52001PC0604

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 et suspendant, à titre autonome, les droits du tarif douanier commun sur certains produits industriels /* COM/2001/0604 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 et suspendant, à titre autonome, les droits du tarif douanier commun sur certains produits industriels

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Les préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux, sont actuellement couvertes par le code du Système Harmonisé 3824 et sont soumises à un droit de douane de 6,5 %. À compter du 1er janvier 2002, ces produits seront classés dans le chapitre 30 de la NC, après la transposition de la NC dans le SH 2002 (à la suite des modifications de la nomenclature reproduite en annexe à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises approuvées conformément à la recommandation du 25 juin 1999 du Conseil de coopération douanière). Le chapitre 30 a été exempté de droits de douane à l'issue des négociations du cycle de l'Uruguay sur les produits pharmaceutiques. Les parties signataires de l'accord sur le commerce des produits pharmaceutiques sont parvenues à un arrangement qui prévoit, à titre autonome, l'exonération de droits pour ces préparations sous forme de gel; il est de l'intérêt de la Communauté d'étendre, à titre autonome, cette exemption de droits de douane à ces produits.

2. Le plomb sous forme brute, contenant en poids 0,02% ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'oeuvre), classé dans le code 7801 99 10 de la NC, est exempté de droits à condition que les critères relatifs à son utilisation finale soient réunis. Le "plomb d'oeuvre" contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids relève du code 7801 91 00 de la NC et est soumis à un droit de douane de 2,5%. Il est dans l'intérêt commercial de la Communauté d'appliquer aux deux catégories de plomb, dans les mêmes conditions, le même traitement tarifaire, à savoir accorder une suspension tarifaire à titre autonome sous le code NC 7801 91 00.

3. Les simulateurs pour l'entretien au sol des aéronefs, classés dans le code 9023 00 80 de la NC, sont actuellement soumis à des droits de 1,4 %. Les parties signataires de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils ont décidé d'accorder, à titre autonome, une exemption des droits en faveur de ces simulateurs, mais pas à leurs parties.

4. Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 et suspendant, à titre autonome, les droits du tarif douanier commun sur certains produits industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2658/87 [1] du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun a établi une nomenclature des marchandises, la "Nomenclature Combinée".

[1] JO L 256 du 7.9.1987, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° .../2001 du Conseil (JO L ... du ../../2001, p. ...).

(2) Les préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux, sont couvertes par le code 3824 du Système Harmonisé jusqu'au 31 décembre 2001 et sont soumises à des droits de douane de 6,5 %. À compter du 1er janvier 2002, ces produits relèveront du chapitre 30 de la NC après l'entrée en vigueur des modifications de la nomenclature reproduite en annexe à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises approuvées conformément la recommandation du 25 juin 1999. Le chapitre 30 a été exempté de droit de douane à l'issue des négociations du cycle de l'Uruguay sur les produits pharmaceutiques. Les parties signataires de l'accord sur le commerce des produits pharmaceutiques sont parvenues à un arrangement qui prévoit, à titre autonome, l'exonération de droits pour les préparations sous forme de gel; il est de l'intérêt de la Communauté d'étendre, à titre autonome, cette exemption de droits de douane à ces produits.

(3) Le plomb sous forme brute, contenant en poids 0,02% ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'oeuvre), classé dans le code 7801 99 10 de la NC, est exempté de droits sous réserve que certaines conditions arrêtées dans le règlement (CEE) n° 2454/93 du 2 juillet 1993 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 [2] du Conseil établissant le code des douanes communautaire soient réunies. Le comité du code des douanes a établi que le "plomb d'oeuvre" contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids relève du code 7801 91 00 de la NC et qu'un droit de 2,5% est applicable. Il est dans l'intérêt commercial de la Communauté d'appliquer aux deux catégories de plomb, dans les mêmes conditions, le même traitement tarifaire, à savoir celui du code NC 7801 99 10.

[2] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001 (JO L 141 du 28.5.2001 p. 1).

(4) Les parties signataires de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils ont décidé d'accorder, à titre autonome, une exemption de droits en faveur des simulateurs pour l'entretien au sol des aéronefs couverts par le code 9023 00 80 de la NC.

(5) Le cas échéant, les mesures prévues par ce règlement seront accompagnées de dispositions relatives à la destination particulière; le règlement 2658/87 doit donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, deuxième partie (tableau des droits) du règlement (CEE) 2658/87 est modifiée comme suit :

(1) Dans la version telle que modifiée par le règlement de la Commission (CE) n° ..../2001 [3], au chapitre 30, pour le code NC 3006 70 00, la note de bas de page suivante est insérée dans la colonne 3 :

[3] JO L ... du ../10/2001, p. 1.

« Droits de douane suspendus, à titre autonome, pour une durée indéterminée ».

(2) Au chapitre 78, pour le code NC 7801 91 00, la note de bas de page suivante est insérée dans la colonne 3 :

« Droits de douane suspendus, à titre autonome, pour une durée indéterminée, pour le plomb contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'oeuvre) (code TARIC: 7801 91 00 10).

L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 71) et modifications ultérieures] ».

(3) Au chapitre 90, pour le code NC 9023 00 80, la note de bas de page suivante est insérée dans la colonne 3 :

« Droits de douane suspendus, à titre autonome, pour une durée indéterminée, pour les "simulateurs pour l'entretien au sol des aéronefs, à usage civil" (code TARIC: 9023 00 80 10).

L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 71) et modifications ultérieures] ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication dans le Journal officiel des Communautés européennes.

L'article premier point (1) est applicable à compter du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, [...]

Par le Conseil

Le président

FICHE FINANCIÈRE

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 et suspendant, à titre autonome, les droits du tarif douanier commun sur certains produits industriels

2. LIGNE BUDGÉTAIRE CONCERNÉE

Chapitre 12, article 120

3. BASE JURIDIQUE

Article 26 du traité

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

Exemption, à titre autonome, des droits de douane pour certains produits relevant des chapitres 39, 78, et 90 de la nomenclature combinée

5. INCIDENCE FINANCIÈRE

Plomb d'oeuvre

La perte de ressources propres est difficile à calculer compte tenu du fait que, sous le code SH ou doit s'insérer cette nouvelle sous position, l'usage du produit (destiné à être raffiné) n'est pas connu. Toutefois, la perte peut être estimée comme suit : sur base du commerce des années 1999 et 2000, le « plomb d'oeuvre » représente en moyenne 92 % du commerce du plomb (non affiné) autre que contenant de l'antimoine. On peut estimer que la même proportion de « plomb d'oeuvre » sera importée lorsqu'il contient de l'antimoine comme élément prédominant en poids. Sur base des deux années retenues, les importations totales sous le code SH 7801 91 00 sous lequel la suspension est envisagée s'élève en moyenne à environ 11 300 000 Euros. La perte de ressources propres (droit de douane erga omnes : 2,5%) peut donc être estimé être, par année, inférieure à 300 000 Euros.

Simulateurs d'entretien au sol à usage civils.

Il est extrêmement difficile de calculer la perte de ressources propres compte tenu de l'absence de statistiques pour ces produits. Selon les informations reçues des États membres, la CE, importerait environ 5 appareils de ce type par années, pour une valeur totale maximum d'environ 5 000 000 d'Euros, entraînant ainsi une perte de ressources propres pour le budget communautaire d'un maximum d'environ 70 000 Euros (année 2000 ; droit de douane erga omnes : 1,4%).

Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux.

Ce produit n'est pas identifié dans les statistiques du Commerce Extérieur. Il est donc quasiment impossible de calculer les pertes en matière de ressources propres compte tenu de sa trés haute sépcificité. Toutefois, il apparait qu'il a été importé, en valeur, 28 000 000 d'Euros (base du commerce : année 2000) pour certains « produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques et chirurgicales » du chapitre 3824 du SH.

Ces gels et lubrifiants ne représentent qu'une fraction de ces importations. On peut l'estimer à un maximun de 5% du montant indiqué, soit 1 400 000 Euros, soumis à un droit de 6,5%, compte non tenu des préférences tarifaires éventuelles. La perte de perception qui en découle pourrait être évaluée à un maximum de 100 000 Euros par an.

Total

Pour ce projet de règlement, la perte de ressources propres doit donc être estimée à environ 500 000 Euros par an. Il est à noter qu'il n'est pas tenu compte, pour ce calcul, des éventuels droits réduits en raison, par exemple, de préférences tarifaires. La moins value des ressources propres traditionnelles correspondante devra être financée par les États membres par le biais d'un recours additionnel à la ressource PNB.

6. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

- Par application des dispositions normalement prévues par le code des douanes communautaires et, notamment, son article 21.

- Les contrôles de la destination particulière pour certains des produits repris dans le présent règlement seront effectués conformément aux articles 291 à 300 du règlement de la Commission (CEE) n° 2454/93 établissant les dispositions d'application du Code des Douanes Communautaires.