaine, qui a été désigné comme prioritaire dans l'annexe à la position commune. * L'amendement 17, relatif au considérant 22, mentionne la nécessité d'élaborer des statistiques ventilées par sexe. Il s'agit d'une précision utile, qui peut donc être acceptée par la Commission. Cependant, il conviendrait d'ajouter le texte de cet amendement au considérant 10, relatif au traitement des données. * L'amendement 19, relatif au considérant 28, demande que l'enveloppe financière du programme soit conforme aux exigences du programme. Cet amendement est acceptable puisque les ressources destinées à la mise en oeuvre du programme doivent être suffisantes pour pouvoir poursuivre les objectifs. Pour cette même raison, la Commission peut accepter l'amendement 20, relatif au considérant 30, qui prévoit une répartition équitable de l'enveloppe financière entre les trois objectifs du programme. * L'amendement 21, relatif au considérant 30 bis (nouveau), souligne l'importance des "actions pratiques" afin de réaliser les objectifs du programme. Cette approche correspond à celle adoptée, qui insiste sur la nécessité d'obtenir des résultats concrets. C'est pourquoi la Commission peut accepter cet amendement. * L'amendement 22, relatif au considérant 37, indique que le programme doit s'appuyer sur les activités du réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté. Ce réseau poursuivra ses activités conformément à la décision n° 2119/98/CE, qui demeurera en vigueur. C'est pourquoi la Commission peut accepter cet amendement dans la mesure où il clarifie la nécessité de prendre en compte les activités de ce réseau. * L'amendement 24, relatif à l'article 2, paragraphe 2, qui insiste sur les facteurs déterminants pour la santé et l'amendement 33, relatif à l'article 3, paragraphe 2, point d ter) (nouveau), qui mentionne les activités liées à des organisations européennes non gouvernementales à caractère non lucratif, comportent des clarifications utiles et peuvent être acceptés par la Commission. * L'amendement 38, relatif à l'article 8, paragraphe 1, point e), supprime la disposition de la position commune selon laquelle le comité du programme doit être consulté sur "les modalités permettant de concevoir tous les arrangements structurels". Cela est acceptable étant donné que les travaux préparatoires pour la conception des modalités structurelles incombent à la Commission dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs exécutifs en vertu du traité. * L'amendement 39, relatif à l'article 11, ajoute l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture à la liste des organisations internationales avec lesquelles on encourage la coopération. Cela peut être accepté par la Commission puisque ces deux organismes traitent de questions ayant des répercussions sur la santé. * L'amendement 45, relatif à l'annexe, point 1.7 ter, prévoit une action commune afin d'améliorer l'information sur les médicaments accessibles au grand public sur Internet et une étude des possibilités de mettre en place un système de label communautaire de qualité identifiable permettant de désigner les sites sûrs. La réalisation de ces activités au niveau communautaire est un moyen utile de contribuer à la coopération entre États membres pour fournir des informations fiables à la population de la Communauté, comme le souligne la position commune. La Commission peut donc accepter cet amendement. * L'amendement 47, relatif à l'annexe, point 2.3, mentionne la définition d'une stratégie de vaccination et d'immunisation. La Commission accepte cet amendement car il renforce la stratégie globale de la Communauté dans le domaine de la santé publique, en particulier en soutien des mesures prises par les États membres en matière de mécanismes de préparation et d'alerte. * L'amendement 48, relatif à l'annexe, point 2.3 bis (nouveau), couvre les menaces sanitaires dues à des événements imprévus, dont des actes de terrorisme. La Commission se félicite de cet amendement dans le cadre du renforcement de la capacité de réaction rapide de la Communauté. * L'amendement 51, relatif à l'annexe, point 3.1, ajoute l'activité physique à la liste des déterminants pour la santé liés au mode de vie. L'amendement 53, relatif à l'annexe, point 3.3, renforce les activités liées aux déterminants pour la santé d'ordre social et économique en se concentrant sur les inégalités en matière d'accès à la santé et sur l'évaluation de l'incidence des facteurs sociaux et économiques. Ces ajouts renforcent les mesures à prendre concernant les déterminants pour la santé et sont donc acceptables. * L'amendement 60, relatif à l'annexe, point 2.6 bis (nouveau), mentionne l'élaboration de stratégies visant à réduire la résistance aux antibiotiques. La Commission l'accepte dans la mesure où il renforce la stratégie globale de la Communauté dans le domaine de la santé publique dans une matière particulièrement importante pour tous les États membres. 4.2. Amendements acceptés partiellement par la Commission * L'amendement 1, relatif au considérant 2 bis (nouveau), indique que la santé est une priorité - et non une "marchandise" - et précise le rôle de la Communauté. Cette déclaration de principe concernant le marché n'entre pas dans le cadre du programme. Il convient de reformuler l'amendement comme suit: "La santé devrait constituer une priorité dépassant les compromis politiques et financiers. En vertu de l'article 152 du traité, la Communauté elle-même est appelée à jouer un rôle actif dans ce secteur en prenant des mesures impossibles à prendre par les États membres, conformément au principe de subsidiarité." * L'amendement 3, relatif au considérant 9 bis, indique que le programme doit contribuer à la définition de normes de qualité dans les domaines de la santé publique et des droits des patients, tels que la protection des données et la non-discrimination. Cet amendement ne peut être accepté que sans sa deuxième phrase. Celle-ci mentionne les normes régissant les droits des patients. Or, il n'existe pas de telles normes acceptées de manière générale. En outre, une telle notion dépasserait le cadre du programme. * L'amendement 18, relatif au considérant 22 bis (nouveau), met l'accent sur l'expérience acquise dans le domaine de la santé publique et par différentes chartes. On peut l'accepter avec une référence générale à la mise à profit de l'expérience déjà acquise: "L'expérience acquise par différentes chartes en vigueur dans le domaine de la santé publique devrait être prise en considération." * L'amendement 26, relatif à l'article 3, paragraphe 1, détermine de façon détaillée les activités à organiser dans le cadre des trois volets du programme. La partie concernant la capacité communautaire à lutter contre des menaces pour la santé issues de diverses sources, y compris les actes de terrorisme, est acceptable telle quelle, mais il convient de l'intégrer à l'annexe, point 2.3 bis, avec l'amendement 48. Le troisième tiret de la partie a) concernant le droit des personnes à recevoir des informations sur les maladies est également acceptable, mais devrait être ajouté à l'annexe, point 1.3, et reformulé en ces termes: "par la promotion du droit des personnes à recevoir des informations fiables en matière de santé". Les autres parties de cet amendement ne sont pas acceptables car elles font double emploi avec des actions dont la partie opérationnelle est décrite dans l'annexe, ou des activités énumérées à l'article 3, paragraphe 2. * Les amendements 29, relatif à l'article 3, paragraphe 2, point d) iv), et 55, relatif à l'annexe, point 3.5 bis (nouveau), concernent la promotion des activités d'enseignement et de formation dans le domaine de la santé publique. Si cet ajout est acceptable, pour tenir compte du principe de subsidiarité, il convient néanmoins de le reformuler ainsi: "encouragement de l'enseignement et de la formation professionnelle dans le domaine de la santé publique." * L'amendement 31, relatif à l'article 3, paragraphe 2, point d) vi bis) (nouveau), mentionne l'établissement de bonnes pratiques et de lignes directrices correctes pour la santé. Cette partie de l'amendement est acceptable car elle fournit un soutien aux activités des États membres dans le domaine. Cependant, la seconde partie de cet amendement, relative à des lignes directrices qualitatives concernant la médecine, fondées sur des données scientifiques, ne peut pas être acceptée par la Commission car elle concerne d'autres politiques ou programmes. * L'amendement 32, relatif à l'article 3, paragraphe 2, point d bis) (nouveau), mentionne la promotion d'une stratégie intégrée en matière de santé, instaurant des liens entre le cadre de santé publique et les autres politiques et élaborant des critères et des méthodes d'évaluation de l'incidence sur la santé. La première partie de cet amendement n'est pas acceptable puisqu'elle fait double emploi avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, point a). La deuxième partie est acceptable mais doit être intégrée à l'article 4: "[...] les objectifs du programme pourraient être mis en oeuvre sous forme de stratégies et d'actions conjointes pour créer des liens [...]". La troisième partie n'est pas acceptable car elle fait double emploi avec l'annexe, point 1.5. * L'amendement 54, relatif à l'annexe, point 3.3, porte sur les pollutions environnementales. Cet amendement est acceptable moyennant un certain degré de reformulation afin de clarifier l'étendue des mesures à prendre dans le cadre du programme, par exemple: "en analysant la situation et en élaborant des stratégies concernant les facteurs déterminants pour la santé liés à l'environnement et en contribuant à l'identification et à l'évaluation des conséquences sanitaires des problèmes environnementaux." 4.3. Amendements rejetés par la Commission La Commission ne peut pas accepter 17 amendements, à savoir les amendements 6, 7, 9, 10, 23, 27, 28, 34, 35, 36, 41, 43, 46, 50, 52, 56 et 57. * Les amendements 6, relatif au considérant 11, 34, relatif à l'article 5, paragraphe 2, et 57, relatif à l'annexe, point 4.3 bis (nouveau), prévoient que, dans un délai d'un an, la Commission prendra les mesures de préparation des arrangements structurels. Les amendements 34 et 57 prévoient également la création d'un centre de coordination par la Commission. La Commission ne peut pas accepter ces trois amendements. Une disposition relative à la création d'un centre spécifique ne peut être incluse dans une décision établissant un programme d'action. En outre, c'est à la Commission qu'il appartient de déterminer sa propre structure interne ainsi que le calendrier de toutes les mesures prises en vertu de l'article 218 du traité CE. * L'amendement 7, relatif au considérant 11 bis (nouveau), introduit de nouveaux objectifs pour les arrangements structurels, qui dépassent le cadre de la coordination des activités prévues. C'est pourquoi la Commission ne peut pas l'accepter. * Les amendements 9, relatif au considérant 13 bis (nouveau) et prévoyant la consultation des ONG à travers des forums de la santé, 10, relatif au considérant 15 bis (nouveau) et mentionnant les trois objectifs généraux du programme, ainsi que 28, relatif à l'article 3, paragraphe 2, point d), i), et qui mentionne la nécessité de classer les données collectées sur la base du sexe, de l'âge, de la situation géographique et du niveau de revenu, ne sont pas acceptables car ils font double emploi avec des dispositions existantes de la position commune (considérant 17, article 2, paragraphe 2, et annexe, points 1.1 et 1.7). Pour la même raison, la Commission ne peut pas accepter les amendements suivants: 23, relatif à l'article 2, paragraphe 1, qui introduit un certain nombre d'objectifs détaillés dans la partie opérationnelle du programme et fait ainsi double emploi avec certaines parties des considérants 1, 9 et 15 de la position commune; 35, relatif à l'article 5, paragraphe 4 bis (nouveau), sur la protection des données à caractère personnel, qui fait double emploi avec une partie du considérant 23; et 43, relatif à l'annexe, point 1.5, sur l'incidence d'une stratégie intégrée et intersectorielle en matière de santé, qui fait double emploi avec certaines parties du considérant 16 et des articles 2 et 3. * L'amendement 27, relatif à l'article 3, paragraphe 2, point b), mentionne l'élaboration et la mise en oeuvre d'activités de promotion de la santé et de prévention des maladies à travers toutes les politiques communautaires, ("éventuellement" est supprimé) avec la participation d'organisations non gouvernementales et d'organisations, institutions et activités nationales. La Commission ne peut accepter cet amendement car il fait double emploi avec certaines parties des articles 2, paragraphe 3, point a), et 4. En outre, il supprime la flexibilité nécessaire en ce qui concerne le choix des meilleurs partenaires pour mener les actions. * L'amendement 36, relatif à l'article 7, paragraphe 1, fixe l'enveloppe financière pour l'exécution du programme à 380 millions d'euros et précise que la part de chaque objectif spécifique ne peut pas être inférieure à 25 % de cette enveloppe. La Commission ne peut as accepter cet amendement. L'imposition d'un pourcentage à consacrer à chaque objectif supprime la flexibilité nécessaire au programme. Eu égard à l'enveloppe financière totale, la Commission maintient sa proposition de 300 millions d'euros. Néanmoins, vu la nécessité d'assurer l'adéquation entre les ressources et les arrangements structurels nécessaires, ainsi que le demandent le Conseil et le Parlement européen, la Commission présente une fiche financière modifiée, comportant une augmentation des dépenses en matière d'assistance technique et administrative. * L'amendement 41, relatif à l'article 12, paragraphe 1, ne peut pas être accepté par la Commission car la présentation de rapports annuels au Parlement européen sur la mise en oeuvre des actions dépasse les exigences de la comitologie. * L'amendement 46, relatif à l'annexe, point 2.2 bis (nouveau), qui mentionne un système permettant d'informer le grand public dans les États membres ainsi que les pays candidats sur les maladies transmissibles, en particulier sur les agents pathogènes résistants, l'amendement 50, relatif à l'annexe, point 2.6 bis, introduisant des activités destinées à assister les pays candidats, par la formation des médecins, par exemple, ainsi que l'amendement 52, relatif à l'annexe, point 3.1 bis (nouveau), qui mentionne des campagnes destinées à améliorer l'alimentation et les habitudes alimentaires, posent tous des problèmes de subsidiarité et ne peuvent pas être acceptés par la Commission. * L'amendement 56, relatif à l'annexe, point 4.1, alinéa 1 bis (nouveau), fixe des limites au financement du programme, ce qui n'est pas acceptable dans la mesure où ces restrictions nuiraient à la flexibilité nécessaire à la mise en oeuvre du programme. 5. Conclusion La Commission est entièrement favorable à 33 (et partiellement à 9) des 50 amendements à la position commune adoptés par le Parlement européen. Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE Domaine politique: Santé publique Activité: PROGRAMME D'ACTION COMMUNAUTAIRE Dénomination de l'action: Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique 1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) B3-4308 et B3-4308A 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): 300 millions d'euros en CE 2.2. Période d'application: 2002-2007 2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses: Les chiffres susmentionnés sont indicatifs. Les montants réels seront établis dans le cadre des procédures budgétaires annuelles. a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1) >EMPLACEMENT TABLE> b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. Point 6.1.2) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> 2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières |X| Proposition compatible avec la programmation financière existante. | | Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières, | | y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel. 2.5. Incidence financière sur les recettes |X|Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure). OU | | Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant: 3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES >EMPLACEMENT TABLE> (1) Selon le nouveau cadre établi dans le document COM (99) 710, la participation d'un pays candidat (PC) au programme fait l'objet d'un protocole d'accord qui fixe les conditions et les modalités de participation. La Commission négociera ce protocole d'accord avec chaque PC souhaitant participer au programme. 4. BASE JURIDIQUE Article 152 du traité instituant la Communauté européenne 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 5.1. Nécessité d'une intervention communautaire 5.1.1. Objectifs poursuivis La décision vise à établir un programme d'action dont la finalité est de contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé en faisant porter l'action sur l'amélioration de la santé publique, la prévention des maladies et affections humaines et l'élimination des causes de danger pour la santé. Les objectifs généraux du programme sont les suivants: * améliorer l'information et les connaissances en vue de promouvoir la santé publique, * renforcer la capacité de réaction rapide et coordonnée aux menaces pour la santé, * agir sur les déterminants de la santé et dans toutes les politiques et les activités au travers de mesures de promotion de la santé et de prévention des maladies. 5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante L'évaluation ex ante a été réalisée en février/mars 2000 par la cellule d'évaluation de la DG Santé et Protection des consommateurs, assistée de deux consultants indépendants. Le rapport d'évaluation a examiné les huit programmes existants et les quatre évaluations à mi-parcours effectuées en vue d'analyser les modifications et les recommandations proposées dans les évaluations ainsi que leurs liens avec le nouveau programme. Enfin, il a étudié le nouveau projet de programme et toute autre documentation en rapport avec lui. A la suite de l'évaluation ex ante, la proposition a été profondément modifiée pour expliciter davantage le fait que les enseignements tirés des interventions et des approches passées avaient été pris en compte, pour répondre à la nécessité, identifiée dans l'évaluation, de définir plus précidéemnt les principales priorités, pour faire en sorte que la répartition des ressources du programme corresponde bien aux actions et aux objectifs et pour renforcer les mécanismes de planification et de contrôle. 5.1.3. Dispositions prises à la suite du suivi et de l'évaluation Comme l'indique l'article 12 de la position commune, afin d'assurer l'efficacité du programme, il sera procédé à un suivi régulier de sa mise en oeuvre en fonction des objectifs, et des rapports annuels seront adressés au comité. Après quatres années de fonctionnement, le programme sera également évalué par des experts indépendants. Il sera possible d'adapter ou de modifier les priorités du programme à la lumière de ce suivi et des développements susceptibles d'intervenir dans le contexte général de l'action communautaire dans le domaine de la santé et dans les domaines qui lui sont liés. 5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire Les domaines de l'action 18 sont exposés dans le tableau 6.1.1. Les actions seront poursuivies au travers d'une série d'activités spécifiques qui déboucheront sur des résultats quantifiables. Ceux-ci incluent la création et la gestion de réseaux, le fonctionnement des modalités structurelles, le développement de projets pilotes ou novateurs, l'aide à la préparation d'instruments législatifs, l'élaboration d'outils pour évaluer l'impact sur la santé, la préparation de rapports, d'études et d'analyses, la gestion de forums de consultation et l'élaboration de matériel de diffusion et d'information. Une aide financière sera accordée à ces activités, ainsi qu'il est précisé dans l'annexe à la décision établissant le programme. La position commune du Conseil et les amendements du Parlement européen viennent s'ajouter aux actions initialement proposées au programme pour atteindre les objectifs. Ils précisent en particulier que, vu la nécessité de garantir une réponse de l'UE convenablement coordonnée, notamment en matière de surveillance de la santé et de réaction rapide aux menaces sanitaires, une part importante des efforts du programme doit être consacrée à la coordination des activités que la Comunauté et les États membres doivent entreprendre. C'est pourquoi il faut que le programme assure une coordination durable et appropriée des actions à entreprendre. En matière de surveillance de la santé, cela inclut des activités liées aux aspects suivants: définition des besoins en information, élaboration d'indicateurs, collecte de données et d'informations, problèmes de comparabilité, échange de données et d'informations avec les États membres et entre eux, développement continu des bases de données, analyses et diffusion plus large de l'information. Des résultats quantifiables seront produits, relatifs par exemple à la fourniture d'une meilleure information sur l'état de santé de l'ensemble de la population de l'UE, ainsi que des analyses spécifiques par groupes de population, les déterminants de la santé, y compris les principaux déterminants sociaux, économiques et environnementaux, et concernant aussi les politiques de la santé poursuivies dans des domaines clés. En ce qui concerne la réaction rapide aux menaces pour la santé, cette coordination devrait être garantie pour les activités liées à la surveillance épidémiologique, au développement des méthodes de surveillance, à l'échange d'informations sur les lignes directrices, les mesures, les mécanismes et les procédures de prévention et de contrôle. Les résultats quantifiables concerneront, par exemple, les recherches communes, la formation, l'évaluation et l'assurance qualité (pour le réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté), l'échange d'informations et le fonctionnement des réseaux de surveillance... L'exigence d'une coordination communautaire efficace a été renforcée par les conclusions du Conseil européen de Göteborg, les 15-16 juin 2001, relatives à la nécessité d'entreprendre une action urgente pour mettre en place une capacité de réponse, au niveau de l'UE, qui puisse réagir rapidement aux menaces pour la santé, ainsi que par la déclaration des chefs d'État et de gouvernement à Gand, le 19 octobre 2001, sur les menaces pour la santé résultant de l'emploi délibéré de moyens biologiques, chimiques et autres. Dans ce contexte, la Commission s'est engagée à mettre en place, d'ici 2005, une structure convenablement financée et efficace, destinée à analyser et à fournir des orientations scientifiques sur les actions à entreprendre au niveau communautaire. Des dispositions structurelles appropriées seront donc prises pour garantir l'efficacité et la cohésion des mesures et des actions du programme, ainsi que la promotion de la coopération entre les États membres. Les dispositions structurelles à utiliser sont celles qui ont été définies dans le cadre de l'initiative de la Commission relative à l'externalisation (communication du 13 décembre 2000, COM (200) 788 final). Ces dernières dispositions couvrent deux types de fonctions. Tâches administratives et financières Assistance technique et administrative liée à des tâches accessoires (telles que la collecte de données sur la mise en oeuvre des projets) et des travaux préparatoires (tels que la préparation des contrats). Elle concerne essentiellement la collecte et le traitement d'informations factuelles, selon des critères clairs et des méthodes définies par la Commission et avec des résultats bien précis (tels que les objectifs et des résultats spécifiques) pour faire en sorte qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne soit utilisé. Assistance scientifique/technique Rôle technique de soutien à la mise en oeuvre du programme et de mise à la disposition des services de la Commission d'une expertise spécialisée en rapport avec l'identification et l'évaluation des problèmes de santé, d'élaboration et de perfectionnement de réponses spécifiques; surveillance des actions communautaires; assistance en matière de coordination, en ce qui concerne le travail des réseaux, par exemple. Une analyse coût-efficacité de l'externalisation de certains éléments du programme de santé publique servira à étayer d'éventuelles décisions. Cette analyse fera intervenir des consultants externes choisis par appel d'offres. 5.2.1. Modalités de l'intervention budgétaire (taux et forme de l'assistance financière requise): - des subventions pour financer les projets (y compris les partenariats) visant à contribuer à atteindre un objectif du programme avec d'autres sources financières dans le secteur public et/ou privé. Les subventions seront octroyées à des organismes publics ou privés (tels que des ONG ou des institutions universitaires) pour la mise en oeuvre de projets proposés dans des domaines relevant du programme, qui produisent une réelle valeur ajoutée pour la Communauté européenne, comme le développement d'approches novatrices pour étudier des déterminants spécifiques de la santé; - des subventions de fonctionnement pour des organisations représentatives dans le domaine de la santé, actives au niveau communautaire et poursuivant un objectif d'intérêt européen général, selon les critères établis dans le cadre de la procédure de gestion du programme. L'attribution de ces subventions sera plus limitée et sera conforme au règlement financier; - des contrats conclus à la suite d'appels d'offres. Les projets proposés par les différentes organisations dans le domaine de la santé doivent être complétés par des initiatives définies de manière précise et supervisées directement par la Commission, en particulier dans le domaine de la surveillance de la santé et de la réaction rapide aux menaces pour la santé. Des spécifications techniques appropriées seront définies pour acquérir des services spécifiques. Ces modalités de l'intervention budgétaire ainsi que l'externalisation des tâches se feront conformément aux dispositions appropriées du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. 5.3. Modalités de mise en oeuvre Gestion directe par la Commission qui fera appel à du personnel permanent ou temporaire et à l'externalisation, laquelle inclut plusieurs possibilités (externalisation au secteur privé, délégation à des organismes publics nationaux et à des agents d'exécution). Les modalités envisagées pour cette externalisation sont, dans un premier temps, l'externalisation de l'assistance technique et administrative à des entités de droit privé. Cette délégation d'une partie de la gestion du programme de santé publique exclura les tâches comportant l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou celles qui sont appropriées à une autorité publique. Elle fera appel à du personnel spécialisé pour la mise en oeuvre des programmes de travail, la réalisation d'analyses et d'études et l'exécution d'activités de soutien, tout en conservant les orientations, les décisions politiques et le contrôle au sein des services de la Commission. Le profil du personnel spécialisé à utiliser inclut des épidémiologistes, des microbiologistes, des spécialistes de la santé publique, des spécialistes en matière de réaction rapide, des spécialistes en TI et des sociologues. À moyen terme, une fois la base juridique nécessaire disponible, l'objectif consiste à créer une agence d'exécution chargée de la coordination et de l'intégration des réseaux de surveillance de la santé et de réaction rapide aux menaces pour la santé (position commune, article 5.2). Les modalités structurelles exigent une certaine aptitude à s'acquitter efficacement des tâches. Les ressources nécessaires seront prélevées sur le budget total du programme. La Commission a procédé à une estimation des tâches requises et des ressources correspondantes, présentée dans le tableau 6.1.2. L'estimation initiale indique que le coût global nécessaire pourrait être de l'ordre de 15,3 millions d'euros pour toute la durée du programme. Une étude faisant appel à des consultants externes a été lancée pour affiner ce calcul. Les fonds nécessaires à la mise en place et à la gestion de ces modalités structurelles, en ayant recours à l'externalisation de l'assistance technique et administrative dans un premier temps, impliqueront obligatoirement une réduction du montant disponible pour le budget opérationnel. La Commission a donc dû reconsidérer le montant à affecter à chacun des trois volets du programme. Ce faisant, elle a tenu compte de la nécessité de: - veiller à une répartition équitable du budget entre les volets, - apporter une réponse appropriée aux exigences du Conseil européen de renforcer les activités en matière de maladies transmissibles et de menaces pour la santé, - tenir compte des souhaits du PE et du Conseil concernant les priorités des actions dans le cadre du programme. 6. INCIDENCE FINANCIÈRE 6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation) 6.1.1. Intervention financière Mio EUR (prix courants) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Les chiffres présentés ci-dessous sont indicatifs. Ils fournissent des estimations quant au niveau de dépenses correspondant aux différents volets du programme. Les montants réels seront établis en fonction des résultats des procédures budgétaires annuelles. 6.1.2. Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI (crédits d'engagement) CE en Mio EUR >EMPLACEMENT TABLE> 6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) Les détails concernant le calcul des coûts par mesure pour la totalité de la période seront définis à la lumière des programmes annuels de travail à adopter dans le cadre du programme, qui préciseront, pour chacune des 18 actions décrites au tableau 6.1, le type de réalisations ainsi qu'une estimation de leur nombre. La position commune (voir article 8, point 1.a)) prévoit explicitement que le programme annuel de travail sera adopté conformément à la procédure de gestion, "qui établit les priorités et les actions à entreprendre, y compris l'allocation des ressources". Afin d'aider le comité du programme à rendre son avis sur les programmes de travail annuel et les mesures à adopter, les services de la Commission élaborent un certain nombre d'outils de planification à utiliser pour la mise en oeuvre du programme. Ils serviront à inscrire le programme de travail de chaque année dans le contexte du développement du travail du programme dans son ensemble et à montrer comment les activités individuelles sont liées aux autres pour constituer les actions du programme et permettre d'atteindre les objectifs globaux. Les outils incluent: - pour chaque volet d'action, l'identification des résultats concrets à atteindre a) au moment de l'évaluation initiale du programme au bout de quatre ans, et b) à la fin du programme; - pour chaque volet d'action, une série de buts à atteindre pendant la période de mise en oeuvre, avec des dates indicatives concernant leur obtention. Ces buts peuvent inclure l'établissement de réseaux spécifiques, le développement progressif des modalités structurelles, des instruments législatifs appropriés, etc; - un instrument de gestion des actions, l'établissement du calendrier et la planification financière. Ces outils permettront d'élaborer des propositions détaillées d'activités spécifiques dans le cadre des actions du programme pour chaque année, accompagnées des coûts et des moyens financiers recommandés, qui seront intégrés dans les programmes de travail annuels que le comité devra examiner. Une liste des coûts indicatifs prévus pour chacune des 18 actions du programme par année est présentée dans le tableau 6.1.1. 7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES 7.1. Incidence sur les ressources humaines - 2002 >EMPLACEMENT TABLE> 1) - conception, formulation et évolution de la politique, y compris établissement des programmes de travail annuels - mise en oeuvre de la politique et du budget, y compris définition des spécifications techniques, approbation des demandes de financement, sélection des sous-traitants - évaluation de la politique conformément à la base juridique - 2003 - 2007 Le tableau ci-après indique les changements prévus des ressources au cours des années ultérieures du programme. >EMPLACEMENT TABLE> Ces changements indicatifs reposent sur une évaluation initiale des implications du programme sur les ressources potentielles au cours des quatre premières années. En outre, une évaluation aura lieu à mi-parcours qui étudiera, entre autres, les aspects relatifs aux ressources (voir article 12 de la position commune). L'adhésion des pays candidats à l'UE devra également se refléter dans les ressources disponibles pour les dernières années du programme. 7.2. Incidence financière globale des ressources humaines (2002) >EMPLACEMENT TABLE> * Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. Pour les années n+(x) : [(augmentation des agents permanents x 108 800) + 8 926 000] (voir tableau 7.4) 7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action >EMPLACEMENT TABLE> * Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois. Pour les années n+(x) : - Missions : [augmentation des agents permanents x (330 000 / personnel total) + 330 000] voir tableau 7.4 - réunions/conférences/systèmes d'information : les montants indicatifs sont stables. 7.4. Coût total de l'action pour les 6 années (en Mio EUR) >EMPLACEMENT TABLE> Les ressources humaines et administratives nécessaires seront couvertes par les fonds alloués à la DG s'occupant de la gestion dans le cadre des procédures d'affectation annuelles. 8. SUIVI ET ÉVALUATION 8.1. Système de suivi Des données adéquates de suivi doivent être collectées, dès le début de chaque action, sur les moyens et ressources mis en oeuvre, les réalisations et les résultats de l'intervention. En pratique, ceci implique: i) la détermination d'indicateurs pour les moyens et ressources, les réalisations et les résultats; ii) la mise en place de méthodes de collecte des données. Voir point 8.2. 8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue Indicateurs de performance sélectionnés *indicateurs de résultats (mesure des ressources déployées et de leur efficacité) Le programme prévoit des programmes de travail annuels qui détermineront des résultats quantifiables et un suivi permanent des actions sera mis en place. Des indicateurs appropriés incluront les rapports et analyses entrepris, l'élaboration de lignes directrices et l'établissement de réseaux efficaces, ainsi que l'utilisation qui en est faite et les effets multiplicateurs dans les États membres par les autorités, groupes locaux et associations compétents. *indicateurs d'impact (mesure de performance au regard des objectifs poursuivis) L'impact du programme, et notamment son efficacité par rapport aux objectifs poursuivis pour chacune des actions, fera l'objet d'une évaluation détaillée, portant en particulier sur ses résultats. Cette évaluation sera réalisée à l'aide d'indicateurs directs, c'est-à-dire liés à la santé, et de mesures indirectes (par exemple, mise en place et bonne exploitation de mécanismes et procédures de surveillance de la santé et de réaction rapide). Des indicateurs spécifiques seront inclus dans le cadre contractuel qui doit être élaboré pour les modalités d'externalisation. Afin de faciliter le processus d'évaluation, des critères mesurables, tant quantitatifs que qualitatifs, sont en cours d'identification pour les trois volets du programme. Ils seront finalisés avant l'entrée en vigueur du programme, de manière à ce qu'ils soient disponibles pour élaborer les plans de travail annuels et établir le processus de suivi, les évaluations et analyses prévus à l'article 12.1 et 12.3 de la position commune. En outre, ces critères seront utilisés dans le cadre de la fourniture d'informations par les États membres à la Commission sur la mise en oeuvre et l'impact du programme (voir article 12.2 de la position commune). Modalités et périodicité de l'évaluation prévue La Commission aura une évaluation extérieure de la mise en oeuvre et des réalisations au cours des quatre premières années du programme. Cette évaluation portera également sur l'impact sur la santé et sur l'efficacité de l'utilisation des ressources, ainsi que sur la cohérence et la complémentarité avec d'autres programmes et initiatives communautaires. La Commission communiquera ces conclusions, assorties de ses commentaires, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions. Elle leur soumettra également un rapport final sur la mise en oeuvre du programme. Les rapports d'évaluation seront rendus publics. Appréciation des résultats obtenus (en cas de poursuite ou de renouvellement de l'action) Sur la base des évaluations susmentionnées, la Commission peut, le cas échéant, proposer une prorogation du programme. 9. MESURES ANTIFRAUDE Toutes les propositions de subvention seront évaluées sous l'angle de leur contenu technique et de critères financiers tels que l'adéquation des fonds propres, une gestion saine des finances et des capitaux, les résultats antérieurs ou la capacité démontrée de remplir les conditions de subvention, la relation entre les partenaires dans le cadre d'un projet donné et les possibilités d'une comptabilité et d'un contrôle efficaces. Ces critères s'appliquent également aux contrats de services. Des règles spécifiques régissant les caractéristiques et le suivi des contrats d'externalisation seront appliquées, conformément au vade-mecum et au contrat type de la Commission. Les demandes de versement final devront être accompagnées d'une évaluation de l'état opérationnel et financier du projet. Toutes les mesures tiendront compte de l'article 3, paragraphe 4, du règlement financier, ainsi que des recommandations internationales en matière d'audit de SANCO, conformément aux normes internationales de contrôle de la Commission, y compris le "Guide de l'étanchéité à la fraude" de l'UCLAF, du 18.4.1997. - Mesures spécifiques de contrôle envisagées Des contrôles sur place seront effectués en utilisant des critères de sélection appropriés (ampleur de la subvention, rapport intermédiaire, résultats de suivi, informations sur l'avancement de l'exécution du plan de travail concerné). En cas de contrats de services, la Commission s'assurera régulièrement que les sous-traitants respectent les règles établies dans les contrats. Dans les cas où il y a tout lieu de croire que les résultats d'un projet bénéficiant d'une subvention, ou ceux d'un contrat de services, sont fortement compromis, un contrôle urgent sera opéré et, si des doutes subsistent, le service responsable saisira les services d'audit concernés et l'Office de lutte anti-fraude.