52002AE0022

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais"

Journal officiel n° C 080 du 03/04/2002 p. 0006 - 0008


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais"

(2002/C 80/02)

Le 15 octobre 2001, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section "Marché unique, production et consommation", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 17 décembre 2001 (rapporteur: J. Bento Gonçalves).

Lors de sa 387e session plénière des 16 et 17 janvier 2002 (séance du 16 janvier 2002), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 89 voix pour 5 abstentions.

1. Introduction

1.1. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative aux engrais présentée par la Commission a pour objet d'harmoniser et de rassembler dans un document unique plus lisible les 18 directives existantes, car elles sont d'une grande complexité et très dispersées.

1.1.1. Le choix du règlement se justifie par le fait que c'est un instrument plus adapté à cette approche harmonisée. Un règlement facilitera la mission des États membres en ce qui concerne la mise en oeuvre et le contrôle des dispositions, de même qu'il sera plus approprié pour les citoyens européens et les entreprises européennes.

1.2. La proposition à l'examen est le fruit d'une refonte; une partie du texte à été reprise des anciennes directives, avec quelques modifications pour la faire correspondre à la nouvelle structure. La philosophie du texte n'a pas changé de manière significative mais l'on peut constater néanmoins:

- des améliorations rédactionnelles;

- une codification des textes;

- des modifications décrites dans les observations générales et particulières;

- le retrait des spécifications techniques du texte juridique et leur intégration dans différentes annexes, ce qui offre un moyen relativement simple d'utiliser cette réglementation et d'y ajouter d'autres groupes d'engrais sans qu'il soit nécessaire de procéder à une restructuration intégrale de l'instrument en question.

2. Contenu et synthèse du document de la Commission

2.1. La proposition à l'examen est une refonte des directives du Conseil et de la Commission concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais. Elle intègre dans un même texte les directives suivantes:

- Directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais;

- Directive 80/876/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote;

- Directive 87/94/CEE de la Commission, du 8 décembre 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux procédures visant le contrôle des caractéristiques, des limites et de la détonabilité des engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote;

- Directive 77/535/CEE de la Commission, du 22 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse des engrais,

ainsi que les 14 amendements et adaptations au progrès technique de ces directives.

2.2. Les recommandations du groupe SLIM(1) d'aborder certains aspects à l'occasion de la refonte ont été prises en considération de la manière suivante:

a) Mise en place d'un groupe ad hoc pour conseiller la Commission;

b) Critères pour la décision relative à de nouveaux types d'engrais (y compris organiques);

c) Dispositions concernant les types d'engrais à ajouter à la liste;

d) Dispositions concernant les mélanges d'engrais selon compatibilité;

e) Dispositions concernant l'évaluation par les pairs des dossiers des nouveaux types d'engrais qui suscitent des préoccupations pour la santé et la sécurité;

f) Conditions pour l'ajout de nouveaux groupes d'engrais;

g) Contrôles par un réseau de laboratoires accrédités et rapports;

h) Groupe d'étude sur le cadmium;

i) Mélanges d'engrais.

2.3. Cette refonte, réalisée sans modification significative quant au fond, a été structurée de manière à exclure autant que possible du texte juridique toutes les spécifications techniques et à les inclure dans les annexes. Le principe directeur a donc été de donner au texte juridique un caractère aussi général que possible.

2.4. Les annexes techniques ont été élaborées à partir des directives d'origine et remaniées. Le groupe de travail a réexaminé les annexes et introduit quelques changements assez mineurs. En particulier, les spécifications techniques concernant les teneurs en éléments fertilisants n'ont pas été changées et les niveaux de tolérance ont tous été indiqués dans l'annexe.

2.5. L'instrument juridique choisi est celui d'un règlement. Ce choix est justifié par les nombreuses adaptations au progrès technique dont cette législation a fait et fera encore l'objet.

3. Observations particulières

3.1. Autant que possible, toutes les spécifications techniques ont été exclues du dispositif législatif et insérées dans des annexes car le principe directeur de cette refonte a été de donner au texte juridique un caractère aussi général que possible. Le classement dans les annexes des différents groupes d'engrais actuellement inclus dans la législation offre un moyen relativement simple d'utiliser cette réglementation et d'y adjoindre d'autres groupes d'engrais sans exiger de restructurer l'instrument tout entier.

3.2. L'objectif de la législation communautaire relative aux engrais est d'assurer la libre-circulation de ces produits à l'intérieur de l'Union européenne tout en spécifiant les caractéristiques auxquelles ils doivent se conformer. Parmi celles-ci figurent leur composition, leur étiquetage et leur emballage.

3.3. Cette proposition de règlement s'adresse en particulier aux grandes entreprises chimiques productrices d'engrais minéraux et aux importateurs d'engrais minéraux fabriqués en dehors de l'Union européenne. Comme il s'agit d'une refonte, aucun changement majeur ne sera requis par cette proposition auprès des entreprises concernées.

4. Observations spécifiques

4.1. Liste des principales modifications apportées au texte:

4.1.1. Les considérants n° 1, 2, 7, 14 et 15 sont nouveaux.

4.1.2. L'article 2 est nouveau. Pour les termes les plus importants, des définitions ont été introduites; la plupart sont équivalentes à celles utilisées par le CEN (Centre européen de normalisation).

4.1.3. L'article 4 a été rédigé de manière à mettre clairement en évidence les responsabilités de la personne (fabricant ou importateur) qui met l'engrais sur le marché.

4.1.4. À l'article 9, (essentiellement adapté de l'article 4 et de l'annexe II de la directive 76/116/CEE, de l'article premier de la directive 88/183/CEE et de l'article 4 de la directive 89/530/CEE), les mentions de l'alinéa a) "pour les engrais mélangés, 'mélange' après la désignation du type" sont nouvelles.

4.1.5. À l'article 14 (adapté de l'article 8 de la directive 89/530/CEE), la référence à la santé des plantes aux points a) et c) est nouvelle et s'ajoute à la référence à la santé humaine et animale déjà présente dans l'ancien texte.

4.1.6. À l'article 15 (adapté de l'article 9 de la directive 80/876/CEE), les passages suivants sont nouveaux: "santé des hommes ou des animaux, ou pour l'environnement" au point 1) et "si nécessaire, elle consulte sans tarder le comité technique ou scientifique concerné de la Commission. La Commission informe les États membres des conclusions dudit comité" au point 2). La clause de sauvegarde de l'article 15 n'était jusqu'à présent incluse que dans la directive 80/876/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote. Elle s'applique désormais à l'ensemble de la législation communautaire sur les engrais.

4.1.7. L'article 16 est nouveau.

4.1.8. À l'article 17, (adapté des articles premier et 2 de la directive 89/284/CEE) les mentions relatives au calcium au point 1) ainsi que la totalité du point 2) sont nouveaux.

4.1.9. À l'article 18 (adapté de l'article 7 de la directive 89/284/CEE), la mention du calcium est nouvelle.

4.1.10. Au point 4) de l'article 19, (adapté de l'article 6 de la directive 89/284/CEE), le passage suivant est nouveau: "Les nombres sont indiqués avec une décimale, sauf dans le cas des oligo-éléments où le nombre de décimales est spécifié dans les sections E.2.2 et E.2.3 de l'annexe I".

4.1.11. L'article 20 est nouveau.

4.1.12. Au point 4) de l'article 21 (adapté de l'article 6 de la directive 89/284/CEE), le passage suivant est nouveau: "Les nombres sont indiqués avec une décimale, sauf dans le cas des oligo-éléments où le nombre de décimales est spécifié dans les sections E.2.2 et E.2.3 de l'annexe I".

4.1.13. L'article 22 est nouveau.

4.1.14. À l'article 23, (adapté de l'article 4 de la directive 89/530/CEE), le point 4) est nouveau.

4.1.15. Aux articles 25 à 28, (adaptés des articles premier à 7 de la directive 80/876/CEE), le champ d'application a été étendu des engrais simples aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium à forte teneur en azote afin de tenir compte de la nouvelle situation du marché. Selon l'ancienne législation, les engrais composés n'auraient pas fait l'objet d'essais de détonabilité, ce qui aurait créé une lacune que les États membres ont voulu combler pour des raisons de sécurité.

4.1.16. Au point 1) de l'article 27, (adapté de l'article 7 de la directive 80/876/CEE), la mention "sur le territoire de l'État membre concerné" est nouvelle.

4.1.17. À l'article 29, la deuxième phrase du point 1) ainsi que le point 4) sont nouveaux.

4.1.18. L'article 30 est nouveau et offre un meilleur cadre d'analyse et d'essai. Le groupe SLIM et les États membres ont jugé nécessaire d'introduire un système d'assurance de la qualité pour les laboratoires. En raison de la diversité des situations dans les États membres, des mesures transitoires ont également été introduites (voir article 34).

4.1.19. Le point 2 de l'article 31 est nouveau.

4.1.20. À l'article 32, les points 2) et 3) sont nouveaux.

4.1.21. À l'article 33, (adapté de l'article premier de la directive 98/97/CE), les mentions "par dérogation à l'article 5" et "31 décembre 2004" sont nouvelles. La dérogation accordée à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède mentionnée à l'article 33 a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2004 afin d'avoir suffisamment de temps pour prendre des mesures communautaires concernant le cadmium.

4.1.22. Les articles 34 à 37 sont nouveaux.

4.2. Liste des principales modifications aux annexes technique:

4.2.1. L'annexe I n'a pas subi de modification relativement à son contenu, par contre, la présentation des tableaux des parties B) et C) se fait sur 6 colonnes au lieu de 9 colonnes initialement. Le contenu des trois premières colonnes (dénomination du type, indications concernant le mode d'obtention et teneurs minimales en éléments fertilisants) figure désormais horizontalement et, pour chaque type d'engrais, dans un cartouche situé en tête de tableau.

4.2.2. Dans l'annexe III-3, méthode 1, paragraphe 1, le passage suivant est nouveau: "Les méthodes des cycles thermiques clos décrites dans la présente section sont considérées comme simulant de manière satisfaisante les conditions à prendre en compte dans le cadre de l'application du titre II, chapitre IV; cependant, ces méthodes ne simulent pas nécessairement toutes les conditions possibles durant le transport et le stockage".

4.2.3. L'annexe V est nouvelle.

5. Conclusions

Le Comité approuve la proposition de la Commission, qui consiste à remplacer par un règlement unique les 18 directives sur les engrais existantes.

5.1. Cet instrument législatif, qui transfère les spécifications techniques aux annexes, facilitera l'initiative des industriels et des importateurs, et sera plus clair pour les agriculteurs et les consommateurs en général.

5.2. Le Comité souligne et approuve la création d'un groupe "ad hoc" pour conseiller la Commission.

Bruxelles, le 16 janvier 2002.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) Simplification de la législation du Marché intérieur.