Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne /* SEC/2001/1333 final - COD 98/0135 */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne 1998/0315 (COD) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne 1- HISTORIQUE DU DOSSIER Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil (document COM(1998)612 final - 1998/0315 (COD)): // 17.11.1998. Date de l'avis du Comité économique et social: // 07.07.1999. Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: // 14.04.1999. Date de transmission de la proposition modifiée: // 23.05.2001. Date de l'adoption de la position commune: // 23.07.2001. 2- OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION Compléter les dispositions en vigueur au niveau national et communautaire en matière d'information et de consultation des travailleurs. 3- COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE La position commune du Conseil contient trois types d'amendements par rapport à la proposition initiale de la Commission: ceux découlant automatiquement du changement de base juridique, ceux visant à intégrer dans le texte un certain nombre d'amendements du Parlement européen et enfin, ceux découlant de l'évolution des débats intervenus au sein du Conseil. Référence est aussi faite dans les points qui suivent aux amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture mais non retenus dans la position commune du Conseil. 3.1. Amendements découlant du changement de base juridique A différents endroits dans le texte, les références à l'article 2 paragraphe 2 de l'Accord sur la Politique sociale annexé au Protocole sur la Politique sociale annexé au Traité instituant la Communauté européenne ont été remplacés par des références à l'article 137 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne. D'autres changements découlant inéluctablement de cette modification ont été introduits. 3.2. Amendements adoptés par le Parlement européen, acceptés par la Commission et retenus dans la position commune La position commune intègre explicitement un certain nombre d'amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture, que la Commission avait elle-même souscrit et incorporé dans sa proposition modifiée: * amendements n° 2, 9 et 25 (suppression du seuil spécial de 100 travailleurs pour ce qui concerne l'information et la consultation des travailleurs sur l'évolution de l'emploi au sein de l'entreprise): voir considérant n° 19 et articles 3 et 4; * amendements n° 3, 6 et 32 (clause de non régression): voir article 9 paragraphe 4; * amendement n° 7 (référence à des prescriptions minimales): voir article 1er paragraphe 1er; * amendement n° 10 (référence aux législations et pratiques nationales pour ce qui concerne la définition d'employeur): voir article 2 point c); * amendement n° 13, première partie (définition de consultation): voir article 2 point g); * amendement n° 16, partiellement (détermination par les États membres du niveau auquel l'information et la consultation doivent être mises en place): voir article 3 paragraphe 1 et article 4 paragraphe 1. Un certain nombre d'autres amendements qui avaient également été adoptés par le Parlement européen s'inscrivent clairement dans la ligne de la directive. C'est le cas des amendements qui suivent: * amendement n° 1 (référence à la formation continue, à l'innovation et à l'adhésion de la part des travailleurs à de nouvelles formes d'organisation du travail); * amendement n° 37 (limites au droit conféré à l'employeur d'exiger la confidentialité ou de retenir des informations particulièrement sensibles); * amendement n° 5 (référence aux dispositions plus favorables aux travailleurs); * amendements n° 8 et 43 (obligation de respect des prescriptions minimales fixées par la directive proposée); * amendement n° 11 (nature permanente, stable et indépendante de la représentation des travailleurs); * amendement n° 13, troisième partie (précisions sur la nature instrumentale de l'information vis-à-vis la consultation); * amendements n° 22 et 23 (liste non exhaustive de décisions devant faire l'objet de l'information et la consultation); * amendement n° 26 (droit pour les représentants des travailleurs de recourir à des experts); * amendement n° 28 (précisions sur la protection des représentants des travailleurs); * amendement n° 35 (inclusion de la question des seuils parmi les sujets à traiter dans le cadre du réexamen de la directive). Néanmoins, ces dispositions détaillées ne trouvent pas sa place dans cette directive qui constitue un cadre général et qui laisse un grand marge de latitude aux États membres pour sa transposition dans le droit national. 3.3. Amendements du Parlement européen non acceptés par la Commission et non retenus dans la position commune La position commune du Conseil ne retient pas un certain nombre d'amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture par rapport auxquels la Commission avait exprimé une position de réserve. Ces amendements sont les suivants: * amendements n° 4 et 15 (suppression de la dite "Tendenzschutz"); * amendement n° 41 (introduction d'une définition de partenaires sociaux); * amendement n° 13, deuxième et quatrième parties (référence à la phase de planification dans le cadre de la définition de consultation et à l'obligation de recherche d'un accord sur toutes les questions faisant l'objet de l'information et la consultation); * amendement n° 17 (obligation pour les Etats membres de promouvoir le dialogue social au sein des PME); * amendements n° 20 et 43 (limitation de l'autonomie des parties dans le cadre des accords - possibilité de dérogation aux règles générales uniquement dans un sens plus favorable aux travailleurs); * amendement n° 21 (introduction, à côté de l'information, de la consultation sur l'évolution économique et financière de l'entreprise); * amendement n° 24 (prolongation de la consultation dans des cas spécialement graves); * amendement n° 27 (suppression du droit pour l'employeur de retenir des informations particulièrement sensibles); * amendement 29 (élargissement de la notion de violation grave des obligations d'information et de consultation); * amendement n° 33 (application de la directive dans l'administration publique); * amendement n° 34 (obligation pour les États membres de consulter les partenaires sociaux lors de la transposition de la directive). 3.4. Amendements découlant des débats au Conseil Le texte de la position commune du Conseil contient d'autres modifications par rapport à la proposition initiale et à la proposition modifiée de la Commission. La plupart de ces amendements semblent compatibles avec le souhait exprimé par le Parlement de promouvoir par le biais de ce nouveau instrument juridique communautaire une pratique adéquate et effective d'information et de consultation des travailleurs au sein de l'entreprise dans la Communauté européenne. D'autres visent à apporter une réponse à des soucis légitimes manifestés par les États membres en fonction de leurs particularités nationales et, de l'avis de la Commission, ne mettent pas en cause l'objectif central de la directive proposée. Ceci concerne en particulier: * la référence, à l'article premier paragraphe 2 (nouveau), au besoin d'assurer, quelle que soient les modalités de mise en oeuvre des procédures d'information et de consultation, l'effet utile de ces démarches; * l'introduction, à l'article 2, de définitions d' "établissement", d' "employeur" et de "travailleur"; * l'introduction, à l'article 3 paragraphe 1, d'un deuxième seuil de 20 travailleurs applicable dans le cas où un Etat membre choisit l'établissement au lieu de l'entreprise comme niveau de référence aux effets de la transposition de la présente directive; * l'introduction, à l'article 3 paragraphe 3, de la possibilité pour les Etats membres de déroger à la directive en prévoyant des dispositions particulières applicables aux équipages des navires de haute mer; * l'inversion des anciens articles 3 et 4 de la proposition initiale de la Commission, avec quelques aménagements systématiques; * le passage d'une partie des définitions d' "information" et de "consultation" à l'article 4 paragraphes 3 et 4; * le réaménagement et la légère modification des dispositions en matière de confidentialité et de rétention d'informations, ainsi que de contrôle de l'usage de ces facultés (article 6); * l'introduction, à l'article 10, de la possibilité pour les Etats membres n'ayant pas des systèmes généraux et obligatoires d'information et de consultation, ainsi que de représentation des travailleurs, d'introduire les obligations visées dans la directive d'une façon graduelle, en fonction de la taille des entreprises ou établissements (nombre de travailleurs employés). La Commission est en mesure d'accepter ces changements introduits par le Conseil. En revanche, la position commune du Conseil ne retient pas une disposition qui figurait dans la proposition initiale de la Commission et dans la proposition modifiée (l'ancien article 7 paragraphe 3 de la proposition initiale) qui prévoyait une sanction spécifique applicable en cas de violation grave des obligations d'information et de consultation des travailleurs. Le Parlement avait soutenu la Commission sur ce point et avait même proposé un texte plus stricte (élargissant la définition de "violation grave"), que la Commission n'avait néanmoins retenu dans sa proposition modifiée. La Commission constate que la position commune, adoptée à l'unanimité, n'intègre pas cette disposition proposée par la Commission et soutenue par le Parlement européen. 4- CONCLUSIONS La Commission est en mesure d'accepter, en général, le texte de la position commune du Conseil et elle se félicite que ce texte ait recueilli l'unanimité des Etats membres, sans que ce résultat ait été obtenu au prix du sacrifice des dispositions fondamentales qu'elle avait proposé en 1998. Elle réitère néanmoins sa position en ce qui concerne les sanctions à prévoir en cas de violation grave par l'employeur des obligations d'information et de consultation à sa charge. La Commission attend un progrès rapide en deuxième lecture et, le cas échéant, ultérieurement, et se déclare prête à coopérer avec le Parlement européen et le Conseil dans la recherche de solutions satisfaisantes pour les points encore en suspens. 5- DECLARATION AU PROCES-VERBAL DU CONSEIL "Le Conseil et la Commission déclarent que, lorsqu'un État Membre applique la directive aux entreprises employant dans son territoire au moins 50 travailleurs, il peut maintenir ce seuil tout en choisissant l'établissement comme niveau pertinent aux fins de l'article 3".