Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-quatrième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (pentabromodiphényléther) - (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) /* COM/2001/0555 final - COD 2001/0018 */
Journal officiel n° 025 E du 29/01/2002 p. 0472 - 0473
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant vingt-quatrième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (pentabromodiphényléther) - (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 1. Rappel >EMPLACEMENT TABLE> 2. Objectif de la proposition La proposition visant à porter vingt-quatrième modification de la directive 76/769/CEE a pour objet de préserver le marché unique et de protéger l'environnement. Elle introduira une interdiction de mise sur le marché et d'emploi du pentabromodiphényléther (pentaBDE). Par ailleurs, les articles contenant du pentaBDE peuvent ne pas être mis sur le marché. Le but de la proposition modifiée est de mettre à jour la proposition d'origine en tenant compte des récents développements techniques sans pour autant en modifier la structure générale ni les objectifs. 3. Avis de la Commission sur les modifications adoptées par le Parlement Sur les huit modifications adoptées par le Parlement, une a été pleinement approuvée par la Commission et une autre l'a été partiellement par principe. 3.1. Modification approuvée par la Commission Selon de nouveaux éléments d'information techniques, l'octabromodiphényléther pourrait être fabriqué avec moins de 0,1 % de pentabromodiphényléther d'ici à 2003. Par conséquent, l'interdiction proposée du pentabromodiphényléther à des concentrations supérieures à 0,1 % n'aurait aucune incidence sur la possibilité de commercialiser et d'utiliser l'octabromodiphenyléther. La Commission peut donc accepter de supprimer la dérogation à l'interdiction concernant le pentabromodiphényléther présent à des concentrations inférieures à 5 % dans l'octabromodiphényléther de qualité technique, c'est-à-dire de supprimer le point 3 de l'annexe de la proposition de la Commission portant vingt-quatrième modification de la directive 76/769/CEE (modification n° 5 du Parlement). 3.2. Modification approuvée en partie ou par principe par la Commission Pour la même raison, la Commission peut accepter de clarifier dans un considérant que l'octabromodiphényléther ne peut pas contenir de pentabromodiphényléther à des concentrations supérieures à 0,1 % (première partie de la modification n° 2 du Parlement). Le cinquième considérant est modifié comme suit: "Les diphényléthers de qualité technique, disponibles dans le commerce, sont des mélanges et contiennent des molécules n'ayant pas le même nombre d'atomes de brome. L'octabromodiphényléther de qualité technique (octaBDE) contient du pentaBDE, en sus principalement de l'octaBDE et de l'heptaBDE. Afin de protéger la santé humaine et l'environnement, l'utilisation de l'octaBDE contenant plus de 0,1 % de pentaBDE n'est plus autorisée dès l'instant où le pentaBDE fait l'objet de restrictions." 3.3. Autres modifications de la proposition La Commission tient compte de la nécessité, mise en évidence par le Conseil, de clarifier encore le point 1 de l'annexe de la proposition de directive en ajoutant "de substances ou". Le point 1 de l'annexe est modifié comme suit: "Ne peut être mis sur le marché ni employé en tant que substance ou constituant de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1% en masse." 3.4. Modifications non approuvées par la Commission La Commission ne saurait approuver les modifications susceptibles d'élargir le champ d'application de la directive en incluant des interdictions sur d'autres substances, en l'occurrence l'octabromodiphényléther et le décabromodiphényléther (modifications du Parlement n° 1, deuxième partie de n° 2, n° 3, 4, 6, 15 et 16). Ces autres substances pourraient être l'objet d'une proposition ultérieure de la Commission lorsque les risques auront été évalués et la disponibilité de substituts sûrs analysée. 4. Conclusion En vertu de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition conformément aux éléments présentés plus haut.