Avis du Comité des régions sur la Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/81/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer un taux d'accises réduit sur certaines huiles minérales qui contiennent des biocarburants et sur les biocarburants
Journal officiel n° 278 du 14/11/2002 p. 0029 - 0030
Avis du Comité des régions sur: - la "Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant les carburants de substitution pour les transports routiers et une série de mesures visant à promouvoir l'utilisation des biocarburants", - la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à promouvoir l'utilisation des biocarburants dans les transports", et - la "Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/81/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer un taux d'accises réduit sur certaines huiles minérales qui contiennent des biocarburants et sur les biocarburants" (2002/C 278/09) LE COMITÉ DES RÉGIONS, vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant les carburants de substitution pour les transports routiers et une série de mesures visant à promouvoir l'utilisation des biocarburants, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à promouvoir l'utilisation des biocarburants dans les transports et la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/81/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer un taux d'accises réduit sur certaines huiles minérales qui contiennent des biocarburants et sur les biocarburants (COM(2001) 547 final - COD 2001/0265); vu la décision du Conseil du 18 janvier 2002 de le consulter à ce sujet, conformément à l'article 175, premier paragraphe du Traité instituant la Communauté européenne; vu la décision de son Bureau du 6 février 2002 de charger la Commission "Développement durable" de l'élaboration d'un avis en la matière; vu le projet d'avis adopté par la commission "Développement durable" le 25 mars 2002 (CdR 34/2002 rév. - rapporteur: M. Bocklet, Ministre État pour les affaires fédérales et européennes de la Chancellerie de État libre de Bavière, D/PPE), a adopté lors de sa 44e session plénière des 15 et 16 mai 2002 (séance du 15 mai) l'avis suivant. Le Comité des régions 1. se félicite des efforts déployés par la Commission pour promouvoir les biocarburants en adoptant deux directives communautaires en la matière, estime que la communication et les propositions de directives visant à promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables constitue en principe un pas dans la bonne direction, en ce qui concerne l'application du protocole de Kyoto, compte tenu de la part importante et sans cesse croissante de la consommation de carburant dans les transports. En outre, la communication et les directives sont importantes s'agissant du degré d'autosuffisance de l'UE en matière énergétique, de la politique agricole et de la politique de l'emploi; fait remarquer, en ce qui concerne l'article 2 de la directive visant à promouvoir l'utilisation des biocarburants, qu'il conviendrait de définir concrètement comme biocarburants les huiles végétales à l'état pur dans la partie A de l'annexe, étant donné que l'on observe des développements prometteurs pour leur utilisation comme carburants, à l'état pur ou mélangées avec un carburant diesel. Les quantités utilisées de cette façon doivent pouvoir être prises en compte dans le calcul des pourcentages de biocarburants; 2. fait observer toutefois qu'il y a lieu de modifier la "Proposition de directive visant à promouvoir l'utilisation des carburants dans les transports" 2001/0265 (COD), et notamment l'article 3, paragraphe premier de manière à ce que les États membres conservent le droit de décider, dans le cadre des programmes nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des moyens, des priorités et du calendrier prévus pour accroître la part des sources d'énergie renouvelables. D'un point de vue d'efficacité des coûts, il ne serait pas fondé que l'Union européenne impose à chaque État membre d'atteindre d'ici 2005 un pourcentage uniforme des biocarburants à 2 % de la quantité totale d'essence et de gazole sur leur marché; 3. fait remarquer, en ce qui concerne l'article 3 de la proposition de directive visant à promouvoir l'utilisation des biocarburants, que les biocarburants ne pourront gagner les parts de marché minimales prévues que s'ils sont exonérés d'accises; ce n'est qu'ainsi que l'agriculture et l'industrie de transformation disposeront de la sécurité nécessaire en terme de planification pour réaliser les investissements indispensables à la fabrication et la commercialisation des biocarburants; 4. précise, en ce qui concerne l'article 8 quater, paragraphe 2 de la proposition de directive modifiant la directive 92/81/CEE, que les biocarburants à l'état pur ou les mélanges contenant plus de 50 % de biocarburants devraient bénéficier d'une réduction de plus de 50 % du taux d'accises; 5. fait valoir, en ce qui concerne l'article 8 ter et l'article 8 quater, paragraphe 3 de la directive citée, qu'il conviendrait que la réduction du taux d'accises dont bénéficient les biocarburants à l'état pur ou mélangés soit prolongée au delà du 31 décembre 2003 ou du 31 décembre 2010 et puisse s'appliquer sans passer par une procédure de demande, tant que ne sont pas atteints les pourcentages indiqués à la partie B de l'annexe de la directive visant à promouvoir l'utilisation des biocarburants et tant qu'il ne sera possible de les atteindre ou de les maintenir que par le biais de cet incitant; 6. fait valoir, en ce qui concerne l'article 8 ter de la directive précitée, que les biocarburants qui résultent d'une transformation chimique, par exemple l'ester méthylique de colza (EMC) ou l'éthyltertiobutyléther (ETBE), doivent rentrer dans le champ d'application de la directive; 7. précise, en ce qui concerne l'article 8 quinquies de la directive précitée, que la réduction d'accises supplémentaire dont peuvent bénéficier les transports publics locaux de passagers, y compris les taxis, ainsi que les véhicules circulant sous la responsabilité d'une autorité publique devrait s'appliquer également dans d'autres secteurs sensibles sur le plan de l'environnement, à savoir: aux bâtiments de la navigation intérieure, aux embarcations à moteur, aux équipements des grands barrages et véhicules dans les gravières, à l'ensemble des filières agricole et forestière ainsi qu'aux secteurs en amont et en aval, et également aux véhicules d'intervention dans les régions de haute montagne tels qu'engins de damage, aux équipements des refuges (véhicules, approvisionnement en électricité et chauffage, centrale thermique en montage bloc, câblages). Bruxelles, le 15 mai 2002. Le Président du Comité des régions Albert Bore