52001SC0241

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles de prévention et de lutte contre certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles /* SEC/2001/0241 final - COD 98/0323 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles de prévention et de lutte contre certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

1998/0323 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles de prévention et de lutte contre certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

1. PROCÉDURE

Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil (document COM(1998) 623-1 final - 1998/0323 (COD): 7 janvier 1999

Adoption par le PE du rapport avec 51 amendements en première lecture: 17 mai 2000

Présentation de la proposition modifiée au Conseil: 12 décembre 2000

Accord politique sur la position commune du Conseil: 19 décembre 2000

Adoption par le Conseil de sa position commune conformément à l'article 251 du traité: 12 février 2001

Adoption du rapport ECOSOC: 7-8 juillet 1999

2. OBJET DE LA PROPOSITION

L'objectif principal de cette proposition est de créer une base juridique uniforme pour traiter tout risque pour la santé publique et animale résultant de toutes les encéphalopathies spongiformes transmissibles d'origine animale. Son champ d'application est plus large que celui de la législation vétérinaire existante, dans la mesure où elle couvre les exportations vers les pays tiers ainsi que les produits qui ne sont pas actuellement inclus dans la législation vétérinaire, tels que la confiserie et les confitures. Ensuite, elle introduit de nouvelles dispositions pour des domaines qui ne sont pas encore couverts par la législation de l'Union européenne (UE), tels que l'éradication et les règles de mise sur le marché concernant le marché intérieur, les échanges intra-communautaires, les importations et les exportations. La proposition consolide une grande partie de la législation existant en matière d'ESB ou d'EST et l'actualise lorsque cela est nécessaire pour tenir compte des conclusions des forums internationaux (par exemple, l'Office international des épizooties ou l'Organisation mondiale de la santé) ou des comités scientifiques.

3. COMMENTAIRES CONCERNANT LA POSITION COMMUNE

3.1 Remarques générales sur la position commune / Sort des amendements du PE

La position commune intègre 38 des 40 amendements du Parlement inclus dans la proposition modifiée de la Commission. La grande majorité des amendements ont été acceptés tels quels, les autres ont été reformulés pour trouver une solution acceptable pour tous les États membres. La position commune reprend également les trois suggestions du Parlement pour lui permettre d'accepter la position commune arrêtée par le Conseil.

Dans sa position commune, le Conseil a accepté la forme de l'acte juridique (règlement) et la possibilité d'inclure les exportations chaque fois que cela est nécessaire. Cette position a renforcé les dispositions en matière d'éradication, de surveillance et d'alimentation animale. Sur ces deux derniers points, toutes les mesures adoptées en 2000 dans le cadre de la procédure de comitologie sont incluses. Elle ne reflète toutefois pas la suspension provisoire, par la Communauté, de l'utilisation de protéines animales transformées dans l'alimentation de tous les animaux d'élevage, étant donné que cette interdiction prendra fin à l'entrée en vigueur du règlement.

Sur les deux amendements non repris intégralement, l'un porte sur un amendement mineur à un considérant, qui ne modifie pas les dispositions correspondantes. L'autre a trait aux dispositions relatives aux échanges en ce qui concerne la tremblante, sur lesquelles le Conseil est divisé. La Commission a accepté en première lecture de renforcer les règles sur les échanges en ce qui concerne la tremblante, ainsi que le demandait le Parlement. Mais le texte de la Présidence contient un compromis qui ne présente qu'un faible renforcement des règles actuelles (les troupeaux d'origine doivent être indemnes de tremblante pendant trois ans au lieu de deux), ainsi que la reconnaissance des programmes nationaux d'éradication. Les États membres peuvent demander des garanties supplémentaires concernant les échanges sur la base de ces programmes. L'approbation obligatoire de ces programmes par la Communauté assure un niveau minimal d'harmonisation. L'absence de lignes directrices scientifiques ou internationales sur la prévention de la tremblante fait de ce compromis une solution provisoire acceptable. L'adoption future, sur la base de ce règlement, de règles de mise en oeuvre concernant la tremblante assurera une application rapide des nouvelles recommandations scientifiques ou du projet de code de l'OIE qui sera présenté pour adoption en mai 2001. La Commission peut accepter le compromis de la Présidence au vu de l'importance de créer la base juridique qui permettra à l'avenir d'agir rapidement en ce qui concerne la tremblante du mouton.

3.2 Nouvelles dispositions introduites par le Conseil

Le Conseil a adopté à l'unanimité toutes les dispositions.

3.2.1 Questions horizontales liées aux mesures de sauvegarde et d'inspection

* Le Conseil a modifié les mesures de sauvegarde essentiellement en accord avec la position prise sur d'autres propositions connexes, de même que les mesures d'inspection, comme convenu après la conciliation dans le secteur de l'alimentation animale.

Aucune objection, les amendements étant conformes à la position de la Commission sur d'autres propositions dans le cadre de la procédure de co-décision.

3.2.2 Classification des pays

Les amendements s'efforcent de s'aligner sur les tout derniers développements concernant la norme internationale (code zoosanitaire sur l'ESB de l'Office international des épizooties (OIE)). La procédure de classification reste essentiellement la même, c'est-à-dire une procédure du comité de réglementation.

L'échantillonnage à grande échelle pour permettre de vérifier le statut géographique au regard de l'ESB, tel qu'évalué par le comité scientifique directeur, a été étendu avec l'application des tests à tous les bovins trouvés morts pendant un an. Cette mesure a été proposée par le rapporteur du Parlement pour faciliter l'acceptation, par le Parlement, de la position commune arrêtée par le Conseil.

Aucune objection.

3.2.3 Programmes d'éducation

Le Conseil a introduit le cofinancement qui doit être approuvé selon la procédure de comitologie.

Aucune objection, étant donné les limites de la procédure.

3.2.4 Surveillance et dépistage épidémiologiques

Le Conseil a ajouté une obligation de soumettre au dépistage de l'ESB les ovins et les caprins dès qu'un test pratique, capable de distinguer entre la tremblante et l'ESB, sera disponible.

Aucune objection.

3.2.5 Interdiction d'alimentation

Le Conseil a supprimé des articles l'interdiction de stockage et d'exportation d'aliments pour chiens et chats contenant des protéines animales transformées dans des États membres à haut risque. Dans l'annexe, il a également supprimé l'extension de l'interdiction à l'utilisation de protéines de mammifères dans l'alimentation des chats dans les pays à haut risque.

Aucune objection, aucune modification n'ayant été proposée à la base juridique, ni pour l'interdiction de certains produits dans l'alimentation animale, ni pour l'interdiction de l'utilisation de matériels dérivés de ruminants originaires de pays à haut risque sur la base d'un autre article. En matière de protection de la santé, l'effet de la suppression de l'interdiction de stockage et d'exportation d'aliments pour chats et chiens contenant des protéines animales provenant de pays à haut risque est considéré comme limité. Si à l'avenir la nécessité se fait sentir d'interdire malgré tout certains matériels dérivés de ruminants provenant d'animaux de pays à haut risque pour la production d'aliments pour chats et chiens, ou d'interdire les protéines de mammifères dans l'alimentation des chats et des chiens, cela peut se faire dans le cadre de la procédure de comitologie.

3.2.6 Matériels à risques spécifiés

Le Conseil a mis à jour la liste des tissus et des conditions d'enlèvement/de destruction contenue dans les décisions de la Commission adoptées en juin et décembre 2000. Il a proposé de ne pas enlever les matériels à risques spécifiés dans les pays indemnes ou provisoirement indemnes d'ESB, n'ayant pas enregistré de cas d'ESB.

Aucune objection.

3.2.7 Règles en cas de suspicion d'ESB

Le Conseil a proposé de restreindre les mouvements d'animaux dans toutes les exploitations présentant des animaux suspects, immédiatement après notification de la suspicion. Une dérogation est prévue pour des garanties équivalentes dans le cadre de la procédure de comitologie.

Aucune objection à ce renforcement.

3.2.8 Règles en cas de confirmation d'ESB

* Le Conseil a généralisé la possibilité de dérogation dans le cadre de la procédure de comitologie en cas de mesures équivalentes.

Aucune objection, étant donné les limites de la procédure.

* Le Conseil a proposé de supprimer le niveau minimal requis d'indemnisation de 100% de la valeur de marché, non l'obligation d'indemnisation elle-même.

Aucune objection, le principe de l'indemnisation étant maintenu.

* Lors de la confirmation de l'ESB chez des ovins et chez des caprins, seuls les contacts identifiables doivent être indiqués.

Aucune objection.

3.2.9 Plans d'urgence

Le Conseil a réduit considérablement la possibilité d'harmoniser les plans d'urgence nationaux, mais ne l'a pas supprimée.

Aucune objection.

3.2.10 Règles concernant l'importation de bovins vivants et de produits bovins

Le Conseil a renforcé les conditions d'importation pour qu'elles correspondent aux conditions applicables au sein de la Communauté à une interdiction effective des protéines animales dans l'alimentation des ruminants.

Aucune objection.

3.2.11 Règles de mise sur le marché de produits bovins dans les États membres à haut risque

Les amendements visent à limiter les contrôles des régimes de certification des troupeaux et d'exportation fondé sur la date, que doivent envoyer les États membres à haut risque (limites d'âge, vérification de la survie de la mère, spécialisation totale de la chaîne de production, contrôles officiels extrêmement stricts). Toutefois, les principales conditions des régimes sont maintenues. Seuls les produits dérivés d'animaux nés après l'interdiction effective d'alimentation ou provenant de troupeaux indemnes d'ESB peuvent être commercialisés à l'intérieur d'un État membre à haut risque.

Aucune objection, les principes des régimes étant maintenus.

4. CONCLUSIONS

La Commission approuve le texte de la Présidence sur la position commune, qui a été adopté à l'unanimité par le Conseil.

5. DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

Les déclarations faites par la Commission ou en liaison avec le Conseil sont jointes en annexe à la présente communication.

ANNEXE 1

DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

Ad test (considérant 17)

"Le Conseil et la Commission rappellent qu'il n'existe pas encore de test de remplacement et que le test rapide ne sera pris en compte que pour établir ou faire évoluer le cas échéant la classification des États membres au regard de l'ESB. Le Conseil invite la Commission à accélérer les travaux pour la mise au point du test de remplacement".

Ad article 16, 3, a)

"Le Conseil et la Commission rappellent que la date à partir de laquelle l'interdiction d'utiliser des protéines transformées de mammifères dans l'alimentation des ruminants a été mise en oeuvre sera déterminée en tenant compte notamment des résultats des contrôles de l'OAV dans les différents États membres".

Ad Annexe VIII, Chapitre D

"Le Conseil et la Commission confirment que les dispositions relatives aux exportations ne constituent pas un transfert général de compétence à la Communauté en matière de règles applicables aux exportations".

Déclaration de la Commission

"La Commission proposera, avant le 1er juillet 2001, au cas par cas et selon la procédure du comité de réglementation, une dérogation permettant à certains États membres de ne pas tester tous les bovins morts à la ferme dans des régions éloignées à faible densité animale, compte tenu du risque géographique d'ESB de l'État membre concerné."

"La Commission examinera la possibilité d'étendre la contribution financière déjà prévue pour la réalisation de tests sur les bovins au cours du second semestre de 2001 à la réalisation de tests sur tous les bovins morts à la ferme après cette date."