Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire et d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines tôles dites "magnétiques" à grains orientés originaires de Russie
Journal officiel n° C 053 du 20/02/2001 p. 0013 - 0015
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire et d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines tôles dites "magnétiques" à grains orientés originaires de Russie (2001/C 53/05) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la décision n° 2277/96/CECA de la Commission(1) (ci-après dénommée "décision de base"), à la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine(2) des mesures antidumping en vigueur concernant les importations de certaines tôles dites "magnétiques" à grains orientés originaires de Russie (ci-après dénommée "pays concerné"). Par ailleurs, la Commission a décidé, de sa propre initiative, d'ouvrir un réexamen intermédiaire, conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la décision de base, limité à la forme des mesures. 1. Demande de réexamen La demande a été déposée le 20 novembre 2000 par l'Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) (ci-après dénommée "requérant") au nom de producteurs représentant 100 % de la production communautaire de certaines tôles dites "magnétiques" à grains orientés. 2. Produits Les produits examinés sont des tôles et feuillards laminés à froid, à grains orientés, en aciers au silicim dits "magnétiques", d'une largeur supérieure à 500 mm, originaires de Russie (ci-après dénommés "produit concerné"), relevant actuellement des codes NC 7225 11 00 et 7226 11 10. Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif. 3. Mesures existantes Actuellement, le produit concerné est soumis à un droit antidumping définitif institué par la décision n° 303/96/CECA de la Commission(3) portant également acceptation des engagements de trois exportateurs. 4. Motifs du réexamen 4.1. Motifs du réexamen au titre de l'expiration des mesures La demande fait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire. En ce qui concerne l'allégation de continuation du dumping, compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, de la décision de base, le requérant a établi la valeur normale pour la Russie sur la base du prix pratiqué dans un pays à économie de marché approprié, mentionné au point 5.1. c). L'allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et la prix à l'exporation vers la Communauté du produit concerné. Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante. En ce qui concerne la réapparition du dumping, il est allégué que les exportations de la Russie vers un certain nombre de pays tiers font l'objet d'un dumping important. Par ailleurs, le requérant avance également qu'il est très probable que les volumes exportés vers la Communauté augmenteront en raison de l'existence de capacités inutilisées, de limitations à l'exportation vers des marchés traditionnels autres que l'Union européenne (mesures antidumping appliquées en République populaire de Chine, accord de réduction des exportations conclu avec les États-Unis d'Amérique) et de circuits bien établis pour la distribution du produit russe dans la Communauté. En ce qui concerne le préjudice, il est allégué que, compte tenu de la situation de l'industrie communautaire, l'abrogation des mesures conduirait probablement à sa réapparition. Les prix des importations en provenance de Russie ont continué d'être inférieurs à ceux de l'industrie communautaire et devraient le rester, tandis que le volume des importations devrait augmenter. 4.2. Motifs du réexamen intermédiaire La Commission a décidé, de sa propre initiative, d'ouvir un réexamen intermédiaire, conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la décision de base afin d'examiner si la forme des mesures est appropriée. À cet égard, il convient de noter que des problèmes de mise en oeuvre ont été rencontrés lors de la surveillance des engagements, ce qui a eu des conséquences sur l'effet correctif des mesures. 5. Procédure Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire, la Commission a entamé un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, de la décision de base. Le réexamen intermédiaire est limité à la forme des mesures. 5.1. Procédure de détermination de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est, ou non, susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Elle évaluera également la nécessité de maintenir ou d'abroger les mesures existantes, ainsi que la forme de ces mesures. a) Questionnaires Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en Russie et à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs et à toute association d'importateurs cités dans la plainte ou ayant coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné. Dans tous les cas, toutes les parties n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, si nécessaire, de demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i), car le délai fixé au point 6 a) ii) s'applique à toutes les parties intéressées. b) Informations et auditions Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii). En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii). c) Choix du pays à économie de marché Lors de l'enquête précédente, le Brésil avait été choisi comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la Russie. La Commission envisage de nouveau d'utiliser le Brésil à cet effet. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 b). 5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté Conformément à l'article 21 de la décision de base et dans la mesure où la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de proroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commisison dans le délai fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets. 6. Délais a) Délais généraux i) Pour demander un questionnaire Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent celui de la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes. ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours qui suivent celui de la publication du présent avis au Journal oficiel des Communautés européennes. iii) Auditions Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours. b) Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché Les parties à l'enquête peuvent souhaiter présenter des observations concernant le choix du Brésil qui, comme mentionné au point 5.1. a), est envisagé comme pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la Russie. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les dix jours qui suivent celui de la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes. 7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance Tous les commentaires et toutes les demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et doivent mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Adresse de la Commission: Commission européenne , Direction générale du commerce, Directions B et C, TERV - 0/13 Rue de la Loi 200 , B - 1049 Bruxelles [ Télécopieur (32-2) 295 65 05 ] [ Télex: COMEU B 21877 ]. 8. Défaut de coopération Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 de la décision de base. S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles. (1) JO L 308 du 29.11.1996, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision n° 1000/99/CECA (JO L 122 du 12.5.1999, p. 35). (2) JO C 216 du 28.7.2000, p. 2. (3) JO L 42 du 20.2.1996, p. 7.