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Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux" (COM(2001) 803 final — 2001/0026 ACC)

Journal officiel n° C 241 du 07/10/2002 p. 0050 - 0056


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux"

(COM(2001) 803 final - 2001/0026 ACC)

(2002/C 241/09)

Conformément à l'article 175 (1) du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil a décidé le 19 juin 2002 de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section "Agriculture, développement rural, environnement", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 20 juin 2002 (rapporteur: M. Sklavounos).

Lors de sa 392e session plénière des 17 et 18 juillet 2002 (séance du 17 juillet), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 121 voix pour et 4 abstentions.

1. Introduction

1.1. La proposition de décision du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux(1) mettra en oeuvre les dispositions de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC, de l'anglais "Prior Informed Consent") afin que la Communauté européenne ratifie cette convention(2).

1.2. Le CESE soutient les stratégies de développement durable et encourage une approche prudente concernant la gestion des produits chimiques afin d'éviter tout dommage à la santé et à l'environnement. En améliorant l'accès à l'information et en aidant à la prise de décision dans les pays en développement, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause pourrait réduire l'exposition des populations humaines et de leur environnement à certains produits chimiques dangereux. Le CESE se félicite du rôle de premier plan joué par la Communauté européenne dans l'élaboration d'une convention significative et du fait que la Communauté ait insisté pour faire en sorte que les pays exportateurs reconnaissent leurs responsabilités à l'égard des pays en développement, en dépit de l'opposition d'un certain nombre d'autres pays industrialisés à un grand nombre des propositions visant à atteindre cet objectif. Le règlement d'application s'inscrit dans le prolongement de la position des États membres selon laquelle il est approprié d'aller au-delà des dispositions de la convention afin d'aider réellement les pays en développement à mieux s'informer sur les produits chimiques dangereux exportés d'Europe, d'accroître la transparence dans la prise de décision et d'améliorer la gouvernance. Le CESE soutient ces efforts qui ne contribueront pas seulement au développement durable mais réduiront également les risques au niveau mondial. Le règlement réaffirme l'intention de la Communauté européenne de proposer une assistance technique aux pays en développement afin de renforcer leur capacité réglementaire, objectif soutenu par le CESE.

1.3. La convention PIC doit être ratifiée par 50 signataires pour être juridiquement contraignante et, comme la Communauté européenne y est partie en tant qu'"organisation régionale d'intégration économique", il est important que le règlement soit adopté rapidement pour permettre à la Communauté de ratifier la convention. Actuellement, la convention de Rotterdam a été signée par 73 parties, y compris la Communauté européenne et l'ensemble des États membres à l'exception de l'Irlande. Toutefois, elle n'est toujours pas entrée en vigueur, seuls 21 signataires l'ayant ratifiée à ce jour. Le CESE invite à une ratification mondiale rapide tout en déplorant que la Commission européenne n'ait pas agi plus rapidement.

1.4. Le nouveau règlement(3) remplacera l'actuel règlement (CEE) n° 2455/92(4) concernant les exportations et les importations de certains produits chimiques dangereux. Plus strict que l'actuel règlement, il introduit un certain nombre d'éléments qui ne figurent pas dans la convention dans le but d'aider les pays en développement à adopter des décisions réglementaires mieux étayées.

2. Contexte

2.1. Il convient de revenir brièvement sur l'historique de la convention PIC. En 1989, la procédure PIC a été introduite dans le Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ainsi que dans les lignes directrices de Londres applicables à l'échange de renseignements sur les produits chimiques qui font l'objet du commerce international du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). Elle est appliquée depuis 1991 à titre volontaire. La raison d'être initiale est née de la préoccupation que des produits chimiques dont l'usage est interdit ou réglementé dans les pays industrialisés soient exportés et utilisés dans des pays en développement. La question de l'interdiction de l'exportation des produits chimiques interdits est soulevée par certains gouvernements et organisations de défense de l'intérêt général. Toutefois, la procédure PIC a été mise au point parce que:

a) de nombreux pays en développement ne voulaient pas que leur capacité à importer et utiliser des produits chimiques soit réglementée par l'action des pays industrialisés;

b) si la demande pour ces produits chimiques perdure, la production se délocalisera et le commerce vers les pays en développement se poursuivra;

c) cette mesure ne pouvait s'appliquer qu'à des produits chimiques interdits ou que l'on a cessé d'utiliser et non aux produits chimiques strictement réglementés;

d) de nombreux pesticides qui nuisent à la santé ou à l'environnement dans les pays en développement n'ont pas été interdits ni strictement réglementés dans les pays industrialisés;

e) des normes strictes en matière de gestion des produits chimiques dans les pays en développement profiteront aux consommateurs dans ces pays comme dans ceux qui consomment leurs exportations agricoles, notamment dans l'Union européenne, en raison de la réduction des résidus de pesticides.

2.2. Néanmoins, sous certaines conditions, l'on peut envisager d'interdire l'exportation de certains produits chimiques si l'on peut aider les pays en développement à trouver des solutions de rechange. Une seconde convention internationale, la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP), vise à arrêter totalement la production et l'utilisation de certains produits chimiques, 12 à l'origine dont neuf pesticides(5). À elles deux, les conventions de Stockholm et de Rotterdam amélioreront la sécurité et la gestion des produits chimiques dangereux au niveau mondial.

2.3. L'atout majeur de la procédure PIC réside dans son rôle en matière d'échange d'informations et d'aide au renforcement des capacités réglementaires concernant les produits chimiques dans les pays en développement, ce qui contribue grandement au développement durable. À l'occasion du sommet de la Terre de 1992, des gouvernements sont convenus qu'il y avait lieu que la procédure PIC prenne la forme d'une convention juridiquement contraignante d'ici à l'an 2000. Si des propriétés dangereuses de certains produits chimiques apparaissent, les gouvernements des pays industrialisés sont en mesure d'identifier les risques et de prendre des mesures pour les interdire ou les réglementer strictement afin de protéger la santé humaine et/ou l'environnement. La plupart des pays en développement ne disposent pas d'une législation autorisant de telles mesures, des ressources scientifiques et techniques permettant d'évaluer les risques ni des laboratoires pour effectuer les analyses ni d'autres ressources essentielles. La convention PIC fournit aux pays en développement des informations solides concernant les mesures réglementaires prises en matière de produits chimiques dangereux et elle les aide à empêcher les importations non désirées de ce type de produits chimiques. Les gouvernements sont convenus de l'appliquer à titre volontaire à partir de sa date de signature, à savoir le 11 septembre 1998. La convention prévoit que les États peuvent adopter des mesures plus strictes mais néanmoins conformes à ses objectifs.

3. Les principaux éléments de la convention de Rotterdam et les produits chimiques auxquels s'applique le nouveau règlement

3.1. L'adoption de ce règlement permettra à l'Union européenne de ratifier la convention de Rotterdam dont les principaux éléments sont les suivants:

- les gouvernements doivent désigner une "autorité nationale désignée" (AND) chargée d'exercer les fonctions administratives requises par la convention;

- les gouvernements doivent notifier au secrétariat PIC(6) toute interdiction ou réglementation stricte à l'encontre d'un produit chimique au plus tard 90 jours après l'adoption de la mesure de réglementation finale;

- les gouvernement ayant interdit ou strictement réglementé un produit chimique doivent présenter une notification d'exportation aux pays importateurs au moins jusqu'à ce que le produit chimique soit inscrit sur la liste PIC et que les pays importateurs aient indiqué s'ils autorisaient ou interdisaient cette exportation;

- un produit chimique pourra figurer sur la liste PIC après avoir été interdit ou strictement réglementé (conformément à la définition donnée par la convention) par deux États dans deux régions du monde;

- en outre, les préparations pesticides extrêmement dangereuses qui s'avéreraient nuire gravement à la santé et à l'environnement dans les pays en développement comme dans les pays à économie en transition peuvent être inclus dans la procédure PIC par ces pays, à la condition que des incidents spécifiques aient été relevés, et ne nécessitent pas une interdiction ou une réglementation stricte. Bien que ces pays puissent interdire ou réglementer strictement de tels pesticides lorsque leur législation en vigueur le permet, cette mesure ne saurait être une condition préalable;

- un comité d'étude des produits chimiques, composé d'experts nommés par les parties à la convention, étudie les mesures de contrôle validées par le secrétariat et, si ces dernières correspondent aux critères figurant dans la convention, le comité d'étude des produits chimiques sera alors invité à élaborer un document d'orientation des décisions;

- la conférence des parties décide s'il convient ou non d'inscrire un produit chimique sur la liste PIC; une fois le produit chimique inscrit sur la liste, les gouvernements reçoivent le document d'orientation des décisions et sont invités à se prononcer sur l'autorisation ou l'interdiction de l'importation du produit chimique;

- les États veilleront à ce que leurs exportateurs respectent les décisions en matière d'importation.

3.1.1. Le nouveau règlement crée les infrastructures permettant de participer aux mécanismes de la convention, notamment la désignation des Autorités nationales désignées, la participation à la conférence des parties et au comité d'étude des produits chimiques ainsi qu'un mécanisme permettant aux États membres de préparer la documentation technique. Le règlement précise bien que la Communauté européenne prendra des décisions en tant qu'importateur de produits chimiques tout en respectant ses obligations en tant qu'exportateur de produits chimiques.

3.2. Le règlement s'applique aux produits chimiques interdits (y compris ceux qui ont été retirés de la circulation) ou strictement réglementés dans l'UE pour des raisons de protection de la santé et de l'environnement. En ce qui concerne les "pesticides", la définition couvre ceux qui sont réglementés en tant que "produits phytosanitaires" et "produits biocides". Les produits chimiques industriels concernent quant à eux deux catégories, ceux "destinés à un usage professionnel" et ceux "destinés au grand public". À l'annexe I figurent les produits chimiques auxquels s'applique le règlement:

- Partie 1: liste des produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans la Communauté et par conséquent soumis à la procédure de notification d'exportation (la liste comprend des produits chimiques déjà soumis à la procédure PIC pour lesquels les obligations de notification d'exportation peuvent avoir cessé).

- Partie 2: liste de produits chimiques pour lesquels la mesure de contrôle visant à les interdire ou à les réglementer strictement répond aux critères pour être soumis à la notification PIC (à l'exclusion de ceux déjà inscrits sur la liste PIC).

- Partie 3: liste des produits chimiques déjà soumis à la procédure PIC.

3.2.1. Le champ d'application du règlement est plus large que celui de la convention en ce qu'il exige une notification d'exportation pour certains articles ou produits renfermant un produit chimique interdit ou strictement réglementé sous sa forme (pure) n'ayant pas encore réagi. En outre, les articles ou produits énumérés à l'annexe V du présent règlement qui sont interdits dans la Communauté ne sont pas exportés.

3.2.1.1. D'autres produits chimiques seront ajoutés à la liste figurant à l'annexe I lorsque des mesures de réglementation finale appropriées seront prises en vertu du droit communautaire ou lorsque des produits chimiques seront ajoutés au champ d'application de la convention à la suite de notifications adressées par des parties.

4. Avis du CESE sur les mesures mises en avant par le règlement

4.1. En adoptant ce règlement permettant de mettre en oeuvre la convention PIC, et conformément aux nouveaux principes considérés comme importants, notamment "le partage des responsabilités et la coopération entre parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement contre des dommages potentiels", cette proposition avance un certain nombre de mesures importantes. Le CESE souhaite attirer l'attention sur les avantages des mesures suivantes reprises dans le règlement et propose une action afin de promouvoir ces objectifs:

Les notifications d'exportation

4.1.1. La notification d'exportation de produits chimiques interdits ou strictement réglementés se poursuivra jusqu'à l'inscription du produit chimique sur la liste PIC et, le cas échéant, la notification d'exportation pourra se poursuivre à la demande des pays importateurs; les produits chimiques figurant aux parties 2 et 3 de l'annexe I ne seront pas exportés sans le consentement explicite du pays importateur. En modifiant la disposition de la convention concernant le maintien du "statu quo" lorsqu'une partie ne donne pas son consentement explicite à l'importation, les objectifs de la convention sont renforcés. Le CESE soutient l'importance de la notification d'exportation actuelle et recommande que tout soit mis en oeuvre afin de veiller à ce que toutes les parties intéressées dans les pays en développement, notamment les groupes d'intérêt public, soient sensibilisés à la poursuite des importations.

L'accès à l'information sur les exportations

4.1.2. L'article 9 encourage l'accès à l'information en prévoyant qu'un exportateur notifie à l'Autorité nationale désignée de son État membre les quantités expédiées de tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans l'UE ou de tout produit chimique relevant de la convention et une synthèse des informations non confidentielles sera mise à la disposition du public. Le CESE approuve l'initiative de la Commission européenne et de l'industrie chimique de conclure un accord à titre volontaire, avant que la Communauté ne ratifie la convention de Rotterdam et que celle-ci ne devienne juridiquement contraignante, afin de fournir chaque année des informations sur les quantités de produits chimiques exportés couverts par le règlement (CEE) n° 2455/92. La bonne volonté de l'industrie chimique à participer à cette initiative doit être reconnue et appréciée sans réserves, d'autant que des industries d'autres régions du monde ne seront pas encore soumises à cette obligation. Le CESE se réjouit également de l'initiative de la Commission européenne de rendre publiques chaque année, sous forme d'agrégat, des informations concernant les exportations et prend acte de son engagement à veiller à ce que les pays importateurs aient un accès total et régulier à l'ensemble des informations recueillies par la Commission européenne. Néanmoins, le Comité:

- invite la Commission européenne à publier cette information sur la base des exportations des États membres, dans la mesure où la confidentialité commerciale n'est pas mise en cause;

- propose que la Commission européenne recueille et mette à la disposition du public des informations sur les lieux de production et sur les chiffres de la production annuelle de tout produit chimique couvert par ce règlement ou sur d'autres mesures reprises par le Livre blanc "Stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques"(7).

4.1.2.1. La Commission européenne gère une base de données accessible au public concernant les exportations vers les pays importateurs. Toutes les exportations sont néanmoins repérées comme originaires de la Communauté. Le nom de l'État membre exportateur représente une information importante pour le grand public et le CESE estime que cette information devrait être couramment disponible.

L'accès des pays importateurs à l'information et à l'assistance

4.1.3. La Commission européenne et les États membres faciliteront la mise à disposition d'informations scientifiques, techniques, économiques et juridiques (tout en prenant en considération la nécessité de protéger les informations commerciales confidentielles) concernant les produits chimiques couverts par le règlement, notamment des informations en matière de toxicologie, écotoxicologie et de sécurité. En augmentant considérablement la quantité d'informations mise à la disposition des pays en développement, le CESE estime que la Communauté européenne doit mettre à disposition des fonds pour mettre en oeuvre les priorités suivantes fixées par le règlement:

4.1.3.1. le soutien au réseau d'informations sur le renforcement des capacités mis en place par le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique;

4.1.3.2. la transmission d'informations supplémentaires demandées par une partie importatrice concernant un produit chimique ou une mesure réglementaire;

4.1.3.3. la transmission aux pays traversés par des produits chimiques PIC en route vers leur destination, dans la langue appropriée, des informations et des détails pertinents concernant les mouvements de transit.

Les obligations afférentes aux exportations de produits chimiques

4.1.4. Le CESE approuve la disposition du règlement qui prévoit que les obligations de l'UE concernant la classification, le conditionnement et l'étiquetage s'appliquent également aux exportations et que les données relatives à la sécurité doivent être disponibles dans la ou les langue(s) principale(s) du pays de destination. Toutefois, d'autres problèmes que l'exportateur ne peut pas maîtriser peuvent apparaître pendant le transport: les chargements de produits chimiques interdits ou strictement réglementés peuvent traverser un certain nombre de pays et être manipulés par de nombreuses personnes qui n'ont pas été sensibilisées aux dangers, des entreprises de transport peu scrupuleuses peuvent dissimuler la nature du chargement. Le CESE propose que ces problèmes soient examinés dans les meilleurs délais, ce qui peut supposer, entre autres mesures(8), la nécessité de fournir les documents de transport accompagnant les produits chimiques dangereux dans les langues de l'ensemble des pays traversés par ces articles avant qu'ils n'atteignent leur destination finale. Au titre de l'assistance technique, il convient que la Communauté promeuve la formation des agents des douanes qui joueront un rôle fondamental dans les aspects pratiques de la mise en oeuvre de la convention PIC.

4.1.4.1. Des normes minimales concernant les produits chimiques exportés visent à garantir la qualité et la pertinence, en imposant le respect des exigences de pureté, de la durée de stabilité et de tailles de conditionnement appropriées de manière à éviter la création de stocks impossibles à écouler.

4.1.5. Le CESE invite la Commission européenne à veiller à ce que les pays en développement améliorent leur capacité à évaluer la pertinence des importations de produits chimiques, en axant l'aide au développement sur l'amélioration de la formation et la fourniture de laboratoires. Le CESE est conscient du problème majeur que posent les stocks de pesticides impossibles à écouler qui ont été accumulés en raison de la surproduction et de la fourniture de pesticides inappropriés ainsi que des mauvaises conditions de stockage dans les pays importateurs. Il faut soutenir des mesures visant à éviter l'accumulation de futurs stocks impossibles à écouler et promouvoir la mise à disposition de fonds afin d'éliminer les stocks actuels en toute sécurité.

L'interdiction d'exportation

4.1.6. L'interdiction d'exportation qui, à la discrétion du Conseil des ministres, peut être appliquée à certains produits chimiques et articles énumérés à l'annexe V, est une innovation importante et le CESE invite la Commission européenne à collaborer avec les États membre afin de faire en sorte que tous les articles renfermant des produits chimiques dangereux sous une forme qui nuira à ceux qui y sont exposés soient soumis à cette interdiction. Le CESE entend proposer ses conseils sur l'application plus large des interdictions d'exportation dans le cadre des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

L'assistance technique

4.1.7. La Commission européenne et les États membres sont invités à coopérer pour promouvoir l'assistance technique, et notamment la formation, nécessaires au développement des infrastructures, des capacités et du savoir-faire requis par les pays en développement pour gérer rationnellement les produits chimiques durant tout leur cycle de vie et pour mettre en oeuvre la convention. Le CESE estime qu'il convient d'aider les organisations de travailleurs et les ONG qui oeuvrent en faveur de la santé, de l'environnement et de systèmes agricoles qui réduisent la dépendance à l'égard des pesticides dangereux.

L'inscription des produits chimiques à l'Annexe I

4.1.8. Les produits phytosanitaires commercialisés dans les États membres sont régis par la directive 91/414/CEE. Un processus d'examen est en cours qui, en 2003, conduira au retrait du marché d'un grand nombre de pesticides (les produits phytosanitaires) en raison d'une insuffisance de données pour renouveler leur autorisation ou parce que le marché est trop petit pour que les fabricants et les distributeurs investissent dans la production des données demandées. Dans certains cas, le retrait du marché de ces produits est lié exclusivement à des raisons commerciales mais dans d'autres il relève de la préoccupation que le produit chimique ne nuise à la santé ou à l'environnement. La Commission européenne juge important que ces produits, qui ne figurent pas à la partie correspondante de l'annexe à la directive 91/414/CEE en raison de risques qu'ils font peser sur la santé et l'environnement, soient néanmoins identifiés et qu'une notification soit transmise conformément à la procédure PIC. C'est une initiative importante et pertinente à laquelle le CESE apporte son soutien tout en recommandant d'accélérer l'examen prévu sur la base de nouvelles données scientifiques et techniques. Les interdictions ou réglementations strictes de produits chimiques industriels en raison des risques qu'ils font peser sur la santé humaine ou l'environnement sont régis par la directive 76/769/CEE. Le CESE approuve le fait que ces mesures seront-elles aussi notifiées.

5. Observations et recommandations sur des questions non couvertes par le règlement

Le CESE attire plus particulièrement l'attention sur les éléments suivants de la convention.

Santé et sécurité au travail

5.1. Le CESE accorde une grande importance à la santé et à la sécurité au travail. En ce qui concerne les "produits chimiques industriels", le règlement précise qu'il s'applique aux produits chimiques destinés à un usage professionnel et aux produits chimiques destinés au grand public. Le CESE souligne que le terme de "d'usage professionnel" renvoie à toutes les personnes qui utilisent des produits chimiques dans l'exécution de leur travail afin d'indiquer clairement que le règlement doit s'appliquer à tous ceux qui sont susceptibles d'y être exposés sur leur lieu de travail, à leur domicile ou dans leur environnement au sens large.

Les interdictions dans les États membres

5.2. L'article 10, paragraphe 7 de la proposition interdit aux États membres d'adresser des notifications au secrétariat concernant les mesures de réglementation finales. Cela implique que seuls les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans tous les États membres (conformément aux directives 91/414/CEE, 98/8/CE, 79/117/CEE, 76/769/CEE et/ou à tout autre texte juridique communautaire) doivent être notifiés. Le CESE estime que lorsqu'un État membre a adopté une interdiction ou une réglementation stricte, cette information doit être mise à la disposition des pays importateurs et la Commission européenne doit instaurer des procédures afin de transmettre une "notification de mesure de contrôle" ou au moins veiller à ce que, dans le cadre de cet échange d'informations, la mesure soit notifiée aux pays.

Le soutien à l'innovation dans l'industrie chimique

5.3. Le CESE reconnaît le rôle important joué par une industrie chimique innovatrice et compétitive en Europe et estime qu'il convient que ses activités soient pleinement soutenues par des politiques qui encouragent le développement durable. Le CESE invite les entreprises comme la Commission européenne à promouvoir la recherche d'alternatives, notamment des contrôles biologiques et d'autres méthodes de gestion des nuisibles, à la production et à l'utilisation de pesticides. Ces mesures devraient viser à soutenir à la fois une compétitivité durable et une productivité écologique et à lancer une stratégie communautaire de promotion de l'agriculture biologique et de développement rural durable. Le CESE invite la Commission européenne à aider les entreprises dans leurs efforts en vue de contribuer au développement durable et à l'innovation écologique en encourageant la recherche et le développement, la formation et l'octroi de bourses appropriées.

5.3.1. Le CESE estime que l'industrie chimique européenne est un chef de file au niveau mondial en ce qui concerne la responsabilité des entreprises en matière d'environnement et de travail dans les pays en développement et l'encourage à conserver ce rôle moteur(9).

5.3.2. Le CESE soutient la mise en place de spécifications de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture concernant les produits dans le commerce international.

La directive 98/8/CE

5.4. Par le passé, dans son avis sur la "proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché de produits biocides"(10), le CESE a insisté sur la nécessité de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement par le biais d'une évaluation nationale harmonisée des dossiers relatifs à ces substances dangereuses. Le Comité déplore que l'ensemble des États membres n'ait pas encore transposé la directive dans le droit national.

5.4.1. Ce n'est que récemment que la Commission européenne a introduit des procédures devant la Cour de justice à l'encontre de certains États membres (la France, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et l'Irlande) pour ne pas avoir transposé en droit national les dispositions de la directive 98/8/CE; le CESE invite de nouveau la Commission à examiner plus en détail cette question.

L'éducation et la formation pour les pays en développement

5.5. Dès 1991, aux paragraphes 2.7 et 2.8 de son avis sur la "proposition de règlement du Conseil concernant les exportations et les importations de certains produits chimiques dangereux"(11), le CESE a "recommandé que la Communauté et les organisations internationales s'engagent à mettre en oeuvre un programme de diffusion de l'information sur ces procédures au sein des pays importateurs, et à assister les pays moins développés dans la mise en place d'instruments adéquats leur permettant de tirer immédiatement profit des informations qui leur seront transmises et (...) lui a suggéré l'élaboration d'un manuel d'utilisation afin de rendre plus aisée la mise en application du règlement par les opérateurs de la Communauté". De la même manière, le CESE avait évoqué la nécessité de développer la formation et l'éducation concernant ces questions environnementales. Ce type de recommandation est également formulé par les Nations unies et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture lorsqu'elles encouragent l'aide aux pays en développement et aux pays à économie en transition par la mise en oeuvre de projets spécifiques visant à déterminer les préparations pesticides extrêmement dangereuses qui posent des problèmes dans les conditions d'utilisation prévalentes dans ces pays. Il convient de bien prendre en compte cet élément dans la perspective de l'élargissement de l'UE et il y a lieu de promouvoir des projets dans le cadre du Bureau d'assistance technique et d'échange d'information de la Commission européenne.

5.6. Il convient que les politiques nationales des États membres s'attaquent à l'application des normes, à la mise en place de programmes éducatifs et de programmes visant à sensibiliser leurs citoyens, à accroître les moyens en matière de réduction et de gestion des risques, à renforcer les mécanismes et programmes institutionnels ainsi que les systèmes et réseaux d'information et les liens Internet. Il convient d'encourager et d'assurer l'instauration de dispositifs de coordination interministérielle au niveau national.

Un mécanisme consultatif pour les organisations de travailleurs et les ONG

5.7. Dans son avis sur la "Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales ayant pour but principal la défense de l'environnement"(12), le CESE précise au paragraphe 4 "qu'il faut encourager et financer l'action et l'engagement en faveur de l'environnement des autres ONG qui représentent les citoyens européens en leur qualité de travailleurs, d'employeurs, d'agriculteurs ou de consommateurs et dont le rôle dans la mise en oeuvre des politiques environnementales est des plus importants". Lors du renforcement du dispositif législatif, il convient de veiller à la participation de toute une série d'acteurs. Le CESE soutient la nécessité d'instaurer des mécanismes consultatifs qui permettent aux acteurs de faire part de leurs points de vue à la Commission européenne et déplore de ne pas être consulté lorsque les annexes au nouveau règlement feront l'objet de modifications. Le CESE prend néanmoins acte de ce que la Commission européenne convie les acteurs aux réunions qui les intéressent dans le cadre du présent règlement et il invite la Commission européenne à mettre en place une consultation aussi large que possible de l'ensemble des acteurs concernés afin de garantir la transparence et l'expression de tous les points de vue. Dans ces circonstances, le CESE constate qu'il est en mesure de jouer un rôle important en tant que forum de promotion des points de vue des acteurs concernés.

La réduction des pesticides

5.8. Le lancement d'activités visant à réduire les risques liés à l'utilisation de pesticides a été principalement motivé à la fois par l'expérience tirée de leur utilisation et par la nécessité de promouvoir un développement agricole plus durable. Parmi ces activités figurent: l'enregistrement des produits, l'éradication des pesticides dangereux, l'établissement de codes de pratiques, des mesures (formation, éducation) visant à réduire les risques auxquels les travailleurs sont exposés, la promotion de modes de culture plus durables, la mise en place de seuils, des recherches afin d'identifier des pratiques alternatives de contrôle des mauvaises herbes, l'identification de variétés de récoltes résistantes aux mauvaises herbes, une gestion intégrée des nuisibles (GIN) et l'octroi de labels aux produits respectueux de l'environnement. Ces activités déterminent une gestion raisonnée des produits chimiques. Il convient de réexaminer d'une part le financement que l'UE consacre à la recherche afin de répondre aux besoins de ces activités et d'autre part les soutiens financiers au titre de l'aide au développement afin de veiller à ce que cette dernière soit bien axée sur l'agriculture durable et des pratiques saines de gestion des nuisibles promouvant une gestion intégrée en la matière, des pratiques biologiques et d'autres pratiques écologiques.

L'application

5.9. Les questions comme le règlement des différends, la responsabilité du fait de produits et le trafic illicite de produits chimiques dangereux nécessitent une plus grande attention et la mise en place d'une politique harmonisée avec les autres conventions en la matière.

5.9.1. Il convient de rattacher le contrôle des produits chimiques au "principe de précaution" comme cela figure dans la Déclaration de Rio. De la même manière, il convient de promouvoir le principe de "prévention de la pollution". Ces deux éléments devraient être mis en exergue dans l'approche retenue par la Commission.

5.9.2. En ce qui concerne les dispositions relatives aux sanctions (articles 17 et 21), le CESE déplore que la Commission ne soit toujours pas habilitée ou en mesure de suivre la bonne application des règles communautaires en la matière. Les sanctions relevant des États membres individuellement, des distorsions des échanges peuvent survenir.

La base légale

5.10. Cette proposition concerne principalement des préoccupations d'ordre écologique et non le commerce international. Le CESE s'interroge sur le choix de la base légale (article 133) effectué par la Commission. La Cour de justice a conclu dans son avis 2/00 sur la convention sur la biodiversité et le protocole de Carthagène (la proposition en question de la Commission était de même nature) que l'article 175, paragraphe 1 est la base légale appropriée pour ces questions. Le CESE approuve et soutient la décision récente (30 avril 2002) du Conseil des ministres de modifier la base légale afin de répondre à ces inquiétudes.

Bruxelles, le 17 juillet 2002.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) COM(2001) 803 final.

(2) Voir COM(2001) 802 final.

(3) COM(2001) 803 final.

(4) JO L 251 du 29.8.1992, p. 13.

(5) Voir l'avis du Comité économique et social sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d'action communautaire pour l'environnement pour la période 2001-2010, JO C 221 du 7.8.2001, pp. 80-85.

(6) Les gouvernements représentent l'instance de décision (par le biais du comité international de négociation - CIN) puis leurs décisions doivent être ratifiées par la conférence des parties (CDP). Le secrétariat applique les procédures fixées par la convention et met en oeuvre les décisions du CIN et de la CDP.

(7) COM(2001) 88 final.

(8) Actuellement, ces documents sont publiés en six langues conformément aux procédures des Nations unies en vigueur.

(9) Voir également l'avis du Comité économique et social sur "Les droits de l'homme au travail", JO C 260 du 17.9.2001, pp. 79-85, l'avis du Comité économique et social sur le "Livre vert: Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises", CES 355/2002 et l'avis du Comité économique et social sur le "Livre blanc: Stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques", JO C 36 du 8.2.2002, pp. 99-104.

(10) Avis du Comité économique et social sur la "Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché de produits biocides", JO C 174 du 17.6.1996, p. 32.

(11) Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant les exportations et les importations de certains produits chimiques dangereux", JO C 191 du 22.7.1991, p. 17.

(12) Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales ayant pour but principal la défense de l'environnement", JO C 36 du 8.2.2001, p. 108.