Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord sous forme de protocole d'accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles et d'habillement, et autorisant son application provisoire /* COM/2001/0682 final - ACC 2001/0274 */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord sous forme de protocole d'accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles et d'habillement, et autorisant son application provisoire (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Conformément aux directives du Conseil du 9 novembre, la Commission a négocié avec le Pakistan un protocole d'accord concernant l'accès au marché dans le secteur des produits textiles et d'habillement. En vertu de l'accord, le Pakistan : - ramènera ses droits, en 2001 et 2002, au niveau de ceux convenus entre les parties; - consolidera, dans le cadre de l'OMC, ses droits à l'importation sur les produits textiles et d'habillement, aux taux convenus et - n'introduira pas d'obstacles non tarifaires dans ce secteur. En vertu de l'accord, la Communauté européenne: - augmentera de 15 % ses contingents de produits textiles et d'habillement pour 2001 dès que le Pakistan aura notifié les taux consolidés convenus à l'OMC et - conserve le droit de rétablir le régime des contingents aux niveaux applicables pour l'année en question si le Pakistan ne respecte pas les engagements susmentionnés. L'accord prévoit des consultations organisées périodiquement ou à la demande des parties portant sur une quelconque de ses dispositions. Il dispose en outre que les parties coopéreront pleinement pour toutes les notifications nécessaires à l'OMC ou à l'un de ses organes. Le Conseil est invité à adopter la présente proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un protocole d'accord concernant l'accès au marché des produits textiles entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan, et autorisant son application provisoire dans l'attente de sa conclusion formelle. 2001/0274 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord sous forme de protocole d'accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles et d'habillement, et autorisant son application provisoire LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord bilatéral sous forme de protocole d'accord avec le Pakistan concernant les échanges de produits textiles et d'habillement. (2) L'accord sous forme de protocole d'accord a été paraphé le 15 octobre 2001. (3) Il doit être signé au nom de la Communauté. (4) Pour permettre aux deux parties d'en tirer avantage aussitôt les notifications nécessaires faites à l'OMC, il convient d'appliquer le présent accord à titre provisoire à partir du 1er décembre 2001 dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle, sous réserve de réciprocité, DÉCIDE: Article premier Sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord sous forme de protocole d'accord concernant les échanges de produits textiles avec le Pakistan. Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Article 2 Sous réserve de réciprocité, l'accord sous forme de protocole d'accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1er décembre 2001 dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle. Article 3 Si le Pakistan ne respecte pas les obligations visées aux points 2 et 4 de l'accord, la Commission rétablira des contingents aux niveaux précédemment en vigueur, conformément à la procédure visée à l'article 17 du règlement n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers [1]. [1] JO L 275 du 8.11.1993, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 824/97 du Conseil (JO L 119 du 8.5.1997, p. 1.) Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE PROTOCOLE D'ACCORD entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles et d'habillement (paraphé à Bruxelles le 15 octobre 2001) Par la Communauté européenne // Par la République islamique du Pakistan PROTOCOLE D'ACCORD entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant des arrangements provisoires dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles et d'habillement (paraphé à Bruxelles le 15 octobre 2001) 1. Les délégations de la Communauté européenne et de la République islamique du Pakistan se sont rencontrées en mars 2001 et le 15 octobre 2001 à Bruxelles afin de discuter de l'amélioration de l'accès des produits textiles et d'habillement au marché des deux parties. Elles ont considéré que, sans préjudice d'éventuelles autres discussions entre elles, elles pouvaient convenir d'un cadre permettant un accès amélioré au marché dans ce secteur. Les parties ont marqué leur accord dans les termes suivants: 2. La République islamique du Pakistan : 1. accepte de consolider ses droits sur les produits textiles et d'habillement aux taux indiqués dans la colonne 1 de l'annexe 1, à compter de la date de notification et aux taux de la colonne 2 de l'annexe 1 au plus tard le 1er juillet 2002 en procédant à la notification nécessaire à cette fin à l'Organisation mondiale du commerce et d'engager des consultations avec la Communauté européenne préalablement à cette notification. 2. s'engage, lorsqu'elle applique des taux inférieurs à ceux prévus au point 2.1, à ne pas appliquer des taux supérieurs à ceux-ci aux importations des mêmes produits originaires de la Communauté européenne. 3. accepte, sans préjudice de l'alinéa 2, de ramener les taux qu'elle applique aux taux consolidés établis dans l'annexe 1 et de continuer à les appliquer jusqu'à leur prochaine réduction à la suite d'éventuelles notifications ultérieures. 3. Après confirmation par le Pakistan de la notification prévue au point 2.1 ci-dessus et l'application des droits prévus dans l'annexe I, colonne 1, pour 2001, la Communauté européenne accepte d'augmenter de 15 % le contingent actuellement prévu pour l'année 2001, et de calculer par la suite les niveaux des contingents pour les années 2002 à 2004 sur la base de ce nouveau niveau pour 2001. 4. Les parties s'engagent à ne pas adopter de mesures non tarifaires susceptibles d'entraver les échanges de produits textiles et d'habillement. 5. 1. Les parties s'accordent sur le fait que l'équilibre du présent accord, qui constitue un ensemble de concessions mutuelles librement accordées, dépend de la mise en oeuvre complète et fidèle des termes du protocole d'accord. En conséquence, elles décident de se consulter régulièrement afin d'en assurer la bonne mise en oeuvre. Elles conviennent également de se consulter, à la demande d'une des parties, sur l'un ou l'autre aspect du protocole d'accord. 2. Si elle entend exercer le droit que lui confère le point 6, la Communauté européenne communique par écrit au Pakistan les éléments d'une éventuelle allégation de violation. Sauf décision contraire des parties, des consultations visant à remédier à la violation se tiendront dans les 30 jours à compter de la communication écrite. Si les parties ne peuvent s'accorder sur une solution appropriée dans les 30 jours à compter de l'ouverture des consultations, la Communauté européenne aura le droit d'appliquer le point 6. 6. Les parties conviennent que la Communauté européenne conserve le droit de réduire le niveau des contingents aux niveaux préalablement applicables si le Pakistan faillit à l'une des obligations visées aux points 2 et 4 de l'accord. 7. Les parties conviennent de coopérer pleinement pour toute notification nécessaire à l'Organisation mondiale du commerce ou à l'un de ses organes. Sauf décision contraire, les parties procèdent conjointement à ces notifications. 8. Les parties conviennent que le présent protocole d'accord ne porte en rien préjudice à la possibilité de négocier des concessions mutuelles concernant l'accès au marché dans ce secteur avec d'autres partenaires commerciaux. 9. Les parties conviennent que le présent protocole d'accord ne porte en rien préjudice à leur droit d'invoquer le mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des différends. 10. Tous les procès-verbaux agréés et déclarations annexés au présent protocole d'accord en font partie intégrante. 11. Les parties conviennent que le présent accord sous forme de protocole d'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il s'applique à titre provisoire à partir du 1er décembre 2001 sous réserve de réciprocité. Par la Communauté européenne // Par la République islamique du Pakistan // Annexe 1 >EMPLACEMENT TABLE> Procès-verbal agréé Dans le cadre de l'accord sous forme de protocole d'accord concernant les échanges de produits textiles et d'habillement entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan paraphé à Bruxelles le 15 octobre 2001 et, plus particulièrement, en référence à son point 4, les parties s'accordent pour entendre par obstacles non tarifaires toute forme d'entrave aux échanges dans ce secteur, à savoir notamment, mais pas exclusivement: * les droits supplémentaires à l'importation ou à la vente de produits originaires de l'Union européenne s'ajoutant aux droits de douane prévus dans l'accord, ou les autres taxes d'effet équivalent, supérieurs aux droits et taxes appliqués à la production ou à la vente des produits nationaux équivalents; * les normes et réglementations techniques ainsi que les règles, procédures ou pratiques en matière de certification ou d'évaluation de la conformité allant au-delà de ce qui est nécessaire; * les obligations, formelles ou non, de prix minimum à l'importation et autres règles, procédures et pratiques en matière de valeur en douane entraînant des obstacles au commerce; * les règles, procédures ou pratiques en matière d'inspection avant expédition discriminatoires, non transparentes, excessivement longues ou les contrôles douaniers imposés lors du dédouanement de marchandises ayant fait l'objet d'une inspection avant expédition; * les règles, procédures ou pratiques trop lourdes, coûteuses ou arbitraires concernant la certification de l'origine des produits ou le transport direct des marchandises du pays d'origine vers le pays de destination; * les prescriptions non automatiques ou discrétionnaires en matière de licences ou toute règle, procédure ou pratique en matière de licences imposant des charges disproportionnées ou exerçant un effet de restriction des importations; * les prescriptions ou pratiques en matière de marquage, d'étiquetage, de description ou de composition du produit ou de description de la fabrication des produits qui, par leur formulation ou leur application, entraînent une quelconque discrimination par rapport aux produits nationaux; * les délais de dédouanement exagérément longs ou les procédures douanières excessives, trop lourdes ou trop coûteuses, notamment les prescriptions en matière d'inspection, qui ont un effet inutile de restriction des importations; * les subventions causant un préjudice à l'industrie des produits textiles et d'habillement de l'Union européenne. Par la Communauté européenne // Par la République islamique du Pakistan Déclaration Dans le cadre de l'accord sous forme de protocole d'accord concernant les échanges de produits textiles et d'habillement entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan et de son procès-verbal agréé, paraphés à Bruxelles le 15 octobre 2001, les parties déclarent que les engagements souscrits en matière d'obstacles non tarifaires sont des engagements bilatéraux contractés indépendamment de leurs engagements multilatéraux. En conséquence, elles s'accordent sur le caractère purement bilatéral de l'application de ces dispositions. Elles conviennent en outre que l'objectif de ces engagements bilatéraux n'est pas d'aller au-delà des engagements souscrits dans un cadre multilatéral ou de leur imposer des normes ou des obligations plus contraignantes que celles prévues par ces engagements. Par la Communauté européenne // Par la République islamique du Pakistan