52001PC0677

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre /* COM/2001/0677 final - CNS 2001/0273 */

Journal officiel n° 051 E du 26/02/2002 p. 0368 - 0369


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) n° 1868/94 établit les contingents pour la production de fécule de pomme de terre et prévoit de les fixer pour une période de trois ans; ceux-ci arrivent à expiration à la fin de la campagne 2001/02.

Sur base du rapport de la Commission au Conseil, le présent règlement vise à reconduire les contingents actuels pour les trois campagnes 2002/03, 2003/04 et 2004/05.

Selon l'article 3, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil, la Commission est appelée à présenter au Conseil au plus tard le 31 octobre 2001 un rapport sur le régime de contingentement accompagné s'il y a lieu des propositions appropriées. La Commission, néanmoins, aimerait rappeler que la Cour des comptes vient de publier récemment le 1er octobre 2001 un rapport sur le secteur de l'amidon de céréales et de la fécule de pomme de terre. Dans ce rapport la Cour des comptes a émis un certain nombre d'observations et recommandations que la Commission étudie en détail et entend y donner suite. Néanmoins, compte tenu de l'échéance du 31 octobre, il n'a pas été possible de finaliser l'analyse et de tirer les conclusions nécessaires, ce qui aurait permis à la Commission d'incorporer ces éléments et d'introduire probablement des modifications dans le présent rapport et dans la proposition de règlement.

De même, la Commission a commandé une étude d'évaluation sur le secteur amidon - fécule; celle-ci est encore en cours d'élaboration; la Commission s'attend à ce que le rapport final soit disponible dans les prochains mois. La Commission devra donc tenir compte aussi de cette étude une fois qu'elle aura été publiée et en tirer les conclusions.

En outre, la Commission souhaite rappeler que l'article 8 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil modifié par le règlement (CE) n° 1253/1999 du Conseil prévoit que le prix minimal et le paiement aux producteurs des pommes de terre devraient être adaptés en cas de toute décision en ce qui concerne la réduction finale du prix d'intervention des céréales selon les décisions prises dans le cadre de l'Agenda 2000 (examen à mi-parcours).

2001/0273 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C ... du ..., p. ...

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C ... du ..., p. ...

vu l'avis du Comité économique et social [3],

[3] JO C ... du ..., p. ...

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil [4] fixe à son article 2, paragraphe 3, les contingents de fécule de pomme de terre pour les États membres producteurs pendant les campagnes de commercialisation 2000/01 et 2001/02.

[4] JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1252/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 15).

(2) Selon l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1868/94; il convient de répartir le contingent triennal entre les États membres producteurs sur la base du rapport de la Commission au Conseil; à cet égard, il convient de reconduire pour trois ans les contingents existants pour la campagne 2001/02.

(3) A la lumière du rapport de la Cour des comptes sur le secteur et de l'étude d'évaluation en cours d'élaboration, la Commission se réserve le droit de faire d'autres propositions appropriées pour le régime de fécule de pommes de terre.

(4) Les Etats membres producteurs devraient répartir leur contingent pour une période de trois ans entre toutes les féculeries sur la base des contingents retenus pour la campagne 2001/02.

(5) Les quantités utilisées au-delà des sous-contingents disponibles pendant la campagne 2001/02 doivent être déduites pour la campagne 2002/03, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1868/94.

(6) Lors de la modification du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil [5] par le règlement (CE) n° 1253/1999 du Conseil [6], la terminologie des paiements prévus à l'article 8 a été adaptée; il convient dès lors de mettre le présent règlement en conformité avec cette terminologie.

[5] JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°1666/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1).

[6] JO L 160 du 26.6.1999, p. 18.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1868/94 est modifié comme suit.

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :

"Article 2

1. Les Etats membres producteurs de fécule de pomme de terre mentionnés ci-dessous se voient alloués les contingents suivants pour les campagnes 2002/03, 2003/04 et 2004/05 :

Danemark // 168 215 tonnes

Allemagne // 656 298 tonnes

Espagne // 1 943 tonnes

France // 265 354 tonnes

Pays-Bas // 507 403 tonnes

Autriche // 47 691 tonnes

Finlande // 53 178 tonnes

Suède // 62 066 tonnes

Total // 1 762 148 tonnes

2. Chaque État membre producteur répartit le contingent visé au paragraphe 1 entre les féculeries pour son utilisation au cours des campagnes de commercialisation 2002/03, 2003/04 et 2004/05, sur la base des sous-contingents disponibles pour chaque féculerie en 2001/02, avant l'application d'une correction éventuelle conformément à l'article 6, paragraphe 2. Les sous-contingents disponibles pour chaque féculerie pour la campagne 2002/03 seront corrigés afin de tenir compte de toute quantité utilisée au-delà du contingent durant la campagne 2001/02, conformément à l'article 6, paragraphe 2. "

2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

1. La Commission présente au Conseil, le 30 septembre 2004 au plus tard et à intervalles de trois ans par la suite, un rapport sur l'allocation du contingent dans la Communauté, accompagné des propositions appropriées. Ce rapport tient compte des modifications éventuelles des paiements aux producteurs de pommes de terre ainsi que de l'évolution du marché de la fécule de pomme de terre et de celui de l'amidon.

2. Le Conseil, statuant sur la base de l'article 37 du traité, le 31 décembre 2004 au plus tard, et à intervalles de trois ans par la suite, répartit le contingent triennal entre les États membres sur la base du rapport visé au paragraphe 1.

3. Le 31 janvier 2005 au plus tard, et à intervalles de trois ans par la suite, les États membres notifient aux personnes intéressées les modalités d'allocation des contingents pour les trois campagnes de commercialisation suivantes. "

3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

N'est pas assujettie au régime du présent règlement la fécule de pomme de terre produite par des entreprises qui n'achètent pas de pommes de terre pour lesquelles a été octroyé le paiement prévu à l'article 8 du règlement (CEE) n° 1766/92 et qui ne bénéficient pas de la restitution prévue à l'article 7 dudit règlement."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

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