52002IG0219(01)

Initiative du Royaume d'Espagne en vue de l'adoption d'un acte du Conseil établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer

Journal officiel n° C 045 du 19/02/2002 p. 0008 - 0012


Initiative du Royaume d'Espagne en vue de l'adoption d'un acte du Conseil établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer

(2002/C 45/06)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 34, paragraphe 2, point d),

vu l'initiative du Royaume d'Espagne(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant qu'aux fins de la réalisation des objectifs de l'Union européenne, les États membres considèrent la coopération douanière comme une question d'intérêt commun pour la coopération établie dans le titre VI du traité,

DÉCIDE qu'est établie la convention dont le texte figure en annexe et qui est signée ce jour par les représentants des gouvernements des États membres;

RECOMMANDE son adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

Fait à ...

Par le Conseil

Le président

...

(1) JO C ...

(2) Avis rendu le ... (non encore paru au Journal officiel).

ANNEXE

CONVENTION ÉTABLIE PAR LE CONSEIL CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 34 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, RELATIVE À LA RÉPRESSION PAR LES ADMINISTRATIONS DOUANIÈRES DU TRAFIC ILLICITE DE DROGUE EN HAUTE MER

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention, États membres de l'Union européenne,

CONSTATANT la nécessité de renforcer les engagements auxquels elles ont souscrit dans la Convention relative à l'assistance mutuelle entre les administrations douanières, signée à Rome le 7 septembre 1967, ainsi que dans la Convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée à Bruxelles le 18 décembre 1997,

AYANT PRÉSENTE À L'ESPRIT la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, qui envisage, entre autres, le droit de poursuite, ainsi que la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne le 20 décembre 1988,

CONSIDÉRANT que les administrations douanières sont chargées, sur le territoire douanier de la Communauté y compris sa mer territoriale et son espace aérien, et notamment à ses points d'entrée et de sortie, de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions douanières non seulement aux normes communautaires, mais également aux lois nationales, et en particulier en ce qui concerne la lutte contre la contrebande, notamment celle des stupéfiants et des substances psychotropes,

CONSIDÉRANT que, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, il peut être nécessaire et efficace d'étendre l'action de la douane hors du territoire douanier communautaire, et notamment en haute mer,

CONSIDÉRANT que l'augmentation du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes par la voie maritime constitue une menace grave pour l'Union européenne,

CONSIDÉRANT qu'il existe des modalités spéciales de coopération qui ont été établies entre les États membres de l'Union européenne, tant à l'intérieur des États que dans leurs eaux territoriales respectives, qui permettent aux fonctionnaires d'un État membre d'intervenir sur le territoire d'un autre État membre, sans autorisation préalable le cas échéant,

CONVAINCUES de la nécessité de renforcer la coopération entre les administrations douanières dans la lutte contre le trafic de drogue en étendant les possibilités d'intervention immédiate et sans autorisation préalable des navires des autorités compétentes d'un État membre contre des navires d'un autre État membre, en cas d'urgence, là où, actuellement, il n'est pas possible d'intervenir sans autorisation préalable, à savoir hors des eaux territoriales.

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente convention, on entend par:

a) "navire": toute construction ou objet flottant qui opère dans des eaux maritimes et qui convient pour le transport de biens et/ou de personnes, y compris les aéroglisseurs, les embarcations fixes et les submersibles;

b) "État intervenant": l'État membre partie à la présente convention qui a pris les mesures prévues dans la présente convention à l'encontre d'un navire battant pavillon d'un autre État membre partie à la présente convention ou immatriculé dans un tel État;

c) "juridiction préférentielle": le fait que, en cas de conflit de compétence entre deux États membres parties à la présente convention à propos d'úne infraction pertinente, l'État du pavillon a le droit d'exercer sa juridiction, à l'exclusion de la juridiction de l'autre État;

d) "infraction pertinente": une des infractions décrites à l'article 3;

e) "autorités douanières": les autorités compétentes pour appliquer la réglementation douanière, ainsi que les autres autorités désignées comme étant compétentes pour appliquer les dispositions de la présente convention.

À cet effet, chaque État membre communique aux autres États membres et au secrétariat général du Conseil la liste des autorités compétentes désignées pour appliquer la présente convention.

Article 2

Objet

Les administrations douanières des États membres de l'Union européenne coopèrent de la mantière la plus large possible afin d'éliminer le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par la voie maritime, conformément au droit maritime international.

Article 3

Infractions

Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour incriminer dans son droit interne, et sanctionner, les actes commis à bord de navires ou au moyen de quelque autre embarcation ou objet flottant non exlu du champ d'application de la présente convention en vertu de l'article 4 et qui consistent à détenir en vue de les distribuer, de les transporter, de les transborder, de les stocker, de les vendre, de les fabriquer ou de les transformer, des stupéfiants ou des substances psychotropes, tels que définis dans les instruments internationaux pertinents par lesquels cet État est lié.

Article 4

Navires exclus du champ d'application de la convention

Sont exclus du champ d'application de la présente convention les navires de guerre, ainsi que ceux qui sont utilisés par un service public officiel à caractère non commercial.

Article 5

Compétence

1. Sauf dans les cas prévus dans la Convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, chaque État membre a compétence exclusive en ce qui concerne les actes commis dans ses eaux territoriales et ses eaux intérieures, même lorsque ces actes trouvent leur origine ou devaient être perpétrés dans un autre État membre.

2. En ce qui concerne les actes mentionnés à l'article 3, s'ils sont commis hors des eaux territoriales des États membres, ils relèvent de préférence de la juridiction de l'État membre du pavillon du navire à bord ou au moyen duquel a été commise l'infraction.

Article 6

Droit de représentation

1. Lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'un des actes visés à l'article 3 a été commis, chaque État membre reconnait aux autres État membres un droit de représentation, qui donne aux navires ou aux aéronefs appartenant à leurs autorités douanières respectives un droit d'intervention contre les navires d'un autre État membre.

2. Lorsqu'ils exercent le droit de représentation visé au paragraphe 1, les navires ou les aéronefs officiels peuvent poursuivre, arraisonner et aborder le navire, en examiner les documents, identifier et interpeller les personnes qui se trouvent à son bord et inspecter le navire et, si les soupçons se confirment, procéder à la saisie de la drogue, à l'arrestation des personnes présumées responsables et conduire le navire jusqu'au port le plus proche ou le mieux adapté pour son immobilisation, au cas où il y aurait lieu de procéder à sa restitution, en en informant l'État du pavillon, au préalable si possible ou immédiatement après.

3. Ce droit s'exerce conformément aux règles générales du droit international.

Article 7

Garanties de l'intervention

1. Lorsqu'une mesure est prise en vertu de l'article 6, il est tenu dûment compte de la nécessité de ne pas mettre en danger la sécurité des personnes se trouvant en mer, ou celle du navire ou de sa cargaison, et de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux et juridiques de l'État du pavillon ni aux intérêts commerciaux de tiers.

2. En tout état de cause, si l'intervention s'est faite sans motifs suffisants de soupçons pour justifier l'opération, l'État membre qui l'a exécutée pourra être tenu pour responsable des préjudices et pertes occasionnés, sauf s'il a agi à la demande de l'État membre du pavillon.

3. La durée de l'immobilisation du navire doit être réduite au minimum indispensable et le navire doit être restitué à l'État du pavillon ou autorisé à reprendre la mer le plus rapidement possible.

4. Les personnes arrêtées jouissent des mêmes droits que les nationaux, et en particulier du droit de disposer d'un interprète et d'être assisté par un avocat.

5. La détention est soumise au contrôle judiciaire, ainsi qu'aux délais prévus par la législation de l'État membre intervenant.

Article 8

Renonciation à la juridiction

1. Chaque État membre a une juridiction préférentielle sur ses navires, mais peut y renoncer en faveur de l'État intervenant.

2. Avant d'effectuer les premières démarches, l'État intervenant transmet à l'État du pavillon un résumé des éléments de preuve recueillis concernant toutes les infractions pertinentes commises, en l'envoyant d'abord, si possible, par télécopie ou d'autres moyens. L'État du pavillon doit répondre dans un délai d'un mois en précisant s'il exercera sa juridiction ou s'il y renonce et il peut, s'il le juge nécessaire, demander un complément d'informations.

3. Si le délai mentioné au paragraphe 2 vient à expiration sans qu'aucune décision n'ait été communiquée, il est présumé que l'État du pavillon renonce à exercer sa juridiction.

4. Si l'État du pavillon renonce à sa juridiction préférentielle, il doit envoyer à l'autre État membre les informations et les documents en sa possession. Si, au contraire, il décide d'exercer sa juridiction, l'autre État doit transférer à l'État qui exerce sa juridiction préférentielle les documents et les éléments de preuve rassemblés, le corps du délit et les personnes détenues.

5. Les démarches judiciaires nécessaires et urgentes à accomplir, ainsi que la demande de renonciation à l'exercice de la juridiction préférentielle, sont régies par l'ordre juridique de l'État intervenant.

6. La remise des personnes détenues ne requiert pas une procédure formelle d'extradition; il suffit, à cet effet, d'un mandat d'arrêt de la personne concernée ou d'un document équivalent, dans le respect des principes fondamentaux de l'ordre juridique de chaque partie. L'État intervenant certifie la durée de la détention subie.

7. La durée de la période de privation de liberté subie par une personne dans un des États membres est déduite de la peine imposée par l'État qui a exercé sa juridiction.

8. Sans préjudice des compétences propres aux ministères des affaires étrangères des États membres, les communications prévues dans la présente convention se font, en règle générale, par le biais des ministères de la justice.

Article 9

Règlement des litiges

1. Les États membres conviennent de résoudre leurs divergences quant à l'interprétation ou à l'application de la présente convention, y compris celles concernant l'indemnisation des dommages ou préjudices subis, par des négociations directes entre leurs ministères de la justice et des affaires étrangères respectifs.

2. S'il s'avère impossible de parvenir à un accord par la voie prévue au paragraphe 1, la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout différend entre des États membres concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, dès lors que ce différend n'a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l'un de ses membres.

3. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par les paragraphes 4 à 7, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la présente convention.

4. Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature de la présente convention, ou à tout autre moment postérieur à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la présente convention dans les conditions définies soit au point a), soit au point b), du paragraphe 5.

5. Un État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 4 indique que:

a) soit toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la présente convention, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement;

b) soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la présente convention, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

6. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de procédure de celle-ci sont applicables.

7. Qu'il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 4, tout État membre a la faculté de présenter à la Cour de justice des Communautés européennes des mémoires ou des observations écrites sur les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 5.

8. La Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par les services répressifs dans le cadre de la présente convention, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux État membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

Article 10

Dispositions finales

1. La présente convention est soumise à adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les États membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'adoption de la présente convention.

3. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'État, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant la présente convention, qui procède le dernier à cette formalité.

Article 11

Adhésion

1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout État qui devient un État membre de l'Union européenne.

2. La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout État qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date d'entree en vigueur de la convention si celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

Article 12

Modifications

1. Des modifications à la présente convention peuvent être proposées par tout État membre partie à la convention. Toute proposition de modification est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil et à la Commission.

2. Les modifications à la convention sont arrêtées par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

3. Les modifications arrêtées conformément au paragraphe 2 entrent en vigueur conformément à l'article 10, paragraphe 3.

Article 13

Dépositaire

1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention.

2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions, la mise en application, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente convention.