Proposition modifiée de règlement du Conseil établissant un cadre général pour les activités communautaires destinées à faciliter la mise en oeuvre d'un espace judiciaire européen en matière civile (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2001/0705 final - CNS 2001/0109 */
Journal officiel n° 051 E du 26/02/2002 p. 0390 - 0398
Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant un cadre général pour les activités communautaires destinées à faciliter la mise en oeuvre d'un espace judiciaire européen en matière civile (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Historique Le 15 mai 2001, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil établissant un cadre général pour les activités communautaires destinées à faciliter la mise en oeuvre d'un espace judiciaire européen en matière civile. Ce texte a été transmis le jour même au Parlement européen et au Conseil. Le Parlement européen l'a soumis à sa commission compétente - la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (LIBE), ainsi qu'à la commission des budgets et à la commission juridique et du marché intérieur pour avis. La commission des budgets a adopté son rapport le 13 septembre 2001. La commission juridique et du marché intérieur a décidé, le 10 juillet 2001, de ne pas rendre d'avis. Le rapport de la commission LIBE a été adopté le 10 octobre 2001. Réuni en séance plénière le 23 octobre 2001, le Parlement européen a adopté un avis, approuvant la proposition de la Commission sous réserve d'y introduire 6 amendements et invitant cette dernière à modifier sa proposition en conséquence, conformément à l'article 250, paragraphe 2, CE. 2. L'avis du parlement européen La position de la Commission sur les amendements proposés par le Parlement européen est exposée ci-dessous. La Commission peut accepter, en tout ou en partie, quatre de ces amendements. Ceux-ci ont été incorporés au texte de la proposition initiale et sont soulignés pour plus de clarté. 2.1. Modifications acceptées en tout ou en partie 2.1.1. Amendements nos1 et 6 - nouveau considérant 6bis, nouvel article 6, paragraphe 4bis Comme le prévoit l'amendement n° 1, la Commission peut accepter d'insérer un nouveau considérant mentionnant le projet Robert Schuman, étant donné que ce projet s'inscrit, lui aussi, dans le cadre des actions antérieures entreprises dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. En ce qui concerne l'amendement n° 6, la Commission peut accepter d'incorporer à l'article 6 une définition légèrement reformulée du terme "praticiens de la justice", afin d'éviter une définition exhaustive et de respecter la formulation utilisée dans le programme Grotius civil. Étant donné que le terme "praticiens de la justice" est employé à l'article 6, paragraphe 3, la Commission préfère insérer le nouveau texte en question dans ce paragraphe. 2.1.2. Amendements nos 2 et 3 - nouveaux considérants 16bis et 16ter La Commission peut accepter ces deux amendements et insérer, entre les considérants 13 et 14 existants, deux nouveaux considérants mentionnant les perspectives financières et les dépenses administratives, en adaptant légèrement l'amendement n° 2 pour des raisons de clarté. 2.2. Modifications non acceptées 2.2.1. Amendement n° 4 - adaptation de l'article 2, point 1), lettre a) Il est proposé d'adapter l'article 2, point 1), lettre a), pour mettre l'accent sur les droits de la défense dans le cadre de l'encouragement de la coopération judiciaire visant notamment à assurer la sécurité juridique - l'un des objectifs spécifiques de la présente proposition. Ce paragraphe s'inspire largement des conclusions de Tampere, conformément à l'objectif général de la proposition, qui est de soutenir l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique dans ce domaine et de contribuer ainsi à la création d'un espace judiciaire européen en matière civile. La présente proposition ne vise pas à élaborer un nouveau plan d'action, mais plutôt à soutenir les objectifs politiques déjà définis par le Conseil européen et le Conseil. Pour ces raisons, la Commission ne peut accepter cet amendement. 2.2.2. Amendement n° 5 - adaptation de l'article 5, point 2) Cet amendement implique l'assouplissement des critères d'octroi d'un soutien aux activités des organisations non gouvernementales en réduisant le nombre d'États membres à associer à ces organisations de deux tiers des États membres à un tiers. La Commission ne peut accepter cet amendement. L'objectif de l'action en question est de soutenir les seules organisations qui ont une dimension véritablement européenne. L'assouplissement de ce critère permettrait aux organisations à vocation et à finalité régionales de bénéficier également de ce soutien. En outre, le critère des deux tiers ne devrait pas poser de problème dans une Union européenne élargie à plus de 15 États membres. 2001/0109 (CNS) Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant un cadre général pour les activités communautaires destinées à faciliter la mise en oeuvre d'un espace judiciaire européen en matière civile LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C 213E du 31.7.2001, p. 271. COM(2001) 221 final du 15.5.2001. vu l'avis du Parlement européen [2], [2] JO C [...], [...], p. [...]. vu l'avis du Comité économique et social [3], [3] JO C [...], [...], p. [...]. considérant ce qui suit: (1) L'Union européenne s'est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. À cette fin, la Communauté doit adopter, entre autres, les mesures qui, dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur. (2) Le 3 décembre 1998, le Conseil a adopté un plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice (plan d'action de Vienne) [4]. [4] JO C 19 du 23.1.1999, p. 1. (3) Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a adopté des conclusions intitulées "Vers une union de liberté, de sécurité et de justice: les jalons posés à Tampere". (4) Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un programme de mesures sur la mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale, élaboré en commun par le Conseil et la Commission [5]. [5] JO C 12 du 15.1.2001, p. 1. (5) L'action commune 96/636/JAI du Conseil [6] a établi, pour la période 1996-2000, un programme d'encouragement et d'échanges destiné aux praticiens de la justice (Grotius). [6] JO L 287 du 8.11.1996, p. 3. (6) Par le règlement (CE) n° 290/2001 du Conseil [7], le programme d'encouragement et d'échanges destiné aux praticiens de la justice dans le domaine du droit civil (Grotius-civil) a été renouvelé pour une période transitoire d'une année seulement, en attendant les résultats d'une réflexion approfondie sur l'avenir des actions et du financement communautaires. [7] JO L 43 du 14.2.2001, p. 1. (6bis) La décision n° 1496/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 a établi un programme d'action pour l'amélioration de la sensibilisation des professions juridiques au droit communautaire (action Robert-Schuman) pour une durée de trois ans. (7) Pour pouvoir réaliser les objectifs ambitieux fixés par le traité CE, par le plan d'action de Vienne et par les conclusions de Tampere, il y a lieu d'établir un cadre général d'activités souple et efficace dans le domaine du droit civil. (8) Ce cadre d'activités doit prévoir la prise d'initiatives par la Commission, conformément au principe de subsidiarité, des actions de soutien d'organisations et d'organismes qui encouragent et facilitent la coopération judiciaire en matière civile, ainsi que des actions de soutien de projets spécifiques. (9) Un certain nombre d'actions étant nécessaires pour obtenir des avancées dans la mise en oeuvre d'un espace judiciaire européen, elles doivent être entreprises au niveau communautaire. Le regroupement de ces actions dans un cadre général d'activités sera un atout pour leur planification et leur mise en oeuvre. (10) Un cadre d'activités destinées à améliorer la compréhension réciproque des systèmes juridiques et judiciaires des États membres permettra de réduire les obstacles à la coopération judiciaire en matière civile et contribuera, par conséquent, au bon fonctionnement du marché intérieur. (11) Des mesures sont nécessaires pour assurer une bonne utilisation des instruments communautaires dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile; elles seront plus efficaces si elles sont coordonnées dans un cadre général d'activités. (12) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité CE, les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension européenne indispensable à leur réalisation, des économies d'échelle attendues et des effets cumulatifs des actions envisagées, être mieux réalisés au niveau communautaire. Le présent règlement se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. (13) La participation des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne à ce cadre d'activités contribuera utilement à leur préparation à l'adhésion, en particulier en ce qui concerne leur capacité d'appliquer l'acquis communautaire. (13bis) L'enveloppe financière pour ce cadre d'activités respectera le plafond actuel de la rubrique 3 des perspectives financières, aucune restriction n'étant appliquée aux autres programmes actuellement financés. (13ter) Les dépenses administratives sont couvertes par les dotations de la rubrique 5 dans le cadre de décisions à prendre au cours de la procédure budgétaire annuelle. (14) Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [8], les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement doivent être arrêtées selon la procédure consultative prévue à l'article 3 de ladite décision. [8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (15) En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États ne participent pas à l'adoption du présent règlement, lequel, par conséquent, ne les lie pas et ne leur est pas applicable. (16) En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel, par conséquent, ne le lie pas et ne lui est pas applicable. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I Objectifs et activités Article premier Objet 1. Le présent règlement établit, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, un cadre général pour ces activités communautaires destinées à faciliter la mise en oeuvre d'un espace judiciaire européen en matière civile. 2. Le présent règlement ne s'applique pas au Danemark, à l'Irlande ni au Royaume-Uni. Article 2 Objectifs Les objectifs du présent cadre d'activités sont les suivants: (1) encourager la coopération judiciaire, dans le but notamment: (a) d'assurer la sécurité juridique et d'améliorer l'accès à la justice; (b) de promouvoir la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des jugements; (c) de favoriser le rapprochement nécessaire des législations, ou (d) d'éliminer les obstacles que créent les disparités en matière de droit civil et de procédure civile; (2) améliorer la connaissance réciproque des systèmes juridiques et judiciaires des États membres; (3) assurer une bonne utilisation des instruments communautaires dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile; et (4) améliorer l'information du public sur l'accès à la justice, la coopération judiciaire et les systèmes juridiques des États membres. Article 3 Types d'activités Les activités financées ou réalisées au titre du présent cadre d'activités doivent poursuivre au moins l'un des objectifs visés à l'article 2 et comprendre: (1) des actions menées par la Commission; ou (2) des actions de financement des dépenses de fonctionnement des organisations non gouvernementales européennes, dans les conditions prévues à l'article 5; ou (3) des actions de financement de projets spécifiques d'intérêt communautaire, dans les conditions prévues à l'article 6. Article 4 Participation de pays tiers Le présent cadre d'activités est ouvert à la participation des pays suivants: (1) les pays candidats de l'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs; (2) Chypre, Malte et la Turquie, sur la base d'accords bilatéraux à conclure avec ces pays; (3) d'autres pays, lorsque des accords et des procédures le permettent. Article 5 Activités des organisations non gouvernementales Un financement des actions visées à l'article 3, point 2), peut être accordé afin de soutenir les activités des organisations non gouvernementales européennes qui remplissent les critères suivants: (1) être des organisations sans but lucratif; (2) exercer des activités de dimension européenne en associant, d'une manière générale, au moins deux tiers des États membres; (3) avoir pour principal objectif de promouvoir la coopération judiciaire en matière civile. Article 6 Projets spécifiques 1. Les projets spécifiques visés à l'article 3, point 3), comportent les actions suivantes: (a) formation; (b) échanges et stages; (c) études et recherches; (d) rencontres et séminaires; (e) diffusion d'informations. 2. Un soutien financier peut aussi être octroyé à des projets de création de nouvelles organisations devant remplir les critères énoncés à l'article 5. 3. Les projets peuvent être présentés par des institutions et des organismes publics ou privés, notamment des organisations professionnelles, des instituts de recherche et des instituts dispensant une formation initiale et continue, dans les domaines juridique et judiciaire, aux praticiens de la justice. On entend par "praticiens de la justice": les juges, les procureurs, les avocats, les avoués, le personnel universitaire et scientifique, les fonctionnaires ministériels, les auxiliaires de la justice, les huissiers, les interprètes judiciaires et les autres professions associées à la justice dans le domaine du droit civil. 4. Pour pouvoir prétendre à un cofinancement, les projets doivent réunir au moins trois pays participant au présent cadre d'activités. Peuvent aussi être associés aux projets des praticiens du Danemark, de l'Irlande ou du Royaume-Uni, des États candidats à l'adhésion en vue de contribuer à préparer leur adhésion ou d'autres pays tiers ne participant pas au présent cadre d'activités lorsque cela s'avère utile aux finalités des projets. CHAPITRE II Financement, mise en oeuvre et procédures Article 7 Financement 1. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. 2. Le cofinancement d'activités au titre du présent cadre d'activités est exclusif de tout autre financement par un autre programme financé par le budget des Communautés européennes. 3. L'intervention financière à charge du budget communautaire ne peut, en principe, excéder 50 % des dépenses de fonctionnement pour ce qui est des actions visées à l'article 3, point 2), ou du coût des projets visés à l'article 3, point 3). Article 8 Mise en oeuvre du cadre d'activités 1. La Commission publie chaque année, si possible avant le 30 juin, un programme de travail annuel fixant les objectifs et types d'activités prioritaires pour l'année suivante et décrivant les critères de sélection et d'attribution ainsi que les procédures de présentation et d'approbation des propositions. 2. La Commission adopte le programme de travail annuel conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2. 3. La Commission accorde une attention particulière aux critères suivants lors de l'évaluation et de la sélection des propositions: (a) capacité de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2; (b) projets ayant vocation à résoudre des problèmes; (c) dimension européenne; (d) mesures prévues pour assurer la diffusion des résultats; (e) complémentarité avec d'autres activités passées, en cours ou à venir; (f) importance de l'action, notamment sous l'angle des économies d'échelle et du rapport coût-efficacité. 4. La Commission adopte les mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2. Article 9 Décisions de financement 1. Les décisions de financement que prend la Commission au titre de l'article 3, points 2) et 3), donnent lieu à l'établissement de conventions de subvention entre la Commission et les bénéficiaires. 2. Ces décisions et conventions sont soumises au contrôle financier de la Commission et aux vérifications de la Cour des comptes. Article 10 Surveillance 1. La Commission veille au suivi et au contrôle réguliers de la mise en oeuvre des activités financées par la Communauté. Le suivi et le contrôle ont lieu sur la base de rapports établis selon les procédures convenues entre la Commission et le bénéficiaire. Ils peuvent comporter également des contrôles sur place par la méthode d'échantillonnage. 2. Les bénéficiaires soumettent un rapport à la Commission pour chaque action dans un délai de trois mois à compter du terme de celle-ci. La Commission détermine la forme du rapport, notamment le type de renseignements qu'il doit contenir. 3. Les bénéficiaires de l'aide financière gardent à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement concernant une action. Article 11 Diffusion de l'information 1. La Commission procède à la publication annuelle d'une liste des bénéficiaires et des activités financées au titre du présent cadre d'activités, en indiquant le montant de l'aide financière. 2. Lorsque des projets financés au titre de l'article 3, point 3), ne prévoient pas la diffusion des résultats et que celle-ci contribuerait à la réalisation de l'un des objectifs visés à l'article 2, des mesures peuvent être prises à cet égard par la Commission. 3. Au début de chaque année, la Commission communique au comité institué au titre de l'article 12, paragraphe 1, des informations sur les activités menées au titre de l'article 3, point 1), au cours de l'année précédente. Article 12 Comité 1. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'applique, dans le respect de l'article 7 de celle-ci. Article 13 Sanctions 1. La Commission peut réduire, suspendre ou récupérer l'aide financière accordée pour une activité si elle constate des irrégularités ou si elle apprend que, sans son autorisation, cette activité a subi une importante modification la rendant incompatible avec les objectifs des modalités d'exécution convenues. 2. Si les échéances n'ont pas été observées ou si l'état d'avancement d'une activité ne justifie que partiellement l'utilisation des crédits accordés, la Commission demande au bénéficiaire de s'en expliquer dans un délai déterminé. Si la réponse du bénéficiaire n'est pas satisfaisante, la Commission peut annuler le solde du soutien financier et exiger le remboursement immédiat des sommes déjà versées. 3. Tout paiement indu doit être remboursé à la Commission. Les sommes non remboursées en temps utile peuvent être majorées d'intérêts moratoires. Article 14 Rapports et évaluation 1. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2004 sur la mise en oeuvre du présent cadre d'activités, notamment sur les résultats du contrôle, les rapports et la surveillance des activités. 2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en temps utile pour permettre un éventuel renouvellement du cadre d'activités ou au plus tard le 31 décembre 2005, un rapport d'évaluation du présent cadre d'activités. Ce rapport comprend une évaluation du rapport coût-efficacité et détermine, à l'aide d'indicateurs de performances, si les objectifs ont été atteints. Article 15 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président