52001PC0475

Proposition modifiée de règlement du parlement Européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2001/0475 final - COD 2000/0286 */

Journal officiel n° 304 E du 30/10/2001 p. 0273 - 0326


Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires - (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Procédure

Adoption de la proposition par la Commission: le 8 novembre 2000 [1]

[1] COM(2000) 716 final du 8.11.00.

Avis du Comité économique et social: le 28 mars 2001 [2]

[2] JO C 155 du 29.05.2001, p. 32.

Avis du Comité des régions: le 14 juin 2001 [3]

[3] 13/06/2001, non encore publié dans le JO.

Avis du Parlement européen en première lecture: le 12 juin 2001 [4]

[4] A5-0198/2001 final du 12.06.01.

Date de l'accord politique au Conseil: le 28 juin 2001 (unanimité sans le soutien de la Commission)

2. Accord politique au Conseil

Principaux changements approuvés par la Commission

Chapitres I et II - Législation alimentaire générale

L'idée maîtresse de la proposition initiale concernant les chapitres I et II reste inchangée, bien que le texte ait subi un réagencement important, certains articles ayant été ordonnés de manière plus logique et les principes ayant été séparés des prescriptions. Les définitions, en particulier celles des denrées alimentaires, de la législation alimentaire, de la traçabilité et de la production primaire, ont été clarifiées. La définition des étapes de la production, de la transformation et de la distribution a été remaniée de manière significative afin de rendre plus clair le champ d'application du chapitre II qui couvre ces étapes. La définition du "consommateur final" a été ajoutée et la définition du "contrôle officiel", supprimée pour être incluse dans un texte plus spécifique relatif aux contrôles.

L'article 4 prévoit à présent l'obligation d'adapter les principes et procédures en vigueur en matière de législation alimentaire avant une date spécifique. Cette obligation était précédemment couverte par l'article 64 de la proposition initiale, lequel est par conséquent supprimé. Ces nouvelles modalités d'application de divers articles ont été arrêtées d'un commun accord entre le Conseil et le service juridique de la Commission.

L'article 5 demeure en principe le même, bien qu'un nouvel accent ait été mis sur les pratiques commerciales équitables. Après l'article 6, le texte a été fortement réagencé. Les articles 6 à 10 reprennent en substance la proposition initiale. Les aspects mis en évidence concernant l'importation et l'exportation de denrées alimentaires, aux articles 11 et 12, ont subi quelques légères modifications. Il est important de souligner que les denrées alimentaires pouvant être préjudiciables à la santé et les aliments pour animaux dangereux ne peuvent être exportés de la Communauté.

Les articles consacrés aux prescriptions de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (14 et 15) sont désormais davantage conformes à la directive relative à la sécurité générale des produits, après ajout d'un paragraphe prévoyant le retrait ou le contrôle des produits considérés comme dangereux, même s'ils sont conformes à des prescriptions spécifiques de la législation alimentaire.

Les articles 19 et 20 prévoient à présent l'obligation pour les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale de permettre à leurs employés de coopérer avec les autorités compétentes en vue de prévenir, de réduire ou d'éviter les risques.

Chapitre III - Autorité alimentaire européenne

L'article 22 ("Mission de l'Autorité") a été modifié de manière à ce que l'Autorité, tout en conservant un large champ d'action, se consacre avant tout à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. C'est pourquoi la mission de l'Autorité en matière de santé et de bien-être des animaux et de santé des plantes se limite désormais, pour les questions sans rapport avec la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, à la formulation d'avis scientifiques. Si la nutrition est toujours incluse dans la mission de l'Autorité, de légères modifications ont été apportées concernant la communication sur les questions de nutrition dans le cadre des programmes communautaires en matière de santé.

La nouvelle formulation du paragraphe 5 de l'article 22 met l'accent sur la nécessité d'une coopération entre l'Autorité, la Commission et les États membres pour assurer la cohérence entre les missions d'évaluation des risques, de gestion des risques et de communication sur les risques.

La gestion du système d'alerte rapide sera toujours assurée par la Commission (suppression de cette tâche des articles 22 et 23, et nouvelle formulation des articles 35 et 50). Cependant, l'Autorité sera membre de ce réseau.

Le rôle du forum consultatif (article 27) est décrit de manière plus complète, cet organe de l'Autorité devant assurer le lien fonctionnel avec les organismes analogues des États membres.

Les conditions de soumission d'une demande d'avis scientifique à l'Autorité ont été complétées et les situations dans lesquelles une demande peut être modifiée ou refusée ont été précisées (article 29).

Plusieurs nouvelles dispositions concernant la transparence ont été ajoutées, plus particulièrement aux articles 32, 36 et 38.

Chapitre IV - Alerte rapide, gestion des crises et situations d'urgence

Les modifications apportées à ce chapitre ont trait à l'alerte rapide (voir ci-dessus), à l'extension de la procédure d'urgence aux aliments pour animaux (articles 53 et 54) et à l'alignement de cette procédure d'urgence sur la directive relative aux contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale [5].

[5] adoptée le 19.06.2001 et non encore publiée au JO.

Chapitre V - Procédures et dispositions finales

Peu de modifications importantes ont été apportées, à l'exception de la suppression de l'article sur le siège, que la Commission n'a pas approuvé, et le transfert à l'article 4 de la disposition qui figurait à l'article 64 de la proposition initiale. La date de commencement des activités de l'Autorité a été fixée par le Conseil au 1er janvier 2002.

Changements non approuvés par la Commission

Le Conseil est parvenu à un accord politique unanime le 28 juin 2001. La Commission n'a cependant pas pu soutenir cet accord, principalement en raison de sa position relative à la composition du conseil d'administration, qui diffère de l'orientation prise par le Conseil.

En outre, l'article relatif à la procédure d'établissement du siège a été supprimé et certains amendements acceptés par la Commission au Parlement européen n'ont pas été adoptés par le Conseil. La Commission n'approuve pas la proposition du Conseil de fixer à janvier 2005 la date d'application des articles 11, 12 et 14 à 20, et préférerait la ramener à janvier 2004.

3. Commentaires concernant les amendements adoptés par le Parlement européen (en première lecture)

Le Parlement européen a adopté 189 amendements. La Commission a accepté 43 amendements dans leur intégralité, 55 en partie ou en principe et n'a pas pu accepter 88 amendements (186, certains ayant été fusionnés).

La base juridique de la présente proposition, qui engage pleinement le Parlement dans la procédure de codécision, a reçu un soutien inconditionnel au Conseil. La Commission ne peut donc accepter les amendements 4 et 209, qui modifient ou étendent cette base juridique.

Chapitres I et II

Les amendements 12 et 81, qui ont trait à l'hygiène alimentaire, n'ont pas été acceptés dans ce vaste contexte horizontal, qui couvre non seulement l'hygiène, mais également les contaminants, les additifs, les matériaux en contact avec des denrées alimentaires et bien d'autres aspects encore. De même, les amendements 59 et 72 étaient trop détaillés pour figurer dans un texte horizontal. La Commission n'a pas accepté l'amendement 202 prévoyant des concessions pour les PME, les consommateurs étant en droit de pouvoir bénéficier de la même protection, quelle que soit la taille ou la nature d'une entreprise. La Commission n'a pas davantage pu accepter les amendements 26, 40 et 50, qui étendent le champ d'application du règlement à la qualité des denrées alimentaires. En effet, ce règlement ne constitue pas l'instrument juridique adéquat et d'autres travaux sont actuellement en cours à cet égard.

Plusieurs amendements (3, 6, 7, 8) relatifs aux considérants et conformes à l'idée générale de la proposition, qui vise à couvrir l'ensemble de la chaîne alimentaire, ont été acceptés dans leur intégralité.

Le champ d'application du règlement couvre les pratiques trompeuses et mensongères, mais pas la fraude financière entre commerçants. C'est pourquoi l'amendement 49 n'a été approuvé qu'en partie. Les prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires ont été maintenues séparées d'autres intérêts des consommateurs. Par conséquent, l'amendement 57 n'a pu être accepté qu'en partie/en principe, et non pas à l'article 8 sur les intérêts des consommateurs, mais à l'article 14, qui couvre les prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

Une série d'amendements (28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 46) relatifs aux définitions utilisées dans le texte n'ont pu être acceptés, parce qu'ils portaient préjudice à la nature horizontale du texte, parce que la modification prévue devenait redondante ou incorrecte compte tenu de l'utilisation du terme en question, parce que la modification était déjà présente dans une autre définition ou parce qu'elle pouvait porter à confusion. Par exemple, la mention des compléments alimentaires dans l'amendement 28 est superflue, ceux-ci étant déjà couverts par la définition des denrées alimentaires dans la proposition. L'interface entre les médicaments et les denrées alimentaires étant définie dans la directive sur les médicaments, il ne convient pas de l'évoquer dans ce texte et l'amendement 29 ne peut donc être accepté. Le terme "ingrédient" n'apparaissant plus dans la proposition, l'amendement 33 n'est pas repris. Les amendements relatifs au commerce de détail (36 et 37) ne conviennent pas au présent texte, mais seraient davantage à leur place dans un texte plus vertical, tout comme l'amendement 51 sur les objectifs de la législation alimentaire. La définition du "contrôle officiel" a été supprimée et sera incluse dans une proposition plus spécifique de la Commission sur les contrôles. Par conséquent, l'amendement 39 n'est pas accepté.

La partie de l'amendement 38 introduisant le terme distribution peut être acceptée, contrairement à la partie relative à la mise en libre pratique. L'amendement 45 modifiant la définition de la production primaire peut être accepté, mais a subi quelques modifications d'ordre rédactionnel.

L'amendement 30 introduisant la définition du "consommateur final" a été accepté dans son intégralité. L'amendement 35, qui clarifie la définition d'une "entreprise du secteur de l'alimentation animale" a été accepté en partie. Certains détails de cet amendement sont cependant couverts par le considérant 13. L'amendement 42 sur la définition des "étapes de la production, de la transformation et de la distribution" rend beaucoup plus clair le champ d'application du chapitre II.

Certains amendements sont susceptibles de porter préjudice à la capacité de négociation de la Communauté dans le Codex Alimentarius ou ne peuvent être alignés sur les accords internationaux déjà conclus par la Communauté. Il s'agit en particulier des amendements tentant de reformuler des définitions acceptées au niveau international et pour l'approbation desquelles la Communauté s'est battue (par exemple l'amendement 40 sur la gestion des risques) ou proposant des modifications non conformes à la communication de la Commission sur le principe de précaution approuvée par le Conseil et le Parlement. Par exemple, l'amendement 53 tente de réécrire ce qui figure dans les accords OMC pour les situations dans lesquelles une analyse complète des risques est garantie. L'amendement 54, qui obligerait la Communauté à accepter d'autres facteurs légitimes approuvés au niveau international, ne peut être accepté puisque de tels facteurs n'existent pas à l'heure actuelle. L'amendement 52 ne peut davantage être accepté, en raison de son impact sur les obligations internationales de la Communauté. Il s'oppose en effet aux droits et obligations de l'OMC. Bien que l'idée de l'amendement 84 puisse être acceptée, elle est déjà comprise à l'article 5.

Les amendements 55 et 56 sur le principe de précaution posent des problèmes similaires. L'amendement 55 ne peut être accepté, puisqu'il convient de conserver un certain pouvoir d'appréciation sans obligation d'agir ou de prendre des mesures. Cette approche de la gestion des risques s'avère satisfaisante et figure dans la communication de la Commission approuvée par le Parlement et le Conseil. Cet amendement s'oppose donc à des positions adoptées précédemment. Bien que l'amendement 56 reflète ces positions en de nombreux points, le texte est trop détaillé, ce qui pourrait engendrer des difficultés dans un règlement juridiquement contraignant. L'amendement 63, qui impose la confidentialité des activités de contrôle et de surveillance alimentaires, ne peut être accepté. Toutes les questions de confidentialité seront couvertes par le texte horizontal sur les contrôles qui sera proposé très prochainement. Cependant, l'amendement 8 relatif à l'application non discriminatoire du principe de précaution aux denrées alimentaires, quelle que soit leur origine, peut être accepté en principe.

Plusieurs autres amendements relatifs à la législation alimentaire générale peuvent être acceptés en principe et ont été alignés sur l'orientation et les principes généraux du texte. La première partie de l'amendement 61, qui précise les responsabilités légales des entreprises du secteur de l'alimentation animale, peut être acceptée. Dans l'amendement 69, seule la référence au transport, couvert par la définition améliorée des étapes de la production, de la transformation et de la distribution qui figure à l'article 3, peut être acceptée. L'idée des amendements 80 et 178, selon laquelle les denrées alimentaires et aliments pour animaux dangereux ne doivent pas être exportés, a été reprise en principe dans la présente proposition modifiée. Cette idée se retrouve également dans l'amendement 82. Cependant, la partie de cet amendement mentionnant la restitution des produits au fournisseur ne peut être acceptée en raison de la confusion qu'elle engendre quant à la signification juridique de l'importation et de l'exportation. Par ailleurs, plusieurs amendements (64, 65, 66, 70, 71, 79) conformes au texte et fournissant des ajouts utiles, par exemple l'extension aux aliments pour animaux (79), ont pu être acceptés dans leur intégralité.

Les amendements 74 et 77 ne peuvent être acceptés car ils ont trait à des dispositions relatives à la responsabilité couvertes par d'autres réglementations communautaires. La présente proposition a été expressément établie sans préjudice de la législation en matière de responsabilité.

Les amendements 70 et 75 peuvent être acceptés en principe et sont repris dans les modifications des articles 18 et 19.

Les amendements 48 et 189 ne peuvent être acceptés en raison de leur inadéquation compte tenu de la date d'application de différentes parties du texte. En ce qui concerne l'amendement 185, il ne serait pas possible d'obtenir un rapport concernant l'application des principes de la législation alimentaire, puisque ces derniers n'auront pas d'effets avant longtemps.

L'amendement 47 peut être accepté en principe et a été accepté par extension de la définition des étapes de la production et de la distribution couverte par le chapitre II du règlement. L'amendement 207 sur la transparence peut également être accepté en principe, mais le texte a été aligné intégralement sur le protocole du traité d'Amsterdam sur la subsidiarité et la proportionnalité.

Plusieurs autres amendements ont été acceptés en principe, mais alignés sur l'orientation et les principes généraux du texte. Il s'agit des amendements 2, 5, 10, 16, 27, 35, 42, 60 et 62. La première partie de l'amendement 67 est couverte par le considérant 18, et la deuxième partie est reprise sous la forme d'un paragraphe à l'article 14.

Chapitre III

Plusieurs amendements (14, 16, 20, 22, 25) relatifs aux considérants ont été inclus dans la proposition modifiée. L'amendement 19 et la partie de l'amendement 20 ayant trait à un considérant utilisent le terme "agréés" et ne peuvent par conséquent être acceptés, puisque cette formulation n'est pas conforme à celle de l'article correspondant. L'amendement 13 concerne également un considérant et ne peut être accepté, les demandes d'avis scientifique au cours du processus législatif devant se limiter à des cas justifiés (par exemple, de nouvelles informations scientifiques) afin d'éviter les demandes répétées concernant un même sujet.

L'amendement 87 et les amendements associés 88 et 187 ne peuvent être acceptés parce qu'ils réduisent le champ d'action de l'Autorité à des domaines dont on sait qu'ils ont un impact sur la sécurité des denrées alimentaires. L'Autorité doit disposer d'un large domaine de compétence afin de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'avec l'ESB, dont le risque pour les humains n'avait pas été identifié à temps. Cependant, l'amendement 86, qui précise clairement que la sécurité des denrées alimentaires constitue la mission première de l'Autorité, peut être accepté. L'amendement 1, qui propose d'inclure le terme "sécurité" dans le titre de l'Autorité, ne peut être accepté en raison de la réduction du domaine de compétence de l'Autorité que cet ajout pourrait engendrer.

L'amendement 91 ne peut être accepté. L'Autorité sera en mesure de fournir sur demande des avis scientifiques au Parlement européen, conformément à l'article 29, mais verrait sa mission affaiblie et risquerait de créer des doubles emplois avec les activités d'autres organismes si elle devait fournir au Parlement européen un soutien scientifique permanent. L'amendement 90 est couvert par l'article 23, point (a), puisque le Parlement est une institution communautaire, et, de manière plus spécifique, par l'article 29, paragraphe 1.

La Commission considère aujourd'hui qu'elle doit demeurer entièrement responsable de la gestion du système d'alerte rapide, l'Autorité agissant en tant que membre du réseau. C'est pourquoi les amendements 15, 89, 94, 158, 159, 161, 162, 163 et 169 ne peuvent être acceptés. Les amendements 160, 164 et 166 ont été acceptés et sont repris dans le texte, en raison de leur conformité au principe de gestion de ce réseau par la Commission. L'amendement 131 est couvert par l'article 35, la formulation initiale de cet article ayant été modifiée.

Les amendements 17, 18 et 213 sont favorables à un conseil d'administration composé de membres sélectionnés sur la base d'un processus ouvert et disposant d'une expérience pratique dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie alimentaire, des petites entreprises et des groupes de consommateurs. Ils ne peuvent donc être acceptés. La Commission continue de préférer un conseil d'administration fonctionnel et de petite taille, dont la composition équilibrée (4 représentants du Conseil, 4 du Parlement européen, 4 de la Commission et 4 de l'industrie et des consommateurs) garantit à la fois l'indépendance et la responsabilité devant les institutions communautaires. La proposition initiale de la Commission est donc conservée.

L'amendement 102 relatif à la composition du conseil d'administration annule toute possibilité de remplacement des membres du conseil par des suppléants et ne peut donc être accepté, tout comme l'amendement 143, qui exige que le conseil d'administration tienne ses réunions en public, alors que ce point devrait être laissé à la discrétion dudit conseil.

Les amendements 103 (cohérence du programme de travail avec les priorités de la Communauté plutôt que celles de la Commission) et 105 (publicité du règlement intérieur du conseil d'administration) peuvent être acceptés, tout comme l'amendement 106, qui permet au (à la) président(e) du Comité scientifique de participer aux réunions du conseil d'administration lorsque ce dernier l'y invite. Ces amendements sont repris à l'article 25.

Les amendements 107 et 220, concernant la nomination ouverte et transparente du directeur exécutif par le conseil d'administration, avec audition par le Parlement, peuvent être acceptés en principe et sont inclus à l'article 26 de la proposition modifiée. Le candidat sélectionné par le conseil d'administration est nommé après son audition par le Parlement européen.

L'amendement 108, accepté en principe, relatif à l'établissement du programme de travail par le directeur exécutif, est couvert par l'article 26, paragraphe 2, sous h) et par l'article 27, paragraphe 3. L'amendement 109, sur les contacts et le dialogue entre le directeur exécutif et le Parlement européen, est également repris à l'article 26, paragraphe 2, sous h). L'inclusion de l'amendement 109 couvre la dernière partie de l'amendement 111 concernant le dialogue avec le Parlement européen.

En outre, plusieurs amendements sont repris parce qu'ils sont d'ordre principalement rédactionnel ou concernent le transfert de dispositions d'un article ou d'un paragraphe à un autre: 104, 110, 111, 127 et 128.

En ce qui concerne le forum consultatif, l'amendement 112, relatif au rôle du forum en tant que mécanisme d'échange d'informations et de mise en commun des connaissances, est repris à l'article 27. L'amendement 114 est inclus dans le texte, les représentants du Parlement européen et des autres organismes concernés pouvant être invités à participer aux réunions de ce forum. L'amendement 113 peut être accepté, mais le forum consultatif ne devant pas être obligé de se réunir 6 fois par an, cette partie n'a pas été incluse dans l'article 27.

L'amendement 115 sur la possibilité qu'ont le Comité scientifique et les groupes scientifiques d'organiser des auditions publiques est inclus à l'article 28, paragraphe 9.

L'amendement 118 ne peut être accepté parce qu'il supprime la possibilité pour l'Autorité de refuser ou de modifier les demandes d'avis scientifique. Cette flexibilité est une exigence opérationnelle essentielle de l'Autorité. L'amendement 119, qui remplace l'expression "conflits d'avis" par "avis divergents", est inclus dans l'article 30.

Les amendements 121, 122 et 123 ne peuvent pas être acceptés. En effet, ils suppriment la procédure à appliquer dans le cas d'une divergence entre les avis scientifiques de l'Autorité et ceux d'un organisme scientifique national, ce qui fait de l'Autorité l'ultime arbitre en matière scientifique. Cette modification n'est pas indiquée. En tout état de cause, la procédure prévue à l'article 29 vise à atteindre un résultat par des méthodes transparentes, la décision appartenant au gestionnaire de risques. Tout non-respect par un État membre d'une mesure mise en avant par le gestionnaire de risques ou l'autorité législative donnera lieu à une procédure d'infraction. Le degré de clarté et de sûreté requis par le Parlement est ainsi assuré.

La responsabilité de la prise de décision doit être clairement attribuée aux gestionnaires de risques et celle de l'évaluation des risques, aux personnes chargées de l'évaluation des risques. Pour cette raison, les amendements 21 et 212 ne peuvent pas être acceptés. L'amendement 92 a été accepté en principe, inclus à l'article 23, sous (c) et adapté de manière à éviter toute confusion entre la responsabilité de l'Autorité en matière d'évaluation des risques et la responsabilité des gestionnaires de risques.

L'amendement 93 a pu être accepté en principe et repris dans le considérant 51, après quelques suppressions visant à garantir que l'Autorité ne sera pas associée aux activités de gestion de risques. L'amendement 98 peut être accepté, dans la mesure où il précise clairement que l'Autorité peut exprimer, "de façon autonome et indépendante", ses propres conclusions et orientations. L'amendement 97 ne peut être accepté car il implique la participation de l'Autorité à la gestion de risques.

L'amendement 132 a été accepté en principe. Il est couvert par l'article 33, qui évoque la mise en réseau de toutes les organisations. Celles-ci sont plus spécifiquement mentionnées dans le considérant 50 correspondant.

Seule la partie de l'amendement 134 prévoyant que soit rendue publique la liste d'organismes scientifiques habilités à assister l'Autorité dans sa mission peut être acceptée et est reprise à l'article 36. Par contre, la suppression proposée de la désignation de ces organismes par les États membres ne peut être acceptée. Le reste de l'amendement 134, qui a trait aux pays de l'EEE/AELE, a été repris en principe, mais à l'article 49 sur la participation des pays tiers.

L'amendement 125, qui supprime la possibilité pour l'Autorité de collecter des données relatives aux consommations alimentaires, n'a pu être accepté, ces données revêtant un caractère primordial pour les scientifiques puisqu'elles permettent d'évaluer l'exposition des consommateurs à certaines substances par le biais de leur régime alimentaire. L'amendement 126 peut être accepté en principe, la nouvelle formulation de l'article 22, paragraphe 2, précisant que l'Autorité collecte et analyse les données afin de permettre la caractérisation et le contrôle des risques ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

L'amendement 130, qui ajoute le terme "évaluation", améliore la signification de l'article 34 et a donc été repris. L'amendement 152 rend l'article 42 plus spécifique sans changer sa signification et a également été inclus.

Les amendements 116, 124, 135 à 142 et 144, qui renforcent la transparence de l'Autorité, peuvent être acceptés et sont repris principalement à l'article 38, mais également à d'autres articles, en particulier les articles 26 et 28. Par contre, l'amendement 145 ne peut être accepté. Le texte supprimé par cet amendement interdit à l'Autorité de tenir confidentielles les conclusions d'avis scientifiques rendus en rapport avec des effets prévisibles sur la santé. La suppression de ce texte de la proposition initiale réduirait la transparence et certaines informations liées à la santé pourraient ne pas être publiées.

Les amendements 149 et 150, acceptés en principe, sont couverts par l'article 38 sur la transparence. En effet, les avis du Comité scientifique et des groupes scientifiques, et donc les conclusions de ces avis, sont immédiatement publiés après leur adoption. En outre, les conclusions des avis scientifiques relatifs aux effets prévisibles sur la santé ne seront en aucun cas tenues confidentielles conformément à l'article 39.

Les amendements 23, 153 et 157 ne peuvent être acceptés car ils suppriment la possibilité pour l'Autorité de percevoir des redevances. La Commission souhaite réexaminer cette question dans un délai de trois ans après le début des activités de l'Autorité, même si elle reconnaît qu'il n'est pas indiqué que l'Autorité touche des redevances au stade actuel.

D'autres amendements ne peuvent être acceptés, parce qu'ils sont incompatibles avec des procédures communautaires existantes ou des éléments juridiques importants, ou parce qu'ils sont couverts par d'autres dispositions figurant soit dans le présent texte, soit dans d'autres textes communautaires. Pour ces raisons, seuls les paragraphes 6bis et 6ter de l'amendement 154 ont été repris à l'article 43. La partie de l'amendement 155 concernant la "recommandation du Conseil" est incluse à l'article 44, contrairement à la référence à la décharge donnée au conseil d'administration. L'amendement 156 sur l'OLAF a été inclus à l'article 25, paragraphe 9, mais il n'a pas été jugé adéquat de répéter des dispositions législatives existantes dans la proposition modifiée.

Chapitres IV et V

L'amendement 24 sur la procédure d'urgence ne peut pas être accepté. En effet, l'ensemble des textes législatifs communautaires existants ne prévoient des mesures d'urgence qu'en cas de 'risque grave'. Cependant, l'amendement 177, qui étend la procédure d'urgence aux aliments pour animaux, est reprise à l'article 53.

L'amendement 174 ne peut pas être accepté puisque l'unité de crise ne sera pas une structure permanente. L'amendement 176 clarifie le rôle d'information de l'unité de crise et a été inclus à l'article 57, paragraphe 3.

Les amendements 172 et 173 proposent d'associer le Parlement à la gestion pratique des crises. Ces activités ne sont cependant pas compatibles avec le rôle institutionnel de contrôle et de supervision du Parlement.

Les amendements 175, 179, 180, 181 et 182 ne sont pas conformes à la procédure de comitologie existante et ne peuvent donc être acceptés.

L'amendement 183 a été accepté en partie et inclus à l'article 61, de manière à préciser qu'une évaluation indépendante doit être organisée régulièrement par l'Autorité, en tenant compte des points de vue des intéressés. Toutefois, l'évaluation commandée par l'Autorité ne peut couvrir l'ensemble du règlement, elle ne peut concerner que l'Autorité elle-même. L'amendement 186 sur la transparence a été inclus à l'article 61, paragraphe 3.

L'amendement 205 ne peut pas être accepté, puisqu'il est déjà clairement établi que l'Autorité a le droit de modifier son règlement intérieur. Le retard qu'implique l'amendement 191 pouvant entraîner des difficultés pratiques et avoir un effet négatif sur la date de départ, l'amendement ne peut pas être accepté. L'amendement 192 ne peut pas être accepté, l'Autorité alimentaire n'ayant aucune influence sur le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières.

L'amendement 188 peut être accepté en partie, car la localisation de l'Autorité alimentaire européenne doit être exclusivement basée sur des critères opérationnels. Les autres critères ne peuvent pas être acceptés. La partie de l'amendement relative aux procédures de sélection du siège ne peut pas davantage être acceptée. La partie acceptée de cet amendement est reprise à l'article 64.

4. Conclusion

La présente proposition modifiée est fondée sur l'accord politique conclu au Conseil, à l'exception des considérants et des articles suivants:

- considérant 19, ayant trait à l'amendement 8 relatif au principe de précaution et à son application non discriminatoire;

- considérant 31, article 18, paragraphe 3 et article 19, paragraphe 3 ayant trait aux amendements 10, 70 et 75 obligeant les exploitants du secteur des denrées alimentaires et du secteur des aliments pour animaux à ne pas empêcher ou décourager quiconque de coopérer avec les autorités compétentes, lorsque cette coopération est susceptible de réduire ou d'éviter un risque pour la santé;

- considérant 50 relatif à l'amendement 132, qui précise que les consommateurs et les autres organisations intéressées peuvent collaborer avec l'Autorité;

- considérant 56 relatif à l'amendement 96 soulignant qu'il est important que la communication de l'Autorité en matière de nutrition tienne compte des habitudes alimentaires dans l'Union européenne;

- article 23, point (c) qui reprend l'amendement 92, accepté en principe sous réserve d'une reformulation visant à stipuler clairement la non-participation de l'Autorité, responsable de l'évaluation des risques, aux activités de gestion des risques. Ce n'est donc qu'à la demande de la Commission que l'Autorité pourra assister le gestionnaire de risques dans l'interprétation et l'examen des avis scientifiques;

- article 25 (conseil d'administration): les paragraphes 1 et 2 sont fondés sur la proposition initiale de la Commission. Cependant, le Conseil a conclu qu'il préférait que le conseil d'administration soit composé de 16 membres sélectionnés en fonction de leur compétence, de l'expérience pertinente qu'ils auront acquise et de leur distribution géographique, et d'un représentant de la Commission plutôt que de représentants des trois institutions communautaires et de 4 représentants d'organisations concernées, comme le prévoyait à la base la proposition initiale de la Commission;

- article 25, paragraphe 10: ce paragraphe a été complété afin d'inclure l'amendement 106, accepté en principe par la Commission. Il prévoit la possibilité pour le président du Comité scientifique d'être invité à assister aux réunions du conseil d'administration;

- article 26, paragraphe 1: ce paragraphe a été complété afin d'inclure une partie de l'amendement 107, qui n'a pas été approuvé dans l'accord politique du Conseil et qui prévoit une audition préliminaire du directeur exécutif par le Parlement européen avant la désignation définitive par le conseil d'administration;

- article 27, paragraphe 5: ce paragraphe a été complété afin d'inclure l'amendement 113 accepté en principe/en partie par la Commission et non repris dans l'accord politique du Conseil. Cette modification prévoit l'organisation de réunions régulières du forum consultatif sur l'initiative du président ou à la demande d'au moins trois de ses membres;

- article 64, qui reprend la proposition initiale de la Commission de laisser les autorités compétentes déterminer le siège sur la base d'une proposition de la Commission et qui inclut également certains critères de sélection issus de l'amendement 108;

- article 66: le Conseil propose de fixer la date d'application des articles 11, 12 et 14 à 20 au 1er janvier 2005, et la Commission souhaite que les dispositions relatives aux prescriptions de base en matière de sécurité des denrées alimentaires et à la traçabilité soient entrées en vigueur pour le 1er janvier 2004.

Les amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et le Conseil sont indiqués en caractères gras, soulignés et en italique. Les amendements du Parlement européen acceptés par la Commission, mais rejetés par le Conseil sont indiqués en caractères gras et soulignés.

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 25 conservent la proposition initiale de la Commission sur la composition du conseil d'administration. La première phrase de l'article 64 garde la formulation de la proposition initiale de la Commission concernant la procédure de sélection du siège. Ces paragraphes sont indiqués en italique dans la proposition modifiée.

La Commission souhaiterait voir le présent règlement adopté rapidement pour que l'Autorité alimentaire européenne puisse commencer ses activités au début de 2002, conformément à la résolution du sommet de Nice.

2000/0286 (COD)

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37, 95, 133 et 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission [6],

[6] COM(2000) 716 final du 8.11.00.

vu l'avis du Comité économique et social [7],

[7] JO C 155 du 29.05.2001, p.32.

vu l'avis du Comité des régions [8],

[8] 13/06/2001, non encore publié au JO

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1) La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à leurs intérêts économiques et sociaux.

(2) Il importe d'assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines dans l'exécution des politiques communautaires.

(3) La libre circulation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux dans la Communauté ne peut être réalisée que si les prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ne diffèrent pas de manière significative d'un État membre à l'autre.

(4) Il existe des différences importantes entre les législations alimentaires des États membres en ce qui concerne les concepts, les principes et les procédures. Lorsque les États membres adoptent des mesures régissant les denrées alimentaires, ces différences sont susceptibles d'entraver la libre circulation des denrées alimentaires, de créer des inégalités en matière de concurrence et, de ce fait, d'influer directement sur le fonctionnement du marché intérieur.

(5) Il est donc nécessaire de rapprocher les concepts, principes et procédures de manière qu'ils forment une base commune pour les mesures régissant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux adoptées dans les États membres et au niveau communautaire. Il convient cependant de prévoir suffisamment de temps pour adapter les dispositions éventuellement contraires de la législation existante tant au niveau national que communautaire et de veiller à ce que, dans l'attente d'une telle adaptation, la législation pertinente soit appliquée à la lumière des principes énoncés dans le présent règlement.

(6) L'eau est ingérée directement ou indirectement comme les autres denrées alimentaires et contribue donc à l'exposition globale du consommateur aux substances ingérées, y compris les contaminants chimiques et microbiologiques. Toutefois, dans la mesure où l'eau destinée à la consommation humaine est déjà régie par les directives 80/778/CEE [9] et 98/83/CE [10], il suffit d'examiner l'eau sur la base des points de conformité, comme le prévoit l'article 6 de la directive 98/83/CE du Conseil.

[9] JO L 229 du 30.8.1980, p. 11.

[10] JO L 330 du 5.12.1998, p.32.

(7) Dans le contexte de la législation alimentaire, il convient d'inclure des prescriptions en matière d'aliments pour animaux, y compris leur production et leur utilisation, lorsque ces aliments sont destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires. Cette disposition s'entend sans préjudice des prescriptions similaires qui ont été appliquées à ce jour et qui seront appliquées à l'avenir dans le cadre de la législation alimentaire applicable à l'ensemble des animaux, y compris les animaux de compagnie.

(8) La Communauté a choisi un niveau élevé de protection de la santé comme principe pour l'élaboration de la législation alimentaire qu'elle applique de manière non discriminatoire aux échanges tant nationaux qu'internationaux de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux.

(9) Il est nécessaire d'assurer la confiance des consommateurs, des autres parties concernées et des partenaires commerciaux dans les processus de décision en matière de législation alimentaire, les fondements scientifiques de la législation alimentaire, ainsi que dans les structures et l'indépendance des institutions chargées de la protection de la santé et des autres intérêts.

(10) L'expérience a montré qu'il est nécessaire d'adopter des mesures visant à garantir que des denrées alimentaires dangereuses ne soient pas mises sur le marché et qu'il existe des systèmes permettant d'identifier les problèmes de sécurité des denrées alimentaires et d'y faire face, dans le but d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de protéger la santé humaine. Les questions analogues relatives aux aliments pour animaux doivent être examinées.

(11) Pour adopter une approche suffisamment globale et intégrée de la sécurité des denrées alimentaires, il convient de définir la législation alimentaire au sens large de manière à couvrir un large éventail de dispositions ayant un effet direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, notamment les dispositions sur les matériaux et objets en contact avec des denrées alimentaires, sur les aliments pour animaux et les autres intrants agricoles au niveau de la production primaire.

(12) Pour assurer la sécurité des denrées alimentaires, il convient de prendre en considération tous les aspects de la chaîne de production alimentaire dans sa continuité, depuis la production primaire jusqu'à la vente ou à la fourniture au consommateur, en passant par la production d'aliments pour animaux, étant donné que chaque élément peut avoir un impact potentiel sur la sécurité des denrées alimentaires.

(13) L'expérience a montré que, de ce fait, il est nécessaire de prendre en considération la production, la fabrication, le transport et la distribution des aliments donnés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, y compris la production des animaux susceptibles d'être utilisés comme aliments dans des exploitations piscicoles, étant donné qu'une contamination accidentelle ou intentionnelle, une falsification, des pratiques frauduleuses ou d'autres pratiques douteuses concernant les aliments pour animaux peuvent avoir un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires.

(14) Pour cette même raison, il est nécessaire de prendre en considération d'autres pratiques et intrants agricoles au niveau de la production primaire et leur effet potentiel sur la sécurité globale des denrées alimentaires.

(15) Les mesures régissant la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux adoptées par les États membres et la Communauté doivent généralement reposer sur l'analyse des risques, sauf dans les cas où cette approche n'est pas adaptée aux circonstances ou à la nature de la mesure. Le recours à une analyse des risques avant l'adoption de ces mesures doit faciliter la prévention des entraves injustifiées à la libre circulation des denrées alimentaires.

(16) Lorsque la législation alimentaire se propose de réduire, d'éliminer ou d'éviter un risque pour la santé, les trois volets interconnectés de l'analyse des risques - évaluation des risques, gestion des risques et communication sur les risques - constituent une méthodologie systématique pour déterminer des mesures efficaces, proportionnées et ciblées ou d'autres actions pour protéger la santé.

(17) Afin d'assurer la confiance dans les bases scientifiques de la législation alimentaire, les évaluations des risques doivent être réalisées de manière indépendante, objective et transparente et se fonder sur les informations et les données scientifiques disponibles.

(18) Il est reconnu que l'évaluation scientifique des risques ne peut à elle seule, dans certains cas, fournir toutes les informations sur lesquelles une décision de gestion des risques doit se fonder et que d'autres facteurs pertinents doivent légitimement être pris en considération, notamment des facteurs sociétaux, économiques, traditionnels, éthiques et environnementaux, ainsi que la faisabilité des contrôles.

(19) Le principe de précaution a été invoqué pour assurer la protection de la santé dans la Communauté, créant ainsi des entraves à la libre circulation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Il est donc nécessaire d'adopter une base uniforme pour l'ensemble de la Communauté. Une mesure basée sur le principe de précaution ne doit engendrer aucune discrimination ni aucune restriction déguisée fondée sur l'origine de la denrée alimentaire ou de l'aliment pour animaux.

(20) Dans les circonstances particulières où un risque inacceptable pour la vie ou la santé existe, mais où une incertitude scientifique persiste, le principe de précaution fournit un mécanisme permettant de déterminer des mesures de gestion des risques ou d'autres actions en vue d'assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi dans la Communauté.

(21) La sécurité des denrées alimentaires et la protection des intérêts des consommateurs constitue une préoccupation croissante du grand public, des organisations non gouvernementales, des associations professionnelles, des partenaires commerciaux internationaux et des organisations du commerce international. Il est nécessaire d'assurer la confiance des consommateurs et des partenaires commerciaux à travers un processus ouvert et transparent d'élaboration de la législation alimentaire et à travers l'adoption, par les autorités publiques, des mesures appropriées en vue d'informer la population lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des denrées alimentaires peuvent présenter un risque pour la santé.

(22) La sécurité et la confiance des consommateurs de la Communauté et des pays tiers revêtent une importance primordiale. La Communauté est un acteur de premier plan dans le commerce mondial des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et, à cet égard, elle a conclu des accords commerciaux internationaux, elle contribue à l'élaboration de normes internationales à l'appui de la législation alimentaire et elle soutient le principe du libre échange de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux sûrs et sains, selon un mode non discriminatoire, en appliquant des pratiques commerciales équitables et répondant à une éthique.

(23) Il y a lieu de garantir que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux exportés ou réexportés de la Communauté sont conformes à la législation communautaire ou aux prescriptions établies par le pays importateur. Dans d'autres circonstances, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne peuvent être exportés ou réexportés qu'avec l'approbation expresse du pays importateur. Cependant, il convient de s'assurer que les denrées alimentaires préjudiciables à la santé ou les aliments pour animaux dangereux ne sont pas exportés ou réexportés, même en cas d'accord du pays importateur.

(24) Il y a lieu d'établir les principes généraux sur lesquels repose le commerce des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ainsi que les objectifs et principes à la base de la contribution de la Communauté à l'élaboration de normes internationales et d'accords commerciaux.

(25) Certains États membres ont adopté une législation horizontale en matière de sécurité des denrées alimentaires qui impose, en particulier, aux opérateurs économiques une obligation générale de mettre uniquement sur le marché des denrées alimentaires sûres. Cependant, ces États membres appliquent des critères de base différents pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre. Ces approches différentes et l'absence de législation horizontale dans les autres États membres sont susceptibles de créer des entraves aux échanges de denrées alimentaires. Les échanges d'aliments pour animaux pourraient être entravés de la même manière.

(26) Il convient par conséquent d'établir des prescriptions générales visant à ne mettre sur le marché que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux qui soient sûrs, afin que le marché intérieur de ces produits fonctionne de manière effective.

(27) L'expérience a montré que le fonctionnement du marché intérieur peut être compromis lorsqu'il est impossible de retracer le cheminement de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux. Par conséquent, il est nécessaire de mettre sur pied, dans les entreprises du secteur alimentaire et les entreprises du secteur de l'alimentation animale, un système complet de traçabilité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux permettant de procéder à des retraits ciblés et précis ou d'informer les consommateurs ou les inspecteurs officiels et, partant, d'éviter l'éventualité d'inutiles perturbations plus importantes en cas de problèmes de sécurité des denrées alimentaires.

(28) Il convient de veiller à ce qu'une entreprise de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, y compris un importateur, puisse identifier au moins l'exploitation ou l'entreprise qui a livré la denrée alimentaire, l'aliment pour animaux, l'animal ou la substance susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, pour assurer, en cas d'enquête, la traçabilité à tous les stades.

(29) Un opérateur du secteur alimentaire est le mieux à même d'élaborer un système sûr de fourniture de denrées alimentaires et de faire en sorte que les denrées alimentaires qu'il fournit sont sûres. Il y a lieu par conséquent que la responsabilité juridique primaire de veiller à la sécurité des denrées alimentaires lui incombe. Bien que ce principe existe dans certains États membres et dans certains domaines de la législation alimentaire, dans d'autres domaines, soit il n'est pas exprimé explicitement, soit la responsabilité est assumée par les autorités compétentes de l'État membre, à travers leurs activités de contrôle. Ces disparités sont susceptibles de créer des entraves aux échanges et des distorsions de concurrence entre les opérateurs du secteur alimentaire dans les différents États membres.

(30) Des dispositions similaires doivent s'appliquer aux aliments pour animaux et aux exploitants du secteur de l'alimentation animale.

(31) L'expérience a démontré que les employés d'exploitants du secteur des denrées alimentaires et du secteur de l'alimentation animale qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, prennent connaissance du fait que des aliments pour animaux dangereux ou des denrées alimentaires potentiellement préjudiciables à la santé ont été mis sur le marché peuvent contribuer de manière significative à la réduction ou à la prévention de ce risque.

(32) Les bases scientifiques et techniques de la législation communautaire relative à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux doivent contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé dans la Communauté. La Communauté doit disposer en la matière d'un support scientifique et technique, de haute qualité, indépendant et efficace.

(33) La sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux comporte une dimension scientifique et technique de plus en plus importante et complexe. La mise en place d'une Autorité alimentaire européenne, dénommée ci-après l'"Autorité" doit renforcer le système actuel de support scientifique et technique qui n'est plus en mesure de faire face aux demandes croissantes qui lui sont adressées.

(34) Conformément aux principes généraux de la législation alimentaire, l'Autorité doit remplir le rôle de référence scientifique indépendante en matière d'évaluation des risques et contribuer ainsi à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Elle peut être invitée à rendre des avis sur des questions scientifiques litigieuses, permettant ainsi aux institutions de la Communauté et aux États membres de prendre des décisions en matière de gestion des risques en toute connaissance de cause pour assurer la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, tout en contribuant à prévenir le morcellement du marché intérieur par l'adoption de mesures qui créent des entraves injustifiées ou inutiles à la libre circulation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(35) L'Autorité doit être une source indépendante de conseil, d'information et de communication sur les risques pour améliorer la confiance des consommateurs. Néanmoins, afin de favoriser la cohérence entre les missions d'évaluation des risques, de gestion des risques et de communication sur les risques, le lien entre les personnes chargées de l'évaluation des risques et les gestionnaires de risques doit être renforcé.

(36) L'Autorité doit fournir une vision scientifique globale indépendante de la sécurité et d'autres aspects de la chaîne alimentaire dans son ensemble et des aliments pour animaux. Cela implique que l'Autorité ait de larges responsabilités. Ces responsabilités incluent les domaines ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé et le bien-être des animaux et la santé des plantes. Cependant, il convient de s'assurer que l'Autorité se consacre en priorité à la sécurité alimentaire. C'est pourquoi, pour les questions de santé et de bien-être des animaux et de santé des plantes non liées à la sécurité de la chaîne alimentaire, sa mission devrait se limiter à la fourniture d'avis scientifiques. La mission de l'Autorité doit également comprendre la fourniture d'avis scientifiques et d'une assistance scientifique et technique en matière de nutrition humaine en relation avec la législation communautaire et, à la demande de la Commission, une assistance en ce qui concerne la communication dans le cadre des programmes communautaires en matière de santé.

(37) Du fait que certains produits autorisés dans le cadre de la législation alimentaire comme les pesticides ou les additifs pour l'alimentation animale peuvent comporter des risques pour l'environnement ou pour la sécurité des travailleurs, certains aspects environnementaux et de protection des travailleurs devraient aussi être évalués à la lumière de la législation pertinente.

(38) Afin d'éviter de multiplier les évaluations scientifiques et les avis scientifiques correspondants sur les organismes génétiquement modifiés, l'Autorité doit également fournir des avis scientifiques sur des produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux liés aux organismes génétiquement modifiés définis par la directive 2001/18/CE [11] du Parlement européen et du Conseil, sans préjudice des procédures qui y sont prévues.

[11] JO L 106 du 17.04.01, p. 36.

(39) En fournissant une assistance en matière scientifique, l'Autorité doit contribuer au rôle de la Communauté et des États membres dans le développement et l'établissement de normes de sécurité des denrées alimentaires et d'accords commerciaux au niveau international.

(40) La confiance des institutions communautaires, du public et des parties intéressées dans l'Autorité est indispensable. C'est pourquoi il est primordial d'en garantir l'indépendance, la grande valeur scientifique, la transparence et l'efficacité. La coopération avec les États membres est également indispensable.

(41) L'Autorité doit disposer des moyens d'effectuer l'ensemble des tâches nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

(42) Le contrôle de l'Autorité par les différentes institutions communautaires concernées doit être effectif et son conseil d'administration doit comprendre, à cet effet, quatre représentants nommés par le Parlement européen, quatre par le Conseil et quatre par la Commission.

(43) Le conseil d'administration doit être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, établir le règlement intérieur, adopter le règlement financier, nommer les membres du comité scientifique et des groupes scientifiques, et nommer le directeur exécutif.

(44) Il est nécessaire d'établir un lien de confiance et de transparence avec le public, et à cette fin, le conseil d'administration doit comprendre quatre représentants des consommateurs et de l'industrie.

(45) Une étroite coopération de l'Autorité avec les instances compétentes des États membres est indispensable pour assurer son fonctionnement efficace. À cette fin, il convient de créer un forum consultatif pour conseiller le directeur exécutif, constituer un mécanisme pour l'échange d'informations et assurer une étroite collaboration, notamment en ce qui concerne le travail en réseau. La coopération et un échange d'informations adéquats devraient également réduire les éventuelles divergences entre les avis scientifiques.

(46) L'Autorité doit reprendre la mission des comités scientifiques institués auprès de la Commission en matière d'avis scientifiques dans son domaine de compétence. Il est nécessaire de réorganiser ces comités pour assurer une plus grande cohérence scientifique par rapport à la chaîne alimentaire et permettre une plus grande efficacité du travail. Un comité scientifique et des groupes scientifiques permanents doivent dès lors être établis au sein de l'Autorité pour fournir ces avis.

(47) De manière à garantir l'indépendance, les membres du comité scientifique et des groupes scientifiques doivent être des scientifiques indépendants recrutés sur la base d'un appel à candidatures ouvert.

(48) La mission de l'Autorité en tant que point de référence scientifique indépendant implique que ses avis scientifiques pourront être sollicités non seulement par la Commission, mais aussi par le Parlement Européen et les États membres. Pour que le processus de demande d'avis scientifiques demeure gérable et cohérent, l'Autorité doit pouvoir refuser ou modifier une demande, à condition qu'elle puisse justifier sa décision et sur la base de critères prédéfinis. Des mesures doivent également être prises pour contribuer à la prévention des divergences entre les avis scientifiques. En cas de divergences entre les avis de plusieurs organismes scientifiques, des procédures doivent permettre de trouver une solution à ces divergences ou de fournir aux gestionnaires des risques une information scientifique de base transparente.

(49) L'Autorité doit également être en mesure de commander, de manière ouverte et transparente, les études scientifiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission, tout en veillant à ce que les liens noués avec la Commission et les États membres évitent toute duplication d'efforts. L'Autorité prendra en compte les compétences et les structures existant dans la Communauté.

(50) L'absence d'un système efficace de collecte et d'analyse, au plan communautaire, de données sur la chaîne alimentaire est reconnue comme une lacune majeure. Il convient donc de mettre en place un système de collecte et d'analyse des données appropriées dans les domaines couverts par l'Autorité, organisé sous forme de réseau coordonné par l'Autorité et composé de toutes les organisations concernées, y compris, le cas échéant, les organisations scientifiques des organisations de consommateurs et des autres parties intéressées. Un inventaire des réseaux communautaires de collecte de données dans les domaines couverts par l'Autorité doit être prévu.

(51) Une meilleure identification des risques émergents pouvant constituer à long terme un outil majeur de prévention à la disposition des États membres et de la Communauté dans la mise en oeuvre de ses politiques, il est nécessaire d'assigner à l'Autorité une tâche à finalité prospective de collecte d'informations, de veille en la matière et d'évaluation et d'information sur les risques émergents en vue de la prévention de ces derniers.

(52) La création de l'Autorité doit permettre une meilleure implication des États membres dans les processus scientifiques. Par conséquent, une coopération étroite entre l'Autorité et les États membres doit être assurée à cet effet. Certaines tâches pourront en particulier être confiées par l'Autorité à des organismes nationaux.

(53) Il est nécessaire de maintenir un équilibre entre le recours à des organismes nationaux réalisant des tâches pour l'Autorité et la nécessité d'assurer, pour des raisons de cohérence globale, que ces tâches seront accomplies conformément aux critères qui s'imposent à cet égard à l'Autorité. Les procédures existantes pour l'attribution de tâches scientifiques aux États membres, notamment en ce qui concerne l'évaluation de dossiers présentés par l'industrie en vue de l'autorisation de certaines substances, produits ou procédés, doivent être réexaminées dans un délai d'un an afin de tenir compte de la création de l'Autorité et des nouveaux moyens qu'elle apporte, les procédures d'évaluation demeurant aussi strictes qu'auparavant.

(54) La Commission restant pleinement responsable de la communication des mesures de gestion des risques, des échanges appropriés d'informations doivent avoir lieu entre l'Autorité et la Commission. Une étroite coopération entre l'Autorité, la Commission et les États membres est également nécessaire pour assurer la cohérence du processus général de communication.

(55) L'indépendance de l'Autorité et sa mission d'information du public impliquent qu'elle puisse communiquer de façon autonome dans les domaines relevant de ses compétences, le but étant de fournir une information objective, fiable et facilement compréhensible.

(56) Une coopération appropriée avec les États membres est nécessaire dans le domaine particulier des campagnes publiques d'information pour prendre en compte les éventuels paramètres régionaux et les éventuelles corrélations avec la politique de la santé; la communication concernant les effets de la nutrition sur la santé doit tenir compte de la diversité des habitudes alimentaires dans l'Union européenne.

(57) Outre ses principes de fonctionnement basés sur l'indépendance et la transparence, l'Autorité doit être une organisation ouverte aux contacts avec les consommateurs et les autres groupes intéressés.

(58) L'Autorité est financée par le budget communautaire. Toutefois, à la lumière de l'expérience acquise notamment en matière de traitement des dossiers d'autorisation soumis par l'industrie, la question de la perception éventuelle de redevances doit être examinée dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du règlement. La procédure budgétaire communautaire reste applicable en ce qui concerne les subventions imputables sur le budget général des Communautés européennes. En outre, le contrôle des comptes est effectué par la Cour des comptes.

(59) Il est nécessaire de permettre la participation des pays européens qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui ont conclu des accords par lesquels ils s'engagent à transposer et à mettre en place l'acquis communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement.

(60) Un système d'alerte rapide existe déjà dans le cadre de la directive 92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits [12]. Le champ d'application du système existant englobe les denrées alimentaires et les produits industriels, mais pas les aliments pour animaux. Les crises alimentaires récentes ont démontré la nécessité d'un système d'alerte rapide amélioré et élargi couvrant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. La Commission doit assurer la gestion de ce système révisé et les États membres, la Commission et l'Autorité doivent figurer parmi les membres du réseau établi dans ce contexte. Ce système ne doit pas couvrir l'échange rapide d'informations en cas de situation d'urgence radiologique mis en place par la décision 87/600/Euratom du Conseil [13].

[12] JO L 228 du 11.8.1992, p. 24.

[13] JO L 371 du 30.12.1987, p. 76.

(61) Les incidents récents liés à la sécurité des denrées alimentaires ont démontré qu'il est nécessaire d'établir des mesures appropriées dans les situations d'urgence assurant que l'ensemble des denrées alimentaires, quel qu'en soit le type ou l'origine, et l'ensemble des aliments pour animaux puissent faire l'objet de mesures communes en cas de risque grave pour la santé humaine, pour la santé des animaux ou pour l'environnement. Cette approche globale des mesures d'urgence en matière de sécurité des denrées alimentaires doit permettre de conduire une action efficace et éviter des disparités artificielles dans la prise en charge d'un risque grave lié à des denrées alimentaires ou à des aliments pour animaux.

(62) Les crises alimentaires récentes ont également montré l'intérêt pour la Commission de disposer de procédures adaptées et plus rapides pour la gestion des crises. Ces modalités d'organisation doivent permettre de mieux coordonner les actions et de déterminer les mesures les plus efficaces sur la base des meilleures informations scientifiques. Aussi, les procédures révisées prendront-elles en compte les compétences de l'Autorité et prévoiront son support scientifique et technique sous la forme d'avis en cas de crise alimentaire.

(63) Pour assurer une meilleure approche globale de la chaîne alimentaire, un comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale doit être institué pour remplacer le comité vétérinaire permanent, le comité permanent des denrées alimentaires et le comité permanent de l'alimentation des animaux. En conséquence, il convient d'abroger les décisions 68/361/CEE [14], 69/414/CEE [15] et 70/372/CEE [16] du Conseil. Pour la même raison, le comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale doit remplacer le comité permanent phytosanitaire en ce qui concerne ses compétences (pour les directives 76/895/CEE [17], 86/362/CEE [18], 86/363/CEE [19], 90/642/CEE [20] et 91/414/CEE [21]) relatives aux produits phytopharmaceutiques et à la fixation de teneurs maximales pour les résidus.

[14] JO L 255 du 18.10.1968, p. 23.

[15] JO L 291 du 19.11.1969, p.9.

[16] JO L 170 du 3.8.1970, p. 1.

[17] JO L 341 du 9.12.1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par 96/32/CE (JO L 144 du 18.6.1996, p. 12).

[18] JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.

[19] JO L 221 du 7.8.1986, p. 43.

[20] JO L 350 du 14.12.90, p. 71.

[21] JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(64) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement doivent être arrêtées selon la décision 1999/468/CE [22] du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

[22] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(65) Il convient de donner aux opérateurs suffisamment de temps pour s'adapter à certaines des prescriptions établies par le présent règlement et de prévoir que l'Autorité alimentaire européenne commence ses activités le 1er janvier 2002.

(66) Il importe d'éviter la confusion entre les missions de l'Autorité et celles de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA) instituée par le règlement (CEE) n° 2309/93 [23] du Conseil, du 22 juillet 1993. C'est pourquoi il convient de préciser que le présent règlement s'applique sans préjudice des compétences conférées à l'EMEA par la législation communautaire, y compris celles conférées par le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale [24].

[23] JO L 214 du 24.8.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 649/1998 (JO L 88 du 24.3.1998, p. 7).

[24] JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2391/2000 de la Commission (JO L 276 du 28.10.2000, p. 5).

(67) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de mettre en oeuvre les objectifs fondamentaux du présent règlement, de prévoir le rapprochement des concepts, des principes et des procédures constituant une base commune pour la législation alimentaire dans la Communauté et d'instituer une Autorité alimentaire européenne. Le présent règlement se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, troisième alinéa, du traité.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I Champ d'application et définitions

Article 1 Objet et champ d'application

1. Le présent règlement contient les dispositions de base permettant d'assurer, en ce qui concerne les denrées alimentaires, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé des personnes, et des intérêts des consommateurs, tout en veillant au fonctionnement effectif du marché intérieur. Il établit des principes et des responsabilités communs, le moyen de fournir une base scientifique solide, des dispositions et des procédures organisationnelles efficaces pour étayer la prise de décision dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

2. Aux fins du paragraphe 1, le présent règlement établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l'alimentation animale en général, et la sûreté des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau communautaire ou au niveau national.

Il institue l'Autorité alimentaire européenne.

Il fixe des procédures relatives à des questions ayant un impact direct ou indirect sur la sûreté des denrées alimentaires.

3. Le présent règlement s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Il ne s'applique pas à la production primaire destinée à un usage domestique privé, ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée.

Article 2 Définition des "denrées alimentaires"

Aux fins du présent règlement, on entend par "denrée alimentaire", toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Ce terme recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute substance, y compris l'eau, intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. Il inclut l'eau au point de conformité défini à l'article 6 de la directive 98/83/CE, sans préjudice des exigences des directives 80/778/CEE et 98/83/CE .

Il ne couvre pas:

(a) les aliments pour animaux;

(b) les animaux vivants à moins qu'ils ne soient préparés en vue de la consommation humaine;

(c) les plantes avant leur récolte;

(d) les médicaments au sens des directives 65/65/CEE [25] et 92/73/CEE [26] du Conseil;

[25] JO B 22 du 9.2.1965, p. 369.

[26] JO L 297 du 13.10.1992, p. 8.

(e) les cosmétiques au sens de la directive 76/768/CEE [27] du Conseil;

[27] JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(f) le tabac et les produits du tabac au sens de la directive 89/622/CEE [28] du Conseil;

[28] JO L 359 du 8.12.1989, p. 1.

(g) les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971;

(h) les résidus et contaminants.

Article 3 Autres définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) "législation alimentaire", les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les denrées alimentaires en général et leur sécurité en particulier, au niveau communautaire ou national. La législation alimentaire couvre toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et également des aliments destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires;

(2) "entreprise du secteur alimentaire", toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires;

(3) "exploitant du secteur alimentaire", la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l'entreprise du secteur alimentaire qu'elles contrôlent;

(4) "aliments pour animaux", toute substance ou produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale;

(5) "entreprise du secteur de l'alimentation animale", toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'entreposage, de transport ou de distribution d'aliments pour animaux, y compris tout producteur agricole produisant, transformant ou entreposant des aliments destinés à l'alimentation des animaux sur sa propre exploitation;

(6) "exploitant du secteur de l'alimentation animale", la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l'entreprise du secteur de l'alimentation animale qu'elles contrôlent;

(7) "commerce de détail", la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les traiteurs, les restaurants d'entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les commerces, les centres de distribution en grande surface et les grossistes;

(8) "mise sur le marché", la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites;

(9) "risque", une fonction de la probabilité et de la gravité d'un effet néfaste sur la santé, du fait de la présence d'un danger;

(10) "analyse des risques", un processus comportant trois volets interconnectés: l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques;

(11) "évaluation des risques", un processus reposant sur des bases scientifiques et comprenant quatre étapes: l'identification des dangers, leur caractérisation, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques;

(12) "gestion des risques", le processus, distinct de l'évaluation des risques, consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles, en consultation avec les parties intéressées, en tenant compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs légitimes, et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées;

(13) "communication sur les risques", l'échange interactif, tout au long du processus d'analyse des risques, d'informations et d'avis sur les dangers et les risques, les facteurs liés aux risques et les perceptions des risques, entre les responsables de l'évaluation des risques et de la gestion des risques, les consommateurs, les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale, les milieux universitaires et les autres parties intéressées, et notamment l'explication des résultats de l'évaluation des risques et des fondements des décisions prises en matière de gestion des risques;

(14) "danger", un agent biologique, chimique ou physique présent dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, ou un état de ces denrées alimentaires ou aliments pour animaux, pouvant avoir un effet néfaste sur la santé;

(15) "traçabilité", la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'une denrée alimentaire, d'un aliment pour animaux, d'un animal producteur de denrées alimentaires ou une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux;

(16) "les étapes de la production, de la transformation et de la distribution", toutes les étapes, dont l'importation, depuis et y compris la production primaire d'une denrée alimentaire, jusque et y compris son entreposage, son transport, sa vente ou sa livraison au consommateur final, ainsi que, le cas échéant, l'importation, la production, la fabrication, l'entreposage, le transport, la distribution, la vente et la livraison des aliments pour animaux;

(17) "production primaire", la production, l'élevage ou la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d'animaux d'élevage avant l'abattage. Elle couvre également la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages;

(18) "consommateur final", le dernier consommateur d'une denrée alimentaire qui n'utilise pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité d'une entreprise du secteur alimentaire.

Chapitre II Législation alimentaire générale

Article 4 Champ d'application

1. Le présent chapitre couvre toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux destinés ou donnés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.

2. Les principes généraux définis dans les articles 5 à 10 forment un cadre général de nature horizontale à respecter lorsque des mesures sont prises.

3. Les principes et procédures en vigueur en matière de législation alimentaire sont adaptés dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er janvier 2007, en vue de se conformer aux dispositions des articles 5 à 10.

4. Jusqu'à cette date, et par dérogation au paragraphe 2, la législation en vigueur est appliquée dans le respect des principes énoncés aux articles 5 à 10.

Section 1 Principes GÉNÉRAUX de la législation alimentaire

Article 5 Objectifs généraux

1. La législation alimentaire poursuit un ou plusieurs des objectifs généraux de la protection de la vie et de la santé des personnes, de la protection des intérêts des consommateurs, y compris les pratiques équitables dans le commerce des denrées alimentaires, en tenant compte, le cas échéant, de la protection de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des plantes et de l'environnement.

2. La législation alimentaire vise à réaliser la libre circulation, dans la Communauté, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fabriqués et commercialisés conformément aux principes généraux et aux prescriptions générales définis au présent chapitre.

3. Lorsque des normes internationales existent ou sont sur le point d'être adoptées, elles sont prises en considération dans l'élaboration ou l'adaptation de la législation alimentaire, sauf dans les cas où ces normes ou les éléments concernés de ces normes ne constitueraient pas un moyen efficace ou approprié d'atteindre les objectifs légitimes de la législation alimentaire ou lorsqu'il y a une justification scientifique, ou bien lorsque ces normes aboutiraient à un niveau de protection différent de celui jugé approprié dans la Communauté.

Article 6 Analyse des risques

1. Afin d'atteindre l'objectif général d'un niveau élevé de protection de la santé et de la vie des personnes, la législation alimentaire se fonde sur l'analyse des risques, sauf dans les cas où cette approche n'est pas adaptée aux circonstances ou à la nature de la mesure.

2. L'évaluation des risques est fondée sur les preuves scientifiques disponibles et elle est menée de manière indépendante, objective et transparente.

3. La gestion des risques tient compte des résultats de l'évaluation des risques, et notamment des avis de l'Autorité alimentaire européenne instituée à l'article 22 et d'autres facteurs légitimes pour la question en cause, et du principe de précaution lorsque les conditions visées à l'article 7, paragraphe 1, sont applicables.

Article 7 Principe de précaution

1. Dans les cas où une évaluation des informations disponibles permet d'identifier la possibilité d'effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, peuvent être adoptées dans l'attente d'autres informations scientifiques en vue d'une évaluation plus complète du risque.

2. Les mesures adoptées en application du paragraphe 1 sont proportionnées et n'imposent pas plus de restrictions au commerce qu'il n'est nécessaire pour obtenir le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, en tenant compte des possibilités techniques et économiques et des autres facteurs jugés légitimes en fonction des circonstances en question. Ces mesures sont réexaminées dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque identifié pour la vie ou la santé et du type d'informations scientifiques nécessaires pour lever l'incertitude scientifique et réaliser une évaluation plus complète du risque.

Article 8 Protection des intérêts des consommateurs

La législation alimentaire vise à protéger les intérêts des consommateurs et elle leur fournit une base pour choisir en connaissance de cause les denrées alimentaires qu'ils consomment. Elle vise à prévenir:

(a) les pratiques frauduleuses ou trompeuses;

(b) la falsification des denrées alimentaires et

(c) toute autre pratique pouvant induire le consommateur en erreur.

Section 2 Principes de transparence

Article 9 Consultation des citoyens

Les citoyens sont consultés, directement ou par l'intermédiaire d'organismes représentatifs, à un stade approprié de l'élaboration de la législation alimentaire, sauf si l'urgence de la question ne le permet pas.

Article 10 Information des citoyens

Sans préjudice des dispositions du droit communautaire et du droit national applicables en matière d'accès aux documents, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale, les pouvoirs publics prennent, en fonction de la nature, de la gravité et de l'ampleur de ce risque, des mesures appropriées pour informer la population de la nature du risque pour la santé, en identifiant le plus complètement possible la denrée alimentaire ou l'aliment pour animaux, ou le type de denrée alimentaire ou d'aliment pour animaux, le risque qu'il peut présenter et les mesures qui sont prises ou sur le point d'être prises pour prévenir, réduire ou éliminer ce risque.

Section 3 Obligations générales du commerce des denrées alimentaires

Article 11 Denrées alimentaires et aliments pour animaux importés dans la Communauté

Les denrées alimentaires et aliments pour animaux importés dans la Communauté dans le but d'y être mis sur le marché respectent les prescriptions applicables de la législation alimentaire ou les conditions que la Communauté a jugées au moins équivalentes ou encore, lorsqu'un accord spécifique existe entre la Communauté et le pays exportateur, les prescriptions qu'ils comportent.

Article 12 Denrées alimentaires et aliments pour animaux exportés de la Communauté

1. Les denrées alimentaires et aliments pour animaux exportés ou réexportés de la Communauté dans le but d'être mis sur le marché dans un pays tiers respectent les prescriptions applicables de la législation alimentaire, sauf s'il en est disposé autrement par les autorités du pays importateur ou dans les lois, règlements, normes, codes de pratiques et autres procédures législatives et administratives en vigueur dans le pays importateur.

Dans les autres cas, sauf lorsque les denrées alimentaires sont préjudiciables à la santé ou lorsque les aliments pour animaux sont dangereux, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne peuvent être exportés ou réexportés qu'avec l'accord exprès des autorités compétentes du pays de destination, après qu'elles ont été dûment informées des raisons pour lesquelles et des circonstances dans lesquelles les denrées alimentaires ou aliments pour animaux concernés n'ont pas pu être mis sur le marché dans la Communauté.

2. Lorsque les dispositions d'un accord bilatéral conclu entre la Communauté ou l'un de ses États membres et un pays tiers sont applicables, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux exportés de la Communauté ou de l'État membre concerné vers ce pays tiers respectent les dispositions en question.

Article 13 Normes internationales

Sans préjudice de leurs droits et obligations, la Communauté et les États membres:

(a) contribuent à l'élaboration des normes techniques internationales relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, et des normes sanitaires et phytosanitaires;

(b) promeuvent la coordination des travaux sur les normes relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux entrepris par des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales;

(c) contribuent, le cas échéant et au besoin, à l'élaboration d'accords sur la reconnaissance de l'équivalence de mesures spécifiques en matière de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux;

(d) accordent une attention particulière aux besoins spécifiques en matière de développement et en matière financière et commerciale des pays en voie de développement, en vue d'assurer que les normes internationales ne créent pas d'obstacles inutiles aux exportations en provenance de ces pays.

Section 4 Prescriptions GÉNÉRALES de la législation alimentaire

Article 14 Prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires

1. Aucune denrée alimentaire n'est mise sur le marché si elle est dangereuse.

2. Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme:

(a) préjudiciable à la santé;

(b) impropre à la consommation humaine.

3. Pour déterminer si une denrée alimentaire est dangereuse, il est tenu compte:

(a) des conditions d'utilisation normales de la denrée alimentaire par le consommateur à chaque étape de la production, du traitement et de la distribution; et

(b) de l'information fournie au consommateur, y compris des informations figurant sur l'étiquette, ou d'autres informations généralement à la disposition du consommateur, concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé propres à une denrée alimentaire particulière ou à une catégorie particulière de denrées alimentaires.

4. Pour déterminer si une denrée alimentaire peut nuire à la santé, il est tenu compte:

(a) de l'effet probable immédiat et/ou à court terme et/ou à long terme de cette denrée alimentaire sur la santé non seulement d'une personne qui la consomme, mais aussi sur sa descendance;

(b) des effets toxiques cumulatifs probables;

(c) des sensibilités sanitaires particulières d'une catégorie spécifique de consommateurs lorsque la denrée alimentaire lui est destinée.

5. Pour déterminer si une denrée alimentaire est impropre à la consommation humaine, il est tenu compte de la question de savoir si cette denrée alimentaire est inacceptable pour la consommation humaine compte tenu de l'utilisation prévue, pour des raisons de contamination, d'origine externe ou autre, ou par putréfaction, détérioration ou décomposition.

6. Lorsqu'une denrée alimentaire dangereuse fait partie d'un lot ou d'un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des denrées alimentaires de ce lot ou chargement sont également dangereuses, sauf si une évaluation détaillée montre qu'il n'y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement soit dangereux.

7. Sont considérées comme sûres les denrées alimentaires conformes à des dispositions communautaires spécifiques de la législation alimentaire régissant la sûreté alimentaire, en ce qui concerne les aspects couverts par ces dispositions.

8. La conformité d'une denrée alimentaire à des dispositions spécifiques applicables à cette denrée n'interdit pas aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées pour imposer des restrictions à sa mise sur le marché ou pour exiger son retrait du marché s'il existe des raisons de soupçonner que, malgré cette conformité, cette denrée alimentaire est dangereuse.

9. En l'absence de dispositions communautaires spécifiques, des denrées alimentaires sont considérées comme sûres si elles sont conformes aux dispositions spécifiques de la législation alimentaire nationale de l'État membre sur le territoire duquel elles sont commercialisées, ces dispositions étant établies et appliquées sans préjudice du traité, et notamment de ses articles 28 et 30.

Article 15 Prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux

1. Aucun aliment pour animaux n'est mis sur le marché ou donné à des animaux producteurs de denrées alimentaires s'il est dangereux.

2. Un aliment pour animaux est dit dangereux compte tenu de l'utilisation prévue s'il est considéré qu'il:

- a un effet néfaste sur la santé humaine ou animale;

- rend dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Lorsqu'un aliment pour animaux, identifié comme ne satisfaisant pas aux prescriptions en matière de sécurité des aliments pour animaux, fait partie d'un lot ou d'un chargement d'aliments pour animaux de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des aliments pour animaux de ce lot ou chargement sont également dangereux, sauf si une évaluation détaillée montre qu'il n'y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement soit dangereux.

4. Sont considérés comme sûrs les aliments pour animaux qui sont conformes à des dispositions communautaires spécifiques régissant la sécurité des aliments pour animaux en ce qui concerne les aspects couverts par ces dispositions.

5. La conformité d'un aliment pour animaux à des dispositions spécifiques applicables à cet aliment n'interdit pas aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées pour imposer des restrictions à sa mise sur le marché ou pour exiger son retrait du marché s'il existe des raisons de soupçonner que, malgré cette conformité, cet aliment pour animaux est dangereux.

6. En l'absence de dispositions communautaires spécifiques, des aliments pour animaux sont considérés comme sûrs s'ils sont conformes aux dispositions spécifiques de la législation nationale régissant la sécurité des aliments pour animaux de l'État membre sur le territoire duquel ils sont en circulation, ces dispositions étant établies et appliquées sans préjudice du traité, et notamment de ses articles 28 et 30.

Article 16 Présentation

Sans préjudice de dispositions plus spécifiques de la législation alimentaire, l'étiquetage, la publicité et la présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, y compris leur forme, leur apparence ou leur emballage, les matériaux d'emballage utilisés, la façon dont ils sont arrangés et le cadre dans lequel ils sont disposés, ainsi que les informations diffusées par n'importe quel media, ne doivent pas induire le consommateur en erreur.

Article 17 Responsabilités

1. Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions.

2. Les États membres assurent l'application de la législation alimentaire; ils contrôlent et vérifient le respect par les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale des prescriptions applicables de la législation alimentaire à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.

À cette fin, ils maintiennent un système de contrôles officiels et d'autres activités appropriées aux circonstances, y compris des activités de communication publique sur la sécurité et les risques des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de surveillance de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et d'autres activités de contrôle couvrant toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.

Les États membres fixent également les règles relatives aux mesures et sanctions applicables en cas de violation de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Les mesures et sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 18 Traçabilité

1. La traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux est établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.

2. Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale doivent être en mesure d'identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire, un aliment pour animaux, un animal producteur de denrées alimentaires ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou dans des aliments pour animaux.

À cet effet, ces exploitants disposent de systèmes et de procédures permettant de mettre l'information en question à la disposition des autorités compétentes, à la demande de celles-ci.

3. Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale disposent de systèmes et de procédures permettant d'identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Cette information est mise à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.

4. Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui sont mis sur le marché dans la Communauté ou susceptibles de l'être sont étiquetés ou identifiés de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité, à l'aide des documents ou d'informations pertinents conformément aux prescriptions applicables prévues par des dispositions plus spécifiques.

5. Des dispositions visant à appliquer les prescriptions du présent article en ce qui concerne des secteurs spécifiques peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2.

Article 19 Responsabilités en matière de denrées alimentaires: exploitants du secteur alimentaire

1. Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou soupçonne qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question et en informe les autorités compétentes. Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l'exploitant informe les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.

2. Tout exploitant du secteur alimentaire responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution qui n'affectent pas l'emballage, l'étiquetage, la sécurité ou l'intégrité des denrées alimentaires engage, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait du marché des produits ne répondant pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires et contribue à la sécurité des denrées alimentaires en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement d'une denrée alimentaire et en coopérant aux mesures prises par les producteurs, les transformateurs, les fabricants et/ou les autorités compétentes.

3. Tout exploitant du secteur alimentaire informe immédiatement les autorités compétentes lorsqu'il considère ou soupçonne qu'une denrée alimentaire qu'il a mise sur le marché peut être dangereuse pour la santé humaine. Il informe les autorités compétentes des mesures qu'il prend pour prévenir les risques pour le consommateur final et n'empêche ni ne décourage quiconque de coopérer avec les autorités compétentes lorsque cette coopération peut permettre de prévenir, de réduire ou d'éviter un danger lié à une denrée alimentaire.

4. Les exploitants du secteur alimentaire collaborent avec les autorités compétentes en ce qui concerne les actions engagées pour éviter ou réduire les risques présentés par une denrée alimentaire qu'ils fournissent ou ont fournie.

Article 20 Responsabilités en matière d'aliments pour animaux: exploitants du secteur de l'alimentation animale

1. Si un exploitant du secteur de l'alimentation animale considère ou soupçonne qu'un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de l'aliment en question et en informe les autorités compétentes. Il informe les utilisateurs de l'aliment pour animaux de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.

2. Tout exploitant du secteur de l'alimentation animale responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution qui n'affectent pas l'emballage, l'étiquetage, la sécurité ou l'intégrité des aliments pour animaux engage, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait du marché des produits qui ne répondent pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux et contribue à la sécurité alimentaire en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement d'un aliment pour animaux et en coopérant aux mesures prises par les producteurs, les transformateurs, les fabricants et/ou les autorités compétentes.

3. Tout exploitant du secteur de l'alimentation animale informe immédiatement les autorités compétentes s'il considère ou soupçonne qu'un aliment pour animaux qu'il a mis sur le marché ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux. Il informe les autorités compétentes des mesures qu'il prend pour prévenir les risques associés à l'utilisation de cet aliment pour animaux et n'empêche ni ne décourage quiconque de coopérer avec les autorités compétentes, lorsque cette coopération peut permettre de prévenir, de réduire ou d'éviter un danger lié à un aliment pour animaux.

4. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale collaborent avec les autorités compétentes en ce qui concerne les actions engagées pour éviter les risques présentés par un aliment pour animaux qu'ils fournissent ou ont fourni.

Article 21 Responsabilité

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de la directive 85/374/CEE [29] du Conseil, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE [30].

[29] JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.

[30] JO L 141 du 4.6.1999, p. 20.

Chapitre III Autorité alimentaire européenne

Section 1 Mission et tâches

Article 22 Mission de l'Autorité

1. Il est institué une Autorité alimentaire européenne, ci-après dénommée "Autorité".

2. L'autorité fournit des avis scientifiques et une assistance scientifique et technique à la politique et à la législation de la Communauté dans tous les domaines ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Elle constitue une source indépendante d'informations sur toutes les questions relevant de ces domaines et assure la communication sur les risques.

L'Autorité contribue à assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la vie des personnes, et tient compte à cet égard de la santé et du bien-être des animaux, de la préservation des végétaux et de la protection de l'environnement, dans le contexte du fonctionnement du marché intérieur.

L'Autorité recueille et analyse les données afin de permettre la caractérisation et le contrôle des risques ayant un impact direct ou indirect sur la sûreté des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

L'Autorité a également pour mission de fournir:

(a) des avis scientifiques et une assistance scientifique et technique en matière de nutrition humaine en relation avec la législation communautaire et, à la demande de la Commission, une assistance en ce qui concerne la communication dans le cadre du programme communautaire en matière de santé;

(b) des avis scientifiques sur d'autres questions liées à la santé et au bien-être des animaux et à la santé des plantes;

(c) des avis scientifiques sur des produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux liés aux organismes génétiquement modifiés définis par la directive 2001/18/CE, sans préjudice des procédures qui y sont prévues.

3. L'Autorité fournit des avis scientifiques qui constituent la base scientifique à prendre en compte pour l'élaboration et l'adoption de mesures communautaires dans les domaines relevant de sa mission.

4. L'Autorité exerce sa mission dans des conditions lui permettant d'assurer un rôle de référence par l'indépendance et la qualité scientifique et technique des avis qu'elle rend et des informations qu'elle diffuse, par la transparence de ses procédures et modes de fonctionnement, et par sa diligence à s'acquitter des tâches qui lui sont confiées.

Elle agit en étroite coopération avec les instances compétentes des États membres qui accomplissent des missions analogues à celle de l'Autorité.

5 L'Autorité, la Commission et les États membres coopèrent afin de favoriser la cohérence nécessaire entre les missions d'évaluation des risques, de gestion des risques et de communication sur les risques.

6. Les États membres coopèrent avec l'Autorité pour garantir l'accomplissement de sa mission.

Article 23 Tâches de l'Autorité

Les tâches de l'Autorité sont les suivantes:

(a) fournir aux institutions de la Communauté et aux États membres les meilleurs avis scientifiques possibles dans tous les cas prévus par la législation communautaire ainsi que sur toute question qui relève de sa mission;

(b) promouvoir et coordonner la mise au point de méthodes uniformes d'évaluation des risques dans les domaines relevant de sa mission;

(c) fournir une assistance scientifique et technique à la Commission dans les domaines relevant de sa mission et, sur demande, dans l'interprétation et l'examen des avis d'évaluation des risques;

(d) commander les études scientifiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission;

(e) rechercher, recueillir, rassembler, analyser et résumer les données scientifiques et techniques dans les domaines qui relèvent de sa mission;

(f) mener une action d'identification et de caractérisation des risques émergents, dans les domaines qui relèvent de sa mission;

(g) établir un système de réseaux des organismes opérant dans les domaines qui relèvent de sa mission et en assurer le fonctionnement;

(h) fournir une assistance scientifique et technique, lorsque la demande lui en est faite par la Commission, dans le cadre des procédures de gestion des crises mises en oeuvre par la Commission en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;

(i) apporter, lorsque la demande lui en est faite par la Commission, un soutien scientifique et technique en vue d'améliorer la coopération entre la Communauté, les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, les organisations internationales et les pays tiers, dans les domaines qui relèvent de sa mission;

(j) veiller à ce que le public et les parties intéressées reçoivent rapidement une information fiable, objective et compréhensible dans les domaines qui relèvent de sa mission;

(k) exprimer de manière autonome ses propres conclusions et orientations sur les questions qui relèvent de sa mission;

(m) effectuer toute tâche qui lui est assignée par la Commission dans le domaine qui relève de sa mission.

Section 2 Organisation

Article 24 Organes de l'Autorité

L'Autorité se compose:

(a) d'un conseil d'administration;

(b) d'un directeur exécutif et de son personnel;

(c) d'un forum consultatif;

(d) d'un comité scientifique ainsi que de groupes scientifiques.

Article 25 Conseil d'administration

1 Le conseil d'administration est composé de quatre représentants désignés par le Parlement européen, de quatre représentants désignés par le Conseil, de quatre représentants désignés par la Commission et de quatre représentants des consommateurs et de l'industrie désignés par la Commission.

2. Les représentants peuvent être remplacés par des suppléants qui sont nommés en même temps qu'eux. Leur mandat est de quatre ans et peut être renouvelé une fois.

3. Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'Autorité sur la base d'une proposition du directeur exécutif. Ledit règlement est rendu public.

4. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres, pour une période de deux ans, renouvelable.

5. Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur. Sauf disposition contraire, les délibérations du conseil d'administration sont acquises à la majorité des membres qui le composent.

6. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

7. Le conseil d'administration veille à ce que l'Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées, dans les conditions fixées par le présent règlement.

8. Avant le 31 janvier de chaque année, le conseil d'administration adopte le programme de travail de l'Autorité pour l'année suivante. Il adopte également un programme pluriannuel révisable. Le conseil d'administration veille à assurer la cohérence de ces programmes avec les priorités législatives et politiques de la Communauté en matière de sécurité des denrées alimentaires.

Avant le 30 mars de chaque année, le conseil d'administration adopte le rapport général des activités de l'Autorité pour l'année qui précède.

9. Le conseil d'administration, ayant reçu l'accord de la Commission et l'avis de la Cour des comptes, adopte le règlement financier de l'Autorité, qui spécifie notamment la procédure à suivre pour l'élaboration et l'exécution du budget de l'Autorité, conformément à l'article 142 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et aux exigences liées à l'Office européen de lutte antifraude.

10. Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil d'administration, sans voix délibérative, et en assure le secrétariat. Le conseil d'administration peut inviter le président du comité scientifique à assister à ses réunions.

Article 26 Directeur exécutif

1. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration, pour une période de cinq ans renouvelable, sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission à la suite d'un concours, après parution au Journal officiel des Communautés européennes et dans d'autres publications d'un appel à manifestation d'intérêt et après une audition du candidat sélectionné par le conseil d'administration au Parlement européen. Il peut être révoqué par le conseil d'administration.

2. Le directeur exécutif est le représentant légal de l'Autorité. Il est chargé:

(a) de l'administration courante de l'Autorité;

(b) d'établir une proposition pour les programmes de travail de l'Autorité en consultation avec la Commission;

(c) de la mise en oeuvre des programmes de travail et des décisions adoptées par le conseil d'administration;

(d) de veiller à ce qu'un soutien scientifique, technique et administratif approprié soit mis à la disposition du comité scientifique et des groupes scientifiques;

(e) de veiller à ce que l'Autorité exerce sa mission selon des modalités permettant de répondre aux besoins de ses utilisateurs, notamment en termes d'adéquation des services rendus et de délais;

(f) de la préparation de l'état des recettes et des dépenses et de l'exécution du budget de l'Autorité;

(g) de toutes les questions de personnel.

(h) d'établir et de maintenir le contact avec le Parlement européen et d'assurer un dialogue régulier avec les commissions compétentes du Parlement.

3. Le directeur exécutif soumet chaque année, pour approbation, au conseil d'administration:

(a) un projet de rapport général d'activités couvrant l'ensemble des tâches de l'Autorité pour l'année écoulée;

(b) des projets de programmes de travail;

(c) un projet de bilan annuel pour l'année écoulée;

(d) un projet de budget prévisionnel pour l'année suivante.

Le directeur exécutif transmet, après leur adoption par le conseil d'administration, les programmes et le rapport au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres, et en assure la publication.

4. Le directeur exécutif approuve toutes les dépenses financières de l'Autorité et rend compte des activités de l'Autorité au conseil d'administration.

Article 27 Forum consultatif

1. Le forum consultatif se compose de représentants des instances compétentes des États membres qui accomplissent des tâches analogues à celle de l'Autorité, à raison d'un représentant désigné par chaque État membre. Les représentants peuvent être remplacés par des suppléants qui sont nommés en même temps qu'eux.

2. Les membres du forum consultatif ne peuvent pas être membres du conseil d'administration.

3. Le forum consultatif conseille le directeur exécutif dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement, notamment dans l'élaboration de la proposition relative au programme de travail de l'Autorité. Le directeur exécutif peut également demander l'avis du forum sur la hiérarchisation des demandes d'avis scientifiques.

4. Le forum consultatif constitue un mécanisme pour l'échange d'informations sur les risques potentiels et la mise en commun des connaissances. Il veille au maintien d'une étroite coopération entre l'Autorité et les instances compétentes des États membres, en particulier:

(a) pour éviter tout double emploi des études scientifiques de l'Autorité avec les programmes des États membres, conformément à l'article 32;

(b) dans les cas visés à l'article 30, paragraphe 4, lorsque l'Autorité et un organisme national sont tenus de collaborer;

(c) pour promouvoir le fonctionnement en réseaux européens des organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l'Autorité, conformément à l'article 36, paragraphe 1;

(d) lorsque l'Autorité ou un État membre identifie un risque émergent.

5. Le forum consultatif est présidé par le directeur exécutif. Il se réunit régulièrement sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur de l'Autorité et sont rendues publiques.

6. L'Autorité apporte le soutien technique et logistique nécessaire au forum consultatif et assure le secrétariat de ses réunions.

7. Les représentants des services de la Commission peuvent participer aux travaux du forum consultatif. Le directeur exécutif peut inviter des représentants du Parlement européen et d'autres instances compétentes à participer à ses travaux.

Lorsque le forum consultatif examine les questions visées à l'article 22, paragraphe 2, point b), les représentants des instances compétentes des États membres qui accomplissent des tâches analogues à celles visées à l'article 22, paragraphe 2, point b), peuvent prendre part aux travaux du forum consultatif, un représentant étant désigné par chaque État membre.

Article 28 Comité scientifique et groupes scientifiques

1. Le comité scientifique et les groupes scientifiques permanents sont chargés, dans leurs domaines de compétence propres, de fournir les avis scientifiques de l'Autorité.

2. Le comité scientifique est chargé de la coordination générale nécessaire à la cohérence du processus d'avis scientifique, notamment en matière d'adoption des procédures de travail et d'harmonisation des méthodologies de travail. Il fournit des avis sur les questions multisectorielles qui relèvent de la compétence de plusieurs groupes scientifiques, ainsi que sur les questions ne relevant de la compétence d'aucun groupe scientifique.

En tant que de besoin, et notamment dans le cas de sujets qui ne relèvent pas du champ de compétence d'un groupe scientifique, il crée des groupes de travail. Dans ce cas, il s'appuie sur l'expertise de ces groupes de travail pour établir les avis scientifiques.

3. Le comité scientifique est composé des présidents des groupes scientifiques ainsi que de six experts scientifiques indépendants n'appartenant à aucun des groupes scientifiques.

4. Les groupes scientifiques sont composés d'experts scientifiques indépendants. Lors de la mise en place de l'Autorité, les groupes scientifiques suivants sont constitués:

(a) le groupe sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments;

(b) le groupe sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale;

(c) le groupe sur les produits phytosanitaires, phytopharmaceutiques et leurs résidus;

(d) le groupe sur les organismes génétiquement modifiés;

(e) le groupe sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies;

(f) le groupe sur les risques biologiques;

(g) le groupe sur les contaminants de la chaîne alimentaire;

(h) le groupe sur la santé animale et le bien-être des animaux.

Le nombre et la dénomination des groupes scientifiques peuvent être adaptés en fonction de l'évolution technique et scientifique par la Commission, à la demande de l'Autorité, conformément à la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2.

5. Les membres du comité scientifique qui ne sont pas membres d'un groupe scientifique et les membres des groupes scientifiques sont nommés par le conseil d'administration, sur proposition du directeur exécutif, pour un mandat de trois ans, renouvelable, après publication au Journal officiel des Communautés européennes, dans les principales publications scientifiques concernées et à la page d'accueil de l'Autorité d'un appel à manifestation d'intérêt.

6. Le comité scientifique et les groupes scientifiques élisent chacun parmi leurs membres un président et deux vice-présidents.

7. Les délibérations du comité scientifique et des groupes scientifiques sont acquises à la majorité des membres qui les composent. Les avis minoritaires sont inscrits.

8. Les représentants des services de la Commission sont habilités à assister aux réunions du comité scientifique, des groupes scientifiques et de leurs groupes de travail. S'ils sont invités à le faire, ils peuvent apporter leur concours à des fins de clarification ou d'information, mais ne doivent pas essayer d'influencer les débats.

9. Les modalités de fonctionnement et de coopération du comité scientifique et des groupes scientifiques sont fixées dans le règlement intérieur de l'Autorité.

Ces modalités portent notamment sur:

(a) le nombre de mandats consécutifs possibles des membres au sein du comité scientifique ou d'un groupe scientifique;

(b) le nombre de membres de chaque groupe scientifique;

(c) la procédure de remboursement des frais engagés par les membres du comité scientifique et des groupes scientifiques;

(d) le mode d'attribution des tâches et des demandes d'avis scientifiques entre le comité scientifique et les groupes scientifiques;

(e) la création et l'organisation de groupes de travail du comité scientifique et des groupes scientifiques, et la possibilité de faire participer des experts externes à ces groupes;

(f) la possibilité d'inviter des observateurs aux réunions du comité scientifique et des groupes scientifiques;

(g) la possibilité d'organiser des débats publics.

Section 3 Fonctionnement

Article 29 Avis scientifiques

1. L'Autorité émet un avis scientifique:

(a) à la demande de la Commission, sur toute question relevant de sa mission ainsi que dans tous les cas où la législation communautaire prévoit la consultation de l'Autorité;

(b) de sa propre initiative, sur toute question relevant de sa mission;

Le Parlement européen ou un État membre peut inviter l'Autorité à émettre un avis scientifique sur toute question relevant de sa mission.

2. Les demandes visées au paragraphe 1 sont accompagnées d'informations générales expliquant la nature de la question scientifique devant être traitée ainsi que l'intérêt pour la Communauté.

3. Lorsqu'un délai pour l'émission d'avis scientifiques n'est pas déjà prévu par la législation communautaire, l'Autorité rend les avis scientifiques dans les délais indiqués par les demandes d'avis, sauf dans des cas dûment justifiés.

4. Lorsque des demandes différentes sont formulées sur des questions identiques, lorsque la demande n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 2 ou lorsqu'elle n'est pas claire, l'Autorité peut soit refuser la demande d'avis, soit proposer qu'elle soit assortie de modifications, en consultation avec l'institution ou l'État (les États) membre(s) ayant formulé la demande. L'institution ou l'État (les États) membre(s) ayant formulé la demande sont informés des motifs du refus.

5. Lorsque l'Autorité a déjà émis, dans le cadre d'une demande, un avis scientifique sur une question précise, elle peut refuser de procéder au réexamen de la demande si elle conclut qu'il n'existe pas de nouveaux éléments scientifiques qui le justifient. L'institution ou l'État (les États) membre(s) ayant formulé la demande sont informés des motifs du refus.

6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission, après consultation de l'Autorité, conformément à la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2. Ces modalités précisent notamment:

(a) la procédure appliquée par l'Autorité aux demandes dont elle est saisie;

(b) les lignes directrices régissant l'évaluation scientifique de substances, de produits ou de procédés que la législation communautaire soumet à un système d'autorisation préalable ou d'inscription sur une liste positive, en particulier lorsque la législation communautaire prévoit ou permet qu'un dossier soit introduit à cette fin par le demandeur.

7. Le règlement intérieur de l'Autorité précise les règles en matière de présentation, de motivation et de publication des avis scientifiques.

Article 30 Avis scientifiques divergents

1. L'Autorité fait preuve de vigilance de façon à identifier rapidement les sources potentielles de divergence entre ses avis scientifiques et les avis scientifiques émanant d'autres organismes exerçant une mission similaire.

2. Lorsque l'Autorité identifie une source potentielle de divergence, elle prend contact avec l'organisme concerné de façon à assurer que toutes les informations scientifiques pertinentes sont partagées et à identifier les questions scientifiques susceptibles d'entraîner des divergences.

3. Lorsqu'une divergence de fond sur des questions scientifiques a été identifiée et que l'organisme concerné est une agence communautaire ou un comité scientifique de la Commission, l'Autorité et l'organisme concerné sont tenus de coopérer en vue soit de résoudre la divergence soit de présenter à la Commission un document commun clarifiant les questions scientifiques qui sont source de divergence. Ce document est rendu public.

4. Lorsqu'une divergence de fond sur des questions scientifiques a été identifiée et que l'organisme concerné est un organisme d'un État membre, l'Autorité et l'organisme national sont tenus de coopérer en vue soit de résoudre la divergence soit d'élaborer un document commun clarifiant les questions scientifiques qui sont source de divergence et identifiant les incertitudes pertinentes dans les données. Ce document est rendu public.

Article 31 Assistance scientifique et technique

1. L'Autorité peut être chargée par la Commission de fournir une assistance scientifique ou technique dans les domaines relevant de sa mission. Les tâches d'assistance scientifique et technique consistent en des travaux scientifiques ou techniques supposant l'application de principes scientifiques ou techniques bien établis et ne nécessitant pas une évaluation scientifique par le comité scientifique ou un groupe scientifique. Ces tâches peuvent notamment porter sur l'assistance à la Commission pour la détermination ou l'évaluation de critères techniques ainsi que sur l'assistance à la Commission pour le développement de lignes directrices techniques.

2. Lorsque la Commission saisit l'Autorité d'une demande d'assistance scientifique ou technique, elle fixe, en accord avec l'Autorité, le délai dans lequel la tâche doit être effectuée.

Article 32 Études scientifiques

1. En s'appuyant sur les meilleures ressources scientifiques indépendantes disponibles, l'Autorité commande les études scientifiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ces études sont commandées de manière ouverte et transparente. L'Autorité veille à éviter tout double emploi avec les programmes de recherche des États membres ou de la Communauté et encourage la coopération par le biais d'une coordination appropriée.

2. L'Autorité informe le Parlement européen, la Commission et les États membres des résultats des études scientifiques.

Article 33 Collecte des données

1. L'Autorité recherche, recueille, rassemble, analyse et résume les données scientifiques et techniques pertinentes dans les domaines qui relèvent de sa mission. Cette action comprend notamment la collecte de données relatives:

(a) aux consommations alimentaires et à l'exposition des personnes aux risques liés à la consommation de denrées alimentaires;

(b) à l'incidence et à la prévalence en matière de risque biologique;

(c) aux contaminants des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;

(d) aux résidus.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'Autorité coopère étroitement avec tout organisme opérant dans le domaine de la collecte des données, y compris ceux des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, ceux des pays tiers ou les organismes internationaux.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la transmission à l'Autorité des données qu'ils recueillent dans les domaines visés aux paragraphes 1 et 2.

4. L'Autorité adresse aux États membres et à la Commission toute recommandation utile permettant d'améliorer la comparabilité technique des données qu'elle reçoit et analyse, de façon à faciliter leur consolidation au niveau communautaire.

5. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie un inventaire des systèmes de collecte des données existant au niveau communautaire dans les domaines qui relèvent de la mission de l'Autorité.

Ce rapport, qui est accompagné le cas échéant de propositions, indique notamment:

(a) pour chaque système existant, le rôle qu'il convient de confier à l'Autorité et les modifications ou améliorations qui sont éventuellement nécessaires pour permettre à l'Autorité d'accomplir sa mission, en coopération avec les États membres;

(b) les lacunes qu'il convient de combler pour permettre à l'Autorité de recueillir et de résumer au niveau communautaire les données scientifiques et techniques pertinentes dans les domaines qui relèvent de sa mission.

6. L'Autorité fournit les résultats de ses travaux en matière de collecte des données au Parlement européen, à la Commission et aux États membres.

Article 34 Identification des risques émergents

1. L'Autorité établit des procédures de contrôle afin de rechercher, recueillir, rassembler, analyser et résumer systématiquement les informations et les données en vue de procéder à l'identification de risques émergents dans les domaines qui relèvent de sa mission.

2. Lorsque l'Autorité dispose d'informations permettant de suspecter un risque grave, elle demande des informations complémentaires aux États membres, aux autres agences communautaires et à la Commission. Les États membres, les agences communautaires concernées et la Commission répondent dans les meilleurs délais en transmettant les données pertinentes en leur possession.

3. L'Autorité utilise l'ensemble des informations qu'elle reçoit dans le cadre de l'accomplissement de sa mission pour identifier un risque émergent.

4. L'Autorité fournit l'évaluation et les informations sur les risques émergents qu'elle a rassemblées au Parlement européen, à la Commission et aux États membres.

Article 35 Système d'alerte rapide

Afin de remplir au mieux ses missions de veille des risques sanitaires et nutritionnels des aliments, l'Autorité est rendue destinataire des messages circulant sur le réseau d'alerte rapide. Elle analyse le contenu de ces messages en vue de fournir à la Commission et aux États membres toute information nécessaire à l'appréciation du risque. Article 36 Réseau d'organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l'Autorité

1. L'Autorité favorise le fonctionnement en réseaux européens des organismes opérant dans les domaines qui relèvent de sa mission. Ce fonctionnement en réseaux a pour objectif, en particulier, de promouvoir un cadre de coopération scientifique en facilitant la coordination de l'action, l'échange d'informations, l'établissement et l'exécution de projets communs, l'échange de connaissances spécialisées et de meilleures pratiques dans les domaines qui relèvent de la mission de l'Autorité.

2. Le conseil d'administration, sur proposition du directeur exécutif, établit une liste rendue publique des organismes compétents désignés par les États membres qui, soit individuellement, soit dans le cadre d'un réseau, peuvent aider l'Autorité dans sa mission. L'Autorité peut confier à ces organismes certaines tâches, en particulier des travaux préparatoires aux avis scientifiques, des tâches d'assistance scientifique et technique, la collecte de données et l'identification des risques émergents. Certaines de ces tâches peuvent bénéficier d'un soutien financier.

3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont arrêtées par la Commission, après consultation de l'Autorité, conformément à la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2. Ces modalités précisent notamment les critères régissant l'insertion d'un établissement dans la liste des organismes compétents désignés par les États membres, les règles fixant des exigences de qualité harmonisées et les dispositions financières réglementant l'aide financière.

4. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie un inventaire des systèmes communautaires existant dans les domaines qui relèvent de la mission de l'Autorité et prévoyant que les États membres effectuent certaines tâches d'évaluation scientifique, notamment dans le cadre de l'examen des dossiers d'autorisation. Ce rapport, accompagné le cas échéant de propositions, indique notamment pour chaque système existant, les modifications ou améliorations qui sont éventuellement nécessaires pour permettre à l'Autorité d'accomplir sa mission, en coopération avec les États membres.

Section 4 Indépendance, transparence et communication

Article 37 Indépendance

1. Les membres du conseil d'administration, les membres du forum consultatif et le directeur exécutif s'engagent à agir au service de l'intérêt public et dans un esprit d'indépendance.

Ils font à cette fin une déclaration d'engagement ainsi qu'une déclaration d'intérêt qui indique soit l'absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites chaque année par écrit.

2. Les membres du comité scientifique et des groupes scientifiques s'engagent à agir indépendamment de toute influence externe.

Ils font à cette fin une déclaration d'engagement ainsi qu'une déclaration d'intérêt qui indique soit l'absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites chaque année par écrit.

3. Les membres du conseil d'administration, le directeur exécutif, les membres du forum consultatif, les membres du comité scientifique et des groupes scientifiques ainsi que les experts externes participant à leurs groupes de travail, déclarent, lors de chaque réunion, les intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance par rapport aux points à l'ordre du jour.

Article 38 Transparence

1. L'Autorité fait en sorte que ses activités soient menées dans une large transparence. Elle rend publics sans tarder:

(a) les ordres du jour et comptes rendus des réunions du comité scientifique et des groupes scientifiques;

(b) les avis du comité scientifique et des groupes scientifiques immédiatement après leur adoption, les opinions minoritaires étant toujours incluses;

(c) sans préjudice des articles 39 et 41, les informations sur lesquelles se fondent ses avis;

(d) les déclarations d'intérêt annuelles faites par les membres du conseil d'administration, le directeur exécutif, les membres du forum consultatif et les membres du comité scientifique et des groupes scientifiques ainsi que les déclarations d'intérêt faites par rapport aux points de l'ordre du jour d'une réunion;

(e) le résultat de ses études scientifiques;

(f) son rapport annuel d'activités;

(g) les demandes d'avis scientifique formulées par le Parlement européen, la Commission ou un État membre qui ont été refusées ou modifiées et les raisons du refus ou de la modification.

2. Le conseil d'administration, sur proposition du directeur exécutif, peut décider de tenir certaines de ses réunions en public et peut autoriser des représentants des consommateurs ou d'autres parties intéressées à participer en tant qu'observateurs à certains travaux de l'Autorité.

3. L'Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l'application des règles de transparence visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 39 Confidentialité

1. Par dérogation à l'article 38, l'Autorité ne divulgue pas à des tierces parties les informations confidentielles qu'elle reçoit et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et justifié, à l'exception des informations qui, si les circonstances l'exigent, doivent être rendues publiques pour protéger la santé publique.

2. Les membres du conseil d'administration, le directeur exécutif, les membres du comité scientifique et des groupes scientifiques ainsi que les experts externes participant à leurs groupes de travail, les membres du forum consultatif, les membres du personnel de l'Autorité, même après la cessation de leurs fonctions, sont soumis à l'obligation de confidentialité visée à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne.

3. Les conclusions des avis scientifiques rendus par l'Autorité en rapport avec des effets prévisibles sur la santé ne peuvent en aucun cas être tenues confidentielles.

4. L'Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l'application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 40 Communications de l'Autorité

1. L'Autorité communique de sa propre initiative dans les domaines qui relèvent de sa mission, sans préjudice des compétences dont dispose la Commission pour communiquer ses décisions sur la gestion des risques.

2. L'Autorité veille à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et facilement accessible, notamment en ce qui concerne le résultat de ses travaux. Pour atteindre ces objectifs, l'Autorité élabore et diffuse des documents à l'intention du grand public.

3. L'Autorité agit en étroite collaboration avec la Commission et les États membres afin de favoriser la cohérence nécessaire dans le processus de communication sur les risques.

4. L'Autorité veille à assurer une coopération appropriée avec les instances compétentes des États membres et les autres parties intéressées en ce qui concerne les campagnes d'information du public.

Article 41 Accès aux documents

1. L'Autorité fait en sorte que les documents qu'elle détient soient largement accessibles.

2. Le conseil d'administration, sur proposition du directeur exécutif, adopte les dispositions applicables en matière d'accès aux documents visés au paragraphe 1, en tenant pleinement compte des conditions et principes généraux régissant le droit d'accès aux documents des institutions communautaires.

Article 42 Consommateurs, producteurs et autres parties intéressées

L'Autorité développe des contacts efficaces avec les représentants des consommateurs, les représentants des producteurs, les transformateurs et toute autre partie intéressée.

Section 5 Dispositions financières

Article 43 Adoption du budget de l'Autorité

1. Les recettes de l'Autorité se composent de la contribution de la Communauté et, accessoirement, des redevances éventuellement perçues par l'Autorité en rémunération de services qu'elle preste.

2. Les dépenses de l'Autorité comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement, ainsi que les dépenses résultant de contrats passés avec des tiers ou du soutien financier visé à l'article 36, paragraphe 2.

3. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur exécutif établit une estimation des recettes et des dépenses de l'Autorité pour l'exercice budgétaire suivant, et la transmet au conseil d'administration, accompagnée d'un tableau des effectifs.

4. Les recettes et les dépenses doivent être équilibrées.

5. Le conseil d'administration adopte, le 31 mars au plus tard, le projet de budget, y compris le tableau indicatif des effectifs accompagné du programme de travail provisoire, et le transmet à la Commission qui inscrit sur cette base les estimations correspondantes dans l'avant-projet de budget général des Communautés européennes, qu'elle soumet au Conseil conformément à l'article 272 du traité.

6. Après que le budget général a été arrêté par l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte le budget final et le programme de travail de l'Autorité en les adaptant au besoin à la contribution de la Communauté. Il les transmet sans tarder à la Commission et à l'autorité budgétaire.

Article 44 Exécution du budget de l'Autorité

1. Le directeur exécutif exécute le budget de l'Autorité.

2. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses, ainsi que le contrôle de l'existence et du recouvrement de toutes les recettes de l'Autorité sont assurés par le contrôleur financier de la Commission.

3. Le 31 mars de chaque année au plus tard, le directeur exécutif soumet à la Commission, au conseil d'administration et à la Cour des comptes les comptes détaillés de toutes les recettes et dépenses de l'exercice précédent.

La Cour des comptes examine ces comptes conformément à l'article 248 du traité. Elle publie chaque année un rapport sur les activités de l'Autorité.

4. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge au directeur exécutif de l'Autorité sur l'exécution du budget.

Article 45 Redevances perçues par l'Autorité

Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie, après consultation de l'Autorité, des États membres et des parties intéressées, un rapport sur la possibilité et l'opportunité d'instaurer des redevances qui seraient versées par les entreprises pour l'obtention d'une autorisation communautaire et pour d'autres services fournis par l'Autorité.

Section 6 Dispositions générales

Article 46 Personnalité juridique et privilèges

1. L'Autorité a la personnalité juridique. Dans tous les États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue par la loi aux personnes morales. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

2. Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable à l'Autorité.

Article 47 Responsabilité

1. La responsabilité contractuelle de l'Autorité est régie par la loi applicable au contrat litigieux. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu par l'Autorité.

2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Autorité doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige relatif à la réparation de tels dommages.

3. La responsabilité personnelle des agents de l'Autorité est régie par les conditions correspondantes applicables au personnel de l'Autorité.

Article 48 Personnel

1. Le personnel de l'Autorité est soumis aux règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

2. L'Autorité exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 49 Participation des pays tiers

L'Autorité est ouverte à la participation des pays qui ont conclu avec la Communauté européenne des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement.

Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements seront élaborés qui spécifieront notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Autorité, y compris des dispositions relatives à la participation aux réseaux gérés par l'Autorité, à l'inclusion dans la liste des organisations compétentes auxquelles l'Autorité peut confier certaines tâches, aux contributions financières et au personnel.

Chapitre IV Système d'alerte rapide, gestion des crises et situations d'urgence

Section 1 Système d'alerte rapide

Article 50 Système d'alerte rapide

1. Un système d'alerte rapide pour la notification d'un risque direct ou indirect pour la santé humaine dérivant de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux est établi en tant que réseau. Il associe les États membres, la Commission et l'Autorité. Les États membres, la Commission et l'Autorité désignent chacun un point de contact qui est membre du réseau.

2. Lorsqu'un membre du réseau dispose d'une information au sujet de l'existence d'un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine lié à une denrée alimentaire ou à un aliment pour animaux, cette information est immédiatement transmise à la Commission par le système d'alerte rapide. Celle-ci transmet immédiatement cette information aux membres du réseau.

L'Autorité peut compléter cette notification par toute information scientifique ou technique facilitant une action rapide et appropriée des États membres en matière de gestion des risques.

3. Sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire, les États membres notifient immédiatement à la Commission par le système d'alerte rapide:

(a) toute mesure qu'ils adoptent en vue de restreindre la mise sur le marché ou d'imposer le retrait du marché ou le rappel de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, en raison d'un risque grave pour la santé humaine exigeant une action rapide;

(b) toute recommandation ou accord avec les opérateurs professionnels qui a pour objet, sur une base volontaire ou obligatoire, d'empêcher, de limiter ou de soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché ou l'utilisation éventuelle de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en raison d'un risque grave pour la santé humaine exigeant une action rapide;

(c) tout cas de rejet, lié à un risque direct ou indirect pour la santé humaine, d'un lot, d'un conteneur ou d'une cargaison de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, par une autorité compétente d'un poste frontalier de l'Union européenne.

La notification est accompagnée d'une explication circonstanciée des motifs qui ont fondé l'intervention des autorités compétentes de l'État membre dont émane la notification. Elle est suivie, en temps utile, d'informations complémentaires, en particulier lorsque les mesures qui ont fait l'objet de la notification sont modifiées ou retirées.

La Commission transmet immédiatement aux membres du réseau la notification et les informations complémentaires qu'elle reçoit au titre des premier et deuxième alinéas.

En cas de rejet d'un lot, d'un conteneur ou d'une cargaison par une autorité compétente à un poste frontalier de l'Union européenne, la Commission avise immédiatement l'ensemble des postes frontaliers de l'Union européenne ainsi que le pays tiers d'origine.

5. Lorsqu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux ayant fait l'objet d'une notification dans le cadre du système d'alerte rapide est expédié vers un pays tiers, la Commission communique à celui-ci les informations appropriées.

6. Les États membres informent immédiatement la Commission des actions effectuées ou des mesures prises suite à la réception des notifications et informations complémentaires transmises dans le cadre du système d'alerte rapide. La Commission transmet immédiatement cette information aux membres du réseau.

7. La participation au système d'alerte rapide peut être ouverte à des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, à des pays tiers ou à des organisations internationales, dans le cadre d'accords entre la Communauté et ces pays ou organisations internationales, selon des modalités définies dans ces accords. Ces derniers sont fondés sur la réciprocité et incluent des dispositions de confidentialité équivalentes à celles qui sont applicables dans la Communauté.

Article 51 Modalités de mise en oeuvre

Les modalités de mise en oeuvre de l'article 50 sont arrêtées par la Commission, après consultation de l'Autorité, conformément à la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2. Ces modalités précisent notamment les conditions et formes particulières applicables à la transmission des notifications et des informations complémentaires.

Article 52 Règles de confidentialité applicables au système d'alerte rapide

1. Les informations des membres du réseau concernant le risque que posent pour la santé humaine les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont en règle générale mises à la disposition du grand public conformément au principe d'information des citoyens prévu à l'article 10. De manière générale, le grand public a accès aux informations sur l'identification des produits, la nature du risque et les mesures adoptées.

Cependant, les membres du réseau adoptent les mesures nécessaires garantissant que les membres de leur personnel sont tenus de ne pas révéler les informations obtenues aux fins de la présente section qui sont, par leur nature, couvertes par le secret professionnel dans des cas dûment justifiés, à l'exception des informations qui, si les circonstances l'exigent, doivent être rendues publiques pour protéger la santé humaine.

2. La protection du secret professionnel ne s'oppose pas à la diffusion aux autorités compétentes des informations utiles au bon fonctionnement de la surveillance des marchés et à l'application de la loi dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Les autorités recevant des informations couvertes par le secret professionnel en garantissent la protection, conformément au paragraphe 1.

Section 2 Situations d'urgence

Article 53 Mesures d'urgence applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux d'origine communautaire ou importés d'un pays tiers

1. Lorsqu'il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine communautaire ou importés d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par le ou les États membres concernés, la Commission, agissant conformément à la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2, arrête sans délai, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en fonction de la gravité de la situation, une ou plusieurs des mesures suivantes:

(a) pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux d'origine communautaire:

i suspension de la mise sur le marché des denrées alimentaires en question;

ii suspension de la mise sur le marché ou de l'utilisation des aliments pour animaux en question;

iii fixation de conditions particulières pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux en question;

iv toute autre mesure conservatoire appropriée;

(b) pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux importés d'un pays tiers:

i suspension des importations des denrées alimentaires ou aliments pour animaux en question en provenance de tout ou partie du pays tiers concerné et, le cas échéant, du pays tiers de transit;

ii fixation de conditions particulières pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux en question provenant de tout ou partie du pays tiers concerné;

iii toute autre mesure conservatoire appropriée.

2. Toutefois, dans des situations d'urgence, la Commission peut, à titre provisoire, arrêter les mesures visées au paragraphe 1 après avoir consulté les États membres concernés et informé les autres États membres.

Aussi rapidement que possible et dans un délai maximum de dix jours ouvrables, les mesures adoptées sont confirmées, modifiées, abrogées ou prorogées conformément à la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2.

Article 54 Autres mesures d'urgence

Lorsqu'un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d'urgence et que la Commission n'a pris aucune mesure conformément à l'article 53, cet État membre peut prendre des mesures conservatoires. Dans ce cas, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission.

Dans un délai de dix jours ouvrables, la Commission saisit le comité institué à l'article 58, paragraphe 1, conformément à la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2, en vue de la prorogation, de la modification ou de l'abrogation des mesures conservatoires nationales.

L'État membre peut maintenir les mesures conservatoires qu'il a prises au niveau national jusqu'à l'adoption des mesures communautaires.

Section 3 Gestion des crises

Article 55 Plan général de gestion des crises

1. La Commission établit, en étroite coopération avec l'Autorité et les États membres, un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (dénommé ci-après le "plan général").

2. Le plan général précise les types de situation impliquant des risques directs ou indirects pour la santé humaine liés aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux qui ne sont pas susceptibles d'être prévenus, éliminés ou réduits à un niveau acceptable par les dispositions existantes ou ne peuvent être gérés de façon appropriée par la seule application des articles 53 et 54.

Le plan général précise également les modalités pratiques et opérationnelles nécessaires pour gérer une crise, y compris les principes de transparence applicables et une stratégie de communication.

Article 56 Cellule de crise

1. Sans préjudice de l'obligation qui lui incombe de veiller à l'application de la législation communautaire, lorsqu'elle identifie une situation impliquant un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine lié aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux et que ce risque ne peut être prévenu, éliminé ou réduit par les dispositions existantes ou qu'il ne peut être géré de façon appropriée par la seule application des articles 53 et 54, la Commission en informe aussitôt les États membres et l'Autorité.

2. La Commission met immédiatement en place une cellule de crise, à laquelle l'Autorité participe et fournit au besoin un support scientifique et technique.

Article 57 Missions de la cellule de crise

1. La cellule de crise est chargée de la collecte et de l'évaluation de toutes les données pertinentes et d'identifier les options disponibles pour prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable le risque pour la santé humaine aussi efficacement et rapidement que possible.

2. La cellule de crise peut s'attacher le concours de toute personne publique ou privée dont les compétences seraient nécessaires à une gestion efficace de la crise.

3. La cellule de crise tient le public informé des risques en question et des mesures prises à cet égard.

Chapitre V Procédures et dispositions finales

Section 1 Procédures de comité et de médiation

Article 58 Comité

1. La Commission est assistée par un Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, dénommé ci-après le "comité", composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le comité s'organise en sections afin de couvrir toutes les matières concernées.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 59 Fonctions dévolues au comité

Le comité exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent règlement et par d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire, dans les cas et dans les conditions qui sont prévus dans ces dispositions. Il peut en outre examiner toute autre question relevant de ces dispositions, soit sur l'initiative du président, soit sur demande écrite d'un de ses membres.

Article 60 Procédure de médiation

1. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions du droit communautaire, lorsqu'un État membre estime qu'une mesure prise par un autre État membre dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires est soit incompatible avec le présent règlement, soit susceptible d'affecter le fonctionnement du marché intérieur, il en saisit la Commission, qui informe aussitôt l'autre État membre concerné.

2. Les deux États membres concernés et la Commission déploient tous leurs efforts pour résoudre le problème. À défaut d'accord, la Commission peut adresser une demande d'avis sur la question scientifique en litige à l'Autorité. Les termes de cette demande et le délai dans lequel l'Autorité est invitée à émettre un avis sont établis de commun accord entre la Commission et l'Autorité, après consultation des deux États membres concernés.

Section 2 Dispositions finales

Article 61 Clause de révision

1. Dans un délai de trois ans à compter de la date fixée à l'article 65, puis tous les six ans après cette date, l'Autorité, en collaboration avec la Commission, commande une évaluation externe indépendante des résultats qu'elle a obtenus, sur la base d'un mandat délivré par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation porte sur les pratiques de travail de l'Autorité et son impact dans les domaines relevant de sa mission. L'évaluation tient compte des avis des parties intéressées tant au niveau européen que national.

Le conseil d'administration de l'Autorité examine les conclusions de l'évaluation et adresse à la Commission les recommandations nécessaires concernant une modification de l'Autorité et de ses pratiques de travail. Cette évaluation ainsi que les recommandations sont rendues publiques.

2. Dans un délai de trois ans à compter de la date fixée à l'article 65, la Commission publie un rapport sur l'expérience acquise dans l'application des sections 1 et 2 du présent chapitre IV.

3. Les rapports et recommandations visés aux paragraphes 1 et 2 sont transmis au Conseil et au Parlement européen.

Article 62 Références à l'Autorité alimentaire européenne et au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale

1. Dans la législation communautaire, toutes les références au Comité scientifique de l'alimentation, au Comité scientifique de l'alimentation animale, au Comité scientifique vétérinaire, au Comité scientifique des pesticides, au Comité scientifique des plantes et au Comité scientifique directeur sont remplacées par une référence à l'Autorité alimentaire européenne.

2. Dans la législation communautaire, toutes les références au Comité permanent des denrées alimentaires, au Comité permanent de l'alimentation des animaux et au Comité vétérinaire permanent sont remplacées par une référence au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans la législation communautaire, toutes les références au Comité permanent phytosanitaire basées sur et incluant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE, 90/642/CEE et 91/414/CEE relatives aux produits phytosanitaires et à la fixation de teneurs maximales pour les résidus sont remplacées par une référence au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par législation communautaire l'ensemble des règlements, directives et décisions communautaires.

4. Les décisions 68/361/CEE, 69/414/CEE et 70/372/CEE sont abrogées.

Article 63 Compétences de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences conférées à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments par le règlement (CEE) n° 2309/93, le règlement (CEE) n° 2377/90, la directive 75/319/CEE du Conseil et la directive 81/851/CEE du Conseil.

Article 64 Siège

Le siège de l'Autorité est déterminé par les autorités compétentes, sur la base d'une proposition de la Commission.

L'emplacement du siège de l'Autorité doit répondre aux critères suivants:

i. il doit être aisément accessible en termes de communications et disposer de connexions de transport efficaces et rapides;

ii. il doit permettre à l'Autorité de travailler étroitement et efficacement avec les services de la Commission chargés des questions de santé publique et de protection des consommateurs;

iii. il doit être rentable et permettre à l'Autorité de commencer immédiatement ses travaux;

iv. il doit fournir les infrastructures nécessaires au personnel de l'Autorité.

Article 65 Commencement des activités de l'Autorité

L'Autorité commence ses activités le 1er janvier 2002.

Article 66 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les articles 29, 56, 57, 60 et 62, paragraphe 1 s'appliquent à partir de la date de désignation du comité scientifique et des groupes scientifiques, qui sera annoncée par le biais d'une note dans la série 'C' du Journal officiel des Communautés européennes.

Les articles 11, 12 et 14 à 20 s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président