52001PC0667

Proposition de règlement du Conseil prorogeant le financement des plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation de certains fruits à coque et caroubes, approuvés en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72, et prévoyant une aide spécifique pour les noisettes /* COM/2001/0667 final - CNS 2001/0275 */

Journal officiel n° 051 E du 26/02/2002 p. 0380 - 0381


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL prorogeant le financement des plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation de certains fruits à coque et caroubes, approuvés en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72, et prévoyant une aide spécifique pour les noisettes

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Historique

A. Production

1. La production mondiale de fruits à coque [1] s'élève à quelque 4 millions de tonnes par an. Les principaux producteurs sont les États-Unis pour les amandes (82 % de la production mondiale de graines) et la Turquie pour les noisettes (70 % de la production mondiale en coques).

[1] Cinq produits (amandes, noisettes, noix communes, pistaches et caroubes).

2. La Communauté a une longue tradition de production de fruits à coque. Avec plus d'un million d'hectares de production extensive et intensive, elle dispose de 34 % de la superficie récoltée mondiale [2]. La superficie économiquement productive de la Communauté est évaluée à 800 000 hectares.

[2] Superficie totale de l'UE: 1 064 - 1 085 000 ha (superficie mondiale: 3 148 000 ha). Source: FAO 2000.

3. Néanmoins, la Communauté ne fournit que 20 % de la production mondiale [3]. Les principaux producteurs sont l'Espagne et l'Italie. Premier consommateur de fruits à coque, la Communauté en est également un importateur net.

[3] Production UE (en coques): 803 000 tonnes (production mondiale: 4 042 000 tonnes). Source: FAO 2000.

4. Bien qu'importante sous l'angle de la superficie, la production communautaire de fruits à coque se caractérise par une faible productivité et des marges peu élevées. Environ 70 % de la production communautaire de fruits à coque peut être définie comme «extensive» (zones défavorisées, conditions de culture médiocres à moyennes, zones écartées, montagneuses ou de collines sans irrigation) et 30 % comme «normale» (variétés de qualité, bonnes conditions de culture, certaines zones irriguées).

B. Mesures spécifiques pour le secteur des fruits à coque

1. En 1989, pour tenir compte des difficultés rencontrées par le secteur, le règlement (CEE) n° 1035/72 (titre II bis) a instauré des mesures spécifiques pour le secteur des fruits à coque visant à remédier à l'inadaptation des instruments de production et de commercialisation. Ces mesures couvrent cinq produits: les amandes, les noisettes, les noix communes, les pistaches et les caroubes. Elles ne se sont jamais appliquées aux châtaignes [4].

[4] Production UE de châtaignes: superficie récoltée totale: 63 000 hectares, produisant 135 000 tonnes par an. Source: FAO 2000.

2. La mesure principale consiste à financer des plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation [5] présentés et mis en oeuvre par les organisations de producteurs (OP). Cette mesure devait être transitoire et limiter les plans d'amélioration à dix ans.

[5] Les mesures comprenaient également une aide forfaitaire pour la constitution d'organisations de producteurs et une aide pour la création d'un fonds de roulement.

3. Les plans d'amélioration sont financés à 55 % par une aide publique et à 45 % par les OP. L'aide publique est limitée à 241 euros par hectare et par an pour les travaux liés aux actions normales et à 574 euros par hectare et par an pour les actions structurelles [6]. La Communauté fournit 82 % de l'aide publique et les États membres 18 %.

[6] Les actions structurelles (arrachage et reconversion variétale) sont limitées à cinq ans.

4. Le règlement (CE) n° 2200/96 a abrogé ces mesures spécifiques. Les plans existants peuvent continuer à être appliqués jusqu'au terme de leur période de dix ans, le dernier arrivant à échéance en 2006/07. Les plans arrivés au terme de leur période de dix ans en 2000 ont pu bénéficier de l'aide pour une durée supplémentaire d'un an, jusqu'au 15.6.2001 [7].

[7] Règlement (CE) n° 558/2001 du Conseil.

C. Situation des plans d'amélioration

1. Sur les 800 000 hectares de superficies productives de fruits à coque de la Communauté, on évalue à 600 000 hectares (75 %) celles qui font actuellement l'objet de plans d'amélioration (la superficie totale théorique couverte par les plans est de 644 000 hectares [8]). La superficie effectivement agréée (pour laquelle une aide est demandée et qui peut la recevoir) est inférieure et varie selon les années.

[8] Le chiffre de 600 000 hectares est une estimation de la superficie maximale potentiellement éligible à l'aide actuellement (644 000 hectares moins les terres concernées par la cessation d'activité, l'abandon des vergers, etc.).

Le degré d'organisation est inégal dans la Communauté. Fin 2000, 78 OP étaient actives dans cinq États membres [9].

[9] Initialement, 95 plans ont été enregistrés: E (72), F (11), I (6), EL (3), P (3). Le nombre actuel de programmes opérationnels est inférieur du fait des fusions et des cessations d'activité.

2. Pour quelque 41 % de la superficie totale enregistrée au titre des plans [10], la période de dix ans s'est achevée en 2000. Cette superficie a été admise pour une onzième année d'aide jusqu'au 15.6.2001.

[10] 246 000 hectares sur 600 000 hectares (superficie maximale éligible à l'aide). La totalité de ces 246 000 hectares est située en Espagne.

3. Pour 24 % supplémentaires (144 000 hectares) de la superficie totale enregistrée, la période vient à échéance en 2001.

4. Pour les 35 % restants (210 000 hectares), la décennie s'achèvera d'ici 2006/07.

D. Autres mesures de soutien de la Communauté en faveur de la production de fruits à coque

1. Régime des fonds opérationnels prévu par le règlement (CE) n° 2200/96 (mécanisme général d'aide au secteur des fruits et légumes à la disposition des OP).

2. Mesures structurelles prévues par le règlement (CE) n° 1257/1999 (plans de développement rural).

3. Action d'aide spécifique pour les noisettes introduite par le règlement (CE) n° 2200/96 en 1997 pour trois campagnes, afin d'aider les producteurs à faire face à des conditions économiques passagèrement difficiles [11]. Cette action est arrivée à échéance en 1999/2000.

[11] Règlement (CE) n° 1474/97: 15 euros/100 kg de noisettes en coques.

4. Les amandes et les noisettes donnent droit à des restitutions communautaires à l'exportation; cependant, les droits à l'importation sont relativement faibles.

E. Budget [12]

[12] Non compris l'aide spécifique pour les noisettes.

Les dépenses consenties par la Communauté pour ces mesures spécifiques de 1990 à 2000 inclus se sont élevées à plus de 830 millions d'euros.

2. Remarques relatives à la production actuelle de fruits à coque

1. Grâce aux plans d'amélioration, l'approvisionnement a pu être regroupé avec succès en France et en Espagne. Dans tous les États membres producteurs, les OP les plus compétitives ont investi dans la production, y compris dans la reconversion variétale, ainsi que dans les infrastructures de commercialisation et dans l'équipement.

2. Néanmoins, malgré dix années de soutien accordé dans le cadre du régime des plans d'amélioration, la production de fruits à coque n'a pas réussi, globalement, à atteindre le niveau qui lui permettrait d'être compétitive à l'échelle mondiale [13]. En particulier, la production de la Communauté est vulnérable face aux importations d'amandes (États-Unis) et de noisettes (Turquie).

[13] La comparaison avec la production d'amandes des États-Unis montre que le rendement moyen est jusqu'à dix fois plus élevé dans ce pays que celui des superficies de production extensive de l'UE.

3. La situation a été exacerbée en ce qui concerne les amandes du fait de l'augmentation des niveaux de production et de commercialisation des États-Unis. Par ailleurs, la production de noisettes a connu une période de relative stabilité des prix au cours des cinq dernières années (jusqu'en 2001).

4. De nombreuses régions défavorisées peuvent être classées dans la catégorie des zones «chroniquement non compétitives»: les niveaux d'investissement actuels ne leur permettront pas de devenir compétitives.

5. Et pourtant, les revenus des producteurs de fruits à coque dépendent souvent de leur récolte. Les possibilités de cultures de substitution sont réduites: vigne, olives, céréales ou forêts ne sont pas des solutions immédiatement praticables et les marchés correspondants sont eux-mêmes concurrentiels.

6. Par ailleurs, la production de fruits à coque est également importante pour des raisons autres qu'économiques. Elle joue un rôle environnemental non négligeable, notamment dans la lutte contre l'érosion, dans la protection contre les incendies et sur le plan touristique. Ainsi, le secteur contribue substantiellement à maintenir le tissu social des zones rurales en fournissant des emplois.

3. La proposition

1. Le rapport de la Commission au Conseil de janvier 2001 [14] décrit la situation du secteur des fruits à coque en ce qui concerne le soutien de la Communauté. Sur la base dudit rapport et des discussions auxquelles il a donné lieu au Conseil, au Parlement européen, dans d'autres institutions ainsi que dans le secteur en question, le Conseil du 23 juillet 2001:

[14] Rapport sur l'application du règlement (CE) n° 2200/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes - COM(2001) 36 final.

a) a pris note de ce que la Commission a entamé une analyse approfondie de tous les aspects liés à l'avenir de ce secteur, et notamment des aspects économiques, sociaux et environnementaux;

b) a invité la Commission à lui présenter les conclusions de cet examen et, le cas échéant, les propositions appropriées dans les meilleurs délais [15];

[15] L'analyse commencera au début de 2002 et, selon les prévisions, devrait être terminée au plus tard fin mai 2002.

c) a demandé qu'entre-temps une solution soit trouvée pour les organisations de producteurs dont les plans d'amélioration arrivent à échéance en 2001 et qui ne figureraient pas dans le budget 2002.

2. Dès lors, le présent projet propose que:

a) les organisations de producteurs dont les plans contiennent des superficies dont l'échéance se situe en 2001 (c'est-à-dire dont les plans initiaux ont débuté en 1990 ou en 1991) puissent demander la poursuite du financement des cultures de fruits à coque pour une nouvelle période maximale d'un an;

b) la poursuite du financement soit demandée jusqu'au 15 juin 2002 au plus tard, afin qu'il relève du budget 2002;

c) l'aide publique soit limitée autant que possible aux superficies bénéficiant d'une aide au titre de la dernière année [16] du plan et au maximum à 241,50 euros par hectare, la contribution de la Communauté étant plafonnée à 75 %;

[16] À savoir la dixième année, ou la onzième dans le cas des OP pouvant bénéficier d'une onzième année au titre du règlement (CE) n° 558/2001.

d) une aide spécifique pour les noisettes soit octroyée pour la durée d'une campagne aux organisations de producteurs ne bénéficiant pas du point a).

3. Le présent projet simplifie les dispositions en ce sens que les organisations de producteurs ne sont pas tenues de soumettre une nouvelle prolongation du plan et que les dispositions en vigueur dans le règlement d'application (CEE) n° 2159/89 s'appliquent mutatis mutandis.

2001/0275 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL prorogeant le financement des plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation de certains fruits à coque et caroubes, approuvés en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72, et prévoyant une aide spécifique pour les noisettes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission [17],

[17] JO C ... du..., p. ...

vu l'avis du Parlement européen [18],

[18] JO C ... du..., p. ...

vu l'avis du Comité économique et social [19],

[19] JO C ... du..., p. ...

considérant ce qui suit:

(1) Le titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes [20] prévoit des mesures spécifiques afin de remédier à l'inadaptation des instruments de production et de commercialisation de certains fruits à coque et des caroubes. Une aide est accordée aux organisations de producteurs ayant bénéficié d'une reconnaissance spécifique et ayant présenté un plan approuvé par l'autorité compétente en vue d'améliorer la qualité et la commercialisation de leur produit.

[20] JO L 118 du 20.5.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (JO L 132 du 16.6.1995, p. 1).

(2) L'aide spécifique accordée pour l'élaboration et la mise en oeuvre du plan d'amélioration de la qualité et de la commercialisation conformément à l'article 14 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1035/72 est limitée à une durée de dix ans afin de permettre un transfert progressif de la responsabilité financière aux producteurs.

(3) Le règlement (CEE) n° 1035/72 a été abrogé par le règlement (CE) n° 2200/96 [21]. Cependant, comme le prévoit l'article 53 du règlement (CE) n° 2200/96, les droits acquis par les organisations de producteurs en application du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 sont maintenus jusqu'à leur épuisement.

[21] JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission (JO L 129 du 11.5.2001, p. 3).

(4) Un certain nombre de plans sont arrivés à échéance en 2000, à l'issue de leur dixième année. Lesdits plans ont bénéficié de l'aide pour une onzième année au titre du règlement (CE) n° 558/2001 du 19 mars 2001 prorogeant pour une durée maximale d'un an le financement de certains plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation approuvés en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 [22].

[22] JO L 84 du 23.3.2001, p. 1.

(5) Un certain nombre d'autres plans sont arrivés à échéance en 2001, à l'issue de leur dixième année.

(6) Conformément au règlement (CE) n° 2200/96, la Commission a transmis au Conseil un rapport sur l'application du règlement (CE) n° 2200/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes [23]. Ce rapport inclut une évaluation des résultats des mesures spécifiques concernant les fruits à coque et les caroubes mises en oeuvre en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72.

[23] COM(2001) 36 final.

(7) Il convient, pour l'année 2001 et en reconnaissance du rôle environnemental et social non négligeable du secteur des fruits à coque, d'accorder aux organisations de producteurs dont les plans d'amélioration arrivent à échéance en 2001 et qui continuent à satisfaire aux critères de reconnaissance la poursuite du financement de leurs plans dans le cadre du budget 2002. Devraient être comprises dans ces organisations de producteurs celles dont les plans initiaux d'amélioration arrivés à échéance en 2000 ont été prolongés dans le cadre du règlement (CE) n° 558/2001.

(8) Il convient que les superficies éligibles incluent celles faisant l'objet d'un plan approuvé en 1990 ou en 1991 et qui ont été ensuite incluses ou transférées dans un autre plan dans le cadre de la fusion ou de l'acquisition d'organisations de producteurs.

(9) Seules les demandes d'aide relatives au travail réalisé jusqu'au 15 juin 2002 devraient être prises en considération pour un financement. Les plans dont la fin de la dixième année était postérieure au 15 juin 2001 ne pouvaient, en vertu du règlement (CE) n° 558/2001, bénéficier d'une onzième année d'aide communautaire que jusqu'au 15 juin 2001. Par souci de continuité, il convient de maintenir pour ces plans l'aide communautaire pour la période comprise entre le 15 juin et le 31 décembre 2001.

(10) Pour simplifier les procédures administratives, il y a lieu de limiter l'aide autant que possible aux superficies pour lesquelles une demande d'aide a été introduite au cours de la dernière année du plan.

(11) La durée maximale d'un an n'est pas suffisante pour achever le travail d'arrachage suivi de la replantation et/ou de la reconversion variétale visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 790/89 du Conseil du 20 mars 1989 fixant le montant de l'aide supplémentaire forfaitaire à la constitution d'organisations de producteurs ainsi que le montant maximal de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coque et caroubes [24]. L'aide maximale par hectare doit donc être accordée pour les autres actions visées à l'article 2, paragraphe 2, de ce règlement, la contribution communautaire à l'aide par hectare étant limitée à 75 %.

[24] JO L 85 du 30.3.1989, p. 6.

(12) Il convient que les modalités d'application du règlement (CEE) n° 2159/89 de la Commission du 18 juillet 1989 fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil [25] s'appliquent pendant la poursuite du paiement de l'aide.

[25] JO L 207 du 19.7.1989, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 (JO L 132 du 16.6.1995, p. 8).

(13) En vue de faire face à la situation économique dans le secteur des noisettes, il convient d'accorder aux organisations de producteurs qui ne peuvent pas bénéficier d'une prolongation des plans d'amélioration en vertu du présent règlement une aide forfaitaire pour les noisettes récoltées au cours de la campagne 2001/02,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organisations de producteurs reconnues qui sont engagées dans la production et la commercialisation de fruits à coque et/ou de caroubes et qui reçoivent une aide en vertu du titre 2 bis du règlement (CEE) n° 1035/72, dont les plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation ont été approuvés en 1990 ou 1991, peuvent demander le maintien de cette aide pour les mêmes superficies pendant une période supplémentaire d'un an au maximum, dans le cadre des règles énoncées aux articles 2 et 3 du présent règlement.

Pendant cette période, les organisations de producteurs continuent d'appliquer le plan tel qu'il a été approuvé pour la dernière année.

Au sens du présent règlement, on entend par «dernière année» la dixième année pour les superficies agréées en 1991 et la onzième année pour les superficies agréées en 1990 et bénéficiant d'une prolongation en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 558/2001.

Article 2

L'aide:

a) n'est accordée qu'aux superficies pour lesquelles une demande d'aide a été présentée pour la dernière année du plan;

b) est limitée à un montant maximal de 241,50 EUR par hectare, la participation communautaire étant limitée à 75 %;

c) s'applique pendant une période maximale d'un an suivant immédiatement la date d'expiration de la dernière année du plan, et au plus tard jusqu'au 15 juin 2002.

Les plans prolongés conformément au règlement (CE) n° 558/2001, dont la date de commencement de la dernière année est postérieure au 15 juin 2000, peuvent bénéficier de l'aide communautaire pendant la période comprise entre le 15 juin 2001 et la fin de la dernière année.

Article 3

Le règlement (CEE) n° 2159/89 s'applique mutatis mutandis aux plans pour lesquels une aide est versée au titre de l'article 1er.

Le cas échéant, des modalités d'application supplémentaires sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) n° 2200/96.

Article 4

L'article 55 du règlement (CE) n° 2200/96 est remplacé par le texte suivant:

«Pour les noisettes récoltées pendant la campagne 2001/02, une aide de 15 euros par 100 kilogrammes est octroyée aux organisations de producteurs, reconnues au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 ou du présent règlement, qui mettent en oeuvre un plan d'amélioration de la qualité au sens de l'article 14 quinquies du règlement (CEE) n° 1035/72 ou un programme opérationnel au sens de l'article 15, et qui ne bénéficient pas de l'aide prévue aux articles 1er et 2 du règlement (CE) n°...../2001.»

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

>EMPLACEMENT TABLE>