52002AE0852

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Conseil modifiant la Directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime particulier des agences de voyages" (COM(2002) 64 final — 2002/0041 CNS)

Journal officiel n° C 241 du 07/10/2002 p. 0083 - 0088


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Conseil modifiant la Directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime particulier des agences de voyages"

(COM(2002) 64 final - 2002/0041 CNS)

(2002/C 241/16)

Le 6 mars 2002, le Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, sur la proposition susmentionnée.

La section "Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 25 juin 2002 (rapporteur: M. Walker).

Lors de sa 392e session plénière des 17 et 18 juillet 2002 (séance du 17 juillet), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 117 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions.

1. Introduction

1.1. En 1977, lorsque la sixième directive TVA a été adoptée, un régime particulier a été introduit pour les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques; il s'agit du régime de la marge des organisateurs de circuits touristiques (en anglais: Travel Operators Margin Scheme - TOMS). Ce régime particulier a été mis en place en raison de la spécificité de la profession. On pensait que l'application des règles de droit commun concernant le lieu d'imposition, la base d'imposition et la déduction de la taxe en amont se heurterait, en raison de la complexité et de la localisation des prestations fournies, à des difficultés pratiques pour ces entreprises, qui seraient de nature à entraver l'exercice de leur activité. C'est pour adapter les règles applicables au caractère spécifique de cette activité que le législateur communautaire a institué un régime particulier de TVA à l'article 26 de la sixième directive.

1.1.1. Le premier objectif de ce régime particulier était de simplifier l'application des règles communautaires en matière de TVA pour ce type de prestations de services. Lorsque l'agence de voyages achète des services auprès d'autres prestataires pour les intégrer dans un voyage à forfait qu'elle vend au voyageur, en son propre nom et pour son propre compte, les dispositions du régime particulier permettent d'éviter que l'agence de voyages ait à s'immatriculer, pour les besoins de la perception de la TVA, dans chacun des États membres où les prestations de services sont fournies.

1.1.1.1. À l'inverse, lorsqu'une agence de voyages achète des services à d'autres fournisseurs en tant qu'agence pour son client et non à son propre compte (c'est-à-dire quand le client est directement et seul responsable du paiement des taxes encourues), la responsabilité du paiement de la TVA incombe au client et le régime particulier ne s'applique pas. Les arrangements de ce type n'entrent pas dans le champ d'application de la directive ni dans celui de cet avis.

1.1.1.2. L'objectif du régime est de simplifier les exigences de mise en conformité pour les agences de voyages. Lorsque le régime de la marge n'est pas applicable, une agence de voyages située dans un État membre A qui réserve une chambre d'hôtel dans un État membre B et qui inclut cette prestation dans un forfait qu'elle vend à un client de l'État membre A se verra facturer la TVA par l'hôtelier, au taux en vigueur dans l'État membre B. L'agence de voyages doit s'immatriculer au registre de la TVA de l'État membre B et payer aux autorités de ce pays un montant correspondant à la taxe à verser pour la chambre d'hôtel, parce que l'on considère que le lieu où est fourni cette partie du service est l'État membre B. L'agence de voyages sera ensuite en droit de récupérer la TVA payée à l'hôtelier en la déduisant de la taxe en aval qu'elle doit payer aux autorités de l'État membre B. Lorsque le client est un professionnel immatriculé au registre de la TVA, il est en droit de demander un remboursement du montant de la TVA inclus dans sa facture concernant l'État membre B; pour ce faire, il soumet une demande de remboursement à l'État membre B, conformément à la huitième directive, à condition que l'État membre B permette la soumission de demandes au titre de la huitième directive en ce qui concerne le séjour en hôtel, étant donné que tous les États membres ne permettent pas cette possibilité.

1.1.1.3. On peut aisément se rendre compte que cette disposition entraîne des complications considérables, tant pour l'agence de voyages que pour son client. Celles-ci s'aggravent encore plus quand, comme c'est fréquemment le cas, le forfait comprend plusieurs éléments qui dépendent de différents États membres. C'est pour ces raisons que le régime de la marge a été mis en place. Conformément aux dispositions de ce régime, l'agence de voyages paie la TVA au taux en vigueur dans l'État membre B, à l'hôtelier, comme avant. Elle n'est pas en droit de demander un remboursement de cette taxe et son client ne sera pas en mesure de demander le remboursement de la taxe facturée par l'agence de voyages, qu'il possède ou non un numéro TVA. D'autre part, l'agence de voyages ne sera pas tenue de s'immatriculer au registre de la TVA dans l'État membre B. Elle paiera à l'État membre la TVA sur sa marge bénéficiaire. Sa marge correspond à la différence entre le prix qu'elle facture à son client et le prix qu'elle paie à l'hôtelier, TVA incluse.

1.2. Dans la pratique, cependant, il s'avère que ce régime particulier n'est pas appliqué de façon véritablement uniforme par les États membres. L'article 28, paragraphe 3, point a) et le point 15 de l'annexe E de la sixième directive TVA autorisent les États membres à continuer d'appliquer la taxe aux prestations de services pour des voyages effectués en dehors de l'UE, et l'article 28, paragraphe 3, point g) les autorise à exonérer ces prestations de services, sans droit à déduction de la TVA payée en amont. En outre, l'article 28, paragraphe 3, point b) et le point 27 de l'annexe F autorisent les États membres à continuer d'exonérer les prestations de services des agences de voyages ou des organisateurs de circuits touristiques pour des voyages effectués à l'intérieur de la Communauté.

1.2.1. Conformément à la procédure définie à l'article 27 (1-4) de la sixième directive TVA, un État membre a notifié(1) à la Commission l'introduction d'une mesure particulière de simplification permettant à cet État membre de déroger aux articles 26 et 28 de la sixième directive. La Commission en a informé(2) l'ensemble des États membres et aucune réaction officielle n'ayant été reçue dans un délai de deux mois à compter de cette information, l'introduction de la mesure de simplification a été autorisée le 19 décembre 1978.

1.2.2. La Commission a reçu un certain nombre de plaintes émanant d'opérateurs du secteur du tourisme, qui signalent que le traitement appliqué aux prestations de services des agences de voyages varie en fonction de l'État membre dans lequel elles opèrent.

1.2.3. Un problème fondamental concerne les divergences constatées dans l'application de l'article 26 par les États membres. Ce problème fondamental porte sur la question de savoir si le régime de la marge est applicable si le forfait de services est fourni à une autre agence de voyages et non au voyageur.

1.2.3.1. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la Commission est arrivée à la conclusion suivante: le régime de la marge n'est applicable que lorsque le forfait est vendu au consommateur final. Lorsque le forfait est vendu par un(e) organisateur de circuits touristiques/agence de voyages à un(e) autre, et que tou(te)s deux possèdent un numéro TVA, le régime de la marge n'est pas applicable et chaque opération doit être imposée séparément, conformément aux dispositions pertinentes déterminant le lieu de la livraison.

1.2.3.2. Cependant, les États membres ne suivent pas toujours cette interprétation dans l'application de l'article 26. L'application de l'article 26 varie fortement d'un État membre à l'autre, ce qui peut donner lieu à une double imposition. Il en résulte également des désavantages en termes de concurrence pour les entreprises établies dans les États membres qui n'appliquent le régime de la marge que lorsque le forfait est vendu au voyageur, par rapport aux entreprises concurrentes établies dans les États membres qui font preuve de plus de souplesse.

1.2.3.3. Certains États membres défendent l'interprétation de l'article 26, selon laquelle le régime de la marge devrait également être appliqué lorsqu'un forfait est vendu par un(e) organisateur de circuits touristiques/agence de voyages à un(e) autre. Cette interprétation aurait aussi pour effet d'alléger la charge pesant sur les entreprises du secteur, les organisateurs de circuits touristiques / agences de voyages n'étant plus obligé(e)s de s'immatriculer au registre de la TVA dans la totalité des États membres où ils/elles fournissent des biens ou des services faisant partie d'un forfait qui n'est pas directement vendu à un voyageur.

1.2.3.4. Plusieurs États membres ont également évoqué la question des voyages d'affaires. Lorsque, dans le cadre du régime de la marge, l'agence de voyages/l'organisateur de circuits touristiques fournit un forfait à une entreprise immatriculée au registre de la TVA et qui est le consommateur final, elle se verra facturer un prix TVA comprise et elle ne pourra dès lors pas déduire le montant de cette TVA, même si le voyage à forfait est utilisé à des fins professionnelles. Cela donnera lieu à la perception de TVA résiduelle au stade de la consommation intermédiaire, ce qui est contraire au principe fondamental de neutralité du système communautaire de TVA.

1.3. Le régime particulier des agences de voyages a pour deuxième objectif la répartition des recettes de TVA entre les États membres. Le régime particulier a été instauré entre autres afin d'assurer l'attribution des recettes de TVA à l'État membre dans lequel a lieu la consommation finale. L'objectif est de garantir que les recettes de TVA perçues sur les prestations de services effectuées au cours du voyage reviennent à l'État membre dans lequel le voyageur a bénéficié de ces services, la TVA sur la marge des agences de voyages devant, quant à elle, revenir à l'État membre dans lequel l'agence de voyages est établie.

1.4. En outre, dans certaines situations, l'application du régime de la marge ne permet plus de garantir une répartition équitable des recettes de TVA entre les États membres. En raison de l'utilisation croissante de l'internet, les agences de voyages ou les organisateurs de circuits touristiques établis dans les pays tiers interviennent de plus en plus dans la fourniture de voyages à forfait vendus aux consommateurs de l'UE. Cela se traduit par une évidente distorsion de concurrence, dans la mesure où, conformément aux règles actuellement applicables dans ce domaine, un voyage à forfait est imposable au titre du régime de la marge lorsqu'il est fourni par un organisateur de circuits touristiques établi dans l'UE, mais il ne l'est pas lorsqu'il est fourni par un organisateur de circuits touristiques établi dans un pays tiers, puisque le lieu de livraison est considéré comme étant le pays tiers en question. Par conséquent, les organisateurs de circuits touristiques établis dans l'UE sont désavantagés d'un point de vue concurrentiel. Ce facteur a forcé un nombre croissant d'agences de voyages/d'organisateurs de circuits touristiques à transférer leur entreprise en dehors de l'UE. Cet état de fait ne se limite pas à augmenter la distorsion de la concurrence vis-à-vis des entreprises qui restent dans l'UE, mais prive également les États membres des recettes de TVA que les entreprises délocalisées leur auraient versées si elles étaient restées implantées dans l'Union européenne.

1.5. À la lumière des problèmes susmentionnés, qui découlent en partie d'une modification des caractéristiques et des techniques du secteur, mais en partie également de l'existence de pratiques divergentes d'un État membre à l'autre, la Commission a décidé d'inclure une modification de l'article 26 dans sa nouvelle stratégie en matière de TVA(3). La proposition vise à simplifier et à moderniser la législation communautaire relative à la TVA, et à en favoriser une application plus uniforme.

2. La proposition de la Commission

2.1. La présente proposition vise à garantir une application plus uniforme de la directive en étendant le champ d'application du régime particulier de façon à couvrir l'ensemble des fournitures de voyages à forfait, indépendamment de la nature du client, ainsi qu'à supprimer les diverses dérogations concernant ce type de prestations de services. La proposition vise également à éliminer les distorsions de concurrence affectant les organisateurs de circuits touristiques établis dans l'UE, ces dernières étant de plus en plus fréquentes en raison de l'utilisation des nouvelles technologies dans ce secteur.

2.2. Les détails de la proposition de la Commission figurent à l'annexe 1.

3. Observations générales

3.1. Le Comité se range à l'avis de la Commission pour déclarer que les divergences constatées entre les États membres dans l'interprétation de l'article 26 créent des distorsions de la concurrence au sein du marché unique. Dans le passé, le Comité a à plusieurs reprises attiré l'attention sur le fait que la façon dont les États membres appliquent à la législation communautaire des interprétations, des habitudes, des pratiques et des précédents nationaux fragmente le marché unique. Les propositions elles-mêmes sont souvent en partie responsables parce qu'elles laissent trop fréquemment aux États membres un trop grand nombre de possibilités et que ceux-ci tendent à utiliser ces pouvoirs discrétionnaires de manière protectrice.

3.2. Le Comité a également fréquemment attiré l'attention sur la façon dont la prolifération des dérogations, des exemptions et des régimes particuliers entravent l'achèvement du marché unique et exercent un effet dissuasif sur le commerce transfrontalier, notamment pour les petites entreprises. Il est souvent plus facile aux entreprises qui sont immatriculées au registre de la TVA de travailler avec des entreprises situées en dehors de l'UE qu'avec celles qui sont situées dans d'autres États membres. Une récente étude élaborée en Hollande a montré que les coûts de mise en conformité pour les entreprises hollandaises qui travaillent à l'échelle intracommunautaire s'élèvent à plus de 5 % de leur chiffre d'affaires.

3.3. Le Comité reconnaît que la situation existante désavantage d'un point de vue concurrentiel les organisateurs de circuits touristiques établis dans l'UE par rapport à ceux qui le sont en dehors de l'UE et souscrit à la nécessité de rétablir des conditions de concurrence homogènes dans ce domaine.

3.3.1. Le Comité est conscient que cette situation a poussé un certain nombre d'opérateurs à délocaliser leurs entreprises en dehors de l'UE et partage la préoccupation de la Commission qui estime que si rien n'est entrepris pour remédier à cette situation, ce mouvement va se poursuivre et s'intensifier. La diffusion rapide du commerce en-ligne, qui est particulièrement répandu dans le domaine des vacances et des voyages, donnera un élan supplémentaire à ce mouvement.

3.3.2. Le Comité se rend compte que de telles évolutions entraîneront, si elles ne sont pas maîtrisées, une perte de recettes pour les États membres et considère qu'il s'agit d'un argument supplémentaire pour renverser cette tendance.

3.3.3. Cependant, le Comité a de sérieuses réserves sur la capacité de la proposition de la Commission à résoudre ce problème.

3.3.3.1. L'article 26(2) serait amendé pour modifier le lieu d'imposition des services fournis par des opérateurs établis en dehors de l'UE à des clients de l'UE de manière à établir que le lieu de livraison soit l'État membre du client. En théorie, les opérateurs basés dans les pays tiers seraient tenus de verser la TVA sur leur marge au taux approprié(s) et seraient de ce fait soumis au même régime que les opérateurs établis dans l'UE.

3.3.3.2. À l'instar de propositions antérieures similaires, le problème serait d'obliger les entreprises qui ne sont pas immatriculées au registre de la TVA au sein de l'UE et qui n'y sont pas établies à respecter les règles de mise en conformité. Avec le commerce en ligne, il sera souvent difficile de déterminer que la transaction a été réalisée. Le Comité reconnaît qu'il est probablement utile de faire figurer cette disposition dans les actes juridiques, mais estime qu'il est probable que cela ne soit pas d'une grande utilité.

3.3.3.3. Les agences de voyages/organisateurs de circuits touristiques basés dans l'UE auront le droit de ne pas appliquer le régime de la marge, s'ils le jugent utile. On suppose qu'ils souhaiteront recourir à cette possibilité lorsqu'ils fournissent des services à un client qui est immatriculé au registre de la TVA puisque, dans ce cas, le client est en mesure de récupérer la TVA facturée par l'agence de voyages qui est elle-même en mesure de récupérer la TVA facturée par les fournisseurs des services prestés. Cependant, cela accroîtrait considérablement la charge administrative; cela obligerait l'organisateur de circuits touristiques à s'immatriculer dans l'État membre ou les États membres où le service est fourni et impliquerait le client qui devrait soumettre aux gouvernements d'États membres dans lesquels il n'est pas immatriculé des demandes de remboursement, au titre de la 8e directive, une procédure lourde et longue que de nombreuses entreprises préfèrent éviter. Pour cette raison, les agences de voyages ne seraient pas placées sur un pied d'égalité avec celles qui ne sont pas établies dans l'UE.

3.3.4. Le Comité fait remarquer que les objectifs de la Commission, parmi lesquels figure la désincitation à la délocalisation des agences de voyages, pourraient être réalisés de manière plus satisfaisante et ajoute que les complications concomitantes pourraient être supprimées par la simple application d'un taux zéro à ces services (quelques-uns ne sont déjà plus imposables dans certains États membres). Le Comité reconnaît cependant qu'il est peu probable que les décideurs politiques soient disposés à franchir ce pas.

3.4. Le Comité note qu'un effet de cette proposition serait d'étendre le champ d'application de ce régime pour qu'il couvre les transactions entre les entreprises. Le Comité estime que cela ne permettrait pas de réduire la motivation des agences de voyage/des organisateurs de circuits touristiques à se délocaliser en dehors de l'Union européenne.

3.5. Les sommes impliquées sont relativement petites. Lorsque le régime de la marge est applicable, les agences de voyages/organisateurs de circuits touristiques paient la TVA au taux en vigueur dans l'État membre dans lequel ils sont établis, uniquement sur leur marge bénéficiaire. La concentration des marchés et l'intégration verticale des grands organisateurs de circuits touristiques ont créé une forte concurrence en matière de coûts ou de prix, ce qui a fortement réduit le niveau de ces marges.

3.6. Le Comité estime que la suppression des mots "au voyageur" de l'article 26, paragraphe 2 constitue une simplification et une clarification souhaitables de la position.

4. Observations spécifiques

4.1. La Cour de Justice ayant déjà clarifié les circonstances dans lesquelles le régime de la marge est applicable, le Comité se range à l'avis de la Commission et estime qu'il n'y a pas de raison d'essayer de définir le terme d'"agence de voyage" pour l'application de l'article 26.

4.2. Le Comité approuve le concept qui permet aux agences de voyages de calculer une marge bénéficiaire globale pour tous les services de voyages à forfait pour une période déterminée, conformément aux dispositions de l'article 26a (B)(10) de la sixième directive, en rapport avec la fourniture de biens d'occasion. Le Comité reconnaît que ce mode de calcul simplifierait le système mais regrette que l'autorisation ou non de cette méthode ait été laissée à la discrétion des États membres. Le résultat inévitable est que certains États membres l'autoriseront, d'autres non, ce qui créera plus de différences entre les États membres et ira à l'encontre de l'objectif proposé.

4.3. Le Comité se félicite de la proposition qui consiste à garantir, au sein de l'UE, une application plus uniforme des règles de TVA applicables à ces services en supprimant la possibilité offerte aux États membres, à l'article 28, paragraphe 3, point g), (qui permet aux États membres de continuer à exonérer les prestations de services visées à l'ancien article 26, paragraphe 3 de la sixième directive TVA, sans droit à déduction de la TVA payée en amont, plutôt que de les exonérer avec un droit à déduction de la TVA payée en amont), la suppression des dérogations prévues à l'article 28, paragraphe 3, point a) et au point 15 de l'annexe E (qui autorisent les États membres à imposer les séjours effectués à l'extérieur de la Communauté), l'abolition des dérogations mentionnées à l'article 28, paragraphe 3, point b) et au point 27 de l'annexe F (qui autorisent les États membres à exonérer les séjours effectués à l'intérieur de la Communauté), et l'abolition de la dérogation accordée par décision du Conseil en application de la procédure prévue par les dispositions de l'article 27, paragraphes 1 à 4 de la sixième directive TVA.

4.4. Le Comité comprend et approuve l'idée sous-jacente à la proposition de la Commission de permettre aux opérateurs de choisir d'appliquer les dispositions normales en matière de TVA plutôt que le régime de la marge, mais il se range à l'avis de la Commission lorsque celle-ci affirme "qu'il en résultera certaines conséquences et difficultés pour l'agence de voyages concernée" et craint que l'ampleur de ces difficultés ait été sous-estimée.

4.4.1. Les agences de voyages qui traitent avec des clients qui ne sont pas immatriculés au registre de la TVA choisiront naturellement le régime de la marge, alors que celles dont les clients sont des entreprises immatriculées préféreront que les dispositions normales s'appliquent en matière de TVA. Tant qu'une agence de voyages traite principalement ou exclusivement avec un type de clients, cela ne causerait aucune difficulté excessive, mais les agences de voyages ont fréquemment les deux types de clients et cela entraînerait de sérieuses complications administratives, à tel point que de telles agences de voyages pourraient être incitées à répartir leurs opérations sur deux entreprises différentes.

4.4.2. L'agence de voyages n'est pas la seule à être affectée. Lorsqu'elle choisit d'appliquer les dispositions normales en matière de TVA, cela a des conséquences pour les tiers. L'agence devra demander à son fournisseur une facture TVA afin de pouvoir demander le remboursement de sa taxe versée en amont et de fournir à son client une facture TVA qui détaille les éléments des différentes facturations nationales de la TVA de manière à ce que le client puisse à son tour demander le remboursement de la TVA (via la lourde procédure de la 8e directive si les fournisseurs sont situés dans d'autres États membres) et, lorsque le fournisseur est un intermédiaire, cette demande devra être transmise à son fournisseur et ainsi de suite en remontant la chaîne des fournisseurs.

4.4.3. Une agence de voyages pourra faire une réservation groupée de chambres d'hôtel pour une saison et l'hôtelier recevra une facture pour la réservation globale qui sera considérée comme une transaction unique; lorsque la plus grande partie de ses clients sont des personnes qui ne sont pas immatriculées au registre de la TVA, le prix facturé inclura dans certains cas la TVA; si l'agence de voyages a vendu par la suite à une entreprise immatriculée au registre de la TVA un forfait comprenant un séjour dans l'une de ces chambres, elle devrait maintenant pouvoir s'adresser à nouveau à l'hôtelier et demander une facture amendée pour la transaction originale et une facture TVA incluse pour la chambre pendant la période en question. Pour ces raisons, le Comité est préoccupé par le fait que, dans de nombreux cas, la disposition permettant de ne pas participer au régime de la marge se révèle inapplicable dans la pratique.

4.4.4. Les autorités responsables de la TVA rencontreront également des complications administratives. Il est à craindre que, lorsque l'agence de voyages choisit de ne pas participer au régime de la marge, l'administration ne puisse en aucune manière vérifier si l'agence a respecté son obligation de s'immatriculer au registre de la TVA dans d'autres États membres. De plus, l'État membre à qui le remboursement est demandé devra s'assurer que l'agence de voyages a choisi d'appliquer les dispositions normales en matière de TVA, auquel cas elle est en droit de demander un remboursement de la TVA versée en amont - dans ce cas, elle ne fournit pas de services au titre du régime de la marge établi par l'article 26, et n'est donc pas en droit de récupérer la TVA versée en amont.

5. L'évaluation d'impact de la Commission

5.1. La Commission soutient qu'une législation communautaire est nécessaire dans ce domaine pour poursuivre l'harmonisation du régime de la marge et pour prévenir des distorsions de la concurrence, notamment en ce qui concerne l'avantage concurrentiel dont jouissent actuellement les organisateurs non européens par rapport à leurs concurrents européens. Cependant, comme cela a déjà été relevé, le pouvoir discrétionnaire des États membres créera de nouvelles différences entre les États membres et il est peu probable que l'avantage concurrentiel des organisateurs non européens soit réduit de manière significative.

5.1.1. La Commission poursuit en disant que "l'application de règles identiques dans tous les États membres de l'UE ne peut que réduire les coûts des entreprises et encourager les opérateurs à développer leurs activités dans d'autres États membres". Le Comité est d'accord avec ce point de vue en tant que "déclaration de principe", mais les pouvoirs discrétionnaires donnés aux États membres signifieront que l'application ne sera pas la même dans tous les États membres.

5.2. La Commission déclare que l'application d'un régime de la marge globale simplifiera le fonctionnement du régime de la marge pour les entreprises. Le Comité accepte ce point de vue, mais note que les complications introduites par les dispositions relatives à la non-participation pourront avoir l'effet inverse.

5.3. La Commission déclare que ces propositions supprimeraient les distorsions de la concurrence dues à des organisateurs non européens qui ne payent pas la TVA sur leur marge mais cela dépend de la capacité à définir des moyens efficaces pour mettre en oeuvre la législation. Le Comité estime que cela serait très difficile.

5.4. La Commission est d'avis que "la TVA a une faible incidence sur l'emploi". Le Comité considère que cette assertion n'est pas prouvée.

5.5. Le nombre d'organisations qui ont été consultées par la Commission sur la proposition semble plutôt réduit.

6. Conclusions

6.1. Le Comité se félicite de l'intention de la Commission d'améliorer le fonctionnement du régime de la marge et estime que les propositions consistant à calculer une marge globale et à éliminer un certain nombre d'options existantes et de dérogations accordées aux États membres constituent des améliorations louables. La Commission se félicite également que le régime de la marge peut maintenant être appliqué à des transactions entre les agences de voyages. Il est probable que ces changements profitent notamment aux PME. Toutefois, le Comité regrette que l'application du calcul de la marge globale ait été laissée à la discrétion des États membres.

6.2. Le Comité est préoccupé par les complexités que peuvent entraîner les dispositions relatives à la non-participation. Afin d'être placées sur un pied d'égalité avec les organisateurs des pays tiers lorsqu'ils fournissent des biens à des clients immatriculés au registre de la TVA, les agences de voyages établies dans l'UE seraient obligées de ne pas appliquer le régime de la marge; cela les entraînerait dans toutes les complexités des dispositions normales en matière de TVA; leurs clients ne pourraient obtenir le remboursement de la TVA payée qu'en ayant recours à la lourde procédure de la 8e directive et uniquement dans les cas où l'État membre concerné est prêt à accepter des demandes en ce qui concerne ce type de dépenses.

6.3. Le Comité pressent que des difficultés seront rencontrées dans l'obtention de la conformité de la part des organisateurs basés en dehors de l'UE. Si aucun moyen satisfaisant n'est trouvé pour obtenir cette conformité, l'incitation des organisateurs basés au sein de l'UE, à délocaliser leur entreprise ne sera pas supprimée.

6.4. Le Comité n'est pas totalement convaincu par l'évaluation d'impact de la Commission. Il souhaite également que la Commission procède à une évaluation ex-post après que la nouvelle directive aura été en vigueur pendant une période raisonnable.

Bruxelles, le 17 juillet 2002.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) Lettre du 13 septembre 1978.

(2) Lettre du 19 octobre 1978.

(3) COM(2000) 348 final du 7.6.2000.