52001PC0522

Proposition de Décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres /* COM/2001/0522 final - CNS 2001/0215 */

Journal officiel n° 332 E du 27/11/2001 p. 0305 - 0319


Proposition de DECISION-CADRE DU CONSEIL relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres

(présentée par la Commission)

EXPOSE DES MOTIFS

1. Historique de l'extradition

L'extradition est née afin de permettre dans un contexte souvent complexe de relations politiques et diplomatiques d'Etat à Etat, la remise aux autorités étrangères, en vue de sa poursuite ou de l'exécution d'une peine, d'un étranger trouvé sur le territoire. Souvent lente et complexe, elle n'est plus adaptée à un espace sans frontière tel que l'espace européen, marqué par un niveau élevé de confiance et de coopération entre Etats qui partagent une conception exigeante de l'Etat de droit.

Elle est régie à ce jour par les dispositions de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (ci-après dénommée Convention de 1957), du protocole additionnel à cette Convention du 15 octobre 1975 (ci-après dénommé protocole de 1975) du second protocole additionnel du 17 mars 1978 (ci-après dénommé protocole de 1978) et de la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme (ci-après dénommée Convention terrorisme). Ces textes constituaient certes à l'époque de leur signature un réel progrès, mais représentent aujourd'hui un mécanisme lourd et obsolète au regard de ce que sont devenues les relations entre les Etats membres de l'Union Européenne.

La Convention d'application de l'accord Schengen à travers la mise en place du SIS, a créé un dispositif permettant, dans la pratique, d'améliorer considérablement les mécanismes d'information entre les Etats membres relativement aux personnes recherchées, et de faciliter les contacts entre autorités nationales lors de l'arrestation d'une personne. Juridiquement toutefois, la Convention Schengen n'apporte rien au regard des mécanismes classiques de l'extradition prévus par la Convention de 1957.

La Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union Européenne du 10 mars 1995 (ci-après dénommée Convention de 1995) ou la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union Européenne du 27 septembre 1996 (ci-après dénommée Convention de 1996), ont eu pour but d'accélérer et de simplifier les mécanismes de la Convention de 1957, et d'éliminer la plupart des réserves possibles à celle-ci. Elles ne rompent pas toutefois avec le mécanisme, par définition politique et intergouvernemental de l'extradition. En outre, elles n'ont été ratifiées respectivement que par neuf et huit Etats membres.

2. Les implications de la reconnaissance mutuelle

En inscrivant la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice au nombre des objectifs de l'Union, le traité d'Amsterdam ouvre la porte à un changement radical de perspective. Lors du Sommet européen de Tampere, les chefs d'Etat et de gouvernement ont indiqué que la reconnaissance mutuelle des décisions de justice devait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire tant civile que pénale. En matière d'extradition, l'application du principe de reconnaissance mutuelle conduit à ce que chaque autorité judiciaire nationale reconnaisse ipso facto, et moyennant des contrôles minimaux, la demande de remise d'une personne formulée par l'autorité judiciaire d'un autre Etat membre.

3. Les nouveaux traités bilatéraux

Parallèlement aux travaux qui se déroulent dans le cadre de l'Union, et eu égard à l'urgence de trouver des réponses efficaces pour lutter contre l'internationalisation croissante de la criminalité, plusieurs Etats membres ont entamé des discussions bilatérales afin de remplacer le mécanisme obsolète de l'extradition par des mécanismes de simple remise aux autorités judiciaires. Ainsi, l'Italie et l'Espagne ont signé entre elles un traité au mois de décembre dernier. Un traité analogue est en cours de préparation entre l'Espagne et le Royaume-Uni.

On doit se féliciter de telles initiatives qui soulignent la confiance que s'accordent mutuellement les systèmes judiciaires les Etats membres. Elles prouvent toutefois l'urgence de réformer les mécanismes multilatéraux existants afin d'éviter de complexifier encore, par la mise en place d'accords bilatéraux entre Etats membres, le paysage juridique déjà foisonnant en matière d'extradition.

4 Le mandat d'arrêt européen

4.1. Contexte

Le plan d'action de Vienne invitait les Etats membres à une prompte ratification et mise en oeuvre des instruments existant en matière de d'extradition (point 45 c). Aux termes des conclusions du Conseil Européen de Tampere, "la procédure formelle d'extradition devrait être supprimée entre Etats membres pour les personnes qui tentent d'échapper à la justice après avoir fait l'objet d'une condamnation définitive" et remplacée "par un simple transfèrement des personnes, conformément à l'article 6 du TUE. Il convient également d'envisager des procédures accélérées d'extradition sans préjudice du droit à un procès équitable" (point 35). La Commission est invitée "à faire des propositions à ce sujet, à la lumière de la Convention d'application de Schengen".

Ce mandat a été rappelé dans la stratégie de l'Union européenne pour le prochain millénaire en matière de prévention et de contrôle de la criminalité organisée (recommandation 28) qui prévoit que la Commission doit formuler des propositions "prévoyant une extradition accélérée des personnes reconnues coupables qui tentent d'échapper à la justice". Elle préconise "la possibilité de créer à long terme, un espace juridique européen en matière d'extradition", et d'examiner dans ce contexte "la question de l'extradition dans les procédures par contumace, dans le plein respect des droits fondamentaux garantis par la Convention Européenne des droits de l'homme".

Tout récemment de nouveau, à la suite des attaques terroristes sans précédents, tragiques et meurtrières perpétrées contre le peuple des Etats Unis d'Amérique le 11 septembre 2001, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Européenne, la présidente du Parlement Européen, le président de la Commission européenne, et le Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune ont appelé "à la création d'un mandat européen d'arrestation et d'extradition conformément aux conclusions de Tampere, et à la reconnaissance mutuelle des décisions de justice".

4.2. Champ d'application

Pour l'élaboration de cette proposition, les services de la Commission ont mené une série d'interviews dans les Etats membres avec des praticiens, magistrats, avocats, universitaires, et responsables ministériels spécialistes de l'extradition dans presque tous les Etats membres. Il est apparu au terme de ces échanges qu'il n'y avait aucune raison de distinguer les situations dans lesquelles l'extradition est demandée dans la phase préalable au procès pénal et celles dans lesquelles elle est demandée pour l'exécution de jugements exécutoires. Aucun texte bilatéral ni multilatéral n'introduit cette distinction qui, par ailleurs, ne se justifie pas en pratique. C'est pourquoi, dans un souci de simplification de l'ordre juridique existant, le mandat d'arrêt européen doit couvrir un champ d'application identique à celui de l'extradition auquel il se substitue, et concerner aussi bien la phase pré-sentencielle du procès pénal que la phase post-sententielle.

4.3. Choix de l'instrument

C'est dans un même souci d'efficacité qu'il a été décidé de recourir à une décision-cadre pour la création du mandat d'arrêt européen. Les nombreuses Conventions élaborées dans le cadre du Conseil de l'Europe, de la coopération politique européenne, ou de l'Union européenne ont eu un succès limité comme l'atteste l'état des ratifications. Tant l'ordre juridique résultant du Traité d'Amsterdam que l'état avancé de la coopération judiciaire entre les Etats membres justifie la création du mandat d'arrêt européen par une décision-cadre qui, aux termes de l'article 34 du TUE "lie les Etats membres quand aux résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens".

4.4. Un instrument soucieux de la protection des droits fondamentaux

Le système proposé a un double objectif. D'une part, du point de vue de l'efficacité de la répression des activités criminelles, il tire les conséquences de l'ouverture des frontières à l'intérieur de l'espace judiciaire européen en facilitant l'action de la justice de chacun des Etats membres de part et d'autre des frontières. En cela, ce mécanisme est une contribution importante à la lutte contre la criminalité organisée transnationale. D'autre part, ce système répond aux préoccupations des citoyens européens en matière de garantie des droits individuels.

Plusieurs points doivent être signalés à cet effet:

1) la présence d'un avocat, et si nécessaire d'un interprète, est prévue dès le moment de l'arrestation de la personne en exécution du mandat d'arrêt européen (article 11);

2) lorsqu'une personne aura été arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt européen, l'autorité judiciaire de l'état d'arrestation devra obligatoirement se prononcer sur le maintien en détention de cette personne en fonction des garanties de représentation qu'elle présente. Si celles-ci sont satisfaisantes, la personne arrêtée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen pourra être laissée en liberté, le cas échéant sous condition, dans l'Etat d'exécution, jusqu'à être effectivement présentée devant l'autorité judiciaire émettrice à une date utile pour la procédure en cours (article 14). Ce mécanisme devrait éviter des détentions provisoires prolongées, et parfois uniquement dues à l'éloignement géographique de la personne. De même, l'autorité judiciaire émettrice pourra décider de suspendre l'exécution du mandat d'arrêt européen lorsque la personne arrêtée s'engage à se représenter volontairement (article 13 (3));

3) les personnes ayant fait l'objet d'une décision in absentia devront être jugées de nouveau, après avoir fait opposition devant l'autorité judiciaire d'exécution (article 35);

4) les cas de détention provisoire prononcés principalement pour s'assurer du maintien à la disposition de la justice de personnes qui résident dans d'autres Etats membres devraient être limités car l'efficacité du mandat d'arrêt européen améliore les garanties de remises et de représentation à l'autorité judiciaire d'émission (article 17);

5) des transferts inutiles ou non souhaitables seront évités par le recours à la vidéoconférence (article 34). De même la mise à exécution de la peine dans le lieu où la réinsertion de la personne condamnée se fera dans les meilleurs conditions, devrait être favorisée (articles 33 et 36);

6) le cours des procédures pénales sera accéléré, notamment du fait du recours accru au transfèrement temporaire d'un Etat à l'autre (articles 39 et 40), ce qui contribuera à faire respecter le droit des justiciables à bénéficier d'une décision de justice dans un délai raisonnable. Encadrée dans un strict délai de quatre vingt dix jours (article 20), la procédure du mandat d'arrêt européen devrait être une contribution importante au respect du délai raisonnable;

7) la suppression du principe de double incrimination ne se fait pas aux dépens des Etats dont la législation est la moins répressive. En effet, le mécanisme de la liste négative permet aux Etats membres qui ont choisi de dépénaliser certains comportements d'exclure ceux-ci du champ d'application du mandat d'arrêt européen (article 27);

8) la possibilité pour un Etat de soumettre l'exécution d'un mandat d'arrêt européen à la garantie que la peine de détention à perpétuité ne sera pas appliquée est affirmée (article 37).

Enfin, et bien sûr, dans l'émission et l'exécution des mandats d'arrêt européens, les juges nationaux restent soumis aux normes générales relatives à la protection des droits fondamentaux, et tout particulièrement à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

4.5. Présentation générale

Le mécanisme du mandat d'arrêt européen présente les caractéristiques suivantes :

1) Le mandat d'arrêt européen vise au transfert forcé d'une personne d'un Etat membre à l'autre. La procédure proposée remplace la procédure traditionnelle d'extradition. Elle doit lui être assimilée pour ce qui est de l'interprétation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme sur le droit à la liberté et à la sûreté.

2) Il s'agit d'un système horizontal qui se substitue à l'actuel système d'extradition dans toutes les matières, et qui, contrairement au traité entre l'Italie et l'Espagne, n'est pas limité à certaines infractions.

3) Le mécanisme est fondé sur la reconnaissance mutuelle des décisions de justice. L'idée de base est la suivante : lorsque l'autorité judiciaire d'un Etat membre demande la remise d'une personne, soit en vertu d'une condamnation définitive, soit parce que cette personne fait l'objet de poursuites pénales, sa décision doit être reconnue et exécutée automatiquement sur tout le territoire de l'Union. Le refus d'exécution du mandat d'arrêt européen doit être restreint à un nombre limité d'hypothèses.

Le champ d'application du texte proposé est presque identique [1] à celui de l'extradition : le mandat d'arrêt européen permet d'arrêter et de remettre une personne ayant fait l'objet dans l'un des Etats membres, soit d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure ou égale à quatre mois, soit d'une décision pré-sentencielle permettant sa mise en détention, lorsque l'infraction pour laquelle il est poursuivi est passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an.

[1] Les deux conditions (reliquat de peine à subir et maximum de peine encouru) étaient cumulatives dans le système de l'extradition. Elles sont indépendantes ici (voir infra sous art. 2).

Il est apparu en effet, qu'au regard du caractère particulièrement contraignant du dispositif pour la personne mise en cause, il était important de ne permettre son utilisation que dans des cas dont la gravité le justifie.

4) La procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen est essentiellement judiciaire. La phase politique qui caractérisait la procédure d'extradition est supprimée. En conséquence, la phase de recours administratif sur la décision politique, est elle aussi, supprimée. La suppression de ces deux niveaux de procédure devrait considérablement améliorer l'efficacité et la rapidité du dispositif.

5) Le mandat d'arrêt européen tiendra compte du principe de la citoyenneté de l'Union. L'exception faite au profit des nationaux ne devrait plus avoir lieu d'être. Le critère le plus pertinent n'est pas la nationalité mais le lieu de résidence principale de la personne, notamment en ce qui concerne l'exécution de la peine. Ainsi, il est envisagé d'une part, de faciliter l'exécution de la peine prononcée dans le pays de l'arrestation lorsque c'est là qu'une bonne réinsertion de la personne est la plus probable, et d'autre part, lorsqu'il sera procédé à l'exécution du mandat d'arrêt européen, de permettre de subordonner celle-ci à la garantie du retour ultérieur de la personne pour l'exécution de la peine prononcée par l'autorité étrangère.

6) Les cas de refus d'exécution du mandat d'arrêt sont limités et énumérés afin de simplifier et d'accélérer au maximum la procédure. Le principe de la double incrimination est supprimé de même que le principe de spécialité. En revanche, les Etats membres ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'établir une liste négative d'infractions pour lesquelles ils déclareront refuser l'exécution sur leur territoire de mandats d'arrêt européens. De même, il est possible de rétablir l'exigence de la double incrimination pour les cas dans lesquels l'Etat émetteur a exercé une compétence extraterritoriale.

7) Les éléments figurant dans le mandat d'arrêt européen sont uniformisés au niveau de l'Union. Ils devront, sauf cas exceptionnel, permettre à l'autorité du pays d'exécution de procéder à la remise de la personne sans qu'il soit procédé à d'autres contrôles.

8) Le mécanisme du mandat d'arrêt européen a vocation à se substituer, entre Etats membres, à la Convention de 1957, à ses deux protocoles de 1975 et 1978, aux dispositions relatives à l'extradition de la Convention terrorisme, ainsi qu'aux deux Conventions de 1995 et 1996 signées dans le cadre de l'Union. Certaines dispositions de la convention d'application de l'accord Schengen sont également remplacées.

5. PRESENTATION ARTICLE PAR ARTICLE

Chapitre 1 : Principes généraux

Article 1 - Objet

Le fondement de cette décision-cadre est la reconnaissance mutuelle des décisions de justice. En vertu de ce principe, un mandat d'arrêt européen émis dans l'un des Etats membres devra être exécuté conformément à la décision-cadre sur l'ensemble du territoire de l'Union.

Article 2 - Champ d'application

Un mandat d'arrêt européen peut être émis tant pour l'exécution d'un jugement exécutoire que dans la phase préalable au prononcé du jugement.

Le champ d'application prévu ici diffère peu de celui prévu par la Convention européenne d'extradition de 1957.

a) En ce qui concerne la nature des décisions pouvant donner lieu à un mandat d'arrêt européen, il faut :

- qu'il s'agisse d'un jugement :

- définitif,

- ou rendu "in absentia" et susceptible d'opposition (article 35);

- qu'il s'agisse d'une décision judiciaire exécutoire mais non définitive prise soit dans la phase pré-sentencielle du procès pénal, soit par une juridiction de jugement mais susceptible d'appel, et qu'elle implique une privation de liberté. Formellement, il n'est d'ailleurs pas nécessaire qu'un mandat d'arrêt national soit préalablement et formellement émis par l'autorité nationale, mais rien ne l'interdit non plus.

b) En ce qui concerne les montants des peines encourues ou prononcées permettant l'émission d'un mandat d'arrêt européen, ils ne diffèrent pas de ceux prévus dans la Convention d'extradition de 1957. La pratique antérieure, qui parait satisfaisante, pourra perdurer en cette matière.

Toutefois, dans la mesure où le principe de double incrimination est supprimé, il n'est pas nécessaire de poser une limite minimale de peine encourue dans l'Etat d'exécution. Le mandat d'arrêt européen devra être exécuté quel que soit le montant de la peine qui pourrait être encourue dans l'Etat d'exécution. L'application de ce principe explique l'absence de référence à la situation visée au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention de 1996.

Pour l'appréciation du montant minimal de la peine prononcée pour l'émission d'un mandat d'arrêt européen, les décisions "in absentia" sont assimilées aux décisions définitives comme c'était déjà le cas sous l'empire de la Convention de 1957 (cf. rapport explicatif de cette Convention). Néanmoins, en ce qui concerne l'exécution des jugements prononçant des peines de plus de quatre mois, le système de la Convention de 1957 prévoyait une condition cumulative avec le maximum légal encouru pour la même infraction. Cette condition est ici supprimée puisque c'est la décision en elle-même qui est reconnue, la peine encourue n'étant plus un élément pertinent une fois la sentence prononcée.

De même la situation visée à l'article 2 (2) de la Convention d'extradition de 1957 n'a plus lieu de s'appliquer, dans la mesure où, sous réserve des dispositions de l'article 41 du présent texte, le principe de spécialité est supprimé.

Certains Etats membres (Bénélux, Etats nordiques par exemple) ont conclu entre eux des accords qui étendent le champ de l'extradition en deçà des minima prévus par la Convention de 1957. Il leur appartiendra de décider si, pour ces cas, ils maintiennent le principe de l'extradition, ou s'ils se contentent d'étendre entre eux le champ d'application du mandat d'arrêt européen.

Article 3 - Définitions

a) Le mandat d'arrêt européen vaut demande de recherche, d'arrestation, de détention et de remise à l'autorité judiciaire du pays émetteur. Dans le système antérieur, sous l'empire de la Convention de 1957 notamment telle qu'elle a été mise en oeuvre par la Convention Schengen, la demande d'arrestation provisoire et la demande d'extradition constituaient deux phases distinctes de la procédure. En application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice, il n'y a plus lieu de distinguer ces deux phases. Outre les caractéristiques classiques d'un mandat d'arrêt (recherche, arrestation, détention provisoire), le mandat d'arrêt européen vaut aussi demande de remise aux autorités de l'Etat d'émission.

Il faut toutefois noter que les quatre obligations qui résultent pour l'Etat membre d'exécution du mandat d'arrêt européen n'ont pas la même valeur juridique. Les fonctions "demande de recherche" et "demande d'arrestation" sont contraignantes pour l'Etat membre d'exécution sauf s'il se trouve dans un des cas marginaux d'exclusion (articles 27, 28, 30 et 31). En revanche, le maintien en détention de la personne recherchée doit faire l'objet d'une décision spécifique de la part d'une autorité judiciaire (article 14). Sauf dans le cas où celle-ci consent, un juge devra aussi se prononcer sur la remise de la personne à l'autorité judiciaire qui a émis le mandat.

b) La procédure du mandat d'arrêt européen est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice. Les relations d'Etat à Etat sont donc, dans une large mesure, remplacées par des relations d'autorité judiciaire à autorité judiciaire. Le terme "autorité judiciaire" correspond, comme dans la Convention de 1957 (cf. Rapport explicatif article 1), aux autorités judiciaires proprement dites et au parquet, à l'exclusion des autorités de police. L'autorité judiciaire émettrice sera l'autorité judiciaire qui, dans le système procédural de l'Etat membre, aura la compétence pour émettre le mandat d'arrêt européen (article 4).

c) En ce qui concerne l'autorité judiciaire d'exécution, plusieurs mécanismes procéduraux sont possibles selon qu'il s'agit d'une procédure simplifiée ou non (article 16). Il s'agira, selon la procédure applicable dans l'Etat membre, de l'autorité de poursuite (procureur) ou du juge. Le terme "autorité judiciaire d'exécution" recouvrira selon les cas, l'un ou l'autre. Il doit néanmoins s'agir systématiquement de l'autorité qui prend la décision d'exécuter le mandat. Même si les dispositions de l'article 5 permettent aux Etats membres de donner compétence à une autorité centrale dans une série de circonstances, cette dernière n'est pas couverte par cette définition.

d) La définition du jugement "in absentia" est issue d'une part des dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe de 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs, et d'autre part de la résolution (75) 11 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Elle correspond en substance à l'article 3 g du modèle de Traité d'extradition des Nations Unies (résolution 45/116 amendée par la résolution 52/88). Elle tient compte de la jurisprudence fournie de la Cour Européenne des droits de l'homme en cette matière. Les jugements "in absentia" sont ceux qui devront faire l'objet d'un recours afin de permettre à la personne d'être jugée de nouveau en sa présence. Par contre, ne sont pas considérées comme décisions "in absentia" les décisions prises contre une personne, qui a effectivement reçu une convocation pour se présenter en justice dans les délais habituellement prévus par le système juridique de l'Etat qui a rendu la décision, et qui s'est délibérément soustraite à son obligation de comparaître, sans chercher à se faire représenter, et sans que son absence soit due à une cause indépendante de sa volonté.

e) La définition de la mesure de sûreté est reprise de la Convention de 1957.

f) La définition de la personne recherchée doit permettre une harmonisation des concepts dans tout le corps du texte.

Article 4 - Autorités judiciaires compétentes

L'autorité judiciaire compétente pour émettre un mandat d'arrêt européen est désignée conformément à la législation interne des Etats membres. Ceux-ci pourront soit confier la décision à la même autorité que celle qui a pris le jugement ou la décision visé à l'article 2, soit la confier à une autre autorité judiciaire.

Il en est de même pour l'autorité compétente pour l'exécution du mandat d'arrêt européen. Il faut souligner que l'autorité visée à l'article 4 est celle qui, sous réserve des points qui, le cas échéant, seraient du ressort de l'autorité centrale (article 5), a compétence pour décider de la validité et de l'exécution du mandat d'arrêt européen et donc de la remise aux autorités judiciaires de l'autre Etat Membre. La phase politique et administrative caractéristique de l'extradition est supprimée.

Article 5 - Autorité centrale

Le paragraphe 1 de cet article est inspiré des dispositions de la Convention de l'Union européenne de 1996 sur l'extradition et de la Convention de l'Union européenne de 2000 sur l'entraide judiciaire en matière pénale. S'agissant d'une disposition pratique visant à faciliter la transmission d'informations entre Etats membres, le système en place doit être maintenu. Le rôle de ces autorités centrales doit être de faciliter entre Etats membres la diffusion et l'exécution des mandats d'arrêt européens. Elles doivent notamment assurer la traduction ainsi que l'appui administratif à l'exécution des mandats.

Dans le dispositif proposé, la décision sur la validité du mandat d'arrêt européen et sur le principe de son exécution appartient à l'autorité judiciaire du pays d'arrestation. Toutefois, les Etats membres peuvent prévoir que, sur certaines questions limitativement énumérées, puisse intervenir une autorité administrative centrale, par exemple parce que, dans le système de l'Etat membre concerné, ce type de décision est du ressort d'une autorité administrative. C'est par exemple le cas pour décider que la personne bénéficie d'une immunité (article 31), qu'il existe des raisons humanitaires majeures qui justifient de différer l'exécution du mandat (article 38), ou pour apprécier les garanties données par un autre Etat membre de ne pas faire application d'une peine de détention à perpétuité (article 37).

Lorsqu'un Etat membre aura fait usage de cette faculté, il lui appartiendra d'organiser les relations entre l'autorité judiciaire compétente pour prendre la décision et cette autorité centrale afin, d'une part, que la première puisse dans sa décision tenir compte de la position prise par l'autorité centrale, et d'autre part, de veiller à ce que le délai global de quatre vingt dix jours soit respecté. En outre, le système devra être organisé de sorte à permettre à l'autorité centrale de prendre sa décision en ayant connaissance des arguments de la personne recherchée.

Article 6 - Contenu du mandat d'arrêt européen

Les informations contenue dans le mandat d'arrêt européen correspondent pour la plupart à celles qui figuraient dans la liste de l'article 95 de la Convention d'application de l'accord Schengen. Ont été ajoutées les informations suivantes :

- le montant de la peine prononcée s'il s'agit d'un jugement exécutoire, ou de la peine encourue s'il s'agit d'une décision pré-sentencielle;

- s'il s'agit d'une décision "in absentia", les informations relatives au droit de former opposition, et aux modalités de celle-ci;

- le fait que la personne a, pour les même faits, été laissée en liberté, sous condition de représentation, ou, le cas échéant, qu'elle s'est évadée d'un établissement pénitentiaire dans lequel elle avait été placée.

Cette dernière condition est importante car elle entraînera une différence dans la procédure applicable pour l'exécution du mandat d'arrêt européen. En effet, si la personne a été préalablement libérée sous condition, l'exécution du mandat d'arrêt européen aura lieu en principe, et sous réserve de l'appréciation de l'autorité judiciaire d'exécution (article 17) selon une procédure simplifiée, sans qu'il soit nécessaire de s'assurer du consentement de la personne. Il est donc nécessaire que cette rubrique du mandat d'arrêt européen soit remplie avec soin. Elle pourra l'être à différents stades de la procédure : soit ab initio, soit lorsqu'il aura été fait application par l'autorité judiciaire émettrice des dispositions de l'article 13 (3) (suspension de l'exécution du mandat d'arrêt européen sous réserve de représentation de la personne), soit lorsque la personne aura déjà été arrêtée sur la base du même mandat et laissée libre par l'autorité judiciaire de l'Etat d'arrestation (article 14), mais qu'elle se sera soustraite à son obligation de représentation. Dans ces deux derniers cas, il appartiendra à l'autorité judiciaire émettrice de compléter le mandat.

La transmission de ces éléments vaut ordre de recherche, d'arrestation, de détention et de remise aux autorités judiciaires qui ont pris la décision sur la base de laquelle le mandat d'arrêt européen a été émis. En principe, les informations contenues dans le mandat d'arrêt doivent suffire aux autorités judiciaires du lieu d'arrestation pour qu'elles mettent à exécution le mandat d'arrêt sans qu'il y ait lieu pour l'Etat d'exécution, sauf cas exceptionnel, de demander la production d'autres pièces.

Chapitre II : Procédure

Section 1 : Généralités

Article 7 - Communication entre autorités

Le principe, repris de la Convention du 29 mai 2000 sur l'entraide en matière pénale, est la communication directe du mandat d'arrêt européen d'autorité judiciaire à autorité judiciaire. L'application de ce principe suppose, bien sûr, que le domicile de la personne recherchée dans l'autre Etat membre soit connu de l'autorité qui a émis le mandat d'arrêt.

Comme dans la Convention de l'Union sur l'entraide (article 6), il est possible pour les Etats membres de prévoir que dans certains cas, les procédures devront transiter par une autorité centrale.

Section 2 : Recours au Système d'information Schengen

Article 8 - Signalement

Lorsque le lieu où se trouve la personne recherchée est inconnu, le dispositif mis en place par la Convention d'application de l'accord Schengen aura vocation à s'appliquer. Le texte de la présente décision-cadre vient ici se substituer aux dispositions de l'article 95 (1) et (2) de la Convention d'application de l'accord Schengen. Le contenu des informations additionnelles à diffuser par les autorités nationales compétentes (bureaux SIRENE) est modifié et uniformisé avec le contenu du mandat d'arrêt européen (article 6). La diffusion se fait, comme auparavant, selon les modalités prescrites par la procédure Schengen. A ce stade, il est nécessaire d'insister sur le respect de la confidentialité dans la transmission de ces informations. Le passage par la procédure sécurisée Schengen assurera à ce niveau la conformité avec les normes européennes relatives à la protection des données.

Article 9 - Indicateur de validité

Les dispositions de l'article 95 (3), (4), (5) et (6) de la Convention d'application de l'accord Schengen sont abrogées. L'article 94 (4) est à considérer comme abrogé pour ce qui est de son application dans le cas d'un mandat d'arrêt européen. En effet, la présente décision-cadre pose comme principe l'exécution du mandat d'arrêt européen sur tout le territoire de l'Union. Ce n'est que dans des cas limités que cette exécution pourra être refusée. En principe, lorsqu'un mandat d'arrêt européen a été émis, seules les situations visées par les articles 27 (rétablissement exceptionnel du principe de double incrimination dans une liste négative), 28 (exercice d'une compétence extraterritoriale), 30 (infraction amnistiée dans l'Etat d'exécution) ou 31 (la personne bénéficie d'une immunité dans l'Etat d'exécution) de la présente décision-cadre pourront donner lieu à l'apposition d'une indication (flag) par un Etat membre. Cette indication conduira à refuser l'arrestation de la personne objet du mandat d'arrêt européen sur le territoire de l'Etat qui l'appose. Il en sera de même lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'arrestation aura décidé, conformément aux dispositions de l'article 14, de libérer provisoirement la personne en attendant sa remise aux autorités judiciaire de l'Etat d'émission, afin d'éviter une nouvelle arrestation sur le même territoire, ou, lorsque l'autorité judiciaire émettrice, aura provisoirement fait cesser les effets du mandat (article 13 (3)). Dans ces cas, il faudra d'une part que l'Etat membre qui insère le "flag" informe l'Etat émetteur de sa démarche, et d'autre part, en cas de contrôle sur ce territoire, qu'une information relative à la localisation de la personne soit délivrée aux autorités compétentes de l'Etat émetteur du mandat d'arrêt européen. Cette dernière obligation est reprise de l'article 95 (5) de la d'application de l'accord Convention Schengen.

Sur la question des délais d'introduction du mandat d'arrêt européen dans le système Schengen, l'application du principe de reconnaissance mutuelle conduit à inverser la règle par rapport aux dispositions actuelles de l'article 95 (3), (4), et (6) de la d'application de l'accord Convention Schengen. En effet, le principe doit maintenant être la diffusion systématique. Le signalement aux fins de non arrestation pourra être introduit ultérieurement, mais le délai permettant de différer la diffusion du mandat d'arrêt européen en attendant l'examen de sa conformité au droit national est supprimé.

Section 3 : Arrestation et détention

Article 10 - Mesures de contrainte

Sur ce point, la présente décision-cadre n'apporte pas de modifications par rapport à la situation actuelle. C'est la législation de l'Etat membre d'exécution qui s'applique aux mesures de contraintes auxquelles la personne arrêtée est soumise sous réserve du droit à l'avocat et à l'interprète qui sont propres au mandat d'arrêt européen (voir infra article 11 (2)).

Il appartiendra aux autorités policières et judiciaires compétentes d'agir, conformément à leur droit national pour prendre les premières mesures visant à s'assurer de la personne, et à vérifier son identité. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ces mesures de contrainte devront être nécessaires et proportionnées. Le mandat d'arrêt européen valant ordre de mise de détention, la personne doit être détenue jusqu'à ce que l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution se prononce sur sa situation conformément au droit national (article 14). Il appartiendra toutefois aux Etats membres de réglementer dans leurs législations nationales, les contrôles applicables pendant la période qui va de l'arrestation physique de la personne à sa présentation devant les autorités judiciaires de l'Etat d'exécution. La situation sur ce point est équivalente au mécanisme existant actuellement en matière d'extradition.

Article 11 - Droits de la personne recherchée

La présente décision-cadre reprend la distinction opérée par les Conventions de l'Union européenne de 1995 et 1996 entre les cas dans lesquels la personne consent à sa remise aux autorités de l'Etat requérant, et les cas dans lesquels elle la conteste.

C'est pourquoi, dès son arrestation sur la base du mandat d'arrêt européen, la personne doit être mise en mesure de connaître le contenu de celui-ci, et le cas échéant de consentir à sa remise immédiate à l'autorité judiciaire émettrice. Le texte de cet article est repris des dispositions de l'article 6 de la Convention de 1995.

A partir du moment de son arrestation, la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt a le droit de bénéficier des services d'un avocat, et si nécessaire d'un interprète. Il s'agit ici d'une garantie importante qui est donnée pour la protection des droits individuels. Elle est justifiée par le fait que, arrêtée dans un contexte juridique et parfois linguistique qui peut ne pas lui être familier, et destinée à être transportée dans un autre Etat membre, la personne doit dès les premiers moments de la procédure pouvoir bénéficier des conseils d'un avocat. Il s'agit d'une garantie propre au mandat d'arrêt européen, et indépendante de la procédure applicable dans l'Etat membre en cas d'arrestation sur la base d'un mandat d'arrêt national (voir supra).

Article 12 - Notification aux autorités judiciaires

Les autorités judiciaires doivent immédiatement être informées de l'arrestation. S'agissant des autorités judiciaires de l'Etat d'exécution, elle sont informées selon la procédure nationale applicable. S'agissant des autorités judiciaires de l'Etat émetteur, l'arrestation leur est notifiée soit par l'autorité compétente de l'Etat d'arrestation, soit par la ou les autorités centrales mentionnées à l'article 5.

Article 13 - Vérification et suspension du mandat

Par mesure de sécurité, la validité du mandat d'arrêt européen doit être vérifiée systématiquement et immédiatement auprès des autorités judiciaires émettrices ou de l'autorité centrale de l'Etat d'émission. Cette vérification est d'autant plus nécessaire qu'il n'y a plus lieu pour l'Etat émetteur de formuler ultérieurement une demande de remise, celle-ci étant comprise dans la définition même du mandat d'arrêt européen .

Si le mandat d'arrêt n'est pas maintenu, la personne est libérée aussitôt, sauf si elle fait l'objet d'une autre procédure.

Il est possible, pour l'autorité judiciaire émettrice de décider de suspendre provisoirement l'exécution du mandat d'arrêt européen en contrepartie de l'engagement de la personne arrêtée de se présenter volontairement, dans des conditions de lieu et de temps précisées. Il lui est aussi possible de prendre des garanties additionnelles ou de subordonner son accord à certaines conditions, comme le dépôt d'une caution. L'engagement de la personne à se présenter sera recueilli par l'autorité judiciaire de l'état d'arrestation, et notifiée à l'autorité judiciaire émettrice. Les éventuelles conséquences de sa non représentation lui seront également notifiées. L'autorité judiciaire émettrice devra également transmettre l'information relative à la suspension provisoire du mandat d'arrêt européen au Système d'information Schengen si le mandat a fait l'objet d'une diffusion par ce biais.

Si la personne se présente comme convenu, le mandat d'arrêt européen sera définitivement caduc (article 25). Dans le cas contraire, il appartiendra à l'autorité judiciaire émettrice de signaler le non respect par la personne de son obligation afin de permettre au mandat de retrouver sa force exécutoire originale. Dans ce cas, si la personne est de nouveau arrêtée, la procédure de l'article 17 qui prévoit, sauf exception, l'exécution immédiate du mandat, même sans consentement et sans audition, s'appliquera.

Article 14 - Mise en liberté provisoire

Entre le moment de son arrestation et le moment de sa remise aux autorités émettrices, la personne est placée sous la responsabilité de l'Etat membre d'exécution. Les autorités judiciaires compétentes de celui-ci devront se prononcer, selon la procédure et dans les délais prévus par la législation nationale sur le maintien en détention de la personne. Cette procédure, qui porte uniquement sur la question de la liberté, pourra être distincte de la procédure prévue à l'article 18 qui, elle, porte sur la validité et l'exécution du mandat d'arrêt européen. C'est en fonction des garanties de représentation de la personne, et de l'engagement de celle-ci à se tenir à la disposition de la justice pour l'exécution du mandat, que l'autorité judiciaire d'exécution se prononcera.

Cette disposition vise à permettre le maintien en liberté de la personne sur le territoire de l'Etat d'exécution, jusqu'à la date de sa remise effective à l'autorité judiciaire émettrice. Celle-ci devra être déterminée conjointement par les autorités judiciaires de l'Etat émetteur et de l'Etat d'exécution, en fonction de la date à laquelle les premières ont besoin de se voir présenter la personne. Pendant toute la période pendant laquelle celle-ci reste à disposition sur le territoire de l'Etat d'exécution, c'est à ce dernier qu'incombe la responsabilité de s'assurer qu'elle ne cherchera pas à se soustraire à l'action de la justice. L'autorité judiciaire d'exécution pourra notamment assortir sa décision des conditions prévues par sa loi nationale en cas de remise en liberté conditionnelle, telles que le versement d'une caution, l'interdiction de sortir d'un certain périmètre géographique, ou l'obligation de se présenter régulièrement devant des autorités de contrôle, etc.

La situation visée ici diffère de la situation visée à l'article précédent. En effet, contrairement à l'article 13 (3) qui prévoit la suspension du mandat d'arrêt européen, le mandat sera ici effectivement exécuté, et l'Etat d'arrestation en a la responsabilité.

Section 4 : Procédure judiciaire de remise

Article 15 - Examen du mandat d'arrêt européen

L'autorité judiciaire compétente pour se prononcer sur l'exécution du mandat d'arrêt doit être saisie dans les meilleurs délais, et en tout état de cause pas au-delà de dix jours après l'arrestation. Pendant cette période, il appartiendra à l'autorité compétente désignée de recueillir, le cas échéant, le consentement de la personne à l'exécution du mandat. Selon que ce consentement sera donné ou non, l'autorité compétente pour se prononcer sur l'exécution pourra changer. Il pourra s'agir du parquet dans les cas visés aux articles 16 et 17, et d'un juge dans les autres cas.

Article 16 - Consentement à la remise

Cet article est inspiré des dispositions des articles 7 et 8 de la Convention de 1995, en particulier en ce qui concerne les modalités de recueil du consentement de la personne. Lorsque celle-ci consent, le mandat devra être mis immédiatement à exécution. Le mécanisme mis en place ici ne diffère pas sensiblement de celui prévu par la Convention de 1995 qui dérogeait déjà expressément aux mécanismes formels d'extradition [2]. Toutefois, dans la situation antérieure, l'Etat requis conservait toute sa compétence pour apprécier tant la légalité que l'opportunité de la remise. Désormais, cette compétence sera encadrée par les dispositions de la décision-cadre relatives au refus d'exécuter le mandat d'arrêt européen. En ce qui concerne l'autorité compétente pour prendre la décision, il devra toujours s'agir d'une autorité judiciaire, mais les Etats membres pourront décider de l'attribuer au procureur, ce qui distingue cette situation de celle visée par l'article 18.

[2] Néanmoins le mécanisme de la Convention de 1995 permettait aux Etats de déclarer que le consentement de la personne était révocable. Cette limitation n'a pas été gardée ici.

Les formalités de notification à l'autorité judiciaire émettrice du consentement de la personne sont toutefois allégées. En effet, dans le système de la Convention de 1995, cette notification avait une influence directe sur la présentation par l'Etat requérant d'une demande d'extradition. Le mandat d'arrêt européen valant demande de remise, la notification du consentement de la personne a maintenant surtout, pour l'autorité judiciaire émettrice, valeur d'information pratique.

Article 17 - Remise en liberté antérieure

Cet article vise à tenir compte de la procédure antérieure qui a pu se dérouler tant sur le territoire de l'Etat émetteur que sur le territoire de l'Etat d'exécution. Lorsqu'une personne arrêtée et laissée en liberté, ou remise en liberté après une période de détention provisoire, se soustrait à son obligation de représentation (cette information figure sur le mandat d'arrêt (article 6 i)), ou lorsque la personne s'est évadée, la procédure de mise à exécution du mandat d'arrêt européen est simplifiée et l'audition devant un tribunal est écartée en principe, même s'il n'y a pas eu consentement. La même procédure s'applique dans le cas où la personne a déjà été arrêtée en application du même mandat d'arrêt européen, mais où contrairement à son engagement, elle ne s'est pas représentée devant l'autorité judiciaire émettrice (article 13 (3)), ou lorsqu'elle a bénéficié d'une remise en liberté provisoire au titre de l'article 14 et s'est soustraite à ses obligations.

Si toutefois l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution a des raisons de considérer que la demande tombe sous le coup de l'un des cas prévus aux articles 27 à 34, il lui est possible de saisir une juridiction, conformément à la procédure prévue à l'article 18. Si la personne recherchée conteste le recours à cette procédure accélérée, elle pourra faire trancher cette contestation par un juge. Le recours portera uniquement sur la question de savoir si les conditions décrites au paragraphe 1 sont remplies (s'agit-il de la bonne personne ? a-t-elle effectivement bénéficié d'une des mesures de libération mentionnées au paragraphe 1 ? etc.). Ce contrôle diffère donc de manière substantielle du recours prévu à l'article 18. L'engagement de ce recours conduira également, le cas échéant, l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution à se prononcer sur le maintien en détention de la personne conformément à l'article 14.

Un des objectifs de cet article est d'améliorer indirectement les garanties de représentation des personnes résidant dans d'autres Etats membres. En effet, celles-ci sont parfois maintenues en détention plus facilement que des résidents, car les autorités judiciaires estiment que leurs garanties de représentation ne sont pas suffisantes. Elles seront, du fait du mécanisme proposé, placées dans une situation équivalente aux personnes résidant sur le territoire national. La garantie, donnée aux autorités judiciaires, de la possibilité de pouvoir simplement et efficacement faire revenir la personne mise en cause, même si elle réside dans un autre Etat membre, devrait faciliter le maintien ou la remise en liberté.

Article 18 - Audition

Lorsque la personne ne consent pas à la remise, ou lorsqu'on se trouve dans la situation visée à l'article 17 (2) ou 17 (3), la décision relative à la mise à exécution du mandat d'arrêt européen est de la compétence d'un tribunal. Cet article vise, dans ces cas, à accentuer le niveau de garantie de la personne visée par le mandat d'arrêt européen en lui accordant la possibilité d'être entendue par un juge indépendant et de bénéficier de l'examen contradictoire de la situation. Dans les autres cas, la procédure pourra être mise en oeuvre par le parquet si cela est conforme à l'ordre juridique de l'Etat membre.

La personne doit être présentée devant un tribunal dans les dix jours qui suivent l'arrestation (article 15). L'audience se déroule selon les règles procédurales applicables dans l'Etat d'exécution. Celle-ci ne doit en principe pas porter sur des questions de fond mais sur des points tels que l'identité ou la régularité formelle du mandat (article 32). Toutefois, le contrôle du juge de l'exécution devra porter aussi, le cas échéant, sur l'ensemble des exceptions prévues aux articles 27, 28, 29, 30, 31, 33 et 34 ainsi que sur les cas particuliers visés aux articles 35, 36, 37, 38, 39 ou 40, sous réserve de la compétence éventuelle de l'autorité centrale.

Il est prévu que l'Etat d'émission, en tant que tel, soit représenté ou présente des conclusions devant la juridiction qui prendra la décision. Ce mécanisme doit permettre un véritable débat, et pourra notamment permettre (dans des cas rares en principe), de fournir les informations complémentaires qui s'avéreraient nécessaires (article 19).

Article 19 - Informations complémentaires

Il doit s'agir là de demandes exceptionnelles car les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont en principe suffisantes pour que celui-ci soit mis à exécution. Toutefois, dans certaines circonstances (application du ne bis in idem par exemple, ou vérification qu'il s'agit bien d'un cas couvert par la liste négative de l'article 27), il peut s'avérer nécessaire de compléter l'information du tribunal. Celui-ci pourra donc renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Ce renvoi ne devra pas toutefois conduire à un allongement des délais de procédures qui sont, en tout état de cause, strictement encadrés (article 20).

Article 20 - Délai d'adoption de la décision sur la suite donnée au mandat d'arrêt européen

Il appartiendra à chaque Etat d'organiser la procédure selon ses règles propres, et notamment de prévoir, le cas échéant, la possibilité d'appel sur la décision prise par la juridiction visée à l'article 18. Toutefois, la procédure mise en place par la présente décision-cadre se veut avant tout rapide et efficace. Il est donc nécessaire qu'une décision puisse intervenir très vite sur l'exécution du mandat d'arrêt européen et que l'autorité émettrice sache, dans les meilleurs délais, le sort réservé à sa demande. Le délai proposé de quatre vingt dix jours calendrier correspond à celui prévu dans le traité entre l'Italie et l'Espagne. Il ne pourra en aucun cas être allongé et il comprend toutes les phases de la procédure.

Article 21 - Refus et expiration du délai

Le refus de remettre la personne recherchée ou le non respect du délai de quatre vingt dix jours pour prendre une décision entraîne la remise en liberté de la personne, sauf si, s'agissant d'un jugement, il est mis à exécution dans l'Etat requis (article 33) ou si un autre titre de détention existe.

Les dispositions sur la motivation du rejet sont reprises et adaptées de la Convention de 1957 (article 18 (2)).

Article 22 - Notification de la décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen

Cet article a été partiellement repris de l'article 10 de la Convention de 1995 sur l'extradition simplifiée. La notification sera faite directement de l'autorité judiciaire d'exécution à l'autorité judiciaire émettrice. Il s'agit là de la mise en oeuvre du principe affirmé à l'article 8 de communication directe entre autorités judiciaires. Les autorités centrales pourront en pratique intervenir pour faciliter cette transmission (en assurant la traduction par exemple).

La décision doit être notifiée immédiatement. La Convention de 1995 prévoyait un délai de vingt jours pour notifier la décision d'accepter ou de refuser l'extradition. Ce délai avait pour but de permettre, le cas échéant, à l'Etat requérant qui s'était vu refuser l'application de la procédure simplifiée, de formaliser une requête aux fins d'extradition selon la procédure ordinaire. Cette option n'a plus lieu d'être et ce délai est donc supprimé s'agissant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. En effet, puisque l'exécution sera la règle, et le refus l'exception, il est préférable d'alléger au maximum la phase de notification et de procéder immédiatement aux formalités qui permettront la remise afin que celle-ci ait lieu dans les meilleurs délais.

Article 23 - Délais de remise de la personne recherchée

La remise de la personne doit avoir lieu dans les vingt jours qui suivent la notification du consentement ou la décision, quelle que soit l'autorité qui a pris celle-ci.

Les paragraphes 2 et 3 sont inspirés de la Convention de 1995 (article 11). Ils visent les cas dans lesquels l'exécution du mandat d'arrêt européen a été accordée mais est différée parce qu'une raison de force majeure s'oppose au transfert de la personne. Comme le prévoyait la Convention de 1995 (cf. rapport explicatif), la notion de force majeure doit être interprétée de manière stricte, conformément à l'interprétation donnée au terme en droit international pénal. Il s'agit d'une situation qui n'a pu être prévue et dont la réalisation n'a pu être empêchée (par exemple un accident de transport, une grève empêchant le recours au mode de transport prévu et l'impossibilité de recourir à un autre moyen de transport, un malaise grave de la personne qui impose une hospitalisation urgente, etc.). Dans ce cas, la nouvelle date fixée pour la remise doit être aussi proche que possible de la date à laquelle expirait le délai initialement prévu pour la remise. Par ailleurs, la rédaction proposée est plus souple que celle de la Convention de 1995. Ainsi, si le non transfert de la personne a pour cause la situation personnelle de celle-ci, par exemple son état de santé, le délai de deux fois vingt jours n'est pas applicable (paragraphe 3, alinéa 2).

En revanche, lorsque le mandat a été émis sur la base d'un jugement définitif, et que la personne recherchée fait l'objet de poursuites n'ayant pas encore donné lieu à une décision définitive dans l'Etat d'exécution (article 39 (1), (2) et (4)), ce dernier est affranchi des délais prévus pour la remise de la personne. Celle-ci n'aura lieu que lorsque les poursuites auront été achevées.

Que le mandat d'arrêt européen soit exécuté dans les délais prévus, ou que l'on soit dans l'une des exceptions envisagées par cet article, la date finale de la remise de la personne devra être fixée d'un commun accord entre les autorités compétentes des Etats membres concernés.

Article 24 - Déduction de la période de détention du montant total de la peine

Dans le système de l'extradition, la possibilité de déduire du quantum total de la peine, la période passée sous écrou extraditionnel n'était pas toujours garantie. Le présent article vient remédier à cette carence. L'Etat d'exécution devra à cette fin transmettre à l'Etat requis un décompte exact de la durée d'incarcération de la personne au titre de l'exécution du mandat d'arrêt européen .

Article 25 - Cessation d'effet du mandat d'arrêt européen

Lorsque la personne recherchée a été remise, l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution doit s'assurer que le mandat cesse d'avoir effet. Il appartiendra à l'autorité judiciaire émettrice de procéder ici conformément à son droit national, et d'envoyer s'il y a lieu l'information appropriée au Système d'information Schengen. La cessation d'effet pourra avoir lieu à différents stades de la procédures: lorsque la remise est effectuée bien entendu, mais aussi lorsque l'autorité judiciaire d'exécution décidera de mettre la peine à exécution sur son sol, ou lorsque l'on aura constaté une situation de non bis in idem...

Chapitre III : Motifs de refus d'exécution

Article 26 - Disposition générale

Les motifs de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen par Etat membre sont énumérés limitativement par la présente décision-cadre. Sous réserve bien sûr de l'application des règles générales relatives à la protection des droits fondamentaux, et tout particulièrement à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ne sera pas possible, pour l'autorité judiciaire d'un Etat membre de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen pour une cause autre que celle prévue dans le texte.

Article 27 - Liste d'exceptions

Le principe de la double incrimination est supprimé. Cette suppression découle logiquement de l'application du principe de reconnaissance mutuelle : la décision de l'autorité judiciaire d'un autre Etat membre est reconnue dans tous ses effets, ipso facto et sans contrôle a priori. Peu importe, dès lors, que l'incrimination qui a donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt n'existe pas, ou que ses éléments constitutifs diffèrent sur le territoire de l'Etat d'exécution. Chaque Etat Membre non seulement reconnaît, à travers ce principe, l'intégralité de la législation pénale des autres Etats membres, mais aussi accepte d'assister ceux-ci pour la faire respecter. Ce mécanisme permettra notamment de résoudre les difficultés liées aux décalages dans l'adaptation des législations pénales des Etats membres lors de l'apparition de phénomènes criminels nouveaux.

Deux limitations sont toutefois posées dans les articles 27 et 28.

Aux termes de l'article 27, chaque Etat membre peut établir une liste de comportements pour lesquels il dit refuser a priori l'exécution des mandats d'arrêt européens (système de "liste négative"). Cette liste ne pourra viser que des comportements non incriminés dans l'Etat membre qui établit la liste, mais passibles de sanctions pénales dans d'autres Etats membres. Des infractions qui, au cours de l'histoire, ont été dépénalisées (avortement, consommation de drogue, euthanasie...) sont l'exemple typique de ce qui pourrait figurer sur cette liste. On peut en effet considérer que la dépénalisation a, dans ces cas, fait l'objet d'un débat démocratique au sein de l'Etat qui, dès lors, n'accepte plus de prêter son concours à d'autres Etats qui continueraient à pénaliser les activités en cause. Pourront également figurer sur cette liste des questions plus générales liées à l'infraction pénale telle que par exemple l'âge minimal d'imputabilité des infractions. La liste des infractions mentionnées dans cet article devra être communiquée au secrétariat général du Conseil et à la Commission et publiée. Toutefois, un délai de trois mois au moins sera nécessaire à compter de la publication de la liste ou de sa modification, pour permettre à l'Etat membre d'invoquer les exceptions qu'elle contient.

Article 28 - Principe de territorialité

Lorsqu'un Etat membre exerce une compétence extraterritoriale sur une infraction qui n'est pas réprimée dans la législation de l'Etat auquel l'exécution est demandée, ce dernier pourra refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen. On considère qu'un Etat exerce une compétence extraterritoriale lorsqu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction n'est situé sur son territoire. En principe, les Etats membres doivent s'assister mutuellement et exécuter les mandats d'arrêt européens émis par les autorités judiciaires des autres Etats membres, y compris lorsque celles-ci, en application des dispositions de leur législation nationale, ont mis en oeuvre une compétence extraterritoriale. Toutefois, cette obligation prend fin s'il s'agit d'une infraction qui n'est pas réprimée sur le territoire de l'Etat auquel l'exécution est demandée. Ce mécanisme permet d'éviter qu'un Etat n'ait à exécuter un mandat d'arrêt européen par exemple pour une infraction commise exclusivement sur son territoire et que sa législation considérerait comme non pénalement sanctionnable. Le critère à prendre en compte ici, pour considérer le rétablissement du principe de double incrimination, sera la définition de l'infraction en droit pénal matériel et non la question de la compétence juridictionnelle de l'Etat auquel l'exécution est demandée sur une infraction identique. En d'autres termes, l'exécution du mandat d'arrêt européen pourra être refusée si l'Etat émetteur a exercé une compétence extraterritoriale, et si l'infraction qui justifie l'exercice de cette compétence n'existe pas sur le territoire de l'Etat auquel l'exécution est demandée. L'appréciation de l'existence de l'infraction dans la législation de l'Etat membre d'exécution doit se faire de manière stricte et ne pas inclure l'éventuelle compétence pour juger dans un cas similaire. Ainsi, si l'infraction existe juridiquement, mais que, dans une situation identique le juge de l'Etat d'exécution n'aurait pas compétence sur les faits, le mandat d'arrêt européen devra être exécuté.

Article 29 - Non bis in idem

Le principe du non bis in idem est un principe fondamental du droit. Toutes les juridictions nationales sont liées par ce principe qui a été réaffirmé par l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, de manière absolue, pour tout le territoire de l'Union.

La Convention du 25 mai 1987 entre les Etats membres des Communautés relatives à l'application du non bis in idem en a précisé les modalités d'application ainsi que les exceptions possibles. Cette Convention n'est toutefois ratifiée que par trois Etats membres.

L'article 9 de la Convention de 1957 ne permet de refuser l'extradition pour ce motif que si la décision dont on invoque l'identité a été prononcée par les autorités judiciaires de l'Etat requis (ou si celles-ci avaient décidé de ne pas engager ou de mettre fin aux poursuites). Une solution identique est préconisée ici.

Le mécanisme proposé ici tient compte de la rapidité induite par la mise en place du mandat d'arrêt européen. La solution sera différente selon que la décision en cause a été prise par une autorité judiciaire de l'Etat d'exécution ou par un Etat tiers. Dans la première hypothèse, il appartiendra aux autorités judiciaires de l'Etat d'exécution de vérifier l'identité des faits donnant lieu à poursuite dans les deux Etats. Dans la seconde, le principe serait d'exécuter le mandat et de confier au juge émetteur la vérification de l'identité des faits donnant lieu à la poursuite.

Certes, le protocole de 1975 avait étendu l'examen du non bis in idem aux décisions prononcées par des Etats tiers parties à la Convention (article 2). Il précisait les situations dans lesquelles l'extradition pouvait être refusée sur le fondement du non bis in idem, ainsi qu'un certain nombre d'autres exceptions possibles à ce refus. Cette solution n'apparaît pas adéquate dans le cadre de l'évaluation du non bis in idem pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. En effet, d'une part, ce protocole n'est ratifié que par six des Etats membres de l'Union, et d'autre part, la rapidité de la procédure prévue permettra que la vérification ait lieu rapidement et de manière plus probante que dans l'Etat d'exécution qui pourrait ne pas disposer de toutes les informations de fait nécessaires.

Par ailleurs, lorsqu'il y a concours de compétence entre les autorités judiciaires de l'Etat émetteur et de l'Etat d'exécution sur l'infraction ayant donné lieu à l'établissement du mandat d'arrêt européen, l'exécution de celui-ci pourra être refusée, si l'Etat d'exécution a pris la décision de ne pas poursuivre. La solution préconisée est sur ce point identique à celle mise en oeuvre dans la Convention de 1957.

Article 30 - Amnistie

Concernant l'amnistie, les dispositions de cet article n'apportent pas de nouveauté par rapport à la situation antérieure issue du deuxième protocole à la Convention Européenne d'extradition (article 4) et qui avait été reprise dans l'article 62 (2) de la Convention Schengen et l'article 9 de la Convention de 1996. La rédaction est identique.

Le raisonnement qui conduit à accepter cette exception est le même que celui qui justifie l'élaboration de la liste négative prévue à l'article 27. L'amnistie de certaines infractions fait l'objet d'un débat démocratique au sein de l'Etat. Il est dès lors logique de permettre que cet Etat n'accepte plus de prêter son concours à d'autres Etats qui continueraient à pénaliser les activités en cause.

En revanche, la prescription qui faisait l'objet de l'article 8 de la Convention de 1996 n'apparaît plus parmi les motifs de refus même lorsque les deux Etats étaient compétents pour poursuivre l'infraction. En effet, alors que l'amnistie résulte d'un acte positif du législateur de l'Etat d'exécution, la prescription n'est que la conséquence d'une absence de poursuite dans celui-ci. Elle peut être involontaire et ne résulter que de l'ignorance par les autorités de cet Etat de l'existence d'une infraction, d'une absence de diligence, ou encore de l'insuccès des recherches entreprises pour identifier l'auteur de l'infraction. Ces difficultés ne doivent dès lors pas pouvoir être opposables à l'autorité judiciaire émettrice. Par ailleurs, il serait illogique qu'un Etat exécute un mandat d'arrêt européen pour des actes qui ne sont pas considérés, pour lui, comme des infractions pénales, et refuse cette exécution lorsque les actes commis sont effectivement des infractions pénales mais qu'elles ont été prescrites.

Article 31 - Immunité

Cet article est repris du traité entre l'Italie et l'Espagne et permet de refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen lorsque la personne qui en est l'objet bénéficie d'une immunité dans l'Etat d'exécution. L'introduction de cette cause de refus est la conséquence de la judiciarisation poussée du processus de remise. En effet, dans la situation antérieure, il appartenait à l'autorité politique de se prononcer sur l'immunité et d'en tenir compte. Désormais cette situation doit apparaître comme une cause explicite d'exclusion. La décision de reconnaître ou non une immunité à la personne recherchée pourra toutefois être confiée à l'autorité centrale (article 5).

Article 32 - Manque d'informations nécessaires

Il s'agit là d'une clause classique de refus d'exécuter un mandat d'arrêt.

D'une part, il doit y avoir certitude sur l'identité de la personne arrêtée, d'autre part, le mandat doit avoir été établi conformément aux dispositions de l'article 6 de la décision-cadre.

Chapitre IV : Motifs de refus de la remise

Article 33 - Principe de réinsertion

Dans le cas où le mandat d'arrêt européen a été émis en application d'une décision définitive, l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution peut décider qu'il est préférable pour la future réinsertion sociale de la personne en cause d'exécuter sa peine sur place. L'intérêt de la personne est le seul critère qui permette de faire application de cette disposition et le consentement de l'intéressé est nécessaire.

Cette exigence d'un consentement n'est pas contradictoire avec les dispositions de l'article 69 de la Convention Schengen. Celui-ci vise la situation où une personne qui a fait l'objet d'une condamnation s'est enfuie dans un autre Etat membre et où l'Etat émetteur transmet la condamnation pour mise à exécution. Le consentement de l'intéressé pour la mise à exécution n'est bien entendu pas nécessaire. Ici, il ne s'agit pas à titre principal de la transmission d'une condamnation mais de mise à exécution d'un mandat d'arrêt. Le principe doit être l'exécution de ce mandat, y compris s'il s'agit d'un national. Toutefois, il peut être préférable pour la personne recherchée (national ou résident permanent) d'exécuter la peine dans l'Etat où elle a été arrêtée. Dans ce cas, l'Etat d'exécution pourra, avec l'accord de la personne, décider de mettre à exécution la peine sur son territoire plutôt que d'exécuter le mandat.

Techniquement, les Etats membres pourront s'inspirer pour la mise en oeuvre de ce principe des dispositions de la Convention de 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et des dispositions de l'accord relatif à l'application, entre les Etats membres des Communautés européennes, de la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 25 mai 1987 lorsqu'ils ont ratifié ces textes. Les dispositions des articles 6(2), 7, 8, 12, et 15 de la Convention de 1983 sont à cet égard particulièrement pertinentes. Toutefois, même entre deux Etats dont l'un n'aurait pas ratifié la Convention de 1983, la clause de meilleure réinsertion prévue dans cet article pourrait être mise en oeuvre. Il appartiendra alors aux deux Etats de trouver les modalités appropriées pour la mise à exécution de la peine.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de cet article, le montant de la peine ne peut être modifié, même si celui-ci est différent de ce qui aurait été prononcé dans l'Etat d'exécution. Le texte ne reprend pas ici les dispositions prévues dans l'article 10 (2) de la Convention de 1983. L'application de ces dispositions est en effet par essence contradictoire avec le principe de reconnaissance mutuelle. En revanche, c'est le système d'application des peines de l'Etat d'exécution qui s'appliquera.

Article 34 - Vidéoconférence

Dans un certain nombre de cas, il ne sera pas nécessaire de procéder à la remise physique de la personne recherchée qui pourra valablement participer au procès en restant dans l'Etat d'exécution. Ce mécanisme pourra par exemple être utilisé lorsque la personne est incarcérée dans l'Etat d'exécution ou que son déplacement est difficile pour des raisons pratiques. Les modalités de mise en place d'un tel mécanisme sont reprises des dispositions de l'article 10 (9) de la Convention de l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale de 2000. Il appartiendra à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution d'organiser les modalités de la vidéoconférence en étroite concertation avec les autorités judiciaires de l'Etat émetteur. Comme le prévoit la Convention, il ne s'agit là d'une mesure obligatoire ni pour l'Etat émetteur, ni pour l'Etat d'exécution. Ce n'est que si les deux systèmes acceptent le mécanisme de la vidéoconférence, que celle-ci pourra être organisée. Toutefois, dans le cas où l'une des deux autorités judiciaires refuserait, pour des raisons liées à son ordre juridique interne, le mandat d'arrêt européen devra être exécuté, sous réserve des autres dispositions de la présente décision-cadre.

Dans le cas où il serait fait application de cet article, il appartiendra à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution de décider du sort de la personne en attendant l'organisation matérielle de la vidéoconférence, en la maintenant en détention ou en la libérant, conformément à sa procédure nationale.

Chapitre V : Cas particuliers

Article 35 - Jugements par défaut

Le fait qu'un jugement ait été rendu contre une personne "in absentia" selon la définition donnée à l'article 3d, n'est pas un obstacle à l'exécution du mandat d'arrêt européen pris en exécution de celui-ci. Les dispositions du texte proposé vont toutefois au delà de l'article 3 du protocole de 1978. En effet, lorsque la décision qui sert de base au mandat d'arrêt européen aura été rendue "in absentia", l'autorité exécutante devra recueillir l'opposition de la personne selon les instructions contenues dans le mandat d'arrêt européen. En pratique, dans ce type de cas, un contact direct entre les deux autorités judiciaires, devra avoir lieu, le cas échéant avec l'aide de l'autorité centrale, afin de s'assurer du caractère valable de l'opposition. L'exécution du mandat d'arrêt devra se dérouler dans des conditions telles qu'elles permettent à l'intéressé de faire valablement valoir ses droits à opposition. En pratique, lors de la notification de l'opposition, une date à laquelle la personne devra se présenter à une audience pour y être jugée, pourra lui être communiquée par les autorités judiciaires de l'Etat émetteur. Pratiquement, l'exécution du mandat d'arrêt devra être organisée de façon à permettre la présence effective de la personne à l'audience et à garantir ses droits à la défense.

Article 36 - Retour dans l'Etat d'exécution

L'Etat d'exécution peut soumettre la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen à une condition expresse de retour une fois l'éventuelle condamnation prononcée. Cette condition devrait faciliter la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen pour les Etats membres qui éprouvent des difficultés concernant l'extradition de leurs nationaux. Le texte proposé est inspiré des déclarations faites lors de la ratification de la Convention de 1996.

Article 37 - Détention à perpétuité

Cet article est inspiré de la déclaration du Portugal à la Convention de 1996. Il permet de soumettre l'exécution d'un mandat d'arrêt européen à l'assurance donnée par l'Etat émetteur, que la peine de détention à perpétuité ne sera pas effectivement exécutée dans l'hypothèse où elle serait prononcée.

Article 38 - Exécution différée pour raisons humanitaires

Cet article vise des situations concrètes dans lesquelles la situation de la personne, et notamment son état de santé, s'opposent à la mise à exécution du mandat. Dans ce cas, celle-ci peut être différée jusqu'à ce que l'état de la personne ait évolué positivement. Le mandat d'arrêt européen devra ensuite être exécuté dans les meilleurs délais.

Article 39 - Concours de procédures entre Etats membres

Cet article vise à régler les situations dans lesquelles la personne poursuivie fait l'objet de procédures pénales, pour des faits distincts dans l'Etat émetteur et dans l'Etat d'exécution.

Il est dans ce cas nécessaire de distinguer 3 types de situation :

a) Le titre qui a donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen est un jugement définitif. Dans ce cas, le transfert dans l'Etat émetteur aura lieu soit à l'issue des poursuites engagées dans l'Etat d'exécution, ou lorsque la peine prononcée par celui-ci aura été exécutée.

b) Le titre qui a donné lieu à l'émission du mandat est une décision pré-sentencielle ou un jugement in absentia. Il est dans ce cas nécessaire de donner la priorité à la procédure en cours afin de mettre l'Etat émetteur en mesure de parvenir dans les meilleurs délais à une décision définitive. La personne doit donc être transférée dans l'Etat émetteur, à charge pour celui-ci de la transférer de nouveau dans l'Etat d'exécution afin de purger sa peine à l'issue de la procédure.

Bien entendu, il sera opportun d'examiner selon les faits en cause la possibilité de procéder au jugement par un système de vidéoconférence.

c) Lorsque la personne fait simultanément l'objet de poursuites dans les deux Etats membres pour des faits distincts, il est souhaitable qu'il puisse être procédé à un transfert provisoire afin de mettre les deux autorités judiciaires en mesure de parvenir à une décision définitive dans les meilleurs délais. Selon l'état d'avancement de chacune des procédures, les autorités judiciaires des deux Etats membres sont invitées à se concerter, afin d'opérer le transfert de la personne, le cas échéant à plusieurs reprises, de manière à permettre le bon déroulement des investigations et des procès. Là encore, il faudra examiner l'éventualité du recours à la vidéoconférence.

Le paragraphe 4 est inspiré des dispositions de l'article 9 (2) de la Convention de l'Union Européenne sur l'assistance mutuelle de 2000.

Lorsqu'un Etat membre a bénéficié de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, il doit s'assurer de la représentation ultérieure de la personne devant l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution. Le cas échéant, il pourra être opportun pour l'Etat émetteur de mettre à exécution sur son territoire le jugement de l'Etat d'exécution. Toutes les pièces permettant la mise à exécution du jugement devront dès lors être transmises par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

Par ailleurs, si la nature des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie dans l'un des deux Etats le permet, les autorités judiciaires sont invitées à examiner la possibilité de procéder auprès de l'autorité judiciaire de l'autre Etat à une dénonciation aux fins de poursuites conformément à l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire de 1959 afin de permettre la jonction des deux procédures. Il faut rappeler à ce titre l'intérêt des dispositions de la Convention européenne sur le transfert des procédures répressives du 19 mai 1972, ainsi que l'accord entre les Etats membres relatif à la transmission des procédures répressives du 6 novembre 1990.

Article 40 - Requêtes multiples

Cet article traite de la situation, plus complexe que la précédente, où la personne recherchée fait l'objet de mandats d'arrêt européens émis simultanément pour des infractions différentes par plusieurs autorités judiciaires de plusieurs Etats membres. Cette situation peut d'ailleurs se cumuler avec la précédente.

Sur ce point, d'une part le texte reprend en substance les dispositions générales prévues par l'article 17 de la Convention européenne d'extradition de 1957. La référence à la nationalité de la personne est toutefois supprimée. D'autre part, le texte pose le principe d'une étroite concertation entre autorités judiciaires des Etats membres concernés afin de permettre à chacune d'entre elles de parvenir, dans les meilleurs délais, à exécuter les poursuites, et à prononcer des décisions définitives. Dans cette concertation, les autorités concernées devront s'inspirer des dispositions de l'article 39.

En outre, la consultation d'Eurojust est prévue sur des cas de ce type.

Dans les relations avec les Etats tiers qui pourraient eux aussi rechercher la personne, le principe de la priorité donnée à l'exécution du mandat d'arrêt européen, posé par le traité italo-espagnol n'est pas repris dans les relations avec les pays tiers parties à la Convention de 1957 pour ne pas affecter les relations entre Etats membres et autres signataires et en particulier ne pas violer l'article 17 de cette convention. Si l'on souhaitait donner préséance au mandat d'arrêt européen même lorsqu'il est en concurrence avec une demande d'extradition provenant d'un pays tiers partie à cette convention, il faudrait envisager de modifier celle-ci.

Par contre, s'agissant d'une demande d'extradition émanant d'un autre pays tiers, la règle est de privilégier l'exécution du mandat d'arrêt européen. Ce choix se justifie par le fait que la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen doit être simple et rapide alors que les relations avec les Etats tiers restent soumises au mécanisme traditionnel et plus long de l'extradition. Il appartiendra aux Etats tiers d'adresser finalement leur requête aux fins d'extradition à l'Etat dont les autorités judiciaires ont émis le mandat d'arrêt européen .

En ce qui concerne le paragraphe 4 qui traite de l'hypothèse d'un conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande de remise présentée par un tribunal pénal international, une concertation entre les Etats concernés sera nécessaire dans le respect des engagements internationaux conclus.

Article 41 - Autres infractions

Cet article consacre la suppression du principe de spécialité. Les seules limites à cette exception sont les infractions qui figurent dans la liste négative prévue à l'article 27 du texte, les situations visées à l'article 28 (mise en oeuvre par l'Etat membre émetteur d'une compétence extraterritoriale), ou à l'article 30 (amnistie ou prescription de l'infraction dans la loi de l'Etat membre d'exécution).

Article 42 - Remise d'objets

Cet article est directement repris de la Convention de 1957 dans le souci de conserver l'ordre juridique existant en cette matière. Il doit s'interpréter à la lumière des dispositions spécifiques de la Convention de 2000 sur l'entraide judiciaire pénale, notamment de son article 7.

Chapitre VI : Relations avec les autres instruments juridiques

Article 43 - Relations avec les autres instruments juridiques

Cet article vise à tirer les conséquences dans les relations entre les Etats membres des importantes modifications introduites par la décision-cadre. L'application de tous les instruments juridiques sur l'extradition est remplacée entre les Etats par l'utilisation du mandat d'arrêt européen. Cela impliquera pour les Etats membres l'obligation d'adresser une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention de 1957. En ce qui concerne la convention de 1977 sur le terrorisme, elle est également touchée dans ses dispositions qui se réfèrent à l'extradition, dans la mesure où le principe de double incrimination est supprimé.

Par ailleurs, les dispositions concernant l'extradition contenues dans des instruments de l'Union européenne et qui consacrent le principe selon lequel un Etat membre qui refuse d'extrader ses nationaux serait tenu de soumettre le cas à ses autorités de poursuite [3] ne trouveront plus à s'appliquer lorsque la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen sera en vigueur. Les textes signés entre certains des Etats membres de l'Union (Convention Bénélux, traités bilatéraux ou lois des Etats nordiques), ne sont pas affectés dans leurs dispositions plus favorables. Il appartiendra aux Etats concernés de décider s'ils étendent entre eux le champ d'application du mandat d'arrêt européen afin de maintenir l'état antérieur de leur droit.

[3] Par exemple, article 10 (1) (b) de la décision-cadre du Conseil 2001/413/JAI du 28.05.01 (JO L149 du 02.06.01).

Article 44 - Articulation avec les dispositions de la Convention d'application de l'accord Schengen

L'ensemble de cette décision-cadre constitue un développement de l'acquis Schengen. Toutefois les dispositions des articles 59 à 66 de la Convention d'application des accords de Schengen, qui renvoient au mécanisme de l'extradition sont remplacées, de même que l'article 95 puisque le contenu de son paragraphe 2 constitue désormais le mandat d'arrêt européen et que les cas d'introduction de "flag" sont restreints. De même, en ce qui concerne l'article 94 (4) en tant qu'il concerne les demandes d'extradition.

L'accord conclu par le Conseil de l'Union Européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège le 18 mai 1999 s'applique à la présente décision-cadre.

Chapitre VII : Dispositions pratiques

Article 45 - Transit

Ce texte s'inspire en partie des dispositions de l'article 16 de la Convention de l'Union européenne de 1996 qu'il étend.

Aucun Etat membre ne peut refuser le transit sur son territoire d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen . Il est systématiquement avisé de tous les transits ayant lieu sur son territoire et il lui appartiendra de décider si des mesures de sécurité spécifiques doivent être prises lors du transit de la personne. Il peut le cas échéant laisser les autorités de l'Etat d'émission ou de l'Etat d'exécution accompagner seules la personne sur son territoire.

La personne doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes:

- les documents attestant son identité;

- le mandat d'arrêt européen accompagné d'une traduction;

- la décision de l'autorité judiciaire d'exécution accompagnée d'une traduction.

Les dispositions relatives au survol du territoire contenues dans la Convention de 1996 sont reprises et inchangées.

Les dispositions de la présente décision-cadre n'affectent par les relations avec les Etats tiers qui pourraient être traversés lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. Dans ce cas toutefois, dans la mesure où les documents habituels relatifs à la procédure d'extradition seront supprimés, il sera nécessaire de s'assurer préalablement au transit que les autorités du pays traversé se satisfont de la présentation du mandat d'arrêt européen au lieu et place des documents habituellement exigés.

Article 46 - Transmission de documents

Les dispositions de cet article sont reprises de l'article 6 de la Convention de l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire (29 mai 2000). Il s'agit d'une innovation importante car le mandat d'arrêt européen peut être transmis par tous les moyens, notamment par télécopie ou courrier électronique à condition de pouvoir en vérifier l'authenticité et d'assurer une parfaite confidentialité. La transmission du mandat d'arrêt européen devra bénéficier des dispositifs mis en place entre Etats membres dans le cadre de la Convention d'assistance mutuelle (cf. rapport explicatif sous l'article 6) afin "de mettre au point des modalités précises de vérification de l'authenticité des demandes lorsque celles-ci sont transmises par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de télécommunication".

Par ailleurs, dans la mesure où le mandat d'arrêt européen constitue, en soi, un titre exécutoire suffisant, la transmission des pièces et la vérification de leur authenticité est très simplifiée. C'est principalement dans les cas visés à l'article 32 (informations complémentaires) que des questions de transmission de pièces et d'authenticité pourraient se poser. Elles seront réglées d'un commun accord par contact direct entre les autorités judiciaires des Etats membres, le cas échéant avec l'appui des autorités centrales.

Article 47 - Langues

Le mandat d'arrêt européen est transmis dans la langue de l'Etat émetteur ou dans la langue de l'Etat d'exécution. Le texte ne s'écarte pas en cela des dispositions de la Convention européenne d'extradition de 1957.

En revanche, le texte s'inspire du traité entre l'Italie et l'Espagne lorsqu'il met à la charge de l'autorité centrale du pays d'exécution la traduction dans sa langue, du mandat si nécessaire, et de toutes les pièces utiles à la procédure.

Article 48 - Frais

Le texte de la décision-cadre opère une légère modification qui va dans le sens de la simplification par rapport aux dispositions de l'article 24 de la Convention européenne d'extradition de 1957.

Le principe est le suivant : toutes les dépenses encourues sur le territoire de l'Etat d'exécution sont à la charge de celui-ci, les dépenses de transport et toutes les autres dépenses, sont à la charge de l'Etat émetteur.

Chapitre VIII : Clause de sauvegarde

Article 49 - Clause de sauvegarde

Le système du mandat d'arrêt européen ne peut fonctionner que lorsqu'il existe une parfaite confiance entre les Etats membres sur la qualité et la fiabilité de leurs systèmes politiques et judiciaires. C'est pourquoi, il est possible pour un Etat membre de décider unilatéralement de suspendre la reconnaissance des mandats d'arrêt européens émis par un autre Etat membre, lorsque celui-ci est soupçonné de violations graves et répétées des droits fondamentaux au sens de l'article 6 du TUE. Il est alors procédé par voie de déclaration au Conseil et à la Commission. Cette déclaration pourra être un élément à l'appui du déclenchement de la procédure prévue à l'article 7 du TUE. Si toutefois la procédure prévue à cet article n'est pas déclenchée dans un délai de six mois, la suspension de la reconnaissance des mandats d'arrêt européens devra cesser ses effets.

En cas d'application de cet article, il appartiendra à l'Etat Membre d'exécution de décider, en fonction des circonstances, s'il y lieu de poursuivre la personne sur son territoire pour les faits qui avaient donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen .

L'application de cet article ne devrait toutefois avoir lieu que pendant une période transitoire en attendant qu'une décision soit prise le cas échéant sur l'application de l'article 7 à l'Etat membre considéré.

Chapitre IX : Dispositions finales

Article 50 - Publication

Les informations relatives à l'autorité centrale et aux compétences qui sont les siennes en application de l'article 5 devront être publiées avant l'entrée en vigueur de la décision-cadre.

La "liste négative" d'infractions pour lesquelles un Etat pourrait déclarer ne pas vouloir reconnaître le mandat d'arrêt européen devra être publiée. Tout changement sur cette liste devra être communiqué au secrétariat général du Conseil et à la Commission, trois mois au moins avant son entrée en vigueur. Le secrétariat général du Conseil informera les autres Etats membres de tout changement intervenu sur cette liste. Ces changements seront également publiés.

Les articles 51, 52 et 53 ne justifient pas d'explications particulières.

2001/0215 (CNS)

Proposition de

DÉCISION-CADRE DU CONSEIL

relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre les États membres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29, son article 31, points a) et b), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission [4],

[4] JO ...

vu l'avis du Parlement européen [5],

[5] JO ...

considérant ce qui suit:

(1) L'établissement d'un espace commun de liberté, de sécurité et de justice repose sur la confiance mutuelle dans les systèmes de justice pénale des États membres. Ces systèmes s'appuient sur les principes de la liberté, de la démocratie et de l'État de droit et respectent les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(2) La totalité ou certains des États membres sont parties à diverses conventions dans ce domaine. Citons la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme. Les États nordiques ont des lois d'extradition de contenu identique.

(3) De surcroît, les trois conventions suivantes, portant en totalité ou en partie sur l'extradition, ont été approuvées par les États membres et font partie de l'acquis de l'Union, à savoir: la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, du 19 juin 1990 (pour ce qui est des États membres qui sont parties à ladite convention [6]), la Convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne [7] et la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne [8].

[6] JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

[7] JO C 78 du 30.3.1995, p. 1.

[8] JO C 313 du 13.10.1996, p. 11.

(4) Afin de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux actuels dispositifs d'extradition, il est nécessaire d'instaurer un nouveau système simplifié de remise des personnes aux fins de poursuites et d'exécution des jugements. Ce système remplacera les systèmes traditionnels d'extradition, qui ne sont plus adaptés aux exigences d'un espace commun de liberté, de sécurité et de justice où les frontières nationales perdent en importance.

(5) Le mandat d'arrêt européen prévu dans la présente décision-cadre vise à remplacer les régimes d'extradition traditionnels et son champ d'application doit être le même que celui du système d'extradition multilatéral fondé sur la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

(6) Comme cet objectif ne peut pas être correctement atteint par les États membres agissant unilatéralement et peut par conséquent mieux l'être, en raison de la réciprocité, à l'échelle de l'Union, le Conseil de l'Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l'article 2 du traité UE et que prévu à l'article 5 du traité CE. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu dans ce dernier article, la présente décision-cadre ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(7) Le mandat d'arrêt européen repose sur le principe de la reconnaissance mutuelle: si une autorité judiciaire d'un État membre demande une personne aux fins de la poursuite d'une infraction passible d'une peine privative de liberté d'une durée d'au moins douze mois ou de l'exécution d'une décision pénale impliquant une privation de liberté d'au moins quatre mois, les autorités des autres États membres devraient satisfaire à cette demande.

(8) La décision relative à l'exécution du mandat d'arrêt européen doit faire l'objet de contrôles suffisants, ce qui signifie qu'une autorité judiciaire de l'État membre où la personne a été arrêtée prendra la décision d'exécution du mandat.

(9) Le rôle des autorités centrales dans l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit se limiter à un soutien pratique et administratif et aux situations dans lesquelles l'autorité centrale est mieux placée qu'une autorité judiciaire pour prendre la décision.

(10) Il est nécessaire de disposer d'un modèle commun de mandat d'arrêt européen afin de permettre à l'autorité judiciaire d'exécution de décider s'il y a lieu d'exécuter le mandat sans qu'il soit besoin de documents complémentaires.

(11) Afin que la procédure soit efficace, et pour autant que l'exécution du mandat n'entraîne pas une violation des droits fondamentaux, il ne devrait être possible de refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen que dans des circonstances clairement définies.

(12) Comme le mandat d'arrêt européen repose sur l'idée d'une citoyenneté de l'Union telle que prévue aux articles 17 à 22 du TCE, l'exception qui existait pour les ressortissants nationaux dans les régimes d'extradition traditionnels ne devrait pas s'appliquer à l'intérieur de l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice. Tout citoyen de l'Union devrait être poursuivi et condamné là où il a commis l'infraction à l'intérieur de l'Union européenne, quelle que soit sa nationalité.

(13) Il convient toutefois de tenir dûment compte de la possibilité de réinsertion d'une personne qui purge une peine de prison. La peine devrait donc pouvoir être accomplie dans l'État membre où les chances de réinsertion de cette personne sont les plus élevées.

(14) Du fait de l'application du principe de reconnaissance mutuelle, il convient de supprimer la condition de la double incrimination et la règle de la spécialité. Toutefois, lorsque l'exécution d'un mandat ayant trait à certaines infractions ou situations serait contraire aux principes fondamentaux du système juridique d'un État membre, celui-ci doit avoir la possibilité de se désengager de ses obligations en ce qui concerne ces infractions. Cela peut se faire en donnant à chaque État membre la faculté d'établir une liste "négative" de comportements pour lesquels il exclut l'exécution du mandat d'arrêt européen.

(15) L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être restreinte dans les cas où un État membre exerce une compétence extraterritoriale pour des activités qui ne sont pas considérées comme des infractions dans l'État membre d'exécution.

(16) Le mécanisme du mandat d'arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. Sa mise en oeuvre ne peut être suspendue qu'en cas de violation grave par un des États membres du principe contenu à l'article 6 du traité sur l'Union européenne pouvant entraîner l'application de l'article 7 de ce même traité.

(17) Le mandat d'arrêt européen devrait remplacer, dans les relations entre États membres, tous les instruments antérieurs relatifs à l'extradition, y compris les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen ayant trait à cette matière [9].

[9] Articles 59 à 66, 94, paragraphe 4, et 95 de la convention de l'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, JO L 239 du 22.9.2000.

(18) Tous les États membres ont ratifié la Convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente décision-cadre seront protégées conformément aux principes de ladite convention.

(19) Pour ce qui est de la République d'Islande et du Royaume de Norvège, la présente décision-cadre représente un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 17 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne et ces deux États [10].

[10] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(20) La présente décision-cadre doit respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment son chapitre VI et ses articles 7 et 8,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Chapitre premier: principes généraux

Article premier - Objet

La présente décision-cadre a pour objet d'établir les règles selon lesquelles un État membre exécute sur son territoire un mandat d'arrêt européen émis par l'autorité judiciaire d'un autre État membre.

Article 2 - Champ d'application

Un mandat d'arrêt européen peut être émis:

a) pour l'exécution de jugements définitifs rendus dans des procédures pénales et de jugements par défaut impliquant une privation de liberté ou une mesure de sûreté d'au moins quatre mois dans l'État membre d'émission;

b) pour d'autres décisions judiciaires exécutoires rendues dans le cadre de poursuites pénales, qui impliquent une privation de liberté et portent sur une infraction passible d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins douze mois dans l'État membre d'émission.

Article 3 - Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, il convient d'entendre par:

a) "mandat d'arrêt européen": une demande émise par une autorité judiciaire d'un État membre et adressée aux autres Etats membres aux fins d'aide, de recherche, d'arrestation, de détention et de remise d'une personne ayant fait l'objet d'un jugement ou d'une décision judiciaire au sens de l'article 2;

b) "autorité judiciaire d'émission": le juge ou le procureur d'un État membre, qui a émis un mandat d'arrêt européen;

c) "autorité judiciaire d'exécution": le juge ou le procureur d'un État membre sur le territoire duquel se trouve la personne recherchée, qui décide de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen;

d) "jugement par défaut": tout jugement rendu par une juridiction à l'issue d'une procédure pénale sans que la personne condamnée ait été personnellement présente à l'audience. Ce terme n'inclut pas les jugements rendus dans le cadre de procédures dans lesquelles il est clairement établi que la personne a effectivement été citée à comparaître, en temps utile pour lui permettre d'être présente et de préparer sa défense, mais a délibérément décidé de ne pas se présenter ou de ne pas se faire représenter, sauf s'il est démontré que son absence et l'impossibilité où elle s'est trouvée d'en informer le juge étaient dues à une raison de force majeure;

e) "mesure de sûreté": toute mesure privative de liberté ordonnée dans une procédure pénale en complément ou en substitution d'une peine d'emprisonnement.

f) "personne recherchée": la personne contre laquelle un mandat d'arrêt européen a été émis.

Article 4 - Autorités judiciaires compétentes

Chaque État membre désigne selon sa propre législation les autorités judiciaires qui sont compétentes:

a) pour émettre un mandat d'arrêt européen,

b) pour rendre les décisions visées à la section 4 du chapitre II sans préjudice de l'article 5, paragraphe 4.

Article 5 - Autorité centrale

1. Chaque État membre désigne une ou, lorsque son ordre constitutionnel l'exige, plusieurs autorités centrales aux fins de l'application de la présente décision-cadre.

2. L'autorité centrale prête assistance à l'autorité judiciaire compétente. Plus particulièrement, elle assure la traduction, apporte un appui administratif et pratique et fournit des informations générales.

3. Chaque État membre peut décider que son autorité centrale est chargée en pratique de la transmission et de la réception du mandat d'arrêt européen ainsi que de toute autre correspondance officielle le concernant.

4. Chaque État membre peut indiquer que son autorité centrale est habilitée à se prononcer sur les questions visées aux articles 31, 37 et 38.

L'État membre veille à ce que la personne recherchée ait la possibilité d'exprimer son avis sur la question qui doit être tranchée par l'autorité centrale.

L'autorité judiciaire d'exécution décide de l'exécution du mandat d'arrêt européen sur la base de la décision de l'autorité centrale.

Article 6 - Contenu du mandat d'arrêt européen

Le mandat d'arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe:

a) l'identité de la personne recherchée,

b) l'autorité judiciaire d'émission,

c) le fait qu'il existe ou non un jugement définitif ou toute autre décision judiciaire exécutoire entrant dans le champ d'application de l'article 2,

d) le fait que le mandat résulte ou non d'un jugement par défaut et, si tel est le cas, une déclaration concernant le droit de former opposition et la procédure applicable conformément à l'article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa.

e) la nature et la qualification juridique de l'infraction,

f) la description des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, y compris le moment et le lieu de sa commission et le degré de participation à l'infraction de la personne recherchée,

g) la peine, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou, à défaut, l'échelle de sanctions prescrite,

h) dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction,

i) si la personne recherchée a déjà été arrêtée pour la même infraction et a été laissée en liberté ou a été remise en liberté après une période de détention provisoire à la condition de se représenter, ou si la personne s'est échappée de prison.

Chapitre II : Procédure

Section 1 - Généralités

Article 7 - Communication entre autorités

1. Lorsque le lieu où se trouve la personne recherchée est connu, l'autorité judiciaire d'émission communique le mandat d'arrêt européen directement à l'autorité judiciaire d'exécution.

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la possibilité que le mandat d'arrêt européen ou des informations concernant ce mandat et son exécution soient transmises:

a) d'une autorité centrale d'un État membre à une autorité centrale d'un autre État membre,

b) d'une autorité judiciaire d'un État membre à une autorité centrale d'un autre État membre, ou

c) d'une autorité centrale d'un État membre à une autorité judiciaire d'un autre État membre

Section 2 - Recours au Système d'information schengen

Article 8 - Signalement

Lorsque le lieu où se trouve la personne recherchée n'est pas connu, l'autorité judiciaire d'émission peut demander qu'un signalement soit introduit dans le système d'information de Schengen (SIS) afin que cette personne soit arrêtée en vue de sa remise.

Le signalement et les informations prévues à l'article 6 sont diffusés par l'intermédiaire de l'autorité nationale qui en est centralement responsable. Le signalement et les informations sont diffusés par les moyens sûrs les plus rapides possibles.

Article 9 - Indicateur de validité

1. Si un État membre d'exécution estime que le signalement est couvert par les articles 27, 28, 30 ou 31 ou si la mise en liberté provisoire a été accordée conformément à l'article 14, il peut apposer dans le SIS un indicateur signalant que l'exécution du mandat d'arrêt européen n'aura pas lieu sur son territoire. Des consultations préalables doivent être tenues à cet égard avec les autres États membres.

2. S'il n'est pas possible de procéder à l'arrestation en raison de l'application du paragraphe 1, le signalement est à considérer comme un signalement aux fins de la communication du lieu où se trouve la personne recherchée.

Section 3 - Arrestation et détention

Article 10 - Mesures de contrainte

Un État membre peut prendre des mesures de contrainte nécessaires et proportionnées à l'encontre d'une personne recherchée dans les conditions prévues par sa législation nationale, y compris les dispositions relatives au contrôle juridictionnel qui sont applicables lorsqu'une personne est arrêtée en vue de son extradition.

Article 11 - Droits de la personne recherchée

1. Lorsqu'une personne recherchée est arrêtée sur le territoire d'un autre État membre, l'autorité compétente de ce dernier informe cette personne, conformément à son droit national, de l'existence et du contenu du mandat ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l'autorité judiciaire d'émission.

2. À partir du moment où une personne recherchée est arrêtée aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, elle a le droit de bénéficier des services d'un avocat et, si nécessaire, d'un interprète.

Article 12 - Notification aux autorités judiciaires

L'autorité judiciaire d'émission et l'autorité judiciaire d'exécution sont immédiatement informées de l'arrestation.

Article 13 - Vérification et suspension du mandat

1. Immédiatement après avoir reçu notification d'une arrestation, l'autorité judiciaire d'émission fait savoir à l'autorité judiciaire d'exécution si elle maintient ou non le mandat d'arrêt européen.

2. Si l'autorité judiciaire d'émission ne maintient pas le mandat d'arrêt européen, la personne arrêtée est immédiatement remise en liberté.

3. L'autorité judiciaire d'émission peut décider de suspendre le mandat, à la condition que la personne recherchée s'engage à se présenter volontairement, à une date et à un endroit convenus. Cet engagement est recueilli par l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution et notifié à l'autorité judiciaire d'émission. L'État membre d'émission peut insérer un indicateur dans le SIS en conséquence. Si la personne arrêtée ne respecte pas l'engagement, l'autorité judiciaire d'émission peut réactiver le mandat d'arrêt européen et compléter les informations qui y sont contenues, notamment celles qui sont visées à l'article 6, point i). La personne est informée de toutes les conséquences d'un non-respect de l'engagement.

Article 14 - Mise en liberté provisoire

1. Lorsqu'une personne est arrêtée sur la base d'un mandat d'arrêt européen, l'autorité judiciaire d'exécution décide s'il convient de la maintenir en détention.

Si l'autorité judiciaire d'exécution a des raisons de penser que la personne arrêtée ne s'échappera pas, ne commettra pas de nouvelles infractions ou ne détruira pas les preuves relatives à l'infraction ou aux infractions à l'origine du mandat d'arrêt européen et si la personne arrêtée s'engage à rester à disposition pour l'exécution du mandat d'arrêt européen, l'autorité judiciaire d'exécution peut décider de la remettre en liberté jusqu'à une date fixée de commun accord par l'État membre d'émission et l'État membre d'exécution. Au besoin, la mise en liberté est subordonnée au respect, par la personne recherchée, de conditions fixées par l'autorité judiciaire d'exécution conformément au droit de l'État membre d'exécution.

La personne arrêtée est informée de toutes les conséquences d'un non-respect de son engagement de rester à disposition pour l'exécution du mandat d'arrêt européen.

2. Si la personne recherchée ne respecte pas l'engagement de rester à disposition pour l'exécution du mandat d'arrêt européen, l'autorité judiciaire d'exécution en informe l'autorité judiciaire d'émission. Dans ce cas, cette dernière peut compléter les informations contenues dans le mandat d'arrêt européen, notamment celles qui sont visées à l'article 6, point i).

Section 4 - Procédure judiciaire de remise

Article 15 - Examen du mandat d'arrêt européen

Le mandat d'arrêt européen est examiné par l'autorité judiciaire d'exécution dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les dix jours civils qui suivent l'arrestation.

Article 16 - Consentement donné à la remise

1. Si la personne arrêtée consent à sa remise, cette remise est effectuée selon les modalités prévues à l'article 23.

2. Le consentement est donné à l'autorité judiciaire d'exécution conformément à son droit national.

3. Le consentement est libellé de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a exprimé volontairement et en étant pleinement informée des conséquences.

4. Le consentement est consigné dans un procès-verbal, selon la procédure prévue par le droit national de l'État membre d'exécution.

5. Le consentement est irrévocable.

6. Le consentement est immédiatement notifié à l'autorité judiciaire d'émission.

Article 17 - Remise en liberté antérieure

1. L'autorité judiciaire d'exécution exécute immédiatement le mandat d'arrêt européen sans qu'il soit nécessaire de recueillir ou de vérifier le consentement de la personne recherchée lorsque cette dernière s'est échappée de prison ou s'est soustraite à ses obligations de représentation après

a) - avoir été autorisée à rester en liberté dès le début

b) - avoir été remise en liberté après une période de détention provisoire

c) - avoir bénéficié des dispositions de suspension du mandat d'arrêt européen au titre de l'article 13, paragraphe 3, ou de mise en liberté provisoire au titre de l'article 14.

2. Si l'autorité judiciaire d'exécution a des raisons de penser que la personne recherchée visée au paragraphe 1 se trouve dans l'une des circonstances visées aux articles 27 à 34, elle soumet la question à une audience d'un tribunal conformément à l'article 18.

3. Lorsque l'exécution a lieu conformément au paragraphe 1, la personne recherchée peut contester devant un tribunal les raisons qui justifient le recours à cette procédure.

Article 18 - Audition

Un tribunal de l'État membre d'exécution décide s'il y a lieu d'exécuter le mandat d'arrêt européen à l'issue d'une audience tenue conformément aux règles nationales de procédure pénale:

a) si la personne recherchée ne consent pas à sa remise,

b) dans les cas visés à l'article 17, paragraphes 2 et 3.

L'État membre d'émission peut être représenté ou présenter ses observations devant le tribunal.

Article 19 - Informations complémentaires

Si l'autorité judiciaire d'exécution estime que les informations communiquées par l'État membre d'émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider s'il y a lieu d'exécuter un mandat d'arrêt européen, elle demande la fourniture d'urgence des informations complémentaires nécessaires et peut fixer une date limite pour leur réception.

Article 20 - Délai d'adoption de la décision sur la suite donnée au mandat d'arrêt européen

La décision sur le point de savoir s'il y a lieu d'exécuter le mandat d'arrêt européen est prise dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard quatre-vingt-dix jours civils après l'arrestation de la personne recherchée.

Article 21 - Refus et expiration du délai

1. Si l'autorité judiciaire d'exécution refuse de remettre la personne recherchée ou si aucune décision n'est prise dans le délai prévu à l'article 20, la personne arrêtée est remise immédiatement en liberté sauf s'il est nécessaire de la maintenir en détention en vertu de l'article 33 ou s'il existe un autre motif de détention.

2. Il y a lieu de motiver tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen ou la non-adoption d'une décision dans le délai prévu à l'article 20.

Article 22 - Notification de la décision sur la suite donnée au mandat d'arrêt européen

L'autorité judiciaire d'exécution notifie immédiatement à l'autorité judiciaire d'émission la décision concernant la suite donnée au mandat d'arrêt européen.

Article 23 - Délais de remise de la personne recherchée

1. La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées.

2. Sous réserve du paragraphe 3, la personne recherchée est remise au plus tard vingt jours civils à compter:

a) soit de son consentement à sa remise

b) soit de la décision de l'autorité judiciaire d'exécution prévue à l'article 17, paragraphe 1,

c) soit de la décision d'exécuter le mandat d'arrêt européen prise par le tribunal en application de l'article 18.

À l'expiration de ce délai, si la personne se trouve en détention, elle est remise en liberté sur le territoire de l'État membre d'exécution.

3. Si une raison de force majeure empêche l'État membre d'exécution de remettre la personne recherchée dans le délai prévu au paragraphe 2, l'autorité judiciaire d'exécution en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les vingt jours civils suivant la nouvelle date convenue.

Si la personne en question est toujours détenue à l'expiration de ce délai, elle est remise en liberté, à moins que le retard ne soit lié à sa situation personnelle.

4. Les délais prévus aux paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque l'article 39, paragraphes 1, 2 et 4 s'applique.

Article 24 - Déduction de la période de détention du montant total de la peine

1. L'État membre d'émission déduit toute période de détention résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen de la durée totale de privation de liberté qui est infligée.

2. À cette fin, toutes les informations relatives à la durée de la détention de la personne recherchée au titre de l'exécution du mandat d'arrêt européen sont transmises à l'État membre d'émission.

Article 25 - Cessation d'effet du mandat d'arrêt européen

L'autorité judiciaire d'émission veille à ce que le mandat d'arrêt européen cesse de produire ses effets à compter de la date de la remise.

Chapitre III : Motifs de refus d'exécution

Article 26 - Disposition générale

L'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen dans les circonstances décrites aux articles 27 à 34.

Article 27 - Liste d' exceptions

Sans remettre en cause les objectifs de l'article 29 du TCE, chaque État membre peut dresser une liste exhaustive de comportements qui sont susceptibles d'être considérés comme des infractions dans certains États membres, mais pour lesquels ses autorités judiciaires refusent d'exécuter un mandat d'arrêt européen au motif que cela serait contraire aux principes fondamentaux du système juridique de cet État.

La liste et toute modification qui y est apportée sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes au moins trois mois avant qu'un État membre ne puisse invoquer le paragraphe 1 à propos du comportement concerné.

Article 28 - Principe de territorialité

L'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen émis pour un acte qui n'est pas considéré comme une infraction selon son propre droit national et qui ne s'est pas produit, même en partie, sur le territoire de l'État membre d'émission.

Article 29 - Non bis in idem

1. L'autorité judiciaire d'exécution refuse d'exécuter un mandat d'arrêt européen si une autorité judiciaire de l'État membre d'exécution a rendu un jugement définitif à l'encontre de la personne recherchée pour l'infraction pour laquelle le mandat d'arrêt européen a été émis.

2. L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est également refusée si les autorités judiciaires de l'État membre d'exécution ont décidé soit de ne pas engager de poursuites pour l'infraction faisant l'objet du mandat d'arrêt européen soit d'y mettre fin.

Article 30 - Amnistie

L'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen portant sur une infraction couverte par une amnistie dans l'État membre d'exécution lorsque ce dernier avait compétence pour poursuivre l'infraction selon son propre droit pénal.

Article 31 - Immunité

L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si le système juridique de l'État membre d'exécution accorde l'immunité à la personne recherchée.

Article 32 - Manque d'informations nécessaires

L'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen:

a) si ce mandat ne contient pas les informations visées à l'article 6 ou

b) si l'identité de la personne recherchée ne peut pas être établie.

Chapitre IV : Motifs de refus de la remise

Article 33 - Principe de réinsertion

1. L'exécution d'un mandat d'arrêt européen à l'encontre d'une personne recherchée peut être refusée si cette personne a de plus grandes chances de réinsertion dans l'État membre d'exécution et si elle consent à purger sa peine dans cet État membre.

Dans ce cas, la peine prononcée dans l'État membre d'émission est accomplie dans l'État membre d'exécution conformément au droit de cet État membre, mais ne peut être remplacée par une sanction prescrite par le droit de cet État membre pour la même infraction.

2. Le jugement définitif sur la base duquel le mandat d'arrêt européen a été émis ainsi que tous les documents nécessaires sont transmis à l'autorité judiciaire compétente de l'État membre d'exécution afin de permettre l'exécution de la condamnation.

Article 34 - Vidéoconférence

1. L'autorité judiciaire d'exécution peut refuser la remise de la personne recherchée si :

(a) il est possible, au moyen d'un système de vidéoconférence, que la personne recherchée prenne part à la procédure pénale menée dans l'État membre d'émission à partir d'un lieu situé dans l'État membre d'exécution.

(b) l'État membre d'exécution et l'État membre d'émission acceptent cette procédure.

La procédure est menée conformément au droit national des États membres concernés et aux instruments internationaux pertinents, y compris la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950.

2. Les modalités de cette procédure sont convenues entre l'autorité judiciaire d'exécution et l'autorité judiciaire d'émission.

3. En cas d'application du paragraphe 1, l'autorité judiciaire d'exécution se prononce, conformément aux dispositions de son droit national, sur la détention de la personne recherchée.

Chapitre V : Cas particuliers

Article 35 - Jugements par défaut

1. Si le mandat d'arrêt européen a été émis sur la base d'un jugement par défaut, l'affaire est de nouveau entendue dans l'État membre d'émission après la remise.

L'autorité judiciaire d'exécution informe la personne arrêtée de son droit de faire opposition contre le jugement et de la procédure à suivre à cet égard.

2. Chaque État membre habilite ses autorités judiciaires à recueillir l'opposition d'une personne à l'encontre de laquelle un jugement par défaut a été rendu et à en informer l'autorité judiciaire d'émission.

Article 36 - Retour dans l'État d'exécution

L'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la condition que la personne arrêtée soit renvoyée dans l'État membre d'exécution pour y purger sa peine lorsqu'il y a des raisons de penser qu'elle y a de meilleures chances de réinsertion.

Article 37 - Détention à perpétuité

Lorsque l'infraction ayant donné lieu au mandat d'arrêt européen est passible d'une condamnation ou d'une décision d'incarcération à perpétuité, l'exécution dudit mandat peut être subordonnée à la condition que l'État membre d'émission s'engage à promouvoir l'application de toutes mesures de clémence auxquelles la personne a droit selon sa législation et sa pratique nationales.

Article 38 - Exécution différée pour raisons humanitaires

1. Il peut exceptionnellement être sursis à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen lorsqu'il y a des raisons valables de penser qu'elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée en raison de son âge ou de son état de santé ou pour d'autres raisons humanitaires impératives.

2. L'exécution du mandat d'arrêt européen a lieu aussitôt que ces raisons ont cessé d'exister.

Article 39 - Concours de procédures entre Etats membres

1. Lorsqu'un mandat d'arrêt européen a été émis sur la base d'un jugement définitif à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'une procédure pénale dans l'État membre d'exécution, l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être différée jusqu'au jugement définitif dans cette procédure ou l'accomplissement de la peine prononcée dans l'État membre d'exécution.

2. Lorsqu'un mandat d'arrêt européen a été émis sur la base d'un jugement définitif à l'encontre d'une personne purgeant une peine dans l'État membre d'exécution, l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être différée jusqu'à l'accomplissement de la peine infligée dans l'État membre d'exécution.

3. Lorsqu'un mandat d'arrêt européen a été émis sur la base d'une autre décision judiciaire exécutoire ou d'un jugement par défaut à l'encontre d'une personne purgeant une peine dans l'État membre d'exécution, le mandat d'arrêt européen peut être exécuté à la condition qu'après la décision définitive dans l'État membre d'émission, la personne retourne dans l'État membre d'exécution pour y purger le reste de la peine, sauf si l'article 34 s'applique.

4. Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis sur la base d'une autre décision judiciaire exécutoire ou d'un jugement par défaut à l'encontre d'une personne faisant l'objet de poursuites pénales dans l'État membre d'exécution, le transfert temporaire de la personne recherchée en vue de permettre le déroulement de la procédure, à la condition que cette personne soit renvoyée, fait l'objet d'un accord entre l'État membre d'émission et l'État membre d'exécution, sauf si l'article 34 s'applique.

5. Dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4, l'État membre d'émission et l'État membre d'exécution déterminent par accord mutuel la durée et les conditions du transfert.

6. Dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4, l'État membre d'émission fait en sorte que la personne recherchée reste à la disposition de l'État membre d'exécution soit en exécutant sur son territoire le jugement définitif de l'État membre d'exécution soit, le cas échéant, sur la base d'une décision provisoire rendue par son autorité judiciaire.

Article 40 - Requêtes multiples

1. Si plusieurs États membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par l'autorité judiciaire d'exécution en tenant dûment compte de toutes les circonstances et, en particulier, de la gravité relative et du lieu de commission des infractions, ainsi que des dates respectives des mandats d'arrêt européens.

Toutes les autorités judiciaires concernées coopèrent étroitement afin de permettre aux poursuites de se dérouler dans chacun des États membres dans les meilleurs délais.

2. Si de multiples requêtes sont présentées, elles peuvent être soumises à Eurojust, qui rendra son avis dans les meilleurs délais.

3. En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un pays tiers partie à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la décision sur le point de savoir s'il y a lieu de donner la priorité au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition est prise par l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier celles qui sont mentionnées à l'article 17 de ladite convention.

En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un pays tiers qui n'est pas partie à cette convention, l'exécution du mandat d'arrêt européen est prioritaire.

4. En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande de remise présentée par un tribunal pénal international, que celui-ci soit ou non reconnu par tous les États membres, des consultations ont lieu entre les États membres concernés au sujet des moyens de se conformer aux dispositions des statuts du tribunal pénal international avant l'adoption de toute décision.

Article 41 - Autres infractions

Une personne qui a été remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen peut, dans l'État membre d'émission, être poursuivie, condamnée ou détenue pour une infraction autre que celle pour laquelle le mandat d'arrêt européen a été émis, sauf si l'infraction en question a été portée par l'État membre d'exécution sur la liste mentionnée à l'article 27 ou en ce qui concerne les articles 28 ou 30.

Article 42 - Remise d'objets

1. À la requête de l'autorité judiciaire d'émission ou de sa propre initiative, l'autorité judiciaire d'exécution saisit et remet, dans la mesure permise par sa législation, les objets:

a) qui peuvent servir de pièces à conviction ou

b) qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.

2. La remise des objets visés au paragraphe 1 est effectuée même dans le cas où le mandat d'arrêt européen ne peut pas être exécuté par suite du décès ou de l'évasion de la personne recherchée.

3. Lorsque les objets visés au paragraphe 1 sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'État membre d'exécution, ce dernier peut, si les objets sont requis aux fins d'une procédure pénale en cours, les conserver temporairement ou les remettre à l'État membre d'émission sous réserve de restitution.

4. Sont réservés les droits que l'État membre d'exécution ou des tiers auraient acquis sur les objets visés au paragraphe 1. Si de tels droits existent, l'État membre d'émission renvoie les objets sans frais à l'État membre d'exécution dès que le procès est terminé.

Chapitre VI : Relations avec les autres instruments juridiques

Article 43 - Relations avec les autres instruments juridiques

1. Les instruments juridiques ou dispositions d'instruments juridiques suivants cessent de s'appliquer dans les relations entre les États membres à compter du 1er juillet 2004:

a) la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, son protocole additionnel du 15 octobre 1975, son deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978, ainsi que la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, pour ce qui concerne l'extradition;

b) l'accord entre les États membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition du 26 mai 1989;

c) la Convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne et

d) la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne.

2. La présente décision-cadre ne porte pas atteinte à l'application de procédures simplifiées ou de conditions prévues par des accords bilatéraux ou multilatéraux ou convenues sur la base de dispositions législatives uniformes ou réciproques entre des États membres.

Article 44 - Articulation avec les dispositions de la Convention d'application de l'accord Schengen

1. Sans préjudice de l'article 8 de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [11], la présente décision-cadre entre en vigueur en Islande et en Norvège [...].

[11] JO L 176 du 10.7.1999, p.36.

2. Les articles 59 à 66, 94, paragraphe 4, et 95 de la Convention d'application de l'accord Schengen, dans la mesure où ils se réfèrent à l'extradition, cessent de s'appliquer à partir du 1er juillet 2004.

Chapitre VII : Dispositions pratiques

Article 45 - Transit

1. Chaque État membre permet le transit sur son territoire d'une personne recherchée qui fait l'objet d'une remise, à condition qu'il ait reçu:

a) des renseignements sur l'identité de la personne recherchée,

b) une copie du mandat d'arrêt européen et sa traduction dans la ou l'une des langues officielles de l'État membre de transit,

c) une copie de la décision de l'autorité judiciaire d'exécution d'exécuter le mandat d'arrêt européen et sa traduction dans la ou l'une des langues officielles de l'État membre de transit.

2. En cas d'utilisation de la voie aérienne sans escale prévue, lorsque survient un atterrissage fortuit, l'État membre d'émission fournit à l'État membre concerné les renseignements et les documents indiqués au paragraphe 1.

Article 46 - Transmission de documents

1. L'État membre d'émission peut transmettre le mandat d'arrêt européen par tout moyen sûr permettant d'en obtenir une trace écrite, dans des conditions permettant à l'État membre d'exécution d'en vérifier l'authenticité.

2. Toutes les difficultés ayant trait à la transmission ou à l'authenticité de tout document nécessaire à l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réglées au moyen de contacts directs entre les autorités judiciaires concernées ou, le cas échéant, de l'intervention des autorités centrales des États membres.

Article 47 - Langues

1. Le mandat d'arrêt européen peut être envoyé dans la ou les langues officielles de l'État membre d'émission ou de l'État membre d'exécution.

2. Le cas échéant, l'autorité centrale de l'État membre d'exécution assure une traduction rapide du mandat d'arrêt européen et de toutes les pièces nécessaires transmises dans le cadre de la procédure. La traduction est envoyée sans délai à l'autorité judiciaire d'exécution.

Article 48 - Frais

1. Les dépenses exposées sur le territoire de l'État membre d'exécution pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont supportées par cet État membre.

2. Toutes les autres dépenses, y compris les dépenses de transport et les dépenses liées au transit sur le territoire d'un État tiers, sont à la charge de l'État membre d'émission.

Chapitre VIII : Sauvegarde

Article 49 - Sauvegarde

1. Chaque État membre peut, par une déclaration au Conseil et à la Commission, décider de suspendre l'application de la présente décision-cadre vis-à-vis d'un autre État membre en cas de violation grave et persistante de droits de l'homme fondamentaux, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 1 du traité sur l'Union européenne. Cette suspension unilatérale est d'application temporaire. Si la procédure prévue à l'article 7 du traité sur l'Union européenne n'est pas engagée dans les six mois, la suspension cesse de produire ses effets.

2. Si un État membre applique le paragraphe 1, il prend, le cas échéant, toutes mesures utiles pour établir sa compétence à l'égard de l'infraction sur la base de laquelle le mandat d'arrêt européen a été émis.

Chapitre IX : Dispositions générales et finales

Article 50 - Publication

1. Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission avant le 31 décembre 2002 les informations relatives à l'autorité centrale prévue à l'article 5. Ces informations sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les États membres communiquent la liste prévue à l'article 27, et toute modification qui y est apportée, au secrétariat général du Conseil et à la Commission.

Le secrétariat général du Conseil informe immédiatement les autres États membres de toute modification apportée à la liste par un des États membres.

Article 51 - Disposition transitoire

Les instruments et dispositions d'instruments juridiques visés aux articles 43 et 44 continuent à s'appliquer aux demandes d'extradition soumises avant l'entrée en vigueur des mesures nécessaires à l'application de la présente décision-cadre.

Article 52 - Mise en oeuvre

Les États membres mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre d'ici au [31 décembre 2001)

Ils communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte de toutes dispositions qu'ils adoptent ainsi que des informations sur toutes autres mesures qu'ils prennent pour se conformer à la présente décision-cadre.

Sur cette base, la Commission soumet pour le [31 décembre 2003)] un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente décision-cadre, accompagné, si nécessaire de propositions législatives.

Le Conseil apprécie dans quelle mesure les États membres se sont conformés à la présente décision-cadre.

Article 53 - Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour qui suit sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

[...]

ANNEXE

MANDAT D'ARRÊT EuropÉen

Par la présente, je certifie que ce mandat correspond aux documents originaux sur lesquels il se fonde et demande que la personne mentionnée ci-dessous soit arrêtée et remise à l'autorité judiciaire indiquée plus bas:

a) Renseignements relatifs à l'identité de la personne recherchée:

Nom: ......

Prénom(s): .......

Sexe: .... .......

Nationalité: ....

Date de naissance: ....

Lieu de naissance: ....

Résidence: .....

Traits distinctifs: ....

Photo et empreintes digitales de la personne recherchée (s'ils sont disponibles):

b) Autorité judiciaire qui a présenté la demande et à laquelle la personne doit être remise:

Nom de l'autorité: ......

Fonctionnaire compétent (titre/grade et nom): ......

Adresse: ......

N° de tél.: .... N° de télécopie: ......

E-mail: ....

c) Jugement pénal exécutoire ou autre décision judiciaire relevant du champ d'application de l'article 2 de la décision-cadre du [date] relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre les États membres de l'Union européenne:

Type: ......

Date: .......

d) Le jugement a-t-il été rendu par défaut conformément à l'article 3, point e) de la décision-cadre du [date] relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre les États membres de l'Union européenne?

Oui o Non o (Cochez la case correspondante)

Si la réponse est affirmative, il convient de joindre à cet endroit une déclaration relative aux moyens légaux dont dispose la personne pour préparer sa défense ou être rejugée en sa présence:

.......

Autorité à contacter:.......

e) Nature et qualification juridique de l'infraction: .......

f) Description des circonstances de la commission de l'infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation à l'infraction de la personne signalée:

.......

g) La peine, s'il s'agit d'un jugement pénal exécutoire, ou sinon, l'échelle des sanctions prescrite, ainsi que, si possible, indication des autres conséquences de la ou des infractions:

.......

h) Autres conséquences de l'infraction, en particulier en ce qui concerne la situation de la victime:

.......

i) La personne a-t-elle déjà été arrêtée pour la même infraction et laissée en liberté ou a-t-elle été remise en liberté à la condition de se représenter? Dans l'affirmative, combien de temps a duré la privation de liberté? La personne s'est-elle échappée de prison?

.......

j) Autres renseignements:

.......

Signature du fonctionnaire compétent:

Titre/grade et nom:

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre I: Principes généraux

Article 1er - Objet

Article 2 - Champ d'application

Article 3 - Définitions

Article 4-Autorités judiciaires compétentes

Article 5 - Autorité centrale

Article 6 - Contenu du mandat d'arrêt européen

Chapitre II: Procédure

Section 1 - Généralités

Article 7 - Communication entre autorités

Section 2 - Recours au Système d'information Schengen

Article 8 - Signalement

Article 9 - Indicateur de validité

Section 3 - Arrestation et détention

Article 10 - Mesures de contrainte

Article 11 - Droits de la personne recherchée

Article 12 - Notification aux autorités judiciaires

Article 13 - Vérification et suspension du mandat

Article 14 - Mise en liberté provisoire

Section 4 - Procédure judiciaire de remise

Article 15 - Examen du mandat d'arrêt européen

Article 16 - Consentement donné à la remise

Article 17 - Remise en liberté antérieure

Article 18 - Audition

Article 19 - Informations complémentaires

Article 20 - Délai d'adoption de la décision sur la suite donnée au mandat d'arrêt européen

Article 21 - Refus et expiration du délai

Article 22 - Notification de la décision sur la suite donnée au mandat d'arrêt européen

Article 23 - Délai de remise de la personne recherchée

Article 24 - Déduction de la période de détention du montant total de la peine

Article 25 - Cessation d'effet du mandat d'arrêt européen

Chapitre III: Motifs de refus d'exécution

Article 26 - Disposition générale

Article 27 - Liste d'exceptions

Article 28 - Principe de territorialité

Article 29 - Non bis in idem

Article 30 - Amnistie

Article 31 - Immunité

Article 32 - Manque d'informations nécessaires

Chapitre IV: Motifs de refus de la remise

Article 33 - Principe de réinsertion

Article 34 - Vidéoconférence

Chapitre V: Cas particuliers

Article 35 - Jugements par défaut

Article 36 - Retour dans l'État d'exécution

Article 37 - Détention à perpétuité

Article 38 - Exécution différée pour raisons humanitaires

Article 39 - Concours de procédures entre Etats membres

Article 40 - Requêtes multiples

Article 41 - Autres infractions

Article 42 - Remise d'objets

Chapitre VI: Relations avec les autres instruments juridiques

Article 43 - Relations avec les autres instruments juridiques

Article 44 - Articulation avec les dispositions de la Convention Schengen

Chapitre VII: Dispositions pratiques

Article 45 - Transit

Article 46 - Transmission de documents

Article 47 - Langues

Article 48 - Frais

Chapitre VIII: Sauvegarde

Article 49 - Sauvegarde

Chapitre IX: Dispositions finales

Article 50 - Publication

Article 51 - Disposition transitoire

Article 52 - Mise en oeuvre

Article 53 - Entrée en vigueur