Aides d'État — C 25/95 (ex NN 101/94) — Italie (Articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne) — Communication de la Commission au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité relative à des aides que l'Italie avait l'intention d'accorder dans le secteur agricole (Production de kenaf)
Journal officiel n° C 299 du 25/10/2001 p. 0006 - 0006
Aides d'État C 25/95 (ex NN 101/94) Italie (Articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne) Communication de la Commission au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité relative à des aides que l'Italie avait l'intention d'accorder dans le secteur agricole (Production de kenaf) (2001/C 299/03) Par la lettre reproduite ci-après, la Commission a informé les autorités italiennes de sa décision de clore la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité. "Par lettre du 3 mars 1994, enregistrée le 13 mars 1994, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission le texte d'un accord interprofessionnel concernant le produit mentionné en objet. Par lettre du 11 mai 1994, la Commission a demandé des renseignements complémentaires, qui ont été fournis par les autorités italiennes par lettre du 11 août 1994. Par lettre du 27 juillet 1995, la Commission a communiqué à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité, à l'encontre des mesures d'aide prévues par l'accord en question. La Commission a invité les autres États membres et les tiers intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause, mais elle n'a reçu aucune communication à ce sujet. Suite à l'ouverture de la procédure, par lettre du 13 septembre 1995, les autorités italiennes ont fait savoir à la Commission que, à la date de la lettre, l'administration publique n'avait émis aucune disposition formelle d'octroi ou de versement de l'aide aux agriculteurs intéressés ni à l'Association nationale des betteraviers (ANB), organisme bénéficiaire de l'aide en question, et que le programme, qui avait été mis en place de façon autonome et sans aucune aide publique, n'avait pratiquement pas été réalisé puisqu'il concernait seulement quarante-deux entreprises, dont la production n'avait pas été transformée. De l'avis des autorités italiennes, il ressort de ces éléments que la procédure ouverte à l'égard de l'aide en question n'avait aucune raison d'être, puisqu'aucune 'aide' n'avait été affectée à un programme qui n'avait d'ailleurs pas été mis en oeuvre. Par lettre du 16 décembre 1999, la Commission a invité les autorités italiennes à confirmer qu'aucune aide n'avait été accordée pour la mesure en question, à confirmer aussi leur engagement de ne pas accorder d'aide à l'avenir pour l'initiative en question, et, par conséquent, à retirer la notification. Par lettre du 21 janvier 2000, les autorités italiennes ont confirmé le contenu de la lettre du 13 septembre 1995 et confirmé ainsi qu'aucune aide publique n'avait été affectée à ladite initiative. Dans la même lettre, les autorités italiennes ont confirmé leur engagement à ne pas financer le projet en question à l'avenir. Selon les affirmations desdites autorités, cet engagement équivaut à la révocation de la décision du CIPE du 30 novembre 1995 qui, outre l'aide en question, prévoit également d'autres dispositions. Selon ces mêmes autorités, la notification peut dont être considérée comme retirée. En considération de ce qui précède, la Commission constate qu'il n'est plus nécessaire de se prononcer sur la compatibilité avec le marché commun es aides envisagées dans le projet et informe l'Italie, par la présente, de sa décision de non lieu".