Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 47/1999 relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de Taïwan /* COM/2001/0523 final - ACC 2001/0220 */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 47/1999 relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de Taïwan (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS L'article 4 du règlement (CE) n° 47/1999 du Conseil du 22 décembre 1998 relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de Taïwan prévoit des modalités autorisant des importations en excès des limites quantitatives appliquées à ces produits. En vertu de ces dispositions, le transfert de quantités non utilisées de certaines limites quantitatives vers d'autres peut être autorisé dans des limites précises. À cet égard, il est apparu que certaines disparités entre les différentes versions linguistiques d'une partie de cet article pourraient entraîner des incertitudes quant à son interprétation. La présente proposition de règlement vise à modifier l'article 4 du règlement 47/1999 afin de supprimer tout risque d'interprétation erronée. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 47/1999 relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de Taïwan LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'article 4 du règlement (CE) n° 47/1999 du Conseil du 22 décembre 1998 relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de Taïwan [1], modifié par le règlement (CE) n° 1556/1999 [2], précise les conditions dans lesquelles la Communauté peut autoriser le transfert de quantités non utilisées d'une limite quantitative vers une autre. [1] JO L 12 du 16.1.1999, p. 1. [2] JO L 184 du 17.7.1999, p. 1. (2) Il est apparu que certaines disparités entre les différentes versions linguistiques d'une partie de cet article pourraient entraîner des incertitudes quant à son interprétation. (3) Pour plus de clarté, cette partie doit être reformulée. (4) Le règlement (CE) n° 47/1999 doit donc être modifié en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 47/1999, le texte du deuxième tiret est remplacé par ce qui suit: «- entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 du groupe I: 4 % de la limite quantitative vers laquelle est effectué le transfert,» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le [... ] Par le Conseil Le président