52002DC0644

Rapport de la Commission au Conseil sur les résultats de l'application de l'article 13, paragraphe 9, et des articles 22, 23 et 24 de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté /* COM/2002/0644 final */


Rapport de la Commission au Conseil sur les résultats de l'application de l'article 13, paragraphe 9, et des articles 22, 23 et 24 de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

Rapport de la Commission au Conseil sur les résultats de l'application de l'article 13, paragraphe 9, et des articles 22, 23 et 24 de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

L'article 26 de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté [1] stipule que "au plus tard le 20 janvier 2002, la Commission examine les résultats de l'application de l'article 13, paragraphe 9, et des articles 22, 23 et 24 et soumet au Conseil un rapport, assorti d'éventuelles propositions de modifications".

[1] JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

En conséquence, le but du présent rapport est d'évaluer les résultats de l'application de l'article 13.9 concernant l'aspect infrastructures d'inspection ainsi que des articles 22 à 24 concernant les aspects solidarité et responsabilité de la directive 2000/29/CE. Conformément à l'article 26 de la même directive, ce rapport suggérera également des modifications de la législation en vigueur.

1. Introduction

Les notions de "solidarité/responsabilité" découlent des propositions formulées dans le document "L'achèvement du marché intérieur: Livre blanc de la Commission à l'intention du Conseil européen" présenté le 14 juin 1985 (COM(85) 310 final). Les points 39 à 43 du Livre blanc présentent un certain nombre d'actions spécifiques dans le domaine de la protection phytosanitaire. Dans le point 41, il est dit "...En outre, il y aurait lieu d'établir dans le cadre de la Communauté une coopération entre les Etats membres dans leur lutte contre les pratiques frauduleuses et de définir des règles de responsabilité en cas de dommages résultant de pratiques frauduleuses ou de négligences". Le point 5.1.6 de la communication de la Commission "Une nouvelle stratégie dans le domaine phytosanitaire" (organismes nuisibles) du 10 mars 1987 (COM(87) 97 final) reprend cette idée: "... de plus il serait utile d'établir des règles uniformes en matière de responsabilité et de financement. Résultat: Confiance accrue à l'égard des activités phytosanitaires, répartition plus équitable de la charge financière en cas de propagation d'organismes nuisibles causée par du matériel contaminé."

On entend par:

- "solidarité": l'Etat membre qui est "victime" d'une apparition d'organismes nuisibles aux végétaux inconnus sur leur territoire peut bénéficier d'une intervention financière de la Communauté pour les mesures d'éradication et de contrôle de ces organismes qu'il a mises en place,

et

- "responsabilité": s'il est établi qu'un Etat membre a causé cette apparition d'organisme nuisible par non-respect des règles ou normes en vigueur dans la réglementation phytosanitaire de la Communauté, cet Etat membre devra rembourser à la Communauté l'intervention phytosanitaire versée dans le cadre de la solidarité.

La responsabilisation financière des Etats membres dans les cas de surveillance, d'inspections ou de contrôles inadéquats a été considérée comme une mesure favorable à une amélioration de la conformité vis-à-vis des règles phytosanitaires de la Communauté.

La proposition initiale de directive du Conseil COM(89) 647 final du 22 janvier 1990 [2] (Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures d'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux) qui incorporait des dispositions à l'égard de la solidarité et de la responsabilité, amendée par la proposition COM(91) 246 final du 17 juillet 1991 [3], fut l'objet de discussions intenses au Conseil pendant plusieurs années qui débouchèrent sur la directive 97/3/CE du Conseil du 20 janvier 1997 [4] modifiant la directive 77/93/CEE [5] concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté. La directive est entrée en vigueur le 30 janvier 1997, les États membres devant mettre en oeuvre les dispositions nécessaires avant le 1er avril 1998.

[2] JO C 31, 9.2.1990, p. 8.

[3] JO C 205, 6.8.1991, p. 16.

[4] JO L 27, 30.1.1997, p. 30.

[5] JO L 26, 31.1.1977, p. 20.

Cette directive 97/3/CE fut précisée par le règlement (CE) n° 2051/97 de la Commission du 20 octobre 1997 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la "lutte phytosanitaire" [6], qui définit les dates limites d'introduction d'un dossier de solidarité dans une année afin qu'il soit pris en compte pour une contribution financière sur le budget disponible de la même année.

[6] JO L 287, 21.10.1997, p. 13.

La directive 97/3/CE comportait également des dispositions relatives aux mesures d'infrastructures et stipulait que les détails de mise en oeuvre des dispositions, relatives à la solidarité se verraient précisées par deux règlements d'application, un de ces règlements couvrant le régime général de la solidarité et l'autre (disposition facultative) couvrant l'aspect spécifique du "manque à gagner". L'ensemble des dispositions de cette directive 97/3/CE a ensuite été incorporé dans la directive 2000/29/CE du Conseil qui constitue une consolidation de la directive 77/93/CEE.

2. Evaluation de l'application des différents articles

2.1. Article 13.9 "Infrastructures d'inspection"

2.1.1. Description de l'article

L'article 13 paragraphe 9 dispose les règles générales pour l'octroi d'une participation financière de la Communauté en faveur des États membres afin de renforcer leurs infrastructures d'inspection, dans la mesure où il s'agit de contrôles phytosanitaires qui sont effectués conformément aux dispositions de la directive 2000/29/CE.

"Cette participation vise à améliorer, dans les postes d'inspection autres que ceux sur le lieu de destination, les équipements et les installations requis pour les activités d'inspection et d'examen et, le cas échéant, pour les mesures prévues à l'article 13, paragraphe 11 de la directive 2000/29/CE, au-delà du niveau déjà atteint en respectant les conditions minimales stipulées dans les dispositions d'application conformément au paragraphe 8, quatrième alinéa" du même article.

"La Commission propose l'inscription des crédits adéquats à cet effet au budget général de l'Union Européenne".

"Dans les limites des crédits disponibles à cette fin, la participation de la Communauté couvre jusqu'à 50 % des dépenses directement afférentes à l'amélioration des équipements et des installations" (parfois 70 % dans certains cas exceptionnels et sur décision du Conseil, article 25 de la directive 2000/29/CE).

A cet effet, des conditions minimales d'équipement des postes d'inspection de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers, autres que ceux situés au lieu de destination, ont été détaillées dans la directive 98/22/CE du 15 avril 1998 [7].

[7] JO L 126, 28.4.1998, p. 26.

Les modalités de cette intervention, qui sont définies dans un règlement d'application, ainsi que l'attribution de la participation financière et son montant, sont adoptées par une décision de la Commission. Aux fins d'attribution de cette participation financière, l'État membre concerné fournit les informations et les documents nécessaires. Le cas échéant, des enquêtes sous l'autorité de la Commission peuvent être effectuées par les experts visés à l'article 21 de la directive 2000/29/CE.

2.1.2. Etat d'avancement de l'application de l'article

Après l'entrée en vigueur de la directive 97/3/CE, plusieurs projets successifs de règlement de la Commission, visant à établir des règles détaillées pour la mise en oeuvre des modalités décrites dans l'article 13 paragraphe 9, ont débouché sur l'adoption du règlement (CE) n° 998/2002 de la Commission du 11 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'octroi d'une participation financière de la Communauté aux États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection pour les contrôles phytosanitaires concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers [8].

[8] JO L 152, 12.6.2002, p. 16, tel que rectifié par JO L 153, 13.6.2002, p. 18 (corrigendum).

Ce règlement détaille notamment: les règles administratives pour introduire la demande, les informations à fournir concernant le point d'inspection à équiper, la justification et le descriptif de l'équipement/des installations à acquérir ainsi qu'un plan financier pour leur acquisition.

Il est stipulé que les Etats membres introduisent préalablement des demandes pour les dépenses à consentir. Celles-ci sont ensuite examinées par la Commission qui établit une liste de celles qui répondent aux critères du règlement. La liste d'équipements/d'installations subventionnables est limitée à ceux directement nécessaires aux activités d'inspection.

Les programmes de dépenses retenus sont ensuite classés en fonction de leur valeur ajoutée, et par priorité : les postes d'inspection qui doivent être significativement restructurés, ainsi que les postes d'inspection à améliorer suite à une mission de l'Office d'Inspection Alimentaire et Vétérinaire (OAV). La liste finale des programmes à subventionner sera présentée et discutée au Comité Phytosanitaire Permanent (CPP).

Il faut noter que le Conseil n'a pas actuellement déterminé les cas où la participation financière visée à l'article 13, paragraphe 9, pourrait atteindre 70 % des dépenses éligibles (article 25 de la directive 2000/29/CE).

Actuellement, les moyens financiers alloués à cette action se montent à 100.000 - 200.000 EUR par an. L'on peut supposer que l'élargissement des frontières extérieures de l'Union renforcera la nécessité de moyens supplémentaires dans ce domaine.

Pour l'année 2002, le règlement a prévu par exception que les demandes des Etats membres devaient être soumises au plus tard le 15 juillet. La Commission a reçu 4 demandes qui sont actuellement en cours d 'évaluation.

2.2 Articles 22 et 23 ("Solidarité")

2.2.1. Description des articles

2.2.1.1. Le principe

L'article 22 stipule que, "en cas d'apparition réelle ou soupçonnée d'un organisme nuisible due à son introduction ou à sa dissémination dans la Communauté, les États membres peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté au titre de la "lutte phytosanitaire", conformément aux articles 23 et 24, pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues afin de lutter contre cet organisme nuisible en vue de son éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de son endiguement. La Commission propose l'inscription de crédits adéquats à cet effet au budget général de l'Union européenne".

Pour bénéficier de cette participation financière, l'Etat membre doit avoir notifié l'apparition de l'organisme nuisible en cause, que celui-ci soit énuméré ou non aux annexes I et II de la directive 2000/29/CE.

Il faut aussi que "l'organisme nuisible représente un danger imminent pour tout ou partie de la Communauté du fait de son apparition dans une zone dans laquelle sa présence n'a pas été signalée jusqu'alors ou dans laquelle il a été éradiqué ou est en cours d'éradication" et qu'il ait été "introduit dans cette zone par des lots de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets provenant d'un pays tiers ou d'une autre zone de la Communauté".

2.2.1.2. Description des "mesures nécessaires" mentionnées dans l'article 22:

Les mesures nécessaires (voir pour plus de détails l'article 23 paragraphe 2 de la directive 2000/29/CE) peuvent par exemple consister à réaliser:

a) des opérations de destruction ou de désinfection;

b) des inspections ou des tests;

c) des interdictions et des restrictions d'usage.

Pour les mesures reprises aux points a) et b) du point 2.2.1.2, la participation financière couvre les dépenses effectuées sur des fonds publics ainsi que les compensations de pertes financières, autres que le manque à gagner. Par pertes financières, on peut entendre: amortissement et entretien des machines et bâtiments, fermages, taxes, pénalités pour contrats non respectés... pour autant qu'ils ne soient pas couverts par un revenu tiré d'une culture alternative. Ces coûts peuvent être réels ou estimés. Il faut alors fournir un explicatif détaillé de leur mode de calcul.

Pour les mesures reprises au point c) un règlement d'application pourra spécifier par dérogation les cas où une compensation pour le manque à gagner (découlant des mesures d'interdiction ou de restriction d'utilisation, cette notion est directement liée à la vente des produits et au revenu net de l'exploitation) est considérée comme une dépense directement afférente aux mesures nécessaires et ce pour une durée maximale de trois ans. Ces cas d'application dérogatoire n'ont pas été définis à ce jour.

L'interprétation de la notion de fonds publics a fait l'objet de discussions. Dans le cadre de la solidarité, il s'agit de moyens financiers qui ne doivent pas nécessairement provenir directement du budget national, mais qui peuvent, sous certaines conditions, transiter par un intermédiaire tel qu'une association de producteurs Les dépenses exposées par des associations de producteurs peuvent être considérées comme financées par des fonds publics si lesdites associations ont mis en oeuvre des mesures d'éradication conformément aux instructions données par les autorités compétentes en matière phytosanitaire et qu'elles soient financées sur le budget de l'État, par une taxe parafiscale ou par une redevance obligatoire pour tous les producteurs d'un secteur ou d'une zone déterminés. En revanche, si une association est financée par les ressources de ses membres et que l'affiliation ne soit pas obligatoire, les fonds publics n'interviennent pas.

En aucun cas, les dépenses courantes de fonctionnement de l'organisme officiel responsable (le Service de la Protection des Végétaux) ne sont couvertes.

La valeur commerciale du matériel détruit (c'est-à-dire le matériel qui était infecté ou suspecté de l'être) originaire du lot concerné et la baisse de revenu inhérente à l'évacuation ou au traitement de ce matériel ne sont pas non plus éligibles pour un remboursement.

2.2.1.3. Introduction d'un dossier

Afin de pouvoir bénéficier de la participation financière de la Communauté, l'État membre concerné introduit une demande en ce sens à la Commission dans un délai précis ("au plus tard avant la fin de l'année civile suivant celle de l'apparition de l'organisme nuisible"). La Commission et les autres États membres reçoivent toutes les informations nécessaires (article 23 paragraphe 4) concernant le dossier. Les mesures nécessaires, leur échéancier, les résultats obtenus et le coût réel ou estimé des dépenses engagées ou à engager, ainsi la part publique de ces dépenses, sont également précisées par l'Etat-Membre qui introduit la demande.

La participation financière de la Communauté est attribuée selon les mêmes modalités que les dépenses d'infrastructure par le biais d'une ou plusieurs décisions de la Commission, et en tenant compte de l'importance du danger présenté par l'organisme nuisible dont l'apparition a motivé l'action. Elle couvre jusqu'à 50 % et, en cas de compensation pour le manque à gagner, jusqu'à 25 % des dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires.

2.2.1.4. Attribution des fonds

La période durant laquelle les mesures doivent être prises ne peut pas dépasser deux ans à compter de la date de la détection de l'apparition d'un organisme nuisible ou doivent être prévues pour une période de maximum deux ans. La période en question peut être prolongée, si l'examen de la situation concernée permet de conclure que les objectifs des mesures seront réalisés dans un délai supplémentaire raisonnable. La participation financière de la Communauté sera alors dégressive pour ces années. Certaines modalités sont prévues dans le cas où les mesures viseraient à protéger des territoires de la Communauté autres que le territoire de l'État membre concerné.

L'État membre concerné rembourse à la Communauté tout ou partie des montants qui lui ont été versés quand par exemple les mesures nécessaires n'ont pas été mises en oeuvre ou l'ont été d'une manière non conforme. De même, la participation n'est plus versée si les mesures ne sont plus jugées nécessaires.

2.2.2. Etat d'avancement de l'application des articles

2.2.2.1. Evolution du budget disponible 1997-2002

Dès 1997, la Commission a reçu les premières demandes d'allocations budgétaires destinées à financer la solidarité. L'évaluation des premiers dossiers de solidarité financière a commencé en février 1999. De ce fait, les disponibilités budgétaires de 1997 et 1998 (400.000 EUR par exercice) n'ont pas pu être été utilisées.

De 1999 à 2001, 57 dossiers ont été soumis et analysés. Les dossiers éligibles ont fait l'objet de plusieurs décisions de la Commission octroyant la contribution financière de la Communauté, la dernière en date étant la décision de la Commission 2001/811/CE du 21 novembre 2001 [9]. Un montant total de 1.654.513 EUR a été versé. Au fil des années, le budget octroyé a progressivement augmenté, l'évolution en est décrite au tableau 1.

[9] JO L 306, 23.11.2001, p. 25.

Tableau 1: Evolution du budget disponible (ligne budgétaire actuelle: B1-333)

Année // Budget disponible (EUR)

1997 // 400 000

1998 // 400 000

1999 // 300 000

2000 // 500 000

2001 // 900 000

2002 // 1 300 000

Total // 3 800 000

2.2.2.2. Procédure d'attribution de la contribution financière

La constitution précise du dossier est d'une grande importance. Pour faciliter celle-ci, un gros travail d'élaboration de "lignes directrices" (plusieurs versions successives) a été réalisé. Ces lignes directrices sont constituées de plusieurs parties: tout d'abord les critères d'éligibilité générale d'un dossier sont expliqués et précisés. L'accent est particulièrement mis sur l'existence d'un circuit commercial à l'origine de l'apparition d'un organisme nuisible. La durée admise des mesures est également évoquée. Ensuite, la manière de constituer un dossier est détaillée et les annexes techniques à joindre sont précisées. Des exemples d'éléments d'appréciation utiles pour compléter l'évaluation du dossier sont donnés. Suit ensuite un récapitulatif des "mesures nécessaires" qui sont éligibles. La notion de "fonds publics" est explicitée. Une section est aussi consacrée à préciser la notion de "paiements" en fonction des différentes catégories de mesures concernées (destruction-désinfection, inspections et tests, compensation de pertes financières autres qu'un manque à gagner). La présentation des annexes financières du dossier, élément important d'une éventuelle contribution financière communautaire, est minutieusement détaillée. Le document se complète de modèles-type de documents pour la soumission du dossier tels que formulaire de demande, tableau financier et d'autres informations utiles telles que glossaire de termes techniques et segmentation NUTS (nomenclature des unités territoriales statistiques, qui aide à cartographier la zone d'apparition du foyer).

Les dossiers qui ont été constitués et considérés comme complets sont ensuite examinés lors de groupes de travail spécifiques établis au sein du Comité phytosanitaire permanent. Dans la première moitié de l'année civile, le groupe de travail détermine les dossiers qui sont éligibles à une participation financière. Les contributions financières pour les différents dossiers sont ensuite calculées en fonction du budget disponible et en tenant compte le cas échéant d'un coefficient de dégressivité (à l'heure actuelle, les règles régissant la dégressivité ne sont pas fixées dans un acte règlementaire). L'ensemble est incorporé dans un projet de décision de la Commission présenté pour avis au Comité Phytosanitaire Permanent. Après avis favorable et adoption par la Commission, les contributions financières sont payées aux Etats membres dans les meilleurs délais.

Le Règlement (CE) nº 2051/97 de la Commission du 20 octobre 1997 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la "lutte phytosanitaire" ne contenait que quelques détails, notamment de forme et de délai, concernant l'introduction des dossiers. L'expérience acquise pendant l'examen des dossiers a montré que les dispositions de ce règlement étaient incomplètes. Dès lors, en conformité avec l'article 23, paragraphe 5, 5ème alinéa, de la directive 2000/29/CE du Conseil, un règlement de la Commission établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/97 a été élaboré. Ce règlement a été adopté par la Commission (règlement (CE) n° 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 [10]). Il s'appliquera aux dossiers introduits à partir de 2003.

[10] JO L 157, 15.6.2002, p. 38.

Le règlement détaille les informations à fournir dans le dossier: informations générales sur l'apparition de l'organisme nuisible, notification conformément à la directive 2000/29/CE, détail des mesures prises ou à prendre en ce compris leur notification réglementaire par les services de l'Etat membre et informations sur l'identité du lot à l'origine de la contamination. Le détail des montants payés ou à payer est également demandé, avec indication de la part de fonds publics dans ceux-ci. Après examen des dossiers, les services de la Commission établissent une liste qui classe les dossiers en fonction de certaines priorités: protection des intérêts de la Communauté dans son ensemble, forte probabilité d'efficacité et identification du lot responsable de l'infection. Seuls les dossiers d'un montant minimal de dépenses éligibles de 50.000 EUR sont pris en considération. Comme pour le règlement relatif aux infrastructures d'inspection, la liste des dossiers retenus est approuvée par une décision de la Commission.

Par ailleurs, le cadre juridique concernant le "manque à gagner" (article 23 point 3, dernier alinéa de la directive 2000/29/CE) n'existe pas encore dans la mesure où les "cas" envisageables ne sont pas encore définis.

2.2.2.3. Contrôles sur place

Une mission a été réalisée au Portugal par le service chargé de traiter les dossiers (DG SANCO E.1), aux fins d'évaluer le dossier de solidarité relatif à la pourriture brune sur différentes Solanaceae au Portugal. Ce type de missions d'évaluation, différent des missions d'inspection de l'Office Alimentaire et Vétérinaire, lesquelles se basent sur l'article 16.3 de la directive 2000/29/CE, pourrait être rendu plus fréquent à l'avenir. Elles visent à réaliser un contrôle documentaire et à vérifier la conformité et l'éligibilité des dépenses. L'équipe d'évaluation serait constituée à l'avenir de représentants de SANCO E.1 ainsi que du service chargé de la gestion du budget (DG SANCO A.3).

2.2.3. Données statistiques relatives aux dossiers "solidarité"

Les tableaux qui suivent donnent un aperçu plus détaillé des dossiers "solidarité" traités depuis 1999. Le tableau 2 illustre les décisions publiées depuis 1999 pour l'attribution des contributions financières. Depuis l'année 2000, l'attribution de la contribution de "solidarité" est réglée par la publication d'une seule décision annuelle de la Commission.

Tableau2: Inventaire des décisions publiées depuis 1999

Budget de l'année // Nombre de décisions

1999 // 5 (2000/34/CE à 2000/38/CE) [11]

[11] JO L 12,18.1.2000, p. 26, JO L 12, 18.1.2000, p. 28, JO L 12, 18.1.2000, p. 30, JO L 12, 18.1.2000, p. 32, JO L 12, 18.1.2000, p. 34.

2000 // 1 (2001/14/CE) [12]

[12] JO L 4, 9.1.2001, p. 25.

2001 // 1 (2001/811/CE)

Le tableau 3 dresse les statistiques des dossiers présentés pendant la période considérée.

Tableau 3: Nombre de dossiers présentés / acceptés

>TABLE>

(*) contribution financière divisée par le total des dépenses éligibles. Chaque année d'un programme d'éradication représente normalement un dossier

(**) les pourcentages repris dans le tableau se réfèrent aux dossiers portant sur 2 années au maximum. En application du principe de dégressivité, les programmes reçoivent une contribution inférieure à 50 % à partie de la 3ème année.

Tendance pour 2002

Pour l'année 2002, les Etats membres ont présenté 7 dossiers pour un montant total de dépenses d'environ 3.100.000 EUR.

Le tableau 4 présente les données des dossiers par Etat membre. Parmi les 7 Etats Membres qui ont déjà introduit un dossier, les 3 pays ayant reçu la plus grande contribution financière sont le Portugal, l'Espagne et la France. Ce commentaire doit être relativisé en fonction du nombre de dossiers introduits dans une année, de leur poids financier et du budget disponible annuellement.

Tableau 4 : Répartition de la solidarité par Etat membre + totaux annuels des contributions

>TABLE>

(*) D.pr.= dossiers présentés, D.acc.= dossiers acceptés

Le graphique 1 et le tableau 5 donnent d'autres informations complémentaires par Etat membre relatives aux contributions versées depuis 1999. Le graphique 1 résume sous une autre forme les sommes inscrites dans le tableau 4, tandis que le tableau 5 permet de visualiser les montants alloués par Etat membre et par maladie.

Graphique 1: Contribution totale par Etat membre (EUR)

>PICTURE>

Tableau 5: Ventilation des contributions versées par Etat membre et par organisme nuisible

>TABLE>

Le tableau 6 tente de donner un aperçu résumé des contributions de solidarité en fonction des cultures atteintes. L'on peut remarquer que les végétaux de la famille des Solanaceae (pomme de terre, tomate, poivron) représentent 50,7 % de l'ensemble des contributions de solidarité. Un autre poste important est représenté par le foyer de nématode du pin au Portugal.

Tableau 6: ventilation des contributions versées en fonction des végétaux affectés

>TABLE>

2.2.4. Quelques Commentaires

Le régime de "solidarité" est un régime jeune. Il est assez malaisé de tirer des conclusions à partir de statistiques sur 3-4 années, chaque année d'application apportant son lot d'expérience nouvelle. Par exemple, il est encore trop tôt pour conclure que la solidarité concerne spécifiquement certains pays, d'autant que d'autres Etats membres introduisent actuellement des dossiers.

Une bonne présentation du dossier par les Etats membres est essentielle pour optimiser le temps consacré par la Commission à leur évaluation. Ceci prend encore plus d'importance lorsqu'il s'agit d'évaluer les justificatifs financiers fournis à l'appui du dossier. Une bonne évaluation du dossier "papier" devrait être complétée par une évaluation sur le terrain par les services de la Commission chargés de traiter les dossiers et de gérer le budget (voir 2.2.2.3).

Une notification en bonne et due forme de l'apparition de l'organisme nuisible est une condition préalable et indispensable à l'acceptation du dossier (article 23 paragraphe 1 de la directive 2000/29/CE). Pour éviter toute contestation quant à la forme de cette notification, il serait utile de clarifier à l'article 16 point 1 et 1er alinéa du point 2 de la même directive, que la notification doit se faire par écrit, bien que l'emploi du terme "notification" et que le contexte de son utilisation confortent l'interprétation juridique stricte qu'il convient de faire pour cette disposition.

Par ailleurs, il serait souhaitable que l'évaluation des dossiers en groupe de travail soit faite par des experts indépendants, c.à.d. qui ne font pas partie des services nationaux de la protection des végétaux chargés d'introduire les dossiers.

Bien que plusieurs décisions déjà publiées en tiennent compte, la notion de dégressivité est parfois difficile à mettre en pratique de façon visible. En effet, même si l'on applique une dégressivité (en pourcentage) entre, par exemple, le paiement en année 3 et le paiement en année 2, le paiement de l'année 3 risque quand même d'être supérieur à celui de l'année 2 si les dépenses de l'année 3 sont très supérieures en absolu à celles de l'année 2.

La réflexion sur l'application pratique des notions de manque à gagner et de pertes financières doit encore être poursuivie. Peu d'Etats membres ont actuellement introduit des dossiers comportant un volet "pertes financières autres que le manque à gagner" ou un volet "manque à gagner".

2.3. Article 24 ("Responsabilité")

2.3.1. Description de l'article

La Commission doit rechercher l'origine de l'apparition de l'organisme nuisible qui donne lieu l'octroi de la participation financière appelée "solidarité". Elle doit notamment par différentes sources d'information (venant de l'Etat membre d'origine, d'inspections communautaires,...) rechercher les raisons pour lesquelles la non-conformité du ou des lots de végétaux (produits végétaux, ou autres) avec les dispositions de la directive 2000/29/CE n'a pas été décelée par l'État membre d'origine. Les déficiences éventuelles du régime phytosanitaire communautaire peuvent ainsi être identifiées et corrigées.

Cela permet aussi d'évaluer si l'Etat membre "victime" n'a pas respecté une des obligations imposées par le régime phytosanitaire communautaire. Dans ce cas, "la participation financière de la Communauté ne lui est pas attribuée ou, si elle a déjà été attribuée, elle ne lui est pas versée, ou, si elle a déjà été versée, elle est restituée à la Communauté".

Si l'évaluation démontre qu'un autre Etat membre a causé cette apparition d'organisme nuisible par non-respect des règles ou normes en vigueur dans la Réglementation Phytosanitaire de la Communauté, cet Etat membre aussi devra rembourser à la Communauté l'intervention phytosanitaire versée dans le cadre de la solidarité.

Ce système a donc mis en place le concept de responsabilité pour améliorer - par une sorte de "contrainte financière" - le niveau de conformité avec la législation communautaire des mesures de surveillance, inspection et contrôle mises en place par les Etats membres.

2.3.2. Etat d'avancement de l'application de l'article

Début 2000, les services de la Commission ont entamé le travail d'évaluation de la "responsabilité". Préalablement, différentes propositions ont été faites pour réaliser ce travail. Les étapes envisagées ont été les suivantes:

Etape 1: analyse par la Commission de chaque cas de solidarité. Tous les documents disponibles sont passés en revue: dossier initial de l'Etat membre et informations additionnelles, rapports et notes des services nationaux de la Protection des Végétaux, informations résultant d'enquêtes dans l'Etat membre "victime": cette étape a été entamée pour 16 dossiers qui ont donné chacun lieu à une "évaluation préalable de responsabilité".

Etape 2: Sur base de l'évaluation préalable de responsabilité, un courrier est envoyé aux Etats membres qui ont reçu ou sont à l'origine de l'envoi de matériel contaminé. 8 lettres ont ainsi été envoyées aux Etats membres.

Etape 3: Réponses des Etats Membres à la Commission: Des réponses ont été obtenues pour chacune des 8 lettres envoyées.

Etape 4: accomplissement éventuel de missions d'évaluation sur place par la Commission lorsque l'information reçue est jugée incomplète. Comme pour la solidarité, il s'agit de missions différentes des missions d'inspection de l'OAV. Elles seront constituées de représentants de SANCO E.1 ainsi que du service chargé de la gestion du budget (DG SANCO A.3), assistés éventuellement de représentants des services juridiques.

Etape 5: La Commission et le Comité Phytosanitaire Permanent (CPP) examinent l'information reçue lors des 4 étapes précédentes, afin de mettre en évidence d'éventuels manquements réglementaires au niveau de la législation communautaire ou de sa transposition en droit national et aussi dans le but éventuel d'y remédier (article 24.2, 1er alinéa, de la directive 2000/29/CE). Lors de cette étape, la Commission prépare un rapport général d'établissement préalable de la responsabilité, qui sera discuté au CPP.

Etape 6: La Commission, sous sa responsabilité, détermine, à la lumière des informations disponibles, si un Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité et des dispositions de la directive 2000/29/CE (article 24.2, 2ème alinéa, de la directive 2000/29/CE). Lors de cette étape, il y a lieu d'évaluer s'il s'agit d'un manquement accidentel et actuellement réparé ou si le manquement continue.

Etape 7: Le cas échéant, les services de Commission demandent le remboursement des contributions financières de solidarité, soit à l'Etat membre "victime", soit à l'Etat membre "coupable". Il est à remarquer que cette procèdure est sans préjudice de la possibilité pour la Commission d'ouvrir, le cas échéant, une procédure d'infraction sur base de l'article 226 du Traité.

La Commission a déjà réalisé les étapes 1 à 3 pour un certain nombre de dossiers. Ce travail doit être poursuivi et étendu. Il s'agira d'une des tâches prioritaires du second semestre de l'année 2002.

A la lumière du travail déjà accompli, il apparaît que la détermination exacte de la responsabilité d'un Etat Membre est un exercice difficile dans la mesure où il est parfois difficile de retracer l'origine de l'apparition d'un organisme nuisible. C'est notamment le cas lorsque l'origine exacte du matériel infecté n'est pas connue ou lorsque l'organisme nuisible ne s'exprime que plusieurs années après son introduction.

3. Resume, conclusions et suggestions de la Commission concernant l'application des articles 13.9 et 22 à 24 de la directive 2000/29/CE

3.1. Infrastructures d'inspection

Le règlement (CE) n° 998/2002 de la Commission a été adopté le 11 juin 2002. Il permettra le financement des dossiers introduits par les Etats membres et qui visent à améliorer les infrastructures d'inspection phytosanitaires.

Vu le manque d'expérience dans cette matière, aucune suggestion ne peut être faite actuellement concernant une modification de la législation en vigueur.La Commission s'attachera à évaluer les premiers résultats de l'application de cette mesure.

3.2. Solidarité

Un règlement (règlement (CE) n° 2051/97) a été adopté. Sur base de l'expérience pratique acquise après 4 années de fonctionnement du système, ce règlement a été modifié significativement par le règlement (CE) n° 1040/2002. Ce règlement précise et facilite l'introduction des dossiers par les Etats membres et en améliore les procédures d'évaluation.

Plusieurs versions successives de lignes directrices guidant les Etats membres pour l'introduction de leurs dossiers ont été élaborées. La Commission continuera de les améliorer.

Pour éviter toute contestation quant à la notification mentionnée à l'article 23 paragraphe 1 de la directive 2000/29/CE, il serait utile de clarifier à l'article 16 point 1 et 1er alinéa du point 2 de la même directive, que la notification doit se faire par écrit.

Actuellement, très peu de dossiers concernant le manque à gagner ont été transmis par les Etats membres et la Commission ne dispose que de peu d'expérience pratique dans ce domaine.

Afin de compléter l'examen des dossiers, des missions d'évaluation sur place seront réalisées.

3.3. Responsabilité

Le travail déjà entamé dans l'établissement de la "responsabilité" sera poursuivi. En fonction des résultats atteints, la Commission en tirera les conclusions et fera les propositions adaptées.