52001PC0638

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2019/93 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Egée /* COM/2001/0638 final - CNS 2001/0260 */

Journal officiel n° 075 E du 26/03/2002 p. 0046 - 0050


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2019/93 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Egée

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Egée, la Commission a établi un rapport général sur la situation économique des îles mineures faisant ressortir notamment l'avancement et l'impact des mesures instituées par ledit règlement. Ce rapport, qui porte le n° COM(2001) 64 final du 7.2.2001, a été adressé au Conseil et au Parlement européen.

2. Le reglement (CEE) n° 2019/93

Ce règlement est conçu pour répondre aux handicaps permanents de ces régions (insularité et climat, émiettement de l'espace, situation géographique relativement périphérique par rapport au reste de la Communauté) et aux contraintes spécifiques (très petite taille des exploitations agricoles, absence d'économie d'échelle, dépendance, coûts de production et de transport très élevés). Il est financé par le FEOGA-Garantie (environ 22,5 Mio EUR/an) et prévoit notamment deux types de mesures, le régime spécifique d'approvisionnement (RSA) et des mesures spécifiques aux productions agricoles locales les plus importantes. Il comprend également un volet de dérogations en matière d'aides structurelles qui ont été cofinancées par le FEOGA-Orientation, à l'intérieur de la dotation financière des fonds structurels pour la Grèce dans la période 1994-1999.

3. Le bilan du reglement (CEE) n° 2019/93

Les autorités grecques ont transmis à la Commission des rapports concernant la mise en oeuvre du règlement et des demandes de modification.

Dans le cadre de l'exercice SEM 2000, la Commission a chargé des consultants externes d'élaborer des rapports d'évaluation de la mise en oeuvre du règlement. Ces travaux ont étudié la réalisation des objectifs prévus dans le règlement et les possibles améliorations à introduire.

La Commission a d'abord présenté un premier rapport (doc. COM(96) 387 final) et ensuite, en tenant compte des travaux ci-dessus, des données transmises par les autorités nationales et de l'expérience acquise sur la mise en oeuvre du règlement et de son impact, a établi le rapport général COM(2001) 64 final visé ci-dessus qui, en guise de conclusions, esquisse les adaptations et améliorations des mesures instituées par le règlement (CEE) n° 2019/93.

Un certain décalage dans la présentation du rapport a cependant permis:

- de mieux exploiter les résultats de l'évaluation faite par les consultants externes indépendants,

- de prendre en compte quatre années d'application des mesures (plutôt que trois ans comme stipulé à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2019/93) à partir des années 1994 à 1997.

Les données de réalisation du règlement (CEE) n° 2019/93 pour les années 1998 et 1999 semblent confirmer les tendances décelées entre 1994-1997 et les orientations du rapport à la Commission sur les adaptations des différents régimes.

Globalement, il y a lieu de soutenir que les mesures du règlement ont eu un impact positif.

L'examen des résultats du RSA permet de constater une amélioration des approvisionnements des îles et, au fil des ans, une amélioration de la gestion du régime et une stabilisation des bilans au niveau des besoins locaux pour certains produits. Les prix des produits du régime ont été comparés à ceux observés à des marchés représentatifs de la Grèce continentale, car c'est au départ des ports de celle-ci que les îles sont habituellement approvisionnées. On a observé en fait une variation significative de l'impact de ce régime en fonction du produit. Pour les farines et les aliments du bétail, cet impact a été significatif au niveau de l'utilisateur final. Il est notoire que l'aide pour les farines a induit un effet de compression généralisée des prix, même pour les quantités non subventionnées, dans le cadre de la concurrence des distributeurs du secteur.

Pour le secteur des fruits et légumes, le RSA a eu une dégressivité jusqu'à 1997 qui était la dernière année de sa mise en oeuvre. Aucun effet n'a été décelé pendant cette période au niveau des prix. De même, pour le secteur du sucre, l'aide n'a pas eu d'effet vu que l'industrie sucrière de Grèce pratique une politique de prix au résultat que les écarts de prix entre marchés et régions au niveau de la consommation sont presque nuls. Aucune aide n'a été appliquée au secteur du yoghourt puisque le bilan respectif est resté inutilisé pendant toute la période examinée.

Quant à l'utilisation des bilans annuels, les secteurs des farines et des aliments du bétail viennent en tête avec un taux d'utilisation de 90% et de 85% en moyenne, alors que pour les secteurs des fruits et légumes, du sucre et du yoghourt, ces taux sont de 23%, 33% et 0%.

La combinaison entre l'effet induit par le RSA et le degré d'utilisation des bilans annuels permet de classer les secteurs concernés dans deux catégories clairement distinctes : l'une où les mesures ont été bien appliquées (farines, aliments du bétail) et l'autre où elles ont pratiquement échoué (yoghourt, sucre, fruits et légumes).

L'examen des mesures en faveur des productions locales permet de constater que ces mesures ont pallié certaines contraintes des coûts de production et/ou ont permis de maintenir une activité agricole dans des zones difficiles et souvent fragiles du point de vue environnemental (élevage bovin, maintien des oliveraies, culture des pommes de terre) qui pratiquent souvent une pluriactivité. Certaines de ces mesures ont même été assorties de conditions permettant une structuration verticale du secteur et une amélioration qualitative de la production, les opérateurs ont donc bien mis à profit les aides octroyées (maintien des vignes de v.q.p.r.d., production du miel associant des effets positifs sur la flore fragile des îles). Les aides ont été bien adaptées aux réalités locales, cohérentes entre elles et avec le RSA et en synergie avec les aides générales de la PAC. Les autres mesures (aides au stockage des fromages locaux ou au vieillissement des vins de liqueur et les programmes d'initiative pour les fruits, légumes et fleurs) n'ont pas été un succès.

Finalement, en ce qui concerne les dérogations structurelles, les assouplissements introduits par le règlement (CEE) n° 2019/93 ont notamment permis d'accélérer la modernisation des exploitations et l'octroi des indemnités compensatoires « zones défavorisées » : l'effet catalyseur parmi ces assouplissements a été surtout l'augmentation du taux d'aide aux investissements qui a pratiquement permis de doubler le rythme des investissements dans les exploitations, les plans d'amélioration matérielle (PAM) réalisés dans la période 1994-1997 dans les îles représentant 16% du nombre des PAM réalisés dans la même période dans l'ensemble des régions de la Grèce, alors que les indemnités compensatoires ont été octroyées à environ 15 000 bénéficiaires par année en moyenne - 45% des PAM ont été réalisés par les jeunes agriculteurs.

4. Les orientations de la revision

La Commission entend consolider, adapter et mieux cibler les instruments en faveur de ces îles, tout en restant dans le cadre des crédits prévus par les perspectives financières. Ce faisant, la Commission s'inscrit dans un contexte de neutralité budgétaire. Dans ce cadre, la proposition de la Commission prévoit également la simplification de la gestion de ces régimes, l'amélioration du coût-efficacité et l'allégement du dispositif.

S'agissant du régime spécifique d'approvisionnement (RSA), la logique du système vise à offrir des conditions d'approvisionnement permettant de pallier aux surcoûts de commercialisation du fait de la situation exceptionnelle de ces îles; cette logique reste d'application.

Les propositions prévoient de revoir la liste des produits couverts par le RSA en gardant uniquement les produits vraiment essentiels à la consommation humaine (farines) et ceux constituant des intrants à l'activité agricole (aliments du bétail). Par contre, il est proposé de supprimer les produits de moindre importance auxquels le RSA n'a eu que des effets très limités (sucre, yoghourt). Finalement, il n'est pas proposé de reconduire le RSA pour les fruits et légumes. S'agissant du reclassement des îles, la Commission entend revoir les deux groupes en vigueur et de tenir compte aussi des échanges traditionnels entre les îles, afin de rendre plus équitable l'effet du RSA sur les prix des produits.

Finalement, afin d'alléger la gestion du RSA, il est proposé d'attribuer la compétence de la révision de la liste des produits à la Commission et de simplifier la gestion des bilans d'approvisionnement.

S'agissant des mesures relatives aux productions agricoles locales, les aménagements à apporter ressortent de l'analyse des besoins locaux.

S'agissant de l'élevage bovin, les mesures appliquées ont contribué à une stabilité du cheptel par l'abaissement des coûts de production. Il est donc proposé de maintenir le système tout en l'adaptant à la nouvelle réglementation concernant l'organisation commune du marché de la viande bovine.

De même, les aides en faveur du maintien des vignes orientées vers la production de v.q.p.r.d., des oliveraies, des cultures de pommes de terre de consommation et de semences et de la production de miel de qualité spécifique ont contribué à stabiliser ces activités et à structurer les secteurs. Il est, par conséquent, proposé de maintenir les régimes en place tout en actualisant le nombre des ruches pour l'apiculture. Ces aides sont compatibles et complémentaires aux OCM respectives.

Les aides peu efficaces (stockage de fromages locaux et vieillissement de vins de liqueur) et trop lourdes et compliquées (fruits, légumes et fleurs) seront supprimées.

Quant aux dérogations structurelles, celles-ci ont été supprimées par l'article 55, paragraphe 2, quatrième tiret, du règlement (CEE) n° 1257/1999 sur le développement rural. Toutefois, le considérant n° 53 du dit règlement indique la possibilité d'établir de nouvelles dispositions prévoyant la souplesse, les adaptations et les dérogations nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des îles de la mer Egée lorsque les mesures de développement rural seront programmées. Cette possibilité de dérogation étant clairement indiquée et compte tenu du fait que les coûts des investissements sont en moyenne environ 50% plus chers dans ces îles tant pour les matériaux et équipements que pour la main d'oeuvre, il est proposé de renforcer les taux d'aide visés aux articles 7 et 28, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1257/1999 en dérogeant auxdites dispositions.

5. Conclusion

Les modifications envisagées visent à mieux prendre en considération les spécificités de ces régions insulaires ainsi que les résultats de la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 2019/93 apparus jusqu'à présent. D'autre part, ces modifications doivent rester en droite ligne avec l'esprit et le champ d'application de ce règlement. Par conséquent, elles ne sont pas de nature à perturber le fonctionnement du marché unique et l'application des politiques communes. Leur incidence budgétaire est nulle et elles assurent donc une neutralité budgétaire.

Compte tenu de la clause de révision retenue à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2019/93, il est proposé de modifier ce règlement.

2001/0260 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2019/93 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Egée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Commission européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C

vu l'avis du Comité économique et social [3],

[3] JO C

considérant ce qui suit:

(1) L'article 15 du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 [4], prévoit que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures et, au terme de la troisième année d'application du régime spécifique d'approvisionnement, un rapport général sur la situation économique des îles mineures faisant ressortir l'impact des actions réalisées. Ces rapports sont accompagnés, dans tous les cas où cela se révélerait nécessaire, des propositions d'adaptations et ajustements appropriés des mesures prévues par ledit règlement.

[4] JO L 184 du 27.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

(2) L'analyse de la mise en oeuvre de ces mesures conclut à la nécessité d'adaptations et ajustements appropriés, compte tenu des résultats et de l'expérience acquis et de l'évolution du contexte dans lequel ces mesures ont été appliquées. Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n° 2019/93 en conséquence.

(3) En particulier, le régime spécifique d'approvisionnement s'est avéré inadapté pour les secteurs des produits laitiers (yoghourt) et du sucre, notamment eu égard à la répercussion effective de l'avantage des aides au niveau de l'utilisateur final, alors que pour le secteur des fruits et légumes ce régime est arrivé à échéance à la fin 1997. Ces produits sont, par conséquent, à retirer du régime spécifique d'approvisionnement. Il convient en outre de redéfinir les groupes des îles en fonction de leurs distances par rapport aux ports de la Grèce continentale à partir desquels sont habituellement effectués les approvisionnements et de tenir compte aussi des approvisionnements des îles de destination finale des marchandises au départ des îles de transit ou de chargement.

(4) Les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement ne doivent pas produire des détournements de trafic pour les produits concernés. Il convient dès lors d'interdire la réexpédition ou la réexportation de ces produits à partir des îles concernées. En cas de transformation, cette interdiction ne s'applique pas aux exportations et expéditions traditionnelles.

(5) Les mesures de soutien des produits locaux instituées par le règlement (CEE) n° 2019/93 pour le stockage privé de certains fromages de fabrication locale, les programmes d'initiative pour le développement des productions des fruits, légumes et fleurs, et le vieillissement de la production locale de vins de liqueur se sont révélées inadaptées à la situation de ces secteurs dans les îles de la mer Egée du fait en particulier de la courte période de stockage en ce qui concerne les fromages et les vins de liqueur et donc de l'effet minime de l'aide, ainsi que de la complexité des procédures et de la structure de l'aide en faveur des fruits, légumes et fleurs. Il convient par conséquent de ne pas reconduire ces aides.

(6) Afin de continuer à soutenir le maintien de l'activité de l'élevage traditionnel bovin dans ces îles, d'une part, il convient d'assurer la stabilité de la prime spéciale pour un nombre déterminé de bovins mâles qui bénéficient aussi du complément à la prime spéciale, ainsi que de continuer l'octroi du complément de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, et, d'autre part, il y a lieu de se référer au nouveau cadre réglementaire concernant l'organisation commune de marché dans ce secteur depuis 1999.

(7) En ce qui concerne la poursuite de l'octroi des aides pour la culture des vignes orientées vers la production de v.q.p.r.d. dans les zones traditionnelles, il y a lieu d'actualiser les références réglementaires concernant l'organisation commune de marché dans ce secteur depuis 1999.

(8) Afin de continuer l'octroi des aides à l'apiculture traditionnelle et de contribuer à l'amélioration continue de sa qualité, il convient d'encourager l'activité d'associations d'apiculteurs reconnus, ainsi que d'actualiser le nombre des ruches éligibles à ces aides.

(9) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement étant des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [5], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision.

[5] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10) L'article 13 du règlement (CEE) n° 2019/93 qui prévoit des mesures dérogatoires en matière structurelle, est abrogé par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements [6]. Les structures des exploitations agricoles et de certaines entreprises de transformation et de commercialisation, situées dans les îles de la mer Egée, sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques. Il convient dès lors de pouvoir déroger, pour certains types d'investissements, aux dispositions limitant l'octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) n° 1257/1999,

[6] JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2019/93 est modifié comme suit:

1) Les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant :

« Article 2

Il est institué un régime spécifique d'approvisionnement pour les produits agricoles énumérés à l'annexe, essentiels dans les îles mineures à la consommation humaine et en tant qu'intrants à la production agricole.

Un bilan prévisionnel quantifie les besoins annuels d'approvisionnement relatifs aux produits visés au premier alinéa.

Article 3

1. Dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, des aides sont octroyées pour la fourniture, dans les îles mineures, des produits visés à l'article 2.

Le montant de l'aide est fixé pour un groupe d'îles en prenant en considération les surcoûts de commercialisation des produits vers ces îles, calculés à partir des ports de la Grèce continentale au départ desquels sont effectués les approvisionnements habituels, ainsi qu'au départ des ports des îles de transition ou de chargement des produits vers les îles de destination finale.

L'aide est financée à concurrence de 90% par la Commission et de 10% par l'Etat membre.

2. Le régime spécifique d'approvisionnement est mis en oeuvre de manière à tenir compte en particulier:

a) des besoins spécifiques des îles mineures et des exigences précises de qualité requise,

b) des courants d'échanges traditionnels avec les ports de la Grèce continentale et entre les îles,

c) de l'aspect économique des aides envisagés,

d) le cas échéant, de la nécessité de ne pas entraver les possibilités de développement des productions locales.

3. Le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est subordonné à une répercussion effective de l'avantage octroyé jusqu'à l'utilisateur final.

4. Les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent pas faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ni d'une réexpédition vers le reste de la Communauté.

5. En cas de transformation des produits visés au paragraphe 1 dans les îles mineures, l'interdiction visée au paragraphe 5 ne s'applique pas aux exportations traditionnelles ou aux expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté des produits issus de cette transformation. Dans le cas d'exportations traditionnelles, aucune restitution n'est accordée. »

2) L'article 3 bis suivant est inséré:

"Article 3 bis

1. Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2. Elles comprennent notamment:

a) le regroupement des îles mineures en fonction de leur distance par rapport aux ports de la Grèce continentale au départ desquels sont effectués les approvisionnements habituels, ainsi que par rapport aux ports des îles de transition ou de chargement des produits, au départ desquels sont habituellement approvisionnées les îles de destination finale ;

b) la fixation des montants des aides du régime spécifique d'approvisionnement ;

c) les dispositions propres à assurer un contrôle efficace et la répercussion effective, jusqu'à l'utilisateur final, des avantages octroyés ;

d) en tant que de besoin, l'établissement d'un système de certificats de livraison.

2. La Commission établit, selon la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2, les bilans d'approvisionnement; elle peut, selon la même procédure, réviser lesdits bilans ainsi que la liste des produits énumérés à l'annexe en fonction de l'évolution des besoins dans les îles mineures. »

3) L'article 4 est supprimé.

4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant :

« Article 6

1. Pour le soutien des activités d'élevage dans le secteur de la viande bovine, les aides prévues au présent article sont octroyées.

2. Une aide à l'engraissement des bovins mâles, qui constitue un complément de 48,3 euros par tête de la prime spéciale prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil [7], est octroyée aux producteurs de viande bovine.

[7] JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

Ce complément peut être octroyé pour un animal d'un poids minimal à déterminer selon la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2, et dans une limite de 12 000 bovins mâles chaque année à l'intérieur du plafond régional visé à l'article 4, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) n° 1254/1999. Dans cette limite, la réduction proportionnelle visée à l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement ne s'applique pas.

3. Un complément à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 1254/1999 est versé aux producteurs de viande bovine chaque année; le montant de ce complément est de 48,3 euros par vache allaitante détenue par le producteur le jour du dépôt de la demande.

4. Les modalités d'application des paragraphes 1, 2 et 3 sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 13 bis, paragraphe 2. Elles peuvent prévoir aussi une révision de la limite visée au paragraphe 2."

5) L'article 7 est supprimé.

6) L'article 8 est remplacé par le texte suivant :

« Article 8

1. Une aide à l'hectare est accordée pour la culture de pommes de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 50 et 0701 90 90, ainsi que pour la production de pommes de terre de semences relevant du code NC 0701 10 00, dans la limite d'une superficie cultivée et récoltée de 3 200 hectares par an.

Le montant maximal de l'aide est de 603 euros par hectare.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2. »

7) L'article 9 est remplacé par le texte suivant :

« Article 9

1. Une aide à l'hectare est octroyée pour le maintien de la culture de vignes orientée vers la production de vins "v.q.p.r.d." dans les zones de production traditionnelle.

Bénéficient de l'aide, les superficies:

a) plantées en variétés de vigne qui se trouvent dans le classement de variétés, établi par les Etats membres, aptes à la production de chacun des "v.q.p.r.d." de leur territoire, visées à l'article 19 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil [8], et

[8] JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

b) dont les rendements à l'hectare sont inférieurs à un maximum fixé par l'Etat membre, exprimé en quantités de raisin, de moûts de raisins ou de vin, selon les conditions du point I « Rendements à l'hectare »de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1493/1999.

2. Le montant de l'aide est de 476 euros par hectare et par an. L'aide est octroyée exclusivement aux groupements de producteurs ou aux organisations de producteurs qui mettent en place une action d'amélioration qualitative des vins produits selon un programme approuvé par les autorités compétentes; ce programme comporte notamment des moyens pour l'amélioration des conditions de vinification, de stockage et de distribution.

3. Le titre II, chapitre II, du règlement (CE) n° 1493/1999 ne s'applique pas aux îles mineures.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2. »

8) L'article 10 est supprimé.

9) L'article 11 est remplacé par le texte suivant :

« Article 11

1. Une aide à l'hectare est octroyée pour le maintien des oliveraies dans les zones traditionnelles de culture de l'olivier, à condition que les oliveraies soient entretenues et maintenues dans de bonnes conditions de production.

Le montant de l'aide est de 145 euros par hectare et par an.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2. Elles déterminent notamment les conditions d'application du régime de l'aide visée au paragraphe 1, ainsi que les conditions du bon entretien des oliveraies et les dispositions en matière de contrôle. »

10) L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

« Article 12

1. Une aide est octroyée pour la production de miel de qualité spécifique des îles mineures contenant une large part de miel de thym.

L'aide est versée, en fonction du nombre de ruches en production enregistrées, aux associations d'apiculteurs reconnues par les autorités compétentes qui entreprennent de réaliser des programmes d'initiatives annuels visant l'amélioration des conditions de production du miel de qualité.

Le montant de l'aide est fixé à 12 euros par ruche et par an.

2. L'aide visée au paragraphe 1 est accordée dans la limite de 75 000 ruches par an.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2. »

11) L'article 13 est remplacé par le texte suivant :

« Article 13

1. Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) n° 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligibles, peut être majorée au maximum par 15 points de pourcentage pour les investissements visant notamment à encourager la diversification, la restructuration ou l'orientation vers une agriculture durable dans les exploitations agricoles situées dans les îles mineures de la mer Egée.

2. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligibles, est fixée à 65% au maximum pour les investissements dans des petites et moyennes entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles provenant principalement de la production locale et qui relèvent de secteurs à définir dans le cadre du complément de programmation visé à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil [9].

[9] JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

3. Les mesures envisagées au titre du présent article sont décrites dans le cadre des programmes opérationnels visés à l'article 18 du règlement (CE) n° 1260/1999, qui couvrent les îles mineures. »

12) L'article 13 bis suivant est inséré:

« Article 13 bis

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales, institué par l'article 22 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil [10], ou par les comités de gestion institués par les règlements portant organisation commune des marchés pour les produits concernés.

[10] JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

Pour les produits agricoles relevant du champ d'application du règlement (CEE) n° 827/68 du Conseil [11], ainsi que pour les produits ne relevant d'aucune organisation commune des marchés, la Commission est assistée par le comité de gestion du houblon institué par l'article 20 du règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil [12].

[11] JO L 151 du 30.6.1968, p.16.

[12] JO L 175 du 4.8.1971, p. 1.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. »

13) L'article 14 est remplacé par le texte suivant :

« Article 14

Les mesures prévues par le présent règlement, à l'exclusion de l'article 13, constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 [13]. »

[13] JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

14) L'article 14 bis suivant est inséré:

« Article 14 bis

Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement notamment en ce qui concerne les mesures de contrôles et sanctions administratives et en informent la Commission.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2. »

15) L'article 15 est remplacé par le texte suivant :

« Article 15

1. La Grèce présente à la Commission un rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent règlement.

2. Au terme de chaque période de cinq ans d'application des mesures prévues par le présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l'impact des actions réalisées en application du présent règlement, ainsi que, dans tous les cas où cela se révélerait nécessaire, les ajustements appropriés des mesures.

Le premier rapport est à présenter avant la fin de l'année 2005.»

16) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

« ANNEXE

Liste des produits visés par le régime spécifique d'approvisionnement prévu au titre I pour les îles mineures de la mer Egée

Désignation des marchandises // Code NC

Farines de froment // 1101 et 1102

Aliments des animaux //

- Céréales //

- Blé // 1001

- Seigle // 1002

- Orge // 1003

- Avoine // 1004

- Maïs // 1005

- Luzerne et fourrages // 1214

- Résidus et déchets des industries alimentaires // 2302 à 2308

- Préparation des types utilisés pour l'alimentation des animaux // 2309 90 »

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