Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil prorogeant et modifiant le règlement (CE) n° 1659/98 relatif à la coopération décentralisée /* COM/2001/0576 final - COD 2001/0243 */
Journal officiel n° 051 E du 26/02/2002 p. 0316 - 0316
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL prorogeant et modifiant le règlement (CE) n° 1659/98 relatif à la coopération décentralisée (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS L'importance des principes d'appropriation par les pays partenaires de leurs stratégies de développement et de la participation la plus large possible de tous les segments de la société est soulignée dans la déclaration du Conseil et de la Commission du 10 novembre 2000 sur la politique de développement de la Communauté. Dans le cadre d'une politique centrée sur l'objectif de réduction de la pauvreté, la participation de la société civile doit être encouragée afin de créer les conditions d'une plus grande équité, de la participation des pauvres aux fruits de la croissance et du renforcement du tissu démocratique. L'appui au développement des capacités des acteurs non étatiques dans les pays partenaires doit permettre de faciliter leur participation au dialogue sur les stratégies et à la mise en oeuvre des programmes de coopération. La participation d'une large gamme d'acteurs figure également parmi les principes fondamentaux du nouvel Accord de Partenariat ACP-CE de Cotonou [1]. [1] JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. La coopération décentralisée se trouve actuellement à une croisée de chemins. Il s'agit de passer d'une phase expérimentale à une phase de consolidation du concept à plus large échelle dans le cadre de la coopération officielle. Toutefois il est important de maintenir un instrument budgétaire, en articulation avec le FED et les autres instruments de coopération avec les pays en développement, essentiellement comme catalyseur du changement d'échelle et dans les cas où la coopération officielle n'est pas encore en mesure de contribuer significativement au développement participatif visé. Cette orientation rejoint les recommandations faites dans le cadre de l'évaluation externe de la ligne B7-6430 (actuellement B7-6002), réalisée en 2000. L'évaluation a confirmé que la ligne coopération décentralisée a rempli sa fonction expérimentale et qu'il importe maintenant d'élargir l'application du concept aux autres instruments de coopération. Dans ce contexte l'évaluation recommande le maintien provisoire d'une ligne budgétaire reconfigurée qui viserait à faciliter et appuyer la consolidation du concept. Par ailleurs, afin d'assurer une meilleure cohérence entre les lignes budgétaires "Coopération décentralisée B7-6002" et "Cofinancement ONG B7-6000" il est prévu d'étudier la possibilité d'élaborer une base légale unique visant le renforcement de la société civile et des autres acteurs locaux décentralisés dans les pays en développement, pour les deux lignes budgétaires concernées [2]. Dans cette hypothèse une telle base légale unique pourrait éventuellement remplacer les règlements actuels relatifs à la coopération décentralisée et au cofinancement avec les ONG2. [2] JO L 213 du 30.07.1998, pp. 1 et 6. Dans un premier temps il importe d'assurer la continuité du présent instrument budgétaire, tout en accordant le temps nécessaire à une réflexion approfondie en concertation avec l'ensemble des partenaires concernés, à la préparation et au lancement de la procédure d'approbation d'un nouveau règlement et à la mise en place d'un instrument budgétaire réaménagé sur la base de nouvelles orientations stratégiques. Le règlement (CE) n° 1659/98 qui fixe les modalités de mise en oeuvre des actions concernées étant applicable jusqu'au 31 décembre 2001, il est donc opportun d'en proroger la validité pour une période additionnelle de deux ans, c.-à-d jusqu'au 31 décembre 2003. Il conviendra également d'adapter le montant de référence financière. Dans le règlement actuellement en vigueur, celui-ci était de 18 mio d'euros. La proposition ci-jointe prévoit un montant de référence de 24 mio d'euros pour la période élargie de 1999 à 2003. Ce montant est justifié d'une part par le niveau d'engagement atteint jusqu'à présent, qui est de 10,467 mio d'euros (crédits mis à disposition par l'autorité budgétaire), et d'autre part par le montant de 7,000 mio d'euros proposé dans le cadre de l'APB 2002 et d'un montant analogue à prévoir pour 2003. L'augmentation proposée pour 2002 et 2003 est justifiée par l'importance des besoins de financement constatée durant les dernières années qui dépassent largement les crédits mis à disposition par l'autorité budgétaire. Par ailleurs la qualité des requêtes s'est sensiblement améliorée. La Commission propose également certaines adaptations reflétant l'évolution du rôle des comités vers la définition d'orientations stratégiques. Pour ces raisons, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil d'adopter le règlement ci-joint. 2001/0243 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL prorogeant et modifiant le règlement (CE) n° 1659/98 relatif à la coopération décentralisée LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 179, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission [3], [3] JO C... statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [4], [4] JO C... considérant ce qui suit : (1) Le règlement (CE) n° 1659/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif à la coopération décentralisée [5] est applicable jusqu'au 31 décembre 2001, [5] JO L 213 du 30.7.1998, p. 6 (2) Il apparaît approprié de proroger le règlement (CE) n° 1659/98 jusqu'au 31 décembre 2003 et d'adapter, en même temps, l'enveloppe financière ainsi que la période y afférente, tels que repris à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1659/98, (3) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1659/98 en conséquence, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier Le règlement (CE) n° 1659/98 est modifié comme suit : 1. A l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : "1. Le financement par la Communauté des actions visées à l'article 1er couvre une période de cinq ans (1999-2003). L'enveloppe financière pour la mise en oeuvre du présent programme, pour la période 1999 à 2003, est de 24 millions euros. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières." 2. L'article 9 est remplacé par le texte suivant : "1. Tous les deux ans, la Commission adopte, selon la procédure visée à l'article 8, paragraphes 2 et 3, des orientations stratégiques et des priorités pour la mise en oeuvre des actions des années suivantes. Elle en informe le Parlement européen." 2. L'aide fournie au titre du présent règlement sera, autant que possible, programmée en étroite complémentarité et cohérence avec l'aide fournie au titre d'autres instruments communautaires de coopération au développement et en particulier au regard de la stratégie de coopération avec le pays ou la région concernés." 3. A l'article 10 les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant : "Dans le cadre du rapport annuel au Conseil et au Parlement sur la mise en oeuvre de la politique de développement, la Commission présente un résumé des actions financées et une évaluation de l'exécution du présent règlement au cours de l'exercice, ainsi que des renseignements sur les acteurs de la coopération décentralisée avec lesquels les contrats ont été conclus." 4. L'article 12 est remplacé par le texte suivant : "Huit mois au moins avant l'expiration du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement assortie de suggestions concernant l'avenir de ce règlement." 5. A l'article 13, le second alinéa est remplacé par le texte suivant : "Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2003." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat Membre. Fait à Bruxelles, le [....] Par le Parlement européen Par le Conseil La présidente Le président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE Domaine(s) politique(s): Développement et relations avec les pays ACP Activité(s): 6803 - Politique de Coopération au développement et stratégies sectorielles Dénomination de l'action: Coopération décentralisee 1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) B7-6002 - "Coopération décentralisée" 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): 14MioEUR en CE 2.2 Période d'application: 2002 - 2003 2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses: a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1) Millions d'euros (à la 3e décimale) >EMPLACEMENT TABLE> b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement(cf. points 7.2 et 7.3) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> 2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières [ x ] Proposition compatible avec la programmation financière existante. [...] Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières, [...] y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel. 2.5 Incidence financière sur les recettes [6] [6] Pour plus de précisions, voir la note explicative séparée [.x.] Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure). OU [...] Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant: Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière. Millions d'euros (à la première décimale) >EMPLACEMENT TABLE> 3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES >EMPLACEMENT TABLE> 4. BASE LÉGALE Règlement (CE) n° 1659/98 (à reconduire) 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 5.1 Nécessité d'une intervention communautaire [7] [7] Pour plus de précisions, voir la note explicative séparée 5.1.1 Objectifs poursuivis La ligne budgétaire B7-6002 (ex-B7-6430) "Coopération Décentralisée" vise à appuyer des actions et initiatives de développement durable entreprises par des acteurs de coopération décentralisée de la Communauté et des pays en développement, en vue de promouvoir en particulier : - Un développement plus participatif répondant aux besoins et initiatives des populations des pays en développement; - Une contribution à la diversification et au renforcement des sociétés civiles et à la démocratisation à la base de ces pays; - La mobilisation des acteurs de la coopération décentralisée de la Communauté et des pays en développement en faveur de ces objectifs dans le cadre de programmes structurés. Il s'agit uniquement de reconduire la base juridique de la ligne existante pour une période complémentaire de deux ans. 5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante / 5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post Une évaluation externe a été réalisée en 2000. Les principales conclusions et enseignements à tirer peuvent être résumés comme suit : La ligne a rempli une fonction expérimentale mais les enjeux actuels de la mise en pratique de la coopération décentralisée dépassent la taille de l'instrument budgétaire actuel. En effet, l'importance d'une implication plus étroite des acteurs non étatiques dans la coopération au développement a entretemps été confirmé au niveau politique. Il s'agit maintenant de passer à une phase de consolidation du concept à plus large échelle essentiellement dans le cadre de la coopération officielle. Les conséquences sont dés lors engageantes pour la coopération européenne puisque la mise en pratique de la coopération décentralisée à plus grande échelle va dépendre de l'utilisation des fonds du FED, ALA, MEDA, TACIS et dans un premier temps de l'élargissement du dialogue de programmation aux acteurs décentralisés comme partenaires de la coopération qui est prôné par l'Accord de Cotonu. Toutes les conditions ne sont toutefois pas encore reunies pour ce changement d'échelle et dans de nombreux cas individuels la coopération officielle n'est pas encore en mesure de contribuer significativement au développement participatif visé. Parallèlement l'évaluation recommande donc le maintien provisoire d'une ligne budgétaire reconfigurée visant à améliorer la qualité d'intervention de la coopération européenne, à apporter un effet de catalyseur à ce changement d'échelle et entretemps d'avoir le temps de prendre en considération des solutions alternatives de financement pour les années à venir. Avant fin 2003 la Commission soumettra au Parlement et au Conseil une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement assortie de suggestions concernant l'avenir du règlement actuel qui couvre la ligne B7-6002. 5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire La ligne permet de (co)financer des actions de développement individuelles soumises directement par les acteurs décentralisés de la Communauté et des pays en développement, sous forme d'aides non remboursables. La contribution de l'UE correspond en principe à 80 % du coût total. Dans des cas exceptionnels et justifiés le financement peut toutefois atteindre 100 %. 5.3 Modalités de mise en oeuvre Gestion directe par la Commission avec du personnel statutaire. 6. INCIDENCE FINANCIÈRE 6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation) (Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2. ) 6.1.1 Intervention financière Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> 6.2 Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [8] [8] Pour plus de précisions, voir la note explicative séparée (Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des réalisations) Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3ème décimale) >EMPLACEMENT TABLE> (Si nécessaire, expliquer le mode de calcul) 7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 7.1 Incidence sur les ressources humaines >EMPLACEMENT TABLE> 7.2 Incidence financière globale des ressources humaines >EMPLACEMENT TABLE> Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. 7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action >EMPLACEMENT TABLE> Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois. (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient. I. Total annuel (7.2 + 7.3) II. Durée de l'action III. Coût total de l'action (I x II) // en euros en années en euros (Dans l'estimation des ressources humaines et administratives nécessaires pour l'action, les DG/services devront tenir compte des décisions arrêtées par la Commission lors du débat d'orientation (APS) et de l'approbation de l'avant-projet de budget (APB). Ceci signifie que les DG devront indiquer que les ressources humaines peuvent être couvertes à l'intérieur de la préallocation indicative prévue lors de l'adoption de l'APB. Dans des cas exceptionnels où les actions visées n'étaient pas prévisibles lors de la préparation de l'APB, la Commission devra être saisie afin de décider si et comment (à travers une modification de la préallocation indicative, une opération ad hoc de redéploiement, un budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative au projet de budget) la mise en oeuvre de l'action proposée peut être acceptée). 8. SUIVI ET ÉVALUATION 8.1 Système de suivi Après approbation par les services de la Commission les projets sont mis en oeuvre par les acteurs décentralisés, sous la supervision des services de la Commission (EuropeAid) et des Délégations dans les pays en développement concernés. 8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue Avant fin 2003 il est prévu de faire des propositions opérationnelles visant la mise en place d'un instrument budgétaire réaménagé sur base de nouvelles orientations stratégiques, en tenant compte des conclusions et recommandations de l'évaluation externe réalisée en 2000 . (Décrire l'échéancier prévu et les modalités des évaluations intérimaires et ex post à effectuer en vue d'établir si l'intervention a atteint les objectifs fixés. Dans le cas de programmes pluriannuels, il faut procéder à au moins une évaluation approfondie au cours du cycle de vie du programme. Pour les autres activités, une évaluation ex post ou à mi-parcours doit être exécutée suivant une périodicité n'excédant pas 6 ans) 9. MESURES ANTI-FRAUDE Le suivi administratif des contrats et paiements est assuré par EuropeAid. La mise en oeuvre des projets est controlée à toutes les étapes du cycle du projet par les services de la Commission et au niveau des Délégations (sélection, contrats, exécution des contrats , paiements). Les contrôles tiennent compte des obligations contractuelles ainsi que des principes d'analyse de coût/bénéfice et de saine gestion financière. De plus les services de EuropeAid, de la DG Audit et de la Cour des comptes entreprennent des audits et contrôles, y compris sur le terrain, concernant les dépenses autorisées dans le cadre de la ligne budgétaire et de la mise en oeuvre adéquate des actions.