Avis n° 5/2002 de la Cour des comptes des Communautés européennes sur une proposition modifiée de règlement du Conseil instituant, à l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes
Journal officiel n° C 236 du 01/10/2002 p. 0001 - 0003
Avis no 5/2002 de la Cour des comptes des Communautés européennes sur une proposition modifiée de règlement du Conseil instituant, à l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes (2002/C 236/01) EXPOSÉ DES MOTIFS Le 20 mars 2002, la Commission a présenté une proposition modifiée de règlement du Conseil instituant, à l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes(1). La demande de consultation de la Cour des comptes sur cette proposition modifiée, formulée par le Conseil, est parvenue à la Cour le 11 avril 2002. La proposition modifiée vise à autoriser le dégagement de 600 fonctionnaires de la Commission, au nombre de 200 chaque année de 2002 à 2004, pour tenir compte des besoins de renouvellement des compétences professionnelles. La Cour a examiné la proposition modifiée et a formulé le présent avis, en se fondant sur les éléments suivants: 1. Dans son exposé des motifs, la Commission a indiqué que l'opération de dégagement de 600 de ses fonctionnaires permettrait d'en recruter 273 nouveaux tout en restant budgétairement neutre, les économies effectuées grâce à l'opération en question permettant d'équilibrer le coût des nouveaux recrutements. Selon l'exposé des motifs, le nombre de fonctionnaires a été estimé à 600 sur la base de l'analyse des profils spécialisés et des qualifications requis à la Commission. Aucune indication n'est fournie sur la nature de ces profils et qualifications ni sur le chiffre (600). 2. La proposition originelle, qui a fait l'objet de l'avis n° 3/2001, de la Cour(2), prévoyait d'octroyer une indemnité de départ à 600 fonctionnaires ayant atteint l'âge de 50 ans et ayant accompli au moins 10 ans de service. Selon la proposition modifiée, le dégagement concerne 600 fonctionnaires ayant atteint l'âge de 55 ans et ayant accompli au moins 15 ans de service. 3. La proposition modifiée prévoit un niveau d'indemnité de départ moyen inférieur à celui prévu dans la proposition originale (soit 62,5 % du traitement de base, contre 65 %). 4. Les économies et les charges annuelles présentées dans la fiche financière en annexe à la proposition modifiée récapitulent, pour les "partants" comme pour les "entrants", les principales charges et recettes salariales annuellement imputées au budget. Les différences par rapport à la proposition originelle tiennent à la perspective de réaliser des économies supplémentaires, qui permettraient de recruter un nombre plus important de nouveaux fonctionnaires (à savoir 273, par rapport à 258 dans la proposition originelle). 5. La Commission a utilisé la même méthode de calcul que pour la proposition originelle. Dans son avis précédent, la Cour a estimé que le calcul aurait sans doute pu être plus élaboré, mais que l'incidence budgétaire directe est présentée d'une manière essentiellement raisonnable. L'augmentation du coût des futurs droits à pension générée par le recrutement de nouveaux fonctionnaires semble cependant ne pas avoir été prise en considération. Comme la Cour l'a constaté dans son avis précédent, "cela signifie que le calcul de la Commission sous-estime de quelque 25 % le coût total à long terme (mais pas la charge décaissée tout de suite) du recrutement des nouveaux fonctionnaires". 6. Les économies budgétaires seront réalisées en laissant vacants 327 postes sur les 600 libérés par les départs à la retraite anticipée et en recrutant, pour les postes restants, des fonctionnaires à des niveaux de carrière et de rémunération (grades) inférieurs. La proposition ne fournit aucune explication concernant les mécanismes budgétaires qui seront utilisés pour permettre de garantir ces économies à long terme. 7. L'opération de dégagement proposée (en réalité, un régime de préretraite) semble aller à l'encontre de l'objectif en matière de politique de l'emploi, proposé par la Commission et adopté par le Conseil(3), relatif à l'augmentation du taux d'emploi des personnes âgées (de 55 à 64 ans). En sa réunion des 15 et 16 mars 2002 à Barcelone, le Conseil européen a confirmé cet objectif et recommandé d'offrir aux travailleurs âgés davantage de possibilités de rester sur le marché du travail, par exemple par des formules souples de retraite progressive. 8. Selon le considérant 5 de la proposition de règlement, "Les qualifications de certains fonctionnaires, particulièrement parmi les plus anciens, seraient [...] trop éloignées des fonctions à pourvoir". C'est pourquoi ces derniers devraient bénéficier d'un régime de préretraite. Dans le groupe cible de 600 fonctionnaires, 312 appartiennent à la catégorie des fonctionnaires supérieurs de grade A 3 (chef de division) et A 5/A 4 (administrateur principal, chef d'unité). Cela montre la nécessité d'une meilleure politique de gestion du personnel. 9. Compte tenu du niveau de rémunération des fonctionnaires de grade A 5 à A 3, une indemnité correspondant à 62,5 % du traitement de base ne devrait sans doute pas empêcher certains d'entre eux de conserver un niveau de vie relativement confortable. De plus, le bénéficiaire d'une indemnité de départ sera autorisé à exercer de nouvelles activités afin de compenser la perte d'une partie de son traitement de base. À cette condition, des fonctionnaires performants pourraient souhaiter bénéficier de l'indemnité de départ. 10. Les objectifs du régime ne seraient pas atteints si ce dernier était également appliqué à des fonctionnaires performants attirés par les conditions financières proposées. La Cour constate qu'aucun critère de sélection approprié et clair n'a été défini. 11. Le régime doit être appliqué de manière à assurer que les fonctionnaires capables d'actualiser leurs qualifications soient traités de manière équitable. 12. Dans le cadre de considérations sur la retraite flexible, M. Jan O. Karlsson, ancien président de la Cour, faisait observer, dans une lettre du 10 septembre 2001 adressée à M. Neil Kinnock, vice-président de la Commission, qu'il conviendrait d'établir un système de pension équitable et transparent permettant de rendre la préretraite suffisamment attrayante. Le système actuel de retraite n'était pas jugé suffisamment souple, mais était considéré comme pénalisant pour les agents désireux de cesser leurs activités avant l'âge de 60 ans. Dans cette même lettre, M. Karlsson faisait également remarquer que "en effet, le 'dégagement' est une mesure non seulement coûteuse mais aussi inéquitable, puisque des compensations financières sont accordées quel que soit le nombre d'années de service. Un système de cette nature ne devrait être utilisé qu'en dernier ressort (par exemple, en cas de réorganisation en profondeur des institutions); en outre, il conviendrait d'étudier la possibilité, laissée à l'initiative des institutions, de recourir à des systèmes plus économiques et plus équitables, comme une préretraite à des conditions avantageuses (c'est-à-dire sans réduction des droits à pension)". 13. Consciente de la nécessité de disposer d'un système de contrôle des ressources humaines adéquat de nature à garantir le renouvellement régulier et nécessaire du personnel, la Cour constate que la proposition figurant dans le projet de réforme du statut(4) et visant à simplifier les conditions de dégagement après 55 ans permettrait de satisfaire aux exigences en matière de flexibilité et de bonne gestion financière, à un moindre coût budgétaire(5). L'application du régime susmentionné est susceptible de limiter à l'avenir le recours aux procédures de préretraite. LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 283, vu la proposition modifiée de la Commission du 20 mars 2002(6), vu la demande de consultation de la Cour des comptes sur cette proposition modifiée, formulée par le Conseil et parvenue à la Cour le 11 avril 2002, A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT: 1. Comme la Cour l'a déjà constaté dans son avis n° 3/2001, l'augmentation du coût des futurs droits à pension générée par le recrutement de nouveaux fonctionnaires semble ne pas avoir été prise en considération. 2. La proposition devrait déterminer les mécanismes budgétaires qui seront utilisés pour permettre de garantir ces économies à long terme. 3. Le préambule de la proposition de règlement devrait permettre de démontrer la cohérence du régime avec l'objectif du Conseil européen en matière de politique de l'emploi en ce qui concerne l'augmentation du taux d'emploi des travailleurs âgés par des formules souples de retraite progressive. 4. La Cour constate qu'aucun critère de sélection approprié et clair n'a été défini. 5. Le régime doit être appliqué de manière à assurer que les fonctionnaires capables d'actualiser leurs qualifications soient traités de manière équitable. 6. La Cour estime qu'un système de préretraite tel que celui qui est proposé ne devrait constituer qu'une solution ponctuelle. À l'avenir, l'accent doit être mis sur l'amélioration de la politique de développement de carrière du personnel. Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion des 17 et 18 juillet 2002. Par la Cour des comptes Juan Manuel Fabra Vallés Président (1) COM(2002) 136 final, du 20 mars 2002. (2) JO C 162 du 5.6.2001. (3) Décision du Conseil du 18 février 2002 sur les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres en 2002 (2002/177/CE) et recommandation du Conseil du 18 février 2002 concernant la mise en oeuvre des politiques de l'emploi des États membres (2002/178/CE) (JO L 60 du 1.3.2002). (4) Document COM(2002) 213 final. (5) Cette possibilité, préconisée par la Cour dans toutes les discussions relatives au plan de réforme administrative, n'est envisagée que "dans l'intérêt du service, sur la base de critères objectifs et de procédures transparentes". Elle ne prévoit pas d'"indemnité forfaitaire", et vise uniquement à réduire, voire, dans certains cas, à supprimer, les coefficients correcteurs prévus dans le statut. (6) COM(2002) 136 final, du 20 mars 2002.