52002AG0034

Position commune (CE) n° 34/2002 du 18 mars 2002 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance

Journal officiel n° C 145 E du 18/06/2002 p. 0001 - 0016


POSITION COMMUNE (CE) N° 34/2002

arrêtée par le Conseil le 18 mars 2002

en vue de l'adoption de la directive 2002/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... sur l'intermédiation en assurance

(2002/C 145 E/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 47, paragraphe 2, et 55,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Les intermédiaires d'assurance et de réassurance jouent un rôle central dans la distribution des produits d'assurance et de réassurance dans la Communauté.

(2) Un premier pas en vue de faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les agents et les courtiers d'assurance a été franchi par la directive 77/92/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités(4).

(3) La directive 77/92/CEE devait demeurer applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions relatives à la coordination des réglementations nationales concernant l'accès aux activités des agents et des courtiers d'assurance et leur exercice.

(4) La recommandation 92/48/CEE de la Commission du 18 décembre 1991 sur les intermédiaires d'assurances(5) a été largement suivie par les États membres et a aidé à rapprocher les dispositions nationales relatives aux exigences professionnelles et à l'immatriculation des intermédiaires d'assurance.

(5) Toutefois, il subsiste entre les dispositions nationales des différences substantielles qui entravent l'accès aux activités des intermédiaires d'assurance et de réassurance et leur exercice dans le marché intérieur. Il convient donc de remplacer la directive 77/92/CEE par une nouvelle directive.

(6) Les intermédiaires d'assurance et de réassurance devraient pouvoir se prévaloir de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, qui sont consacrées par le traité.

(7) L'incapacité des intermédiaires d'assurance d'opérer librement partout dans la Communauté entrave le bon fonctionnement du marché unique de l'assurance.

(8) La coordination des dispositions nationales relatives aux exigences professionnelles et à l'immatriculation des personnes qui accèdent à l'activité d'intermédiation en assurance et qui exercent cette activité peut donc contribuer tant à l'achèvement du marché unique des services financiers qu'à l'amélioration de la protection des consommateurs dans ce domaine.

(9) Différents types de personnes ou d'institutions, telles que les agents, les courtiers et les opérateurs de "bancassurance", peuvent distribuer les produits d'assurance. L'égalité de traitement entre les opérateurs et la protection des consommateurs exige que toutes ces personnes ou institutions soient couvertes par la présente directive.

(10) La présente directive contient une définition de l'"intermédiaire d'assurance lié" qui tient compte des caractéristiques de certains marchés des États membres et dont l'objet est d'établir les conditions d'immatriculation applicables à ces intermédiaires. Cette définition ne vise pas à empêcher les États membres d'avoir des notions similaires en ce qui concerne les intermédiaires d'assurance qui, tout en agissant pour le compte et au nom d'une entreprise d'assurance et sous son entière responsabilité sont habilités à percevoir des primes et des sommes destinées aux clients en conformité avec les garanties financières prévues par la présente directive.

(11) La présente directive devrait s'appliquer aux personnes dont l'activité consiste à fournir à des tiers des services d'intermédiation en assurance en échange d'une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation fournie.

(12) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux personnes ayant une autre activité professionnelle, par exemple les experts fiscaux ou comptables, qui donnent des conseils en matière de couverture d'assurance à titre occasionnel dans le cadre de cette autre activité professionnelle, pour autant que cette activité n'ait pour objet ni d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ou de réassurance, ni la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ni des activités d'estimation et de liquidation des sinistres.

(13) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux personnes qui exercent l'activité d'intermédiation en assurance à titre accessoire dans certaines conditions strictes.

(14) Les intermédiaires d'assurance et de réassurance devraient être immatriculés par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel leur résidence ou leur administration centrale est située, à condition qu'ils remplissent de strictes exigences professionnelles relatives à leur compétence, leur honorabilité, leur couverture par une assurance de la responsabilité civile professionnelle et leur capacité financière.

(15) Cette immatriculation devrait permettre aux intermédiaires d'assurance et de réassurance d'opérer dans les autres États membres conformément aux principes de libre établissement et de libre prestation de services, à condition qu'une procédure de notification appropriée ait été suivie entre les autorités compétentes.

(16) Des sanctions appropriées sont nécessaires contre les personnes qui exercent l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance sans être immatriculées, contre les entreprises d'assurance ou de réassurance qui utilisent les services d'intermédiaires non immatriculés et contre les intermédiaires qui ne respectent pas les dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive.

(17) Une coopération et un échange d'informations entre les autorités compétentes sont indispensables pour protéger les consommateurs et garantir l'intégrité de l'activité d'assurance et de réassurance dans le marché unique.

(18) Il est essentiel pour le consommateur de savoir s'il traite avec un intermédiaire qui le conseille sur les produits proposés par un large éventail d'entreprises d'assurance ou sur les produits offerts par un nombre déterminé d'entreprises d'assurance.

(19) Il convient que la présente directive précise les obligations en matière d'information à fournir par les intermédiaires d'assurance aux clients. Un État membre peut, à cet égard, maintenir ou adopter des dispositions plus strictes qui peuvent être imposées aux intermédiaires d'assurance exerçant leurs activités d'intermédiation sur son territoire, indépendamment de leur lieu de résidence, à condition que ces dispositions plus strictes soient en conformité avec le droit communautaire, y compris la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")(6).

(20) Si l'intermédiaire déclare donner des conseils sur les produits offerts par un large éventail d'entreprises d'assurance, il devrait effectuer une analyse impartiale et suffisamment large des produits offerts sur le marché. En outre, tous les intermédiaires devraient motiver leurs avis.

(21) Il est moins nécessaire d'exiger que ces informations soient données lorsque le consommateur est une société qui cherche à réassurer ou à assurer des risques commerciaux et industriels.

(22) Des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours sont nécessaires dans les États membres pour régler les litiges entre les intermédiaires d'assurance et les consommateurs, usage étant fait, le cas échéant, des procédures existantes.

(23) Sans préjudice du droit des clients de saisir les juridictions de leurs actions, les États membres devraient encourager les organismes publics ou privés établis en vue du règlement extrajudiciaire des différends à coopérer pour solutionner des litiges transfrontaliers. Cette coopération pourrait par exemple viser à permettre aux clients de prendre contact avec des organismes extrajudiciaires établis dans leur État membre de résidence au sujet de réclamations concernant des intermédiaires d'assurance établis dans un autre État membre. La mise en place du réseau FIN-NET fournit une assistance accrue aux consommateurs lors de l'utilisation de services transfrontaliers.

(24) Il convient en conséquence d'abroger la directive 77/92/CEE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

1. La présente directive établit des règles concernant l'accès aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance et leur exercice par des personnes physiques et morales qui sont établies ou qui souhaitent s'établir dans un État membre.

2. La présente directive ne s'applique pas aux personnes offrant des services d'intermédiation pour des contrats d'assurance lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance;

b) le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie;

c) le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile;

d) l'intermédiation en assurance ne constitue pas l'activité professionnelle principale des personnes considérées;

e) l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle couvre:

i) le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d'endommagement des biens fournis par ce fournisseur; ou

ii) l'endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage;

f) le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 EUR et la durée totale du contrat d'assurance, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans.

3. La présente directive n'est pas applicable aux services d'intermédiation en assurance et en réassurance fournis pour des risques et des engagements situés hors de la Communauté.

La présente directive n'affecte pas le droit d'un État membre quant à l'activité d'intermédiation en assurance et en réassurance exercée par des intermédiaires d'assurance et en réassurance établis dans un pays tiers et travaillant sur son territoire en vertu du principe de la libre prestation de services.

La présente directive ne régit pas les activités d'intermédiations en assurance menées dans les pays tiers, ni les activités des entreprises communautaires d'assurance ou de réassurance, telles que définies dans la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice(7) et la première directive 79/267/CE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie et son exercice(8), menées dans des pays tiers par le biais d'intermédiaires d'assurance.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "entreprise d'assurance", une entreprise qui a reçu un agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE;

2) "entreprise de réassurance", une entreprise autre qu'une entreprise d'assurance ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers, dont l'activité principale consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance, une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou d'autres entreprises de réassurance;

3) "intermédiation en assurance", toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.

Ces activités ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurance lorsqu'elles sont exercées par une entreprise d'assurance ou un salarié d'une entreprise d'assurance qui agit sous la responsabilité de celle-ci.

Ne sont pas non plus considérées comme une intermédiation en assurance les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque ces activités n'ont pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurance ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres;

4) "intermédiation en réassurance", toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.

Ces activités ne sont pas considérées comme une intermédiation en réassurance lorsqu'elles sont exercées par une entreprise de réassurance ou d'un salarié d'une entreprise de réassurance qui agit sous la responsabilité de celle-ci.

Ne sont pas non plus considérées comme une intermédiation en réassurance les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque ces activités n'ont pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise de réassurance ou les activités d'estimation et de liquidation du sinistre;

5) "intermédiaire d'assurance", toute personne physique ou morale qui, contre rémunération, accède à l'activité d'intermédiation en assurance ou l'exerce;

6) "intermédiaire de réassurance", toute personne physique ou morale qui, contre rémunération, accède à l'activité d'intermédiation en réassurance ou l'exerce;

7) "intermédiaire d'assurance lié", toute personne qui exerce une activité d'intermédiation en assurance au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance ou de plusieurs entreprises d'assurance, si les produits d'assurance n'entrent pas en concurrence, mais qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l'entière responsabilité de ces entreprises d'assurance pour les produits qui les concernent respectivement.

Est également considéré comme intermédiaire d'assurance lié, agissant sous la responsabilité d'une ou plusieurs entreprises d'assurance pour les produits qui les concernent respectivement, toute personne, qui exerce une activité d'intermédiation en assurance complémentairement à son activité professionnelle principale, lorsque l'assurance constitue un complément aux biens ou services fournis dans le cadre de cette activité professionnelle principale et qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client;

8) "grands risques", les grands risques tels que définis par l'article 5, point d), de la directive 73/239/CEE;

9) "État membre d'origine"

a) lorsque l'intermédiaire est une personne physique, l'État membre dans lequel sa résidence est située et dans lequel il exerce son activité;

b) lorsque l'intermédiaire est une personne morale, l'État membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, si dans son droit national il n'a pas de siège statutaire, l'État membre dans lequel son administration centrale est située;

10) "État membre d'accueil", l'État membre dans lequel un intermédiaire d'assurance ou de réassurance a une succursale ou preste des services;

11) "autorités compétentes", les autorités que chaque État membre désigne conformément à l'article 6;

12) "support durable", tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu'elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l'objectif de ces informations, et permettant la reproduction exacte des informations stockées.

En particulier, la notion de "support durable" inclut les disquettes informatiques, les CD-ROM, les DVD et le disque dur de l'ordinateur du consommateur sur lequel le courrier électronique est stocké, mais ne comprennent pas un site Internet, sauf si ce site satisfait aux critères spécifiés au premier alinéa.

CHAPITRE II

CONDITIONS D'IMMATRICULATION

Article 3

Immatriculation

1. Les intermédiaires d'assurance et de réassurance sont immatriculés par une autorité compétente au sens de l'article 6, paragraphe 2, dans leur État membre d'origine.

Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les entreprises d'assurance et de réassurance ou d'autres organismes peuvent collaborer avec les autorités compétentes pour l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance ainsi que pour l'application à leur égard des exigences prévues à l'article 4. En particulier, dans le cas d'intermédiaires d'assurance liés, ils peuvent être immatriculés par une entreprise d'assurance ou une association d'entreprises d'assurance sous le contrôle d'une autorité compétente.

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée aux premier et deuxième alinéas à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise et exercent une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.

Dans le cas d'une personne morale, les États Membres immatriculent cette dernière et indiquent, en outre, dans le registre le nom des personnes physiques, au sein de la direction, qui sont responsables pour les activités d'intermédiation.

2. Les États membres peuvent établir plus d'un registre pour les intermédiaires d'assurance et de réassurance à condition de définir les critères selon lesquels les intermédiaires doivent être immatriculés.

Les États membres veillent à instaurer un guichet unique, permettant un accès aisé et rapide à l'information en provenance de ces différents registres établis par voie électronique et actualisés à tout moment. Ce guichet fournit également les éléments d'identification des autorités compétentes de chaque État membre visées au paragraphe 1, premier alinéa.

3. Les États membres veillent à subordonner l'immatriculation des intermédiaires d'assurance, en ce compris les intermédiaires d'assurance liés, et de réassurance au respect des exigences professionnelles prévues à l'article 4.

Les États membres veillent également à ce que les intermédiaires d'assurance, en ce compris les intermédiaires d'assurance liés, et de réassurance qui cessent de respecter ces exigences soient rayés du registre. Si nécessaire, l'État membre d'origine informe, par tous moyens appropriés, l'État membre d'accueil de cette suppression du registre.

4. Les autorités compétentes peuvent délivrer à l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance un document de nature à permettre à toute personne intéressée de vérifier par consultation du ou des registres visés au paragraphe 2 qu'il est dûment immatriculé.

Ce document fournit, au moins, les informations visées à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b) et, dans le cas d'une personne morale, le(s) nom(s) de(s) (la) personne(s) physique(s) citée(s) au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article.

L'État membre exige que le document soit retourné à l'autorité compétente qui l'a délivré lorsque l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance n'est plus immatriculé.

5. Les intermédiaires d'assurance et de réassurance immatriculés sont autorisés à accéder à l'activité d'intermédiation en assurance et en réassurance et à l'exercer dans la Communauté sous le régime tant du libre établissement que de la libre prestation de services.

6. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance recourent uniquement aux services d'intermédiation en assurance ou en réassurance fournis par des intermédiaires d'assurance ou de réassurance immatriculés et par les personnes visées à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 4

Exigences professionnelles

1. Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance possède les connaissances et aptitudes appropriées, telles qu'elles sont déterminées par l'État membre d'origine de l'intermédiaire.

Les États membres d'origine peuvent moduler les conditions exigées en matière de connaissances et d'aptitude en fonction de l'activité de l'intermédiaire d'assurance et de réassurance et des produits distribués, plus particulièrement si l'intermédiaire exerce une activité professionnelle principale autre que l'intermédiation en assurance. Dans ce dernier cas, l'intéressé ne peut exercer une activité d'intermédiation en assurance que si un intermédiaire d'assurance répondant aux conditions du présent article ou une entreprise d'assurance assume l'entière responsabilité de ses actes.

Les États membres peuvent prévoir que, pour les cas visés à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'entreprise d'assurance vérifie si les connaissances et aptitudes des intermédiaires sont conformes aux exigences du premier alinéa du présent paragraphe et, le cas échéant, dispense une formation qui correspond aux exigences relatives aux produits proposés par ces intermédiaires.

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise et qui exercent une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. Les États membres veillent à ce qu'une proportion raisonnable de personnes, au sein de la structure de direction de ces entreprises, responsables pour l'intermédiation en matière de produits d'assurance ainsi que toutes autres personnes prenant directement part à l'intermédiation en assurance ou en réassurance fassent la preuve des connaissances et aptitudes nécessaires pour l'exercice de leurs tâches.

2. Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance sont des personnes honorables. Elles ont au minimum un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge en ce qui concerne des infractions pénales graves liées soit à une atteinte aux biens, soit à d'autres faits punissables portant sur des activités financières, et elles ne devraient jamais avoir été déclarées en faillite, à moins qu'elles n'aient été réhabilitées conformément aux dispositions du droit interne.

Les États membres peuvent permettre, pour les cas visés à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, que l'entreprise d'assurance vérifie l'honorabilité des intermédiaires d'assurance liés.

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise et qui exercent une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. Ils veillent à ce que la structure de direction de ces entreprises et le personnel qui prend directement part à l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance y satisfassent.

3. Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance est couvert par une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de la Communauté, ou toute autre garantie équivalente, portant sur la responsabilité résultant d'une faute professionnelle, à raison d'au moins 1000000 d'EUR par sinistre et 1500000 d'EUR globalement, pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une année, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une autre entreprise, pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté ou si cette entreprise assume l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire.

4. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger les clients contre l'incapacité de l'intermédiaire d'assurance de transférer la prime à l'entreprise d'assurance ou de transférer le montant de l'indemnisation ou d'une ristourne de prime aux assurés.

Ces mesures prennent une ou plusieurs des formes suivantes:

a) des dispositions légales ou contractuelles selon lesquelles l'argent versé par le client à l'intermédiaire est considéré comme versé à l'entreprise et l'argent versé par l'entreprise à l'intermédiaire n'est considéré comme versé au client que lorsque celui-ci l'a effectivement reçu;

b) exigence pour l'intermédiaire d'assurance de posséder une capacité financière correspondant à tout moment à 4 % du montant des primes perçues par an, avec un montant minimal de 15000 EUR;

c) exigence que les fonds du client soient transférés par des comptes clients strictement distincts et que ces comptes ne soient pas utilisés afin de rembourser d'autres créanciers en cas de faillite;

d) exigence de la mise en place d'un fonds de garantie.

5. L'exercice des activités d'intermédiation en assurance et en réassurance requiert que les exigences professionnelles énoncées au présent article soient satisfaites en permanence.

6. Les États membres peuvent rendre plus strictes les exigences énoncées dans le présent article ou prévoir des exigences supplémentaires pour les intermédiaires d'assurance ou de réassurance immatriculés sur leur territoire.

7. Les montants visés aux paragraphes 3 et 4 font l'objet d'une révision périodique pour tenir compte de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation, tel que publié par Eurostat. La première révision a lieu cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et les révisions suivantes chaque fois cinq ans après la révision précédente.

Les adaptations sont automatiques. Le montant de base en euros est augmenté du pourcentage de variation de l'indice susmentionné sur la période allant de l'entrée en vigueur de la présente directive à la date de la première révision ou de la date de la dernière révision à la date de la nouvelle révision, et arrondi à l'euro supérieur.

Article 5

Notification en cas d'établissement ou de prestation de services dans d'autres États membres

1. Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs États membres, en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Dans un délai d'un mois suivant cette notification, ces autorités compétentes communiquent aux autorités compétentes des États membres d'accueil qui le souhaitent l'intention de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et en informent concomitamment l'intermédiaire concerné.

L'intermédiaire d'assurance ou de réassurance peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la communication visée au deuxième alinéa. Toutefois, cet intermédiaire peut commencer son activité immédiatement si l'État membre d'accueil ne souhaite pas en être informé.

2. Les États membres communiquent à la Commission leur volonté d'être informés conformément au paragraphe 1. La Commission en avise à son tour tous les États membres.

3. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer la publication de façon appropriée des conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, les activités concernées doivent être exercées sur leur territoire.

Article 6

Autorités compétentes

1. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de veiller à la mise en oeuvre de la présente directive. Ils en informent la Commission, en indiquant toute répartition éventuelle de fonctions.

2. Les autorités visées au paragraphe 1 sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne sont pas des entreprises d'assurance ou de réassurance.

3. Les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour remplir leurs fonctions. Chaque État membre veille, en cas de pluralité d'autorités compétentes sur son territoire, à ce que ces autorités collaborent étroitement de sorte qu'elles puissent s'acquitter efficacement de leurs tâches respectives.

Article 7

Sanctions

1. Les États membres prévoient des sanctions appropriées pour le cas où une personne exerçant l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne serait pas immatriculée dans un État membre et ne serait pas visée par l'article 1er, paragraphe 2.

2. Les États membres prévoient des sanctions appropriées à l'égard des entreprises d'assurance ou de réassurance qui recourent à des services d'intermédiation en assurance ou en réassurance fournis par des personnes qui ne sont pas immatriculées dans un État membre et qui ne sont pas visées par l'article 1er, paragraphe 2.

3. Les États membres prévoient des sanctions appropriées pour le cas où un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ne se conformerait pas aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.

4. La présente directive n'affecte pas le pouvoir des États membres d'accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner, sur leur territoire, les actes qui sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires qu'ils ont arrêtées pour des raisons d'intérêt général. Cela inclut la possibilité d'empêcher un intermédiaire d'assurance ou de réassurance en infraction d'entreprendre de nouvelles opérations sur leur territoire.

5. Toute mesure adoptée qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance doit être dûment motivée et communiquée à l'intermédiaire concerné. Elle peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre qui l'a prise.

Article 8

Échange d'informations entre États membres

1. Les autorités compétentes des divers États membres coopèrent afin d'assurer la bonne application des dispositions de la présente directive.

2. Les autorités compétentes échangent les informations concernant les intermédiaires d'assurance et de réassurance qui ont fait l'objet d'une sanction prévue à l'article 7, paragraphe 3, ou d'une mesure prévue à l'article 7, paragraphe 4, qui sont susceptibles de conduire à la radiation du registre de ces intermédiaires. De plus, les autorités compétentes peuvent échanger toute information pertinente à la demande de l'une d'entre elles.

3. Toutes les personnes tenues de recevoir ou de divulguer des informations en relation avec la présente directive sont tenues au secret professionnel, comme prévu à l'article 16 de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non vie")(9) et à l'article 15 de la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive "assurance vie")(10).

Article 9

Dépôt de plaintes

Les États membres veillent à mettre en place des procédures permettant aux clients et autres intéressés de déposer plainte contre des intermédiaires d'assurance et de réassurance.

Article 10

Règlement extrajudiciaire des litiges

1. Les États membres encouragent la mise en place de procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours en vue du règlement extrajudiciaire des litiges entre intermédiaires d'assurance et clients en faisant appel, le cas échéant, aux organes existants.

2. Les États membres incitent ces organes à coopérer pour résoudre les litiges transfrontaliers.

CHAPITRE III

INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES INTERMÉDIAIRES

Article 11

Informations fournies par l'intermédiaire d'assurance

1. Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance et, si nécessaire, à l'occasion de sa modification ou de son renouvellement, un intermédiaire d'assurance fournit au moins au client les informations suivantes:

a) son identité et son adresse;

b) le registre dans lequel il a été inscrit et les moyens de vérifier qu'il a été immatriculé;

c) toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance déterminée qu'il détient;

d) toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurance détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par l'entreprise-mère d'une entreprise d'assurance déterminée;

e) les procédures visées à l'article 9 permettant aux clients et autres intéressés de déposer plainte contre des intermédiaires d'assurance et, le cas échéant, les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l'article 10.

En outre, l'intermédiaire d'assurance indique au client, en ce qui concerne le contrat fourni:

i) s'il fonde ses conseils sur l'obligation d'analyse impartiale visée au paragraphe 2 ou

ii) s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'intermédiation en assurance, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Dans ce cas, il informe également le client du nom de ces entreprises d'assurance ou

iii) s'il n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'intermédiation en assurance, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et s'il ne fonde pas ses conseils sur l'obligation d'analyse impartiale visée au paragraphe 2. Dans ce cas, il informe également le client du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille.

2. Si l'intermédiaire d'assurance informe le client qu'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale, il est tenu de fonder ces conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander le contrat d'assurance adapté aux besoins du client.

3. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire d'assurance précise, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client en même temps que les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions sont modulées en fonction de la complexité du contrat d'assurance proposé.

4. Il n'est pas nécessaire de fournir les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 lorsque l'intermédiaire d'assurance intervient dans le cadre de la couverture des grands risques, ni en cas d'intermédiation par des intermédiaires de réassurance.

5. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes concernant les exigences en matière d'information prévue au paragraphe 1 dès lors que ces dispositions sont conformes au droit communautaire.

Les États membres communiquent à la Commission les dispositions nationales prévues au premier alinéa.

En vue d'instaurer un niveau élevé de transparence par tous les moyens appropriés, la Commission veille à ce que les informations relatives aux dispositions nationales qu'elle reçoit soient également communiquées aux consommateurs et aux intermédiaires d'assurance.

Article 12

Modalités d'information

1. Toute information fournie aux clients en vertu de l'article 11 est communiquée:

a) sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client;

b) avec clarté et exactitude, d'une manière compréhensible pour le client;

c) dans une langue officielle de l'État membre de l'engagement ou dans toute autre langue convenue par les parties.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les informations visées à l'article 11 peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire. Dans ces cas, les informations sont fournies au client conformément au paragraphe 1 immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.

3. En cas de vente par téléphone, les informations préalables fournies au client sont conformes aux règles communautaires applicables à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. En outre, les informations sont fournies au client conformément au paragraphe 1 immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Droit de recours juridictionnel

Les États membres garantissent que les décisions prises concernant un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou une entreprise d'assurance en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Article 14

Abrogation

La directive 77/92/CEE est abrogée avec effet à la date mentionnée à l'article 15, paragraphe 1.

Article 15

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le ...(11). Ils en informent immédiatement la Commission.

Ces dispositions contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Dans cette communication, ils fournissent un tableau indiquant les dispositions nationales qui correspondent à la présente directive.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 29 E du 30.1.2001, p. 245.

(2) JO C 221 du 7.8.2001, p. 121.

(3) Avis du Parlement européen du 14 novembre 2001 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 18 mars 2002 et décision du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO L 26 du 31.1.1977, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(5) JO L 19 du 28.1.1992, p. 32.

(6) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(7) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 20.7.2000, p. 65).

(8) JO L 63 du 13.3.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).

(9) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

(10) JO L 360 du 9.12.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil.

(11) Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

1. Le 22 septembre 2000, la Commission a présenté sa proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance(1). Cette proposition est fondée sur l'article 47, paragraphe 2, et l'article 55 du traité.

2. Le Parlement européen a rendu son avis le 14 novembre 2001(2).

Le Comité économique et social a rendu son avis le 30 mai 2001(3).

3. Le 26 novembre 2001, le Conseil est parvenu à un accord politique(4) en vue de l'adoption à un stade ultérieur d'une position commune, conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité.

4. Le 18 mars 2002, le Conseil a adopté sa position commune conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité.

II. OBJECTIF

La proposition vise à achever le marché intérieur des services et, dans le même temps, à contribuer à un niveau élevé de protection des consommateurs. Les intermédiaires immatriculés seront autorisés à exercer et à poursuivre leurs activités dans l'ensemble de la Communauté en tirant parti de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services sous le contrôle des autorités de leur État membre d'origine. En outre, la proposition fixe des règles en matière d'information à fournir aux clients.

La proposition prévoit que les personnes physiques ou morales qui exercent l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance doivent être immatriculées en fonction d'exigences minimales, notamment en ce qui concerne leurs connaissances professionnelles et leur honorabilité.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1. Considérations générales

La position commune va dans le sens de l'approche suggérée par la Commission, mais prend également note de certains amendements proposés par le Parlement européen, et ce afin de tenir compte du statut de certains intermédiaires. Ainsi, elle définit le concept d'"intermédiaire d'assurance lié" (article 2, paragraphe 7), tout comme elle élargit considérablement le rôle des entreprises d'assurance dans le processus d'immatriculation de ces personnes ainsi que dans la vérification de leurs connaissances et compétences professionnelles. En outre, la position commune précise que seul le nom de certaines personnes au sein de la direction des intermédiaires (personnes morales) doit être indiqué dans les registres (article 3, paragraphe 1). Le traitement qu'il convient d'appliquer aux intermédiaires établis dans un pays tiers a également été éclairci (article 1er, paragraphe 3). La disposition relative à l'assurance de la responsabilité civile et aux garanties (article 4, paragraphe 3) a été modifiée en conséquence: un plafond global de 1500000 euros pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une année a été introduit.

Le Conseil a ajouté une disposition spéciale sur l'échange d'informations entre autorités compétentes (article 7 bis, actuel article 8) afin qu'il soit plus aisé de radier des registres nationaux les personnes ayant fait l'objet de certaines sanctions. Une clause spéciale relative à la vente par téléphone (article 11, paragraphe 3, actuel article 12, paragraphe 3) a également été ajoutée. Enfin, davantage de précisions ont été apportées sur les informations requises (article 10, paragraphes 1 à 3, actuel article 11, paragraphes 1 à 3), améliorant ainsi la transparence pour les clients.

2. Amendements du Parlement européen

Le Conseil a accepté plusieurs amendements du Parlement. La plupart ont été acceptés sur le fond, bien que leur formulation n'ait pas été reprise à la lettre. Toutefois, le Conseil n'a pu accepter certains amendements.

2.1. Les amendements suivants ont été acceptés et intégrés dans le texte du Conseil:

Amendement 4, considérant 12 (actuel considérant 14)

La mention de l'État membre "où ils résident" dans ce considérant est bien-fondée.

Amendement 56, article 4, paragraphe 4, point a)

L'inclusion de dispositions contractuelles (aux fins de la protection des consommateurs) s'inspire de la tradition juridique de certains États membres.

2.2. Les amendements suivants ont été repris avec quelques modifications apportées au texte suggéré:

Amendement 1, considérant 10

Une précision complémentaire concernant l'exclusion des activités de simple fourniture d'informations générales sur des produits d'assurance doit être considérée en fonction des modifications beaucoup plus précises qui ont à présent été apportées au considérant 12, à l'article 2, paragraphe 3, dernier alinéa, et à l'article 2, paragraphe 4, dernier alinéa.

Amendement 5, considérant 13 bis (nouveau)

La question de la tenue de plusieurs registres dans les États membres, auxquels s'ajouterait un guichet central d'information a été explicitement traitée dans la version modifiée de l'article 3, paragraphe 2. Selon les principes applicables à la rédaction de la législation communautaire, une disposition de ce type doit figurer dans les articles et non dans les considérants.

Amendement 7, article 1er, paragraphe 2, point a)

Cet amendement a pour but d'améliorer la formulation de ce point et d'exclure les contrats simples n'exigeant pas de connaissances spécialisées de l'assurance en tant que telle. Le texte du Conseil formule ce même point à l'affirmatif et est jugé plus clair que dans la proposition de la Commission.

Amendements 8 et 49, article 1er, paragraphe 2, point b)

Cet amendement a été pris en compte, en substance, au point e) du même paragraphe, où il est logique de l'intégrer. La dernière partie de l'amendement où il est fait état des "couvertures de base couramment offertes" ne pouvait être acceptée, car cela n'ajouterait rien, sur le fond, à la liste des conditions de non-application énoncées au paragraphe 2, notamment aux points b), c) et e).

Amendement 9, article 1er, paragraphe 2, point c)

Cet amendement vise apparemment à prendre en charge l'assurance voyage, en incluant certains risques de responsabilité civile dans une couverture accessoire. Cette question est dans son ensemble beaucoup plus clairement traitée à présent au paragraphe 2, point e), grâce à la nouvelle formulation de celui-ci.

Amendement 11, article 1er, paragraphe 2, point e)

L'objectif de cet amendement est de prévoir la couverture de tous les types de risques généralement liés à un voyage. Toutefois, le Conseil considère à cet égard que sa formulation est plus simple.

Amendement 15, article 2, point 3

Le Conseil n'a pas accepté d'inclure toutes les circonstances dans lesquelles une personne fournit des informations, mais a voulu exclure les informations fournies à titre occasionnel de façon plus explicite que le Parlement ne semble le faire. Le membre de phrase qui commence par "à donner des informations ...", trop général, a été supprimé et un nouvel alinéa sur les "informations à titre occasionnel" a été introduit afin de préciser la définition de l'intermédiation en assurance. Il n'est pas nécessaire de mentionner dans cette définition les moyens électroniques, car c'est l'activité qu'il convient de présenter ici et non pas la formule de vente. L'intermédiation en assurance par des moyens électroniques relève de toute évidence du champ d'application de la directive, la dernière partie de cet amendement n'est donc pas nécessaire.

Amendement 16, article 2, point 4

Voir les motifs exposés à propos de l'amendement 15.

Amendement 17, article 2, point 6 bis (nouveau) (actuel point 7)

Le Conseil a pris note de la définition d'"intermédiaire d'assurance lié" afin de préciser le champ d'application des dispositions appliquées à ce type d'intermédiaire, notamment en ce qui concerne leur immatriculation et le rôle des entreprises d'assurance dans la vérification de leurs compétences professionnelles. La proposition de la Commission ne comporte pas une telle définition.

Amendement 21, article 2, point 10 (actuel point 12)

La liste ouverte des "supports durables" est incluse avec quelques petites modifications dans la formulation ("En particulier, ...") afin de clarifier la question.

Amendement 23, article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)

Cet amendement du Parlement européen a été intégré en substance à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa. Toutefois, le Conseil préfère sa formulation "sous le contrôle d'une autorité compétente" à l'autre variante "sous la responsabilité d'une autorité compétente", car l'obligation de contrôler implique déjà une responsabilité.

Amendement 24, article 3, paragraphe 2 (actuel paragraphe 3)

La première partie de l'amendement a été reprise, sur le fond, dans la nouvelle formulation de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 4. La dernière phrase de l'amendement, qui vise à introduire une durée de validité de trois ans pour l'immatriculation, donnerait lieu à un système très lourd, qui a été jugé coûteux et difficile à gérer dans la pratique.

Amendement 26, article 3, paragraphe 4

Bien qu'une liste détaillée soit utile, la publication de cette liste n'est pas obligatoire dans la proposition de la Commission. En outre, les dispositions doivent être considérées dans l'optique d'un accès aisé au guichet central d'information.

Amendement 27, article 3, paragraphe 5

Les questions concernant la portée géographique de la directive, à savoir la conduite d'activités d'intermédiation en assurance en dehors de l'UE, ont désormais été prises en compte grâce à une modification de l'article 1er, paragraphe 3.

Amendement 29, article 4, paragraphe 1, troisième alinéa

Cet amendement a été pris en compte sur le fond grâce à un remaniement complet de l'article 4, paragraphe 1. En outre, la formulation du Conseil expose, en termes plus précis que l'amendement proposé, le rôle des entreprises d'assurance en matière de vérification des qualifications professionnelles.

Amendement 30, article 4, paragraphe 2, premier alinéa

L'ouverture d'une "procédure d'insolvabilité" semble être une condition trop stricte pour exclure des personnes physiques. Les termes "déclarées en faillite" sont beaucoup plus clairs et se justifient mieux. En outre, la position commune va dans le sens de l'amendement en exigeant un casier judiciaire vierge en ce qui concerne les atteintes aux biens, mais ajoute que les infractions pénales doivent être graves.

Amendement 37, article 10, paragraphe 1, phrase introductive (actuel article 11)

Le critère de la "conclusion" d'un contrat a été introduit à l'article 10, paragraphe 1, conformément aux suggestions du Parlement. Toutefois, la formulation "d'un premier contrat d'assurance" est, de l'avis du Conseil, préférable, le terme étant plus général.

Amendement 44, article 11, paragraphe 2 (actuel article 12, complété par un nouveau paragraphe 3)

Des précisions sur la question des informations fournies oralement et par téléphone ont été apportées dans deux paragraphes distincts, qui traitent également de la protection du client et du régime applicable aux ventes par téléphone qui a été défini dans la position commune de la directive concernant la commercialisation à distance de services financiers.

2.3. Les amendements suivants du PE n'ont pas été acceptés et n'ont pas été intégrés dans le texte du Conseil:

Amendement 52, considérant 10 bis

La modification apportée à l'article 1er, paragraphe 2, point e), a permis de résoudre la question de façon plus précise.

Amendement 6, article 1er, paragraphe 2, phrase introductive

Le Conseil a fait état de problèmes pratiques s'il fallait libérer certaines personnes d'obligations professionnelles prévues par la directive (immatriculation, contrôle par une autorité compétente) en leur imposant dans le même temps des obligations d'information, car cela soulèverait des problèmes d'application et ne refléterait pas, en outre, la proposition initiale de la Commission.

Amendement 10, article 1er, paragraphe 2, point d)

Le critère du revenu principal a été jugé impraticable, par exemple en ce qui concerne les retraités et les étudiants, qui ne doivent pas être soumis aux exigences de la directive.

Amendements 12, article 1er, paragraphe 2, point f)

À la suite d'un long débat, le Conseil a préféré exclure les contrats d'assurance qui sont renouvelables, mais dont la durée totale ne dépasse pas cinq ans. Cette condition est à présent davantage conforme aux autres exceptions, notamment celle énoncée au point e). En outre, le seuil fixé sous f) pour le montant de la prime annuelle du contrat d'assurance a été réduit de 1000 à 500 euros.

Amendements 57 et 48, article 1er, paragraphe 2 bis (nouveau)

Cet amendement entraînerait l'introduction d'une nouvelle liste de types de contrats d'assurance et d'intermédiaires en vue de les exclure du champ d'application de la directive. Cependant, certains de ces points sont déjà pris en compte dans l'énoncé actuel de l'article 1er, paragraphe 2, dès lors que les conditions fixées sont remplies (les prestations d'assistance touristique et certains contrats d'assurance pour animaux). Certaines des autres activités ou personnes mentionnées ne devraient pas être exclues, car cela aurait des répercussions sur la vente de produits d'assurance couvrant des risques importants.

Amendement 19, article 2, point 6 ter (nouveau)

L'introduction d'une définition d'un "assistant de l'intermédiaire d'assurance" ne ferait qu'ajouter à la complexité du texte. La question des employés d'un intermédiaire d'assurance a, en outre, déjà été prise en compte dans la nouvelle formulation des articles 3 et 4.

Amendement 18, article 2, point 6 quater (nouveau)

Le Conseil a préféré ne pas introduire de dispositions particulières pour la "bancassurance". Cela n'a pas été jugé nécessaire, car la plupart des activités concernées relèvent à l'évidence du champ d'application de la directive. En outre, la définition proposée est relativement rigide et ne tient pas compte des différentes techniques de distribution des produits de la bancassurance. Toutefois, en ce qui concerne la bancassurance, les dispositions des articles 3 et 4 (notamment l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa) peuvent également s'appliquer.

Amendement 20, article 2, point 8, point a)

Cet amendement concerne le cas où le lieu de résidence et le lieu où l'activité professionnelle exercée est diffèrent. De l'avis du Conseil, il n'est guère nécessaire d'effectuer cette distinction dans la pratique. En outre, la formulation de l'amendement lui-même ne contribue pas à le rendre clair, car il permettrait même d'envisager la possibilité d'un lieu de résidence dans deux États membres. En revanche, la définition du Conseil correspond aux définitions analogues adoptées dans les directives concernant les services financiers.

Amendement 22, article 2 bis (nouveau)

Voir les motifs exposés à propos de l'amendement 18.

Amendement 25, article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

Voir les motifs exposés à propos de l'amendement 19.

Amendement 31, article 4, paragraphe 3

La formulation "toute autre garantie équivalente" semble suffisamment claire. L'amendement du Parlement européen, du fait de sa formulation, pourrait être interprété comme attribuant aux intermédiaires d'assurance un niveau de responsabilité professionnelle inférieur à celui qui est approprié. Or, le but ne doit pas être d'adopter des règles plus souples et moins strictes pour couvrir la négligence professionnelle d'intermédiaires.

Amendement 32, article 4 bis (nouveau)

Le Conseil n'a pas jugé nécessaire de prévoir une clause générale de protection des droits acquis. Les autorités nationales compétentes doivent appliquer les conditions d'immatriculation en tout point.

Amendement 34, article 5, paragraphe 3 bis (nouveau)

La publication automatique d'une liste destinée au public ne doit pas être une obligation pour les autorités nationales, mais simplement un choix.

Amendement 54, article 8

Le Conseil a préféré laisser aux États membres le soin de définir des conditions d'application détaillées, conformément à la proposition de la Commission.

Amendement 36, article 9, paragraphe 1 (actuel article 10)

L'amendement proposé s'intégrerait mieux, semble-t-il, dans un considérant. En revanche, l'intégrer dans un article, comme le suggère le Parlement, conférerait un caractère d'obligation à une recommandation.

Amendement 38, article 10 paragraphe 1, point b) (actuel article 11)

Les obligations en matière d'information ont été soigneusement reformulées et adaptées dans un alinéa distinct à la suite du paragraphe 1, point e). En outre, le Conseil est d'avis que, vu le type d'informations concernées, celles-ci doivent être fournies dans tous les cas et pas uniquement à la demande du client, faute de quoi il serait porté atteinte à l'objectif recherché dans la proposition, à savoir l'information des clients afin d'assurer la transparence.

Amendement 55, article 10, paragraphe 1, point d) (actuel article 11)

Voir les motifs exposés à propos de l'amendement 38.

Amendement 40, article 10, paragraphe 1, point e) (actuel article 11)

Le Conseil a préféré s'abstenir d'imposer une obligation ferme visant à mentionner les personnes responsables, car c'est là une question qui doit être tranchée par les tribunaux.

Amendements 41 et 60, article 10, paragraphe 2 (actuel article 11)

Le Conseil a préféré suivre la proposition de la Commission et éviter de fixer comme règle à l'intermédiaire le "principe du meilleur conseil", qu'il serait trop compliqué de mettre en oeuvre.

Amendement 42, article 10, paragraphe 3 (supprimé) (actuel article 11)

Toute ambiguïté au sujet de l'obligation d'apporter des précisions en fonction des besoins du consommateur a été levée dans la position commune par l'ajout d'une phrase faisant état de la complexité du produit et des informations fournies par le client. À la suite de cette modification, ce paragraphe fixe des obligations générales en matière d'informations spécifiques à tel ou tel produit, qui doivent être examinées parallèlement à d'autres obligations juridiques.

Amendement 43, article 10, paragraphe 4 (actuel article 11)

Les définitions présentées à l'article 1er, qui excluent certains types d'activités, rendent inutile cet amendement sur le fond.

Amendement 45, article 11 bis (nouveau)

Cet amendement prévoit que les personnes non immatriculées, qui sont exclues du champ d'application de la directive, devraient être tenues de fournir des informations. Les personnes concernées ne relèveraient donc pas du champ d'application normal de la directive. En outre, il serait extrêmement difficile aux États membres de mettre en oeuvre une telle disposition dans la pratique, étant donné que les personnes auxquelles cet amendement s'adresse ne sont soumises à aucun contrôle. Le Conseil a préféré suivre la proposition initiale de la Commission à cet égard.

3. Principaux éléments nouveaux contenus dans la position commune qui ne figuraient pas dans la proposition de la Commission

Article 1er, paragraphe 3 - intermédiaires de pays tiers

Le fait que des précisions aient été apportées sur l'application de la directive à l'égard des pays tiers contribue à en faciliter la mise en oeuvre. En outre, cette disposition tient compte, sur le fond, de l'amendement 27 du Parlement européen.

Article 1er, paragraphe 2, point e) - exclusion de certains types de couverture accessoire

L'exclusion plus explicite de certaines couvertures d'assurance du champ d'application de la directive répond aux préoccupations de certaines parties concernées, comme les fournisseurs d'assurances voyages. En outre, cette disposition tient compte des principes qui sous-tendent les amendements 8, 9 et 11 du Parlement européen.

Article 2, paragraphe 7 - définition de "l'intermédiaire d'assurance lié"

Cette définition est nécessaire pour éclaircir le champ d'application de la directive et préciser les conditions énoncées aux articles 3 et 4 en ce qui concerne le rôle des entreprises d'assurance dans le processus d'immatriculation et de vérification. La responsabilité des entreprises d'assurance en matière de protection du consommateur est ainsi reconnue.

Article 3, paragraphe 2 - différents registres et guichet central d'information

Les États membres peuvent établir plus d'un registre, mais un guichet central d'information devrait permettre un accès aisé aux autres autorités et/ou aux clients. Cette condition permet de concilier l'objectif d'accès aisé à l'information avec les différentes traditions nationales ainsi qu'avec les compétences déjà en place.

Article 4, paragraphe 3 - montants des niveaux minimum globaux de l'assurance de la responsabilité civile

Le Conseil a introduit, pour l'assurance de la responsabilité civile, un niveau minimum global de 1500000 euros pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une année.

Article 10, paragraphe 5 (actuel article 11, paragraphe 5) - exigences nationales en matière d'information

Ce paragraphe précise que des dispositions plus strictes sont possibles au niveau national, mais exige dans le même temps que ces dispositions nationales soient communiquées à la Commission. Ces dispositions peuvent coïncider avec les préférences nationales sans porter atteinte à l'objectif de libre commercialisation des produits d'assurance. Ce paragraphe, comme le considérant à ce sujet, est compatible avec les autres dispositions contenues dans d'autres actes concernant les services financiers.

Article 11, paragraphe 3 (actuel article 12, paragraphe 3) - disposition relative à la vente par téléphone

Le Conseil a inséré un nouveau membre de phrase précisant l'application de la directive aux ventes par téléphone compte tenu de la directive concernant la commercialisation à distance de services financiers.

4. Conclusion

Cette position commune, qui a été adoptée à l'unanimité par le Conseil, souligne la nécessité d'un cadre législatif obligatoire pour les services d'intermédiation en assurance et pour un système de protection des consommateurs bien conçu en la matière. Dans le même temps, elle cherche à éviter que ce système ne devienne inutilement pesant pour les personnes concernées.

(1) JO C 29 E du 30.1.2001, p. 245.

(2) JO C ...

(3) JO C 221 du 7.8.2001, p. 121.

(4) JO C ...