52001PC0644

Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Chypre /* COM/2001/0644 final - ACC 2001/0261 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL arrêtant des mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Chypre

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 4 avril 2001, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec la République de Chypre, au nom de la Communauté, en vue d'une libéralisation réciproque accrue du commerce de poissons et de produits de la pêche.

La Communauté dégage un excédent commercial important à l'égard de Chypre dans le secteur de la pêche; pour sa part, Chypre exporte principalement des produits à base de bars, de dorades et de frai.

Des négociations avec Chypre se sont tenues les 11 mai et 28 juin 2001. Les deux parties ont adopté un calendrier pour la mise en place de concessions tarifaires simples, progressives et réciproques, qui sont précisées dans le procès-verbal agréé signé par chaque chef de délégation. Les principaux engagements contractés par la Communauté à la conclusion des négociations sont les suivants:

En ce qui concerne le bar (dicentrarchus labrax) relevant de la sous-position 0302 69 94 de la NC, la dorade royale (sparus aurata) relevant de la sous-position 0302 69 95 de la NC et le charax bec fin (puntazzo puntazzo) relevant de la sous-position ex 0302 69 99 de la NC, il a été convenu que la Communauté établirait un contingent tarifaire commun à ces trois espèces. Ce contingent tarifaire, fondé sur les flux commerciaux habituels, sera de 500 tonnes à 7,5% à l'entrée en vigueur de l'accord. Il sera porté à 600 tonnes à 0% l'année suivante, puis sera supprimé deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

S'agissant des alevins des espèces précitées relevant de la sous-position ex 0301 99 90 de la NC, la Communauté établira un contingent tarifaire, fondé sur les flux commerciaux traditionnels, qui sera de 12 500 000 pièces à 5% à l'entrée en vigueur de l'accord. Il sera porté à 15 000 000 pièces à 0% l'année suivante, puis sera supprimé deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

À partir de l'entrée en vigueur de l'accord, les parties procéderont à une réduction d'un tiers des droits applicables à tous les autres poissons et produits de la pêche entrant dans la définition prévue par le règlement (CE) n° 104/2000. Ces droits seront de nouveau réduits d'un tiers l'année suivante. Deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, le libre échange sera introduit pour tous les poissons et les produits de la pêche.

Un protocole définissant les nouveaux arrangements commerciaux relatifs à certains poissons et produits de la pêche a été joint à l'accord d'association conclu entre la Communauté et la République de Chypre. Dans l'attente de l'achèvement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du protocole additionnel, il est proposé que la Communauté adopte, au moyen d'un règlement du Conseil, des mesures autonomes permettant l'application, dès le 1er janvier 2002, des concessions accordées à Chypre. Il est souhaitable de mettre l'accord rapidement en oeuvre pour introduire la libéralisation progressive des échanges de poissons et de produits de la pêche et pour adresser à Chypre un signal politique positif dans le cadre du processus d'adhésion.

L'adoption des mesures autonomes proposées anticipera la date effective de libéralisation graduelle des échanges de poissons et de produits de la pêche entre la Communauté et la République de Chypre. Il faut donc veiller à ce que cet élément soit pris en compte lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord d'association. À cette fin, la Commission proposera un échange de lettres à caractère interprétatif avec Chypre.

En conséquence, le Conseil est invité à adopter le règlement ci-joint, qui met en oeuvre, sur une base autonome, les concessions convenues entre la Communauté et Chypre.

2001/0261 (ACC)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL arrêtant des mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Chypre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre [1], signé à Bruxelles le 19 décembre 1972, est entré en vigueur le 1er juin 1973.

[1] JO L 133 du 21.05.1973, p. 2

(2) Conformément aux directives publiées le 4 avril 2001 par le Conseil, les négociations menées avec Chypre concernant un nouveau protocole additionnel à l'accord d'association se sont conclues le 28 juin 2001.

(3) Le nouveau protocole additionnel, qui se fonde sur l'article 2 de l'accord d'association, prévoit des concessions pour les poissons et les produits de la pêche.

(4) La mise en oeuvre rapide de l'accord constitue un des résultats essentiels des négociations en vue de la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord d'association avec Chypre.

(5) Chypre adoptera toutes les dispositions législatives nécessaires, sur une base autonome, pour permettre la mise en oeuvre réciproque et simultanée des concessions que le protocole additionnel prévoit d'accorder à la Communauté.

(6) En conséquence, il est justifié que la Communauté adopte des mesures autonomes instaurant les concessions prévues par le nouveau protocole additionnel à l'accord d'association.

(7) En ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires, il convient de suivre l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [2],

[2] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 993/2001 (JO L 141 du 28.05.2001, p. 1).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les arrangements relatifs à l'importation dans la Communauté de poissons et de produits de la pêche originaires de Chypre, définis aux articles 2, 3 et 4 ci-dessous, modifient l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre.

2. À partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau protocole additionnel à l'accord d'association conclu avec Chypre, les concessions qui y sont prévues s'appliqueront en tenant compte des mesures de mise en oeuvre déjà adoptées avant cette date par les deux parties, sur une base réciproque. À la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel, les dispositions de ce dernier remplaceront et annuleront par conséquent les dispositions concernées du présent règlement.

Article 2

À partir du 1er janvier 2002, la Communauté réduira d'un tiers les droits applicables aux poissons et aux produits de la pêche, définis à l'article premier du règlement (CE) n°104/2000 du Conseil, autres que ceux mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessous.

À partir du 1er janvier 2003, la Communauté procédera à une nouvelle réduction d'un tiers des droits applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

À partir du 1er janvier 2004, la Communauté supprimera les droits pour tous les poissons et produits de la pêche, notamment ceux mentionnés aux article 3 et 4.

Article 3

Du 1er janvier au 31 décembre 2002, un seul contingent tarifaire communautaire, portant le numéro d'ordre 09.1435, sera ouvert pour un volume de 500 tonnes à un taux de 7,5% (ad valorem) en ce qui concerne le bar (Dicentrarchus labrax) relevant de la sous-position 0302 69 94 de la NC, la dorade royale (Sparus aurata) relevant de la sous-position 0302 69 95 de la NC et le charax bec fin (puntazzo puntazzo) relevant de la sous-position ex 0302 69 99 de la NC, originaires de Chypre.

Du 1er janvier au 31 décembre 2003, un contingent tarifaire communautaire, portant le numéro d'ordre 09.1435, sera ouvert pour un volume de 600 tonnes à un taux de 0% en ce qui concerne les mêmes produits originaires de Chypre.

Les dispositions de l'article 2 seront applicables aux quantités importées dans la Communauté en dépassement des contingents tarifaires.

Article 4

Du 1er janvier au 31 décembre 2002, un seul contingent tarifaire communautaire, portant le numéro d'ordre 09.1436, sera ouvert pour un volume de 12 500 000 pièces à un taux de 5% (ad valorem) en ce qui concerne les alevins des espèces mentionnées à l'article 3, relevant de la sous-position ex 0301 99 90 de la NC, originaires de Chypre.

Du 1er janvier au 31 décembre 2003, un contingent tarifaire communautaire, portant le numéro d'ordre 09.1436, sera ouvert pour un volume de 15 000 000 pièces à 0% en ce qui concerne les mêmes produits originaires de Chypre.

Les dispositions de l'article 2 seront applicables aux quantités importées dans la Communauté en dépassement des contingents tarifaires.

Article 5

Les contingents tarifaires mentionnés aux articles 3 et 4 seront gérés par la Commission conformément à l'article 308, points a) et b) du règlement (CE) no 2454/93.

Article 6

Le calcul des réductions mentionnées à l'article 2 s'effectuera selon les règles mathématiques courantes.

Il s'agit notamment des suivantes:

(a) tous les nombres inférieurs ou égaux à 50 situés après la première décimale sont arrondis au nombre entier inférieur;

(b) tous les nombres supérieurs à 50 situés après la première décimale sont arrondis au nombre entier supérieur;

(c) les tarifs inférieurs à 2% sont automatiquement fixés à 0%.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

[...]

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitulé de l'action

Proposition relative à l'adoption de mesures autonomes anticipant l'application des dispositions d'un protocole additionnel à l'accord d'association avec Chypre qui définit les arrangements commerciaux concernant les poissons et les produits de la pêche. Des concessions réciproques ont été convenues et seront mises en oeuvre sur une période de deux ans, avant la libéralisation complète des échanges des produits concernés.

2. Ligne budgétaire concernée

Chapitre 12, article 120.

3. Base juridique

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

4. Justification de l'action

4.1 Objectif général

Libéralisation complète des échanges de poissons et de produits de la pêche dans le cadre de la préparation de Chypre à son adhésion à l'Union européenne.

5. Classification de la dépense/recette

5.1 Type de recette concernée

Droits à l'importation.

6. Type de dépense/recette

- L'action proposée entraînera une réduction des droits perçus sur l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de Chypre.

- L'action entraînera aussi une réduction des droits acquittés par les opérateurs des Communautés lors de l'importation de produits de la pêche à Chypre.

7. Incidence financière

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (relation entre les coûts individuels et le coût total)

Seul un petit nombre de produits sont importés de Chypre. Le tableau ci-dessous indique les importations effectuées en 1998, 1999 et 2000, ainsi que les droits moyens acquittés.

Le niveau moyen estimé des droits s'élève à 12% pour les poissons frais et réfrigérés.

>EMPLACEMENT TABLE>

Le montant des droits à l'importation perçus en 1999 s'est accru de près de 100% par rapport à 1998 et celui des droits perçus en 2000 a augmenté de 30% par rapport à 1999.

Une augmentation modérée est également prévue pour les années à venir. Elle devrait s'élever à 20% en 2001 et à 10% en 2002, sans qu'il soit toutefois possible de l'affirmer avec certitude.

7.2 Ventilation par éléments du coût de l'action

Crédits d'engagement en millions d'euros (prix courants)

>EMPLACEMENT TABLE>