52001PC0663

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 4045/89 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» /* COM/2001/0663 final - CNS 2001/0264 */

Journal officiel n° 051 E du 26/02/2002 p. 0366 - 0367


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 4045/89 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Avec le temps, mais en particulier au cours du processus de modification visant à redéfinir les mesures du développement rural exclues (règlement (CEE) n° 2311/2000), plusieurs États membres ont posé le problème du nombre minimal de contrôles requis par la législation. Pour certains (en particulier l'Italie et l'Espagne, comptant environ 600 contrôles chacun), le nombre minimal pose des problèmes pour mener à bien les contrôles dans les délais requis et entrave le développement de nouvelles approches et d'examens plus approfondis.

Le nombre minimal de contrôles est fixé à 50% du nombre des entreprises bénéficiant d'aides dont le montant est supérieur à 100 000 euros. Ce chiffre n'a pas changé depuis 1994.

Les taux d'inflation de 1994 à 2001 sont calculés à 4% environ, donnant un total cumulé de quelque 35%. Le fait de fixer le paramètre de calcul du nombre minimal à 150 000 euros permet d'éviter une nouvelle modification du règlement dans quelques années.

En vue d'une plus grande flexibilité permettant plus régulièrement de réduire le nombre minimal de contrôles et d'encourager les actions en commun, la proposition au Conseil inclut un ajout à l'article 7 prévoyant une réduction maximale de 25% du nombre minimal de contrôles.

En outre, les exigences en matière de communication, en ce qui concerne les demandes d'assistance mutuelle (article 7), sont simplifiées (communication trimestrielle sous la forme d'une synthèse).

Le règlement ne nécessite pas de participation financière de la Communauté et la proposition n'a donc aucune incidence financière.

2001/0264 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 4045/89 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C ... du ..., p. ...

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C ... du ..., p. ...

considérant ce qui suit:

(1) Les règles relatives au choix des entreprises à contrôler au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 [3] du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94 [4], doivent être modifiées afin de prendre en considération les développements intervenus en matière d'utilisation des techniques d'analyse des risques pour d'autres mesures de contrôle, de tenir compte de l'inflation depuis la dernière modification du règlement (CEE) n° 4045/89 et de donner aux États membres une plus grande flexibilité dans le choix des entreprises.

[3] JO L 388 du 30.12.1989, p.18.

[4] JO L 338 du 28.12.1994, p. 16.

(2) Il convient de définir des dispositions dans le cas où les États membres réalisent des actions communes impliquant une assistance mutuelle entre États membres.

(3) Les dispositions relatives à la communication des demandes d'assistance mutuelle conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 4045/89 doivent être simplifiées.

(4) Les dispositions traitant de la participation financière de la Communauté aux dépenses des États membres liées à l'application du règlement (CEE) n° 4045/89, sont devenues obsolètes et doivent être abrogées.

(5) Le règlement (CEE) n° 4045/89 doit donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 4045/89 est modifié comme suit:

1. L'article 2, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, le montant de '100 000 écus' est remplacé par le montant de '150 000 euros';

b) au quatrième alinéa, le montant de '300 000 écus' est remplacé par le montant de '350 000 euros;

c) au cinquième alinéa, le montant de '30 000 écus' est remplacé par le montant de '40 000 euros';

2. L'article 7 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

'Dans le cas où deux ou plusieurs États membres incluent dans le programme communiqué conformément à l'article 10, paragraphe 1, du présent règlement une proposition d'action commune impliquant une assistance mutuelle importante, la Commission peut, à leur demande, autoriser une réduction jusqu'à concurrence de 25% du nombre minimal de contrôles prévus à l'article 2, paragraphe 2, pour les États membres concernés.'

b) au paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

'Un aperçu de ces demandes est envoyé à la Commission chaque trimestre, dans le délai d'un mois suivant la fin du trimestre. La Commission peut réclamer qu'une copie des demandes individuelles lui soit fournie.'

c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

'4. 'Si des informations supplémentaires sont requises dans un autre État membre dans le cadre du contrôle d'une entreprise conformément à l'article 2, et notamment de vérifications croisées conformément à l'article 3, des demandes spécifiques de contrôle peuvent être présentées en indiquant les motifs de la demande. Un aperçu de ces demandes spécifiques est envoyé à la Commission chaque trimestre, dans le délai d'un mois suivant la fin du trimestre. La Commission peut réclamer qu'une copie des demandes individuelles lui soit fournie.

La réponse à la demande est donnée au plus tard dans un délai de six mois suivant la réception de celle-ci et les résultats du contrôle sont communiqués sans retard à l'État membre demandeur et à la Commission. La communication à la Commission est effectuée chaque trimestre dans le délai d'un mois suivant la fin du trimestre.'

3. Les articles 12, 13, 14, 15, 16, 16bis et 17 sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la période de contrôle 2002/03.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président