52001SC0747

Communication de la Commission relative à la révision de sa communication de 1997 concernant les accords d'importance mineure qui ne relèvent pas de l'article 81, paragraphe 1, du traité /* SEC/2001/0747 final */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION relative à la révision de sa communication de 1997 concernant les accords d'importance mineure qui ne relèvent pas de l'article 81, paragraphe 1, du traité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

La Commission invite tous les intéressés à lui faire connaître par écrit leurs observations sur le projet suivant d'une communication révisée concernant les accords d'importance mineure, en les envoyant dans les deux mois suivant la date de la présente publication à l'adresse suivante :

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Unité A-2

J70 - 5/203

rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Adresse Internet : Lucas.Peeperkorn@cec.eu.int

Projet de communication

concernant

les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (de minimis) [1]

[1] La présente communication remplace la communication concernant les accords d'importance mineure, publiée au JO C 372 du 9.12.1997.

(Texte présentant un intérêt pour l'EEE)

1. L'article 81, paragraphe 1, interdit les accords qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. La Cour de justice des Communautés européennes a établi que cette disposition n'était pas applicable aussi longtemps que l'incidence de l'accord sur les échanges intracommunautaires ou sur la concurrence n'était pas sensible.

2. Dans la présente communication, la Commission quantifie, au moyen de seuils de part de marché, ce qui ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence au sens de l'article 81 du traité CE. Cette définition par défaut du caractère sensible ne signifie pas que les accords conclus entre des entreprises dépassant les seuils indiqués dans la présente communication restreignent sensiblement le jeu de la concurrence. Il est tout à fait possible que de tels accords n'ont d'effet sur la concurrence à l'intérieur du marché commun que dans une mesure insignifiante et, par voie de conséquence, ne sont pas visés par l'article 81, paragraphe 1 [2].

[2] Voir par exemple l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes C-215/96 et C-216/96, Bagnasco (Carlos) contre Banca Popolare di Novara et Casa di Risparmio di Genova e Imperia, points 34 et 35, Recueil 1999, p. I-135.

3. Des accords peuvent aussi ne pas être visés par l'article 81, paragraphe 1 du fait qu'ils ne peuvent pas affecter sensiblement le commerce entre États membres. La présente communication ne traite pas de cette question. Elle ne cherche pas à quantifier ce qui constitue ou ne constitue pas un effet sensible sur le commerce.

4. Sous réserve du point 11, la Commission n'engagera pas de procédure sur demande ou d'office dans les cas qui sont couverts par la présente communication. Lorsque des entreprises estiment de bonne foi qu'un accord est couvert par la présente communication, la Commission n'infligera pas de sanctions. Bien que dépourvue de force contraignante à leur égard, la présente communication entend aussi donner des indications aux juridictions et autorités des États membres pour l'application de l'article 81.

5. La présente communication s'applique également aux décisions d'associations d'entreprises et aux pratiques concertées.

6. La présente communication ne préjuge pas l'interprétation de l'article 81 qui pourrait être donnée par la Cour de justice ou le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

7. La présente communication ne préjuge pas l'application des droits nationaux de la concurrence.

8. La Commission considère que les accords entre entreprises qui affectent le commerce entre États membres ne restreignent pas sensiblement la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1 :

a) si la part de marché cumulée détenue par l'ensemble des parties à l'accord ne dépasse 10 % sur aucun des marchés en cause affectés par ledit accord, lorsque l'accord est passé entre des entreprises qui sont des concurrents existants ou potentiels sur l'un quelconque des marchés en cause affectés (accords entre concurrents) [3]; ou

[3] Sur le sens exact de "concurrents existants" et "concurrents potentiels", voir la communication de la Commission - Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale, JO C 3 du 6.1.2001, point 9.

(b) si la part de marché détenue par chacune des parties à l'accord ne dépasse 15 % sur aucun des marchés en cause affectés par l'accord, lorsque l'accord est passé entre des entreprises qui ne sont des concurrents existants ou potentiels sur aucun des marchés en cause affectés (accords entre non-concurrents).

Dans les cas où il est difficile de déterminer s'il s'agit d'un accord entre concurrents ou d'un accord entre non-concurrents, c'est le seuil de 10 % qui s'applique.

9. Lorsque, sur un marché en cause affecté, la concurrence est restreinte par l'effet cumulatif de réseaux parallèles d'accords de vente de biens ou de services qui ont été passés entre plusieurs fournisseurs ou distributeurs et qui ont des effets similaires sur le marché, le seuil visé au point 8 est abaissé à 5 %, que ce soit pour les accords entre concurrents ou pour les accords entre non-concurrents. On considère en général que les accords d'un fournisseur ou d'un distributeur dont la part de marché n'excède pas 5 % ne contribuent pas d'une manière significative à un effet cumulatif de verrouillage résultant d'accords conclus par plusieurs fournisseurs ou distributeurs [4].

[4] Voir aussi la communication de la Commission - Lignes directrices sur les restrictions verticales, JO C 291 du 13.10.2000, en particulier les points 73, 142 et 189. Alors que pour certaines restrictions, ces lignes directrices tiennent compte non seulement de la part de marché totale, mais aussi de la part de marché liée, les seuils de part de marché indiqués dans la présente communication concernent tous les parts de marché totales.

10. La Commission estime aussi que lesdits accords ne restreignent pas la concurrence si les parts de marché indiquées aux points 8 et 9 ne sont pas dépassées de plus d'un point de pourcentage au cours de deux années civiles successives.

11. Pour calculer la part de marché, il est nécessaire de déterminer le marché en cause. Ce dernier est constitué du marché de produits en cause et du marché géographique en cause. Pour la définition du marché en cause, il convient de se référer à la communication sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence [5].

[5] JO C 372 du 9.12.1997, p. 5.

12. Pourvu que la condition relative à l'effet sur le commerce entre États membres soit remplie, les accords contenant l'une quelconque des restrictions caractérisées (ci-après : restrictions flagrantes) suivantes ne bénéficient pas des seuils indiqués aux points 8, 9 et 10, et ne sont probablement pas susceptibles de bénéficier d'une exemption individuelle :

(1) les accords horizontaux (c'est-à-dire les accords passés entre des entreprises actives au même niveau de la chaîne de production ou de distribution) qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet :

(a) la fixation des prix pour la vente des produits aux tiers;

(b) la limitation de la production ou des ventes ;

(c) la répartition des marchés ou des clients ;

(2) les accords verticaux (c'est-à-dire les accords passés entre des entreprises actives, aux fins de l'accord, à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution) qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet :

(a) la restriction de la capacité de l'acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal à la suite de pressions exercées par l'une des parties ou de mesures d'incitation prises par elle ;

(b) la restriction concernant le territoire dans lequel, ou la clientèle à laquelle, l'acheteur peut vendre les biens ou services contractuels, sauf s'il s'agit de l'une des restrictions non flagrantes suivantes :

- la restriction des ventes actives vers le territoire exclusif ou à une clientèle exclusive réservés au fournisseur ou concédés par le fournisseur à un autre acheteur, lorsqu'une telle restriction ne limite pas les ventes de la part des clients de l'acheteur,

- la restriction des ventes aux utilisateurs finals par un acheteur qui agit en tant que grossiste sur le marché,

- la restriction des ventes par les membres d'un système de distribution sélective aux distributeurs non agréés et

- la restriction de la capacité de l'acheteur de vendre des composants destinés à l'incorporation à des clients qui pourraient les utiliser pour la fabrication de biens semblables à ceux produits par le fournisseur;

(c) la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective qui agissent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d'interdire à un membre du système d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non autorisé ;

(d) la restriction des livraisons croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système de distribution sélective, y compris entre les distributeurs agissant à des stades différents du commerce ;

(e) la restriction convenue entre un fournisseur de composants et un acheteur incorporant ces composants, qui limite la possibilité pour le fournisseur de vendre ces composants en tant que pièces détachées à des utilisateurs finals ou à des réparateurs ou à d'autres prestataires de services qui n'ont pas été désignés par l'acheteur pour la réparation ou l'entretien de ses biens.

(3) les accords verticaux passés entre concurrents existants ou potentiels s'ils contiennent l'une quelconque des restrictions flagrantes énumérées aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus.

Ces restrictions flagrantes peuvent cependant échapper à l'interdiction établie à l'article 81, paragraphe 1, en particulier dans les cas où l'accord n'affecte pas le commerce entre États membres. Il ressort de la jurisprudence, spécialement en matière de protection territoriale dans les accords verticaux, que l'article 81, paragraphe 1, n'est pas violé lorsque les accords n'affectent les marchés en cause que d'une manière insignifiante en raison de la faible position qu'occupent les parties intéressées sur ces marchés. [6] Les accords entre petites et moyennes entreprises, telles que définies dans l'annexe à la recommandation 96/280/CE de la Commission [7], sont rarement en mesure d'affecter le commerce entre États membres.

[6] Voir les arrêts suivants de la Cour de justice : affaire 5/69, Völck/Vervaecke, Recueil 1969, p. 295 ; affaire 1/71 Cadillon/Höss, Recueil 1971, p. 351; affaire 19/77 Miller International Schallplatten/Commission, Recueil 1978, p. 131; affaire C-70/93 BMW AG/ALD Auto-Leasing D GmbH, Recueil 1995, p. I-3439; affaire C-306/96 Javico International et Javico AG/Yves Saint Laurent Parfums SA, Recueil 1998, p. I-1983.

[7] JO L 107, 30.4.1996, p. 4.

13. (1) Pour l'application de la présente communication, les termes "entreprise", "partie à l'accord", "distributeur", "fournisseur" et "acheteur" comprennent leurs entreprises liées respectives.

(2) Sont considérées comme des "entreprises liées":

(a) les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord dispose directement ou indirectement:

- de plus de la moitié des droits de vote ou

- du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou

- du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

(b) les entreprises qui disposent directement ou indirectement, dans une entreprise partie à l'accord, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

(c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose directement ou indirectement des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

(d) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c) ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a) ;

(e) les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par :

- des parties à l'accord ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d) ou

- une ou plusieurs des parties à l'accord ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux points a) à d) et un ou plusieurs tiers.

(3) Aux fins de l'application du paragraphe 2, point e), la part de marché des entreprises détenues conjointement doit être imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés au paragraphe 2, point a).