52001PC0765

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large de la côte gabonaise pour la période du 3 décembre 2001 au 2 décembre 2005 /* COM/2001/0765 final - CNS 2001/0301 */

Journal officiel n° 075 E du 26/03/2002 p. 0373 - 0382


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large de la côte gabonaise pour la période du 3 décembre 2001 au 2 décembre 2005

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la CE et la République gabonaise arrive à échéance le 2.12.2001. Un nouveau protocole a été paraphé entre les deux parties le 20.09.2001 pour fixer les conditions techniques et financières des activités de pêche des navires de la CE dans les eaux de la République gabonaise pour la période du 3.12.2001 au 02.12.2005.

La Commission propose sur cette base que le Conseil adopte ce nouveau protocole.

Une proposition de décision du Conseil relative à l'application provisoire du nouveau protocole dans l'attente de son entrée en vigueur définitive fait l'objet d'une procédure séparée.

2001/0301 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large de la côte gabonaise pour la période du 3 décembre 2001 au 2 décembre 2005

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO n° C

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO n° C

considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large de la côte gabonaise [3], les deux parties ont procédé à des négociations pour déterminer les modifications ou ajouts à apporter à cet accord à la fin de la période d'application du protocole annexé à celui-ci.

[3] JO n° L 308 du 18.11.1998, p. 4

(2) A la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord précité pour la période du 3 décembre 2001 au 2 décembre 2005 a été paraphé le 20 septembre 2001.

(3) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ce protocole.

(4) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les Etats membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large de la côte gabonaise pour la période allant du 3 décembre 2001 au 2 décembre 2005, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les Etats membres selon la clé suivante:

>EMPLACEMENT TABLE>

Si les demandes de licence de ces Etats membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre Etat membre.

Article 3

Les Etats membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent protocole sont tenus de notifier à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche gabonaise selon les modalités prévues par le Règlement n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 [4].

[4] JO n° L 73 du 15.3.2001, p. 8

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République Gabonaise concernant la pêche au large de la côte gabonaise pour la période du 3 décembre 2001 au 2 décembre 2005

Article premier

A partir du 3 décembre 2001 et pour une période de quatre ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit:

a) chalutiers congélateurs de pêche démersale pêchant les crustacés et les céphalopodes : 1.200 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle ;

b) thoniers senneurs congélateurs: 38 navires,

c) palangriers de surface: 26 navires.

Article 2

1. Le montant de la contrepartie financière globale visée à l'article 7 de l'accord est fixé à 1.262.500 euros par an, dont 378.750 euros de compensation financière et 883.750.euros pour les actions visées à l'article 3 du présent protocole.

La contrepartie financière pour la pêche thonière s'élève à 787.500 euros par an et couvre un volume de captures de 10.500 tonnes par an de thonidés dans les eaux gabonaises. Si le volume des captures de thonidés effectuées par les navires communautaires dans la ZEE gabonaise dépasse annuellement cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion sur la base de 75 euros par tonne additionnelle

2. La compensation financière annuelle est payable au plus tard le 30 avril en 2002, 2003, 2004 et 2005. Son affectation relève de la compétence exclusive du gouvernement de la République Gabonaise .

Elle est versée au Trésor Public de la République Gabonaise sur le compte intitulé "Pêche Maritime, numéro 47069 X".

Article 3

1. Sur le montant de la contrepartie financière, les actions suivantes seront financées à concurrence de 883.750 euros par an, selon la répartition ci-dessous:

a) financement de programmes scientifiques et techniques destinés à améliorer les connaissances halieutiques et biologiques concernant la ZEE gabonaise: 141.400 euros ;

b) programme de Protection et de Surveillance des zones de Pêches: 220.937 euros ;

c) appui institutionnel à l'administration chargée des Pêches: 220.937 euros ;

d) bourses d'études et stages de formation pratique dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche: 70.700 euros ;

e) contribution de la République Gabonaise aux organisations internationales de pêche: 44.188 euros ;

f) participation de délégués Gabonais aux réunions internationales concernant la pêche: 35.350 euros ;

g) formation professionnelle des jeunes pêcheurs artisanaux et pisciculture : 53.025 euros ;

h) assistance technique au secteur privé de la pêche artisanale et de la pisciculture : 44.188 euros ;

i) renforcement des capacités en matière d'inspection sanitaire et de contrôle de la qualité des produits de la pêche : 53.025 euros.

2. Les actions, ainsi que les montants annuels qui leur sont attribués, sont décidés par le Ministère gabonais chargé des pêches, qui en informe la Commission européenne.

3. Les montants annuels, à l'exception de ceux figurant au point (d), sont mis à disposition auprès du Trésor Public , au plus tard le 30 avril en 2002, 2003, 2004 et 2005 , sur base de la programmation annuelle de leur utilisation, sur le compte intitulé "Pêche Maritime, numéro 47069 X". Les montants figurant au point (d) seront payés au fur et à mesure de leur utilisation.

4. Le Ministère chargé des pêches de la République Gabonaise transmet à la Délégation de la Commission européenne en République Gabonaise, au plus tard trois mois après la date anniversaire du protocole, un rapport annuel détaillé sur la mise en oeuvre des actions ainsi que sur les résultats obtenus. La Commission européenne se réserve le droit de demander au Ministère chargé des pêches de la République Gabonaise tout renseignement complémentaire sur ces résultats et de réexaminer les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective de ces actions.

Article 4

La nonexécution par la Communauté européenne des paiements prévus aux articles 2 et 3 peut entraîner la suspension de l'application du présent protocole.

Article 5

1. Au cas où un changement fondamental des circonstances empêcherait l'exercice des activités de pêche dans la ZEE gabonaise, le paiement de la contrepartie financière peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite de consultations préalables, si possible, entre les deux parties.

2. Le paiement de la contrepartie financière sera repris dès le retour à la normale et après consultation des deux parties qui confirmeraient que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

Article 6

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Ils sont applicables à partir du 3 décembre 2001.

ANNEXE Conditions de l'exercice dES ACTIVITÉS De pêche dans la zone de pêche gabonaise par les navires de la Communauté EUROPEENNE

1. Formalités applicables aux demandes et à la délivrance des licences

La procédure applicable aux demandes et à la délivrance de licences permettant aux navires battant pavillon d'un des États membres de la Communauté européenne de pêcher dans la zone économique exclusive gabonaise est la suivante:

Les autorités compétentes de la Communauté européenne soumettent au ministère chargé des pêches de la République Gabonaise, par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne en République Gabonaise, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord au moins quinze jours avant le début de la validité demandée.

Les demandes sont présentées au moyen des formulaires fournis à cet effet par le Ministère chargé des pêches de la République Gabonaise, selon le modèle ci-joint (appendice 1).

Les licences, une fois signées, sont délivrées par le Ministère chargé des pêches de la République Gabonaise aux armateurs ou à leurs représentants, par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne en République Gabonaise, dans un délai de quinze jours ouvrables après l'introduction de la demande. Les représentants des armateurs sont des personnes physiques ou morales choisies par les armateurs .

La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, sur demande de la Commission européenne et en cas de force majeure, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence au nom d'un autre navire aux caractéristiques identiques. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au Ministère chargé des pêches de la République Gabonaise via la Délégation de la Commission européenne.

Sur la nouvelle licence sont indiqués:

- la date de la délivrance,

- le fait que cette licence annule et remplace celle du navire précédent.

Dans ce cas, aucune nouvelle avance n'est due.

La licence doit être détenue à bord à tout moment. Néanmoins, à la réception de la notification de l'avance adressée par la Commission européenne au Ministère chargé des pêches de la République Gabonaise, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher qui est communiquée aux autorités gabonaises chargées du contrôle de la pêche. Dans l'attente de la réception de la licence proprement dite, une copie peut en être obtenue par télécopieur; cette copie, qui autorise le navire à pêcher jusqu'à la réception du document original, doit être conservée à bord.

2. Dispositions applicables aux thoniers senneurs et aux palangriers de surface

1. La licence est valable pour une durée d'un an. Elle est renouvelable.

2. Les redevances sont fixées à 25 euros par tonne pêchée dans les zones de pêche de la République Gabonaise. Elle inclut toutes taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais de prestation de services.

3. Le Ministère chargé des pêches de la République Gabonaise communique les modalités de paiement de la redevance, et notamment les comptes bancaires et les monnaies à utiliser.

4. La licence pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface est délivrée après versement d'une avance forfaitaire de 2.600 euros par an pour chaque thonier senneur et de 1.100 euros par an pour chaque palangrier de surface, équivalent aux redevances pour :

- 104 tonnes pêchées par thonier senneur par an,

- 44 tonnes pêchées par palangriers de surface par an.

3. Déclaration des captures et decomptes des redevances par les armateurs thoniers

Le capitaine remplit une fiche de pêche, selon le modèle CICTA/ICCAT figurant à l'appendice 2, pour chaque période de pêche passée dans la ZEE gabonaise. Elle est remplie même en cas d'absence de captures.

Les fiches, lisibles et signées par les capitaines, doivent être envoyées dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de la campagne de pêche passée dans la ZEE gabonaise, au Ministère chargé des pêches de la République Gabonaise, par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne en République Gabonaise, ainsi que, dans les meilleurs délais pour traitement, à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l'Institut océanographique espagnol (IEO) ou à et l'Instituto Português de Investigacão Marítima (IPIMAR).

En cas de non-respect de ces dispositions, le Ministère chargé des pêches de la République Gabonaise se réserve le droit de suspendre la licence du navire en infraction jusqu'à l'accomplissement de ces formalités et d'appliquer les sanctions prévues par la législation nationale. Dans ce cas la Délégation de la Commission européenne en République Gabonaise en est informée sans délai.

Les États membres communiquent à la Commission européenne, avant le 15 avril de chaque année, les tonnages de captures relatifs à l'année écoulée, tels que confirmés par les instituts scientifiques. Sur la base de ces données, la Commission établit le décompte des redevances correspondant à la campagne annuelle et le transmet au Ministère chargé des pêches de la République Gabonaise.

Les armateurs reçoivent, au plus tard fin avril, notification du décompte établi par la Commission européenne et disposent d'un délai de trente jours pour s'acquitter de leurs obligations financières. Si le montant dû au titre des activités de pêche effectives n'atteint pas le montant de l'avance, le solde n'est pas récupérable par l'armateur.

4. Dispositions applicables aux chalutiers congelateurs de pêche demersale

a) Les licences pour les chalutiers congélateurs sont valables pour une durée d'un an, de six mois ou de trois mois. Elles peuvent être renouvelées.

b) Les redevances pour les licences annuelles sont fixées à 168 euros EUR/tjb par navire.

Les redevances des licences pour des périodes inférieures à un an sont payées prorata temporis. Elles sont majorées respectivement de 3% et 5% pour les licences semestrielles et trimestrielles.

5. Déclarations des captures des armateurs chalutiers

Les chalutiers autorisés à pêcher dans la ZEE gabonaise, dans le cadre de l'accord, doivent communiquer leurs données de captures au Ministère chargé des pêches, par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission européennes au Gabon, sur la base du modèle joint en appendice 3. Ces déclarations sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par trimestre.

6. Inspection et contrôle

Tout navire de la Communauté européenne pêchant dans la ZEE de la République Gabonaise permet et facilite la montée à bord et l'exercice de ses fonctions à tout fonctionnaire gabonais chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche. La présence de ce fonctionnaire à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour une vérification des captures par sondage ainsi que pour toute autre inspection relative aux activités de pêche.

7. Observateurs

Sur demande des autorités gabonaises, les navires thoniers et palangriers de surface, pêchant dans la ZEE gabonaise, prennent un observateur à bord, qui est traité comme un officier. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités gabonaises, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. A bord, celui-ci:

- observe les activités de pêche des navires,

- vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche,

- procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,

- fait le relevé des engins de pêche utilisés,

- vérifie les données de captures relatives à la zone gabonaise figurant dans le journal de bord.

Durant son séjour à bord, l'observateur:

- prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche,

- respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord ainsi que la confidentialité de tous documents appartenant au navire.

- rédige un rapport des activités qui est transmis aux autorités compétentes en République Gabonaise avec copie à la Délégation de la Commission européenne en République Gabonaise.

Les conditions pour l'embarquement de l'observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités gabonaises.

Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur sont à la charge de l'armateur si celui-ci n'est pas en mesure d'embarquer et de débarquer l'observateur dans un port gabonais convenu d'un commun accord avec les autorités de ce pays.

En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les douze heures qui suivent, l'armateur est déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités compétentes de la République Gabonaise. Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

8. Zones de pêche

Les navires thoniers visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans les eaux situées au-delà de 12 milles marins à partir des lignes de base.

Les navires chalutiers visés à l'article 1er du protocole sont autorisés, conformément à la législation gabonaise, à pêcher au delà de 6 milles marins à partir des lignes de bases .

9. Maillage

Le maillage minimal autorisé (maille étirée) est de:

a) 40 mm pour les chalutiers congélateurs visant les crustacés;

b) 60 mm pour les chalutiers congélateurs visant les céphalopodes;

10. Entrée dans la zone et sortie

Les navires notifient, au moins vingt-quatre heures à l'avance, au Ministère chargé des pêches de la République Gabonaise leur intention d'entrer ou de sortir de la ZEE gabonaise. Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également l'estimation des captures qu'il a effectuées pendant son séjour dans la ZEE gabonaise. Ces communications seront effectuées en priorité par fax (+241-76 46 02), et, à défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio (Code d'appel DGPA-6241 MH2) ou e-mail (DGPA@internetgabon.com).

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le Ministère chargé des pêches de la République Gabonaise est considéré comme un navire sans licence.

Une copie des communications par fax ou de l'enregistrement des communications radio est conservée par le Ministère chargé des pêches de la République Gabonaise et les armateurs jusqu'à l'approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point 2.

11. Zones interdites à la navigation

Les zones adjacentes aux activités d'exploitation pétrolière sont interdites à toute forme de navigation.

Le Ministère chargé des pêches de la République Gabonaise communique les délimitations de ces zones aux armateurs au moment de la délivrance de la licence de pêche.

Les zones interdites à la navigation sont également communiquées pour information à la Délégation de la Commission européenne en République Gabonaise, ainsi que toute modification, qui sera annoncée au moins deux mois avant son application.

12. Repos biologique

Zone de 6 à 12 milles : Les navires chalutiers pêchant la crevette côtière sont tenus de respecter la période de repos biologique de deux mois, janvier et février , conformément à la législation gabonaise.

Zone des 12 milles à 200 milles : pas de repos biologique.

13. Utilisation de services

Les navires de la Communauté européenne s'efforcent, dans la mesure du possible, de transborder et de se procurer dans un port de la République Gabonaise les fournitures et les services nécessaires à leurs activités.

14. Procédure en cas d'arraisonnement

(1) La Délégation de la Commission européenne en République Gabonaise est informée dans un délai de deux jours ouvrables de tout arraisonnement d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne et opérant dans le cadre d'un accord conclu entre la Communauté européenne et un pays tiers, intervenu à l'intérieur de la zone économique exclusive de la République Gabonaise. Elle reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

(2) Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d'un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Délégation de la Commission européenne en République Gabonaise, le Ministère chargé des pêches, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'Etat membre concerné. Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.

(3) Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement.

(4) Si l'affaire n'a pu être réglée par une procédure transactionnelle et que le capitaine est dès lors poursuivi devant une instance judiciaire compétente de la République Gabonaise, une caution bancaire raisonnable est fixée par l'autorité compétente dans un délai de deux jours ouvrables après la fin de la procédure transactionnelle et versée par l'armateur, dans l'attente de la décision juridictionnelle. Elle est débloquée par le Ministère chargé des pêches lorsque la décision juridictionnelle acquitte le capitaine du navire concerné.

(5) Le navire et son équipage sont libérés:

- soit dès la fin de la concertation si les constatations le permettent,

- soit dès réception du paiement de l'amende éventuelle (procédure transactionnelle),

- soit dès le dépôt de la caution bancaire (procédure judiciaire).

(6) Dans le cas où l'une des parties estime qu'un problème se pose dans l'application de la procédure susvisée, elle peut demander une consultation urgente en vertu de l'article 9 de l'accord.

Appendice 1 MINISTERE DES PÊCHES

Demande de licence pour les bateaux étrangers de pêche industrielle

1. Nom de l'armateur :

2. Adresse de l'armateur :

3. Nom du représentant ou agent :

4. Adresse du représentant ou agent local de l'armateur :

5. Nom du capitaine :

6. Non du bateau :

7. Numéro de matricule :

8. Date et lieu de construction :

9. Nationalité du pavillon :

10. Port d'enregistrement :

11. Port d'armement :

12. Longueur (h.t.) :

13. Largeur :

14. Jauge brute :

15. Jauge liquide :

16. Capacité de la cale :

17. Capacité de réfrigération et de congélation :

18. Type et puissance du moteur :

19. Engins de pêche :

20. Nombre de marins :

21. Système de communication :

22. Indicatif d'appel :

23. Signes de reconnaissance :

24. Opérations de pêche à développer :

25. Lieu de débarquement :

26. Zones de pêche :

27. Espèces à capturer :

28. Durée de validité :

29. Conditions spéciales :

Avis de la direction générale des pêches :

Observations du ministère des pêches, de l'agriculture et de l'animation rurale :

Appendice 2

>EMPLACEMENT TABLE>

Appendice 3

>EMPLACEMENT TABLE>

FICHE DE DECLARATION DES CAPTURES

ARMEMENT :_____________________NAVIRE :_______________________________

CAPITAINE:_______________________MOIS DE :______________________________

DATE D'ENTREE :_________________DATE DE SORTIE:______________________

DATE DE COLLECTE DES DONNEES :______________________________________

LIEU DE PECHE :__________LONGITUDE___________LATITUDE______________

>EMPLACEMENT TABLE>

FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): Volets externes de certaines politiques communautaires

Activité(s): Accords internationaux en matière de pêche

Dénomination de l'action: Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière à l'accord de peche CE/République du Gabon

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

B78000 : « Accords internationaux en matière de pêche »

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): 5,050 MioEUR en CE/CP

2.2 Période d'application: 2001-2005

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses: 5,050 MioEUR

a) Echéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

MioEUR (à la 3ème décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

|X| Proposition compatible avec la programmation financière existante

| | Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

| | y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

2.5 Incidence financière sur les recettes

|X| Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure)

OU

| | Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

- Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière...

MioEUR (à la première décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

(Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE LÉGALE

Art.37 du Traité, en liaison avec l'article 300, par. 2 et par. 3 premier alinéa.

Accord Gabon (JO L 308 du 18.11.1998).

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire

5.1.1 Objectifs poursuivis

Le Protocole relatif à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République gabonaise arrive à échéance le 2 décembre 2001. Conformément à l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République gabonaise concernant la pêche au large de la côte gabonaise, la Communauté et la République gabonaise ont procédé à des négociations pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans l'accord concernant la pêche au large de la côte gabonaise. Le but de ce renouvellement est de permettre aux Armateurs communautaires de continuer les activités de pêche (notamment du thon) dans la Zone Economique Exclusive (ZEE) gabonaise et d'obtenir de nouvelles possibilités de pêche dans d'autres pêcheries, notamment dans la pêcherie chalutière démersale, selon les modalités décrites dans le protocole qui a été paraphé entre la Commission, au nom de la Communauté, et le négociateur gabonais à la fin de la négociation qui s'est déroulée à Libreville du 18 au 20 septembre 2001.

5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

L'évaluation du premier protocole, arrivant à échéance (1998/2001), a été faite par les unités compétentes da la DG Pêche de la Commission.

Les possibilités de pêche totales inscrites dans le protocole 1998/2001 correspondent à 42 thoniers senneurs et 33 palangriers de surface.

Il en ressort que l'utilisation moyenne, en termes de tirage de licences, a été satisfaisante pour l'importante catégorie des thoniers senneurs (70%) mais plus modeste pour les palangriers de surface (38%).

Il est à souligner que l'utilisation, en termes de captures, a été excellente et a même dépassé le tonnage de référence de 9.000 tonnes/an en 1999.

5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

Le rapport d'évaluation ex post sur les accords de pêche de septembre 1999 (IFREMER) a dégagé quelques conclusions qui ont été prises en compte lors des négociations avec le Gabon. Ainsi, par exemple, il y a eu une augmentation des avances des armateurs et une amélioration des procédures de contrôle des actions ciblées, qui représentent maintenant 70% de la contribution financière globale. D'autres conclusions de l'étude d'évaluation susmentionnée ne sont pas applicables dans le cas du Gabon. En particulier, il est à souligner que cet accord est très bien utilisé à la fois en termes de licences tirées et de captures. Les captures ont même dépassé le tonnage de référence. Cette situation favorable a permis de négocier une augmentation des quantités de référence.

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

Le protocole, qui a été paraphé le 20 septembre 2001, prévoit des possibilités de pêche pour 38 thoniers senneurs, 26 palangriers de surface, un tonnage de référence de 10.500 tonnes et l'introduction d'un nouveau volet de chalutiers démersales de 1.200 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle (pêche de crevettes et cephalopodes).

En tout, le nouveau protocole représente une augmentation importante des possibilités de pêche par rapport au protocole précédent, justifiée par l'excellente utilisation en terme de captures.

Dans le cadre du nouveau protocole (2001/2005), la CE payera une contrepartie financière totale de EUR 5.050.000 sur 4 ans, soit EUR 1.262.500/an, contre EUR 2.025.000 pour 3 ans, soit EUR 675.000/an dans le protocole précédent (1998/2001).

De ce montant, 70%, à savoir EUR 3.535.000 (EUR 883.750/an) seront consacrés au financement d'actions ciblées destinées à développer le secteur de la pêche gabonais (financement de programmes scientifiques et techniques; contrôle et surveillance des pêches; financement de bourses d'études et stage de formation ; programmes d'appui aux contrôle de qualité des produits de la pêche, etc). Ces montants seront mis à la disposition des autorités gabonaises par tranches annuelles sur base d'une programmation annuelle de leur utilisation.

Le montant de la compensation financière, 30%, à savoir EUR 1.515.000 (EUR 378.750/an), seront versés chaque année sur un compte ouvert auprès du Trésor Public. Le première tranche de ces paiements devra avoir lieu avant le 30 avril 2002.

En outre, le nouveau protocole de 4 ans (au lieu de 3 ans) contribue à une meilleure stabilité sur le plan financier et économique.

De plus, à titre d'information, il est à souligner que les avances payées par les armateurs ont été augmentées (thoniers senneurs de 2.500 EUR à 2.600 EUR, palangriers de surface de 800/1.100 EUR à 1.100 EUR et les nouveaux chalutiers à 168 EUR par tjb), ce qui contribue à assurer, à la République gabonaise, une recette budgétaire supplémentaire.

L'augmentation des possibilités de pêche et la contribution financière se justifient par plusieurs facteurs :

1. Intérêt des Etats Membres : Depuis l'échec des négociations avec le Maroc, le niveau d'utilisation des autres accords de pêche a augmenté et l'interêt des Etats membres de trouver de nouvelles possibilités de pêche dans d'autres accords s'est considérablement accru. En réalité, la plupart des navires qui vont utiliser ce nouveau segment sont initialement issus de l'accord avec le Maroc.

2. Volet thonier: Une caractéristique de la pêche thonière, directement liée au caractère hautement migratoire du poisson, est que le niveau des captures dans une zone déterminée peut connaître des fluctuations très importantes d'une campagne de pêche à l'autre. Les captures de la flotte communautaire dans les eaux d'un pays tiers ne peuvent donc pas être connues à l'avance. Pour cette raison, et comme dans tout autre accord de pêche thonière, la Communauté verse un montant forfaitaire directement proportionnel à un tonnage escompté de captures (tonnage de référence) établi sur la base de la moyenne des captures constatées au cours des années précédentes. Si les captures dépassent le tonnage de référence, un montant supplémentaire proportionnel au dépassement est payé par la Communauté. Si les captures escomptées ne sont pas réalisées, le pays tiers conserve la somme initialement payée.

Dans le cas du Gabon, le tonnage de référence a été augmenté de 1.500 tonnes par an, justifié par le bon niveau de captures dans le protocole actuel, dépassant même le tonnage de référence.

Le coût unitaire pour chaque tonne de thon capturé s'élève à EUR 75 payables par la Communauté en fonction du tonnage de référence et EUR 25 payables par les armateurs. La valeur commerciale du thon peut varier entre EUR 500 et EUR 1.500 par tonne selon les espèces.

3. Volet chalutiers : Le coût moyen du protocole par unité des nouvelles possibilités de pêche démersale (tjb), aux alentours de EUR 395,8/tjb, est nettement inférieur au coût par tjb pratiqué dans d'autres accords de pêche. Ce chiffre doit aussi être comparé avec la valeur commerciale des crevettes et céphalopodes qui varient entre EUR 3.500 et EUR 6.000 par tonne selon les espèces. En plus, le système d'affichage des possibilités de pêche chalutière "par mois en moyenne annuelle", sans limitation en nombre de navires, permettra une meilleure disponibilité et une grande flexibilité quant à l'utilisation.

4. Pêche responsable et durable : Le fait que la République gabonaise a décidé de consacrer 70% de la contrepartie financière au financement d'actions ciblées destinées à développer le secteur de la pêche gabonaise (recherche, surveillance, etc.) est aussi important pour la continuité de la pêche Communautaire.

5. Pays ACP : Les orientations définies par le Conseil concernant la négociation des accords de pêche avec les pays ACP précisent la nécessité de prendre en compte l'intérêt de la Communauté à maintenir ou à établir des relations en matière de pêche avec les pays concernés.

5.3 Modalités de mise en oeuvre

La mise en oeuvre du protocole concerné relève de la responsabilité exclusive de la Commission, qui s'en chargera par moyen de ses effectifs statutaires tant dans son siège de Bruxelles que dans sa Délégation en République gabonaise.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

6.1.1 Intervention financière

CE en MioEUR (à la 3ème décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation)

CE en MioEUR (à la 3ème décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DEPENSES ADMINISTRATIVES

Les besoins en ressources humaines et administratives doivent être couverts à l'intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire.

7.1. Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

I. Total annuel (7.2 + 7.3)

II. Durée de l'action

III. Coût total de l'action (IxII) // EUR 1.151.986

4 ans

EUR 4.607.944

Il n'est pas possible de quantifier l'incidence d'un protocole donné sur la charge de travail de l'unité de la DG Pêche responsable de ce dossier.

Le renouvellement des protocoles dans le cadre des accords de pêche existants constitue une des activités de l'unité mais ceci ne crée pas, de par soi même, des incidences spécifiques sur les dépenses administratives.

En effet, si le protocole n'avait pas été conclu (paraphé), ceci aurait également entraîné une charge de travail importante ainsi que des dépenses considérables en termes de missions et de réunions.

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Système de suivi

Les montants de la compensation financière (EUR 378.750/an) et les montants alloués aux actions ciblées (EUR 883.750/an) sont versés chaque année sur un compte ouvert auprès du Trésor Public indiqué par les autorités gabonaises.

Les montants alloués au financement des actions ciblées sont mis à la disposition des autorités gabonaises par tranches annuelles sur la base de la programmation annuelle de leur utilisation (voir article 8 du protocole). Les montants destinés au financement de bourses d'études et stages de formation sont versés au fur et à mesure de leur utilisation.

Il est à signaler qu'un nouvel article 5 du protocole établit que si un changement fondamental des circonstances empêche l'exercice des activités de pêche, la CE peut suspendre le paiement de la contrepartie financière.

Un rapport détaillé sur la mise en oeuvre des actions ainsi que sur les résultats obtenus devra être remis à la Commission endéans 3 mois après chaque date anniversaire du protocole. La Commission a le droit de demander des renseignements complémentaires et réexaminer les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective des actions envisagées.

En cas de besoin, et pour toute question affectant la mise en oeuvre de ce protocole, la CE et la République gabonaise peuvent se réunir à tout moment dans le cadre d'une Commission mixte afin de veiller à la bonne application du protocole.

8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

L'évaluation de l'utilisation des possibilités de pêche est effectuée d'une manière permanente, tant en termes de tirage des licences qu'en termes de captures et de leur valeur. En outre, avant un eventuel renouvellement en 2005, le protocole sera soumis à une évaluation couvrant la totalité de la période (2001-2005), mesurant les indicateurs de résultats (captures, valeurs de captures) et d'impact (nombre d'emplois créés et maintenus, rapport entre le coût du protocole et la valeur des captures).

En ce qui concerne les actions ciblées, voir ci-dessus.

9. MESURES ANTI-FRAUDE

Comme les contributions financières sont apportées par la Communauté en contrepartie directe des possibilités de pêche offertes, le pays tiers les utilise à son propre gré. Cependant, il y a obligation de fournir à la Commission des rapports, selon les modalités prévues dans le protocole, sur l'utilisation de certains crédits. Toutes les actions visées à l'article 3 du protocole sont soumises à un rapport annuel sur leur mise en oeuvre et les résultats obtenus. La Commission se réserve le droit de demander un complément d'information sur les résultats obtenus et d'apprécier les paiements en fonction de la mise en oeuvre effective des actions.

En outre, les Etats membres dont les navires opèrent dans le cadre de l'accord doivent certifier à la Commission l'exactitude des données portées dans le certificats de tonnage des navires, de sorte que les droits de licence puissent être calculés sur une base garantie.

Le protocole prévoit aussi l'obligation pour les navires communautaires de remplir des déclarations des captures (avec l'obligation de transmission à la Commission et aux autorités gabonaises) qui constituent la base pour la rédaction du décompte définitif des captures réalisées dans le cadre du protocole et des redevances.