52001PC0462

Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du conseil d'association sur la participation de la Lettonie au programme communautaire Fiscalis /* COM/2001/0462 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de la Communauté au sein du conseil d'association sur la participation de la Lettonie au programme communautaire Fiscalis

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

En vertu de l'article 7 de la décision n° 888/98/CE [1] du Parlement européen et du Conseil, le programme Fiscalis existant peut être ouvert aux pays candidats de l'Europe centrale et orientale (PECO) et à Chypre. Ni Malte ni la Turquie ne sont mentionnés dans cette disposition.

[1] JO L 126 du 28.04.98, p.1

Précédemment, lors de sa réunion de Luxembourg (décembre 1997), le Conseil européen a souligné l'importance de la participation des pays candidats aux programmes communautaires dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion, en vue de les familiariser avec les méthodes de travail et les procédures de la Communauté. Le conseil européen d'Helsinki de décembre 1999 a entériné le processus d'élargissement mis en chantier à Luxembourg. La stratégie de pré-adhésion renforcée définie en 1997 a été reconduite, la participation des 13 pays candidats à des programmes communautaires étant considérée comme un élément important d'une telle stratégie.

Pour ce qui est des dix pays candidats d'Europe centrale et orientale (PECO), la participation aux programmes communautaires est prévue dans les accords européens respectifs. Conformément à ces accords, les conditions et modalités de la participation de ces pays sont définies par les conseils d'association respectifs.

Il est à présent proposé, en plus des programmes communautaires auxquels les pays candidats participent déjà, de définir les modalités et les conditions de participation de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie au programme communautaire Fiscalis pendant toute sa durée de validité, à savoir jusqu'au 31 décembre 2002.

Les objectifs généraux du programme Fiscalis sont les suivants:

* donner aux fonctionnaires un niveau commun élevé de compréhension du droit communautaire, en particulier dans le domaine de la fiscalité indirecte, et de sa mise en oeuvre dans les États membres;

* assurer une coopération efficace, effective et étendue entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission;

* assurer l'amélioration continue des procédures administratives pour tenir compte des besoins des administrations et des contribuables, par l'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques administratives.

L'ouverture du programme aux pays candidats contribuera à les préparer davantage à l'adhésion, ce qui représente un élément clé de la stratégie de pré-adhésion. Elle permettra également à ces pays de se familiariser avec les procédures et les méthodes utilisées dans ce programme communautaire.

2. Pays candidats d'Europe centrale et orientale (PECO)

Les accords européens avec ces pays, entrés en vigueur à différentes dates, prévoient leur participation aux programmes communautaires dans un large éventail de domaines. Ces accords prévoient aussi la possibilité d'étendre cette participation à d'autres domaines de l'activité communautaire, pour autant qu'ils soient considérés comme présentant un intérêt commun, de sorte que les activités dans le domaine du marché intérieur peuvent être incluses également.

Le processus décisionnel pour cette participation requiert une décision du Conseil d'association de chacun des accords européens fixant les conditions et les modalités d'une telle participation.

Selon les dispositions des accords européens ou de leurs protocoles additionnels concernant la participation de ces pays aux programmes communautaires, lesdits pays prennent en charge les coûts résultant de leur participation.

À cet égard, le Conseil européen de Luxembourg a indiqué que les pays candidats devront apporter une contribution financière propre qui augmentera progressivement, mais a convenu que Phare continuera à prendre en charge, en cas de besoin, une partie de la contribution financière de ces pays. Un tel soutien devait néanmoins «se limiter à environ 10 % des allocations de Phare, sans tenir compte de la participation au programme de recherche et développement». Le Conseil européen a également précisé que «les États candidats devraient pouvoir participer, en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent, aux comités chargés du suivi des programmes auxquels ils contribuent financièrement, selon des modalités précises et adaptées au cas d'espèce».

Les dix PECO, à savoir la Bulgarie l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, ont confirmé par écrit à la Commission leur volonté de participer au programme Fiscalis à partir de l'an 2001, selon les conditions et les modalités des projets de décision des Conseils d'association joints en annexe, et de dégager les crédits budgétaires nécessaires, tels qu'ils sont calculés par les services de la Commission.

Les principales questions abordées dans les projets de décision à négocier entre la CE et les dix pays mentionnés ci-dessus portant adoption des conditions et des modalités de leur participation au programme Fiscalis sont les suivantes:

* Les conditions de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes sont, dans la mesure du possible, conformes à celles qui s'appliquent aux États membres de l'Union

* Les PECO contribuent financièrement au budget communautaire du programme. Les contributions financières ont été calculées en vue d'aligner, autant que faire se peut, les conditions des PECO sur celles appliquées aux États membres. La contribution annuelle de chaque PECO peut être financée en partie sur son budget propre et en partie sur la dotation Phare nationale, qui ne devrait pas dépasser la limite susmentionnée de 10 %

* Les PECO sont invités aux réunions du comité de programme en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent

* Ces pays sont associés au suivi de leur participation au programme

* Les décisions sont applicables pendant toute la durée de validité du programme. Néanmoins, si la Communauté décide d'étendre cette durée sans apporter de changement substantiel au programme, les décisions peuvent être également étendues en conséquence et automatiquement, dès lors qu'aucune partie ne les dénonce.

3. Conclusions

L'adoption des décisions des Conseils d'association pour les dix PECO permettant à ces pays candidats de participer au programme Fiscalis de la Communauté dès 2001 leur donnera l'occasion d'être activement associés aux politiques communautaires dans ce domaine, dans le cadre, notamment, de la stratégie de pré-adhésion. Elle contribuera également à renforcer leur capacité institutionnelle et administrative («renforcement des institutions»). Elle est donc d'une importance politique considérable.

Afin de permettre la participation de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie au programme communautaire Fiscalis à partir de l'an 2001, le Conseil est invité à arrêter la position communautaire au sein des Conseils d'association telle qu'elle est définie dans les dix projets de décision du Conseil joints en annexe.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de la Communauté au sein du conseil d'association sur la participation de la Lettonie au programme communautaire Fiscalis

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord européen [2] établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Lettonie, d'autre part, est entré en vigueur le 1er février 1998.

[2] JO L 26 du 02.02.98, p. 3.

(2) Conformément à l'article 109 de l'accord européen, la Lettonie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté dans les domaines spécifiés à l'annexe XVIII et, conformément à ladite annexe, le conseil d'association peut décider d'ajouter d'autres domaines d'activités communautaires à ceux qui y sont énumérés.

(3) Conformément à l'article 109 précité, le conseil d'association décide des conditions et des modalités de la participation de la Lettonie à ces activités.

(4) La décision n° 888/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 1998 [3] portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur (programme Fiscalis) prévoit, à l'article 7, que ce programme sera ouvert à la participation des pays candidats de l'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les accords européens et les protocoles additionnels concernant leur participation aux programmes communautaires et dans la mesure où le droit communautaire sur la fiscalité indirecte le permet,

[3] JO L 126 du 28.04.98, p. 1.

DÉCIDE:

La position que la Communauté doit adopter au sein du conseil d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Lettonie, d'autre part, au sujet de la participation de la Lettonie au programme communautaire Fiscalis, est celle définie dans le projet de décision du conseil d'association annexé à la présente décision.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

Projet de

Décision n° ../2001 du conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Lettonie, d'autre part,

du ..........2001

adoptant les conditions et modalités de la participation de la Lettonie au programme communautaire Fiscalis

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Lettonie, d'autre part [4], et notamment son article 109,

[4] JO L 26 du 02.02.98, p. 3

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 109 de l'accord européen, la Lettonie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté dans les domaines spécifiés à l'annexe XVIII.

(2) Conformément à ladite annexe, le conseil d'association peut décider d'ajouter d'autres domaines d'activité communautaire à ceux qui y sont énumérés.

(3) Conformément à l'article 109 précité, le conseil d'association décide des conditions et des modalités de la participation de la Lettonie à ces activités.

DÉCIDE:

Article premier

La Lettonie participe au programme Fiscalis de la Communauté européenne selon les conditions et les modalités définies aux annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique pendant toute la durée de validité du programme. Néanmoins, si la Communauté décide d'étendre cette durée sans apporter de changement substantiel au programme, la présente décision peut également être étendue en conséquence et automatiquement, dès lors qu'aucune partie ne la dénonce.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil d'association.

Fait à Bruxelles,

Par le conseil d'association

Le président

ANNEXE I

Conditions et modalités de la participation de la Lettonie au programme Fiscalis

1. Comme énoncé à l'article 7 de la décision n° 888/98/CE [5] du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 1998 portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur - programme Fiscalis (ci-après dénommé «le programme») -, la Lettonie participe au programme dans le respect des conditions définies dans l'accord européen et dans la mesure où la législation communautaire en matière de fiscalité indirecte le permet. En conséquence, la Lettonie participe aux activités du programme aux conditions suivantes:

[5] JO L 126 du 28.04.98, p. 1.

- Les activités prévues à l'article 4 (systèmes de communication et d'échange d'informations, manuels et guides) sont admises dans la mesure où les dispositions communautaires de fiscalité indirecte le rendent possible;

- Les activités prévues à l'article 5, paragraphes 1 (échanges de fonctionnaires) et 2 (séminaires), ainsi que celles prévues à l'article 6 (initiative commune de formation), sont admises aux conditions définies dans ces articles;

- Les activités prévues à l'article 5, paragraphe 3 (contrôles multilatéraux), ne sont pas admises, étant donné que le cadre juridique de la Communauté [6] régissant la coopération dans ce domaine s'applique uniquement aux États membres de l'UE.

[6] Directive n° 77/799/CEE et règlement CEE n° 218/92

2. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes de séminaires et d'échanges relatifs aux fonctionnaires de la Lettonie sont les mêmes que pour les fonctionnaires des 15 administrations nationales des États membres de l'Union européenne.

3. L'annexe II fixe la contribution financière que la Lettonie doit verser au budget général de l'Union européenne au début de chaque exercice pour couvrir les coûts résultant de sa participation au programme de 2001 à 2002. Le Conseil d'association est autorisé à adapter cette contribution chaque fois que nécessaire conformément aux principes fixés à l'article 114, paragraphe 2, de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part.

4. Des représentants de la Lettonie participent, en tant qu'observateurs et pour les points qui les concernent, au comité permanent de coopération administrative dans le domaine de la fiscalité indirecte institué par l'article 11, paragraphe 1, de la décision n° 888/98/CE. Ce comité se réunit sans les représentants de la Lettonie pour les autres points abordés, ainsi qu'au moment du vote.

5. Les États membres de l'Union européenne et la Lettonie mettent tout en oeuvre, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des personnes pouvant bénéficier du programme qui voyagent entre la Lettonie et les États de l'UE en raison de leur participation à des activités couvertes par la présente décision.

6. Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission et à la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de suivi et d'évaluation du programme en vertu de la décision relative à Fiscalis, la participation de la Lettonie au programme fait l'objet d'une surveillance continue dans le cadre d'un partenariat associant la Lettonie et la Commission. La Lettonie présente les rapports nécessaires à la Commission et participe à toute autre activité spécifique engagée à cette fin par la Communauté.

7. La langue utilisée pour les procédures d'introduction des demandes, les contrats, les rapports présentés et les autres aspects administratifs du programme est l'une des langues officielles de la Communauté européenne.

8. La Communauté et la Lettonie peuvent, à tout moment, mettre un terme aux activités mises en oeuvre en application de la présente décision moyennant un préavis écrit de douze mois. Les activités en cours à la fin du préavis sont poursuivies jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans la présente décision.

ANNEXE II

Contribution financière de la Lettonie au programme Fiscalis

1. La contribution financière de la Lettonie est ajoutée aux crédits d'engagement inscrits chaque année au budget général de l'Union pour permettre à la Commission d'assumer les charges financières qui découlent de la mise en oeuvre, de la gestion et du fonctionnement du programme Fiscalis.

2. Cette contribution financière a été calculée sur la base d'une indemnité journalière moyenne de 146 euros et d'une allocation de voyage moyenne de 695 euros, correspondant aux frais de participation aux séminaires et aux échanges. Pour le calcul de la contribution financière, on estime que la Lettonie participera, en moyenne, à 15 séminaires et à 20 échanges par an. La contribution financière peut être ajustée au début de chaque année afin de tenir compte du nombre réel d'activités auxquelles la Lettonie entend participer au cours de l'année en question. Cet ajustement s'opérera au moyen de l'appel de fonds adressé par la Commission à la Lettonie, visé au point 5 ci-dessous.

3. La contribution de la Lettonie s'élève à 94 984 euros pour chaque année de participation, sauf indication contraire figurant dans les conditions énoncées au point 2. Sur cette somme, un montant de 6 214 euros est destiné à couvrir les coûts supplémentaires d'ordre administratif liés à la gestion du programme par la Commission, qui découlent de la participation de la Lettonie.

4. La Lettonie règle la contribution totale de sa participation sur son budget national, étant donné qu'aucune aide de Phare n'a été sollicitée à cet effet.

5. Le règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne s'applique, notamment en ce qui concerne la gestion de la contribution de la Lettonie. À l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission adresse à la Lettonie un ou plusieurs appel(s) de fonds correspondant à la contribution de celle-ci aux coûts engendrés par les activités de l'année en cours. Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros. La Lettonie verse sa contribution aux coûts annuels visés par la présente décision conformément aux appels de fonds et au plus tard trois mois après l'envoi de ces derniers. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par la Lettonie sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, à l'échéance, pour ses opérations en euros, augmenté de 1,5 point de pourcentage.

6. Les indemnités journalières de séjour s'appliquent à tous les participants au programme et sont déterminées par la Commission en fonction du pays. La Lettonie perçoit une première avance de la Commission au début de chaque année. Une deuxième avance peut être payée au milieu de l'année en fonction de la participation réelle de la Lettonie aux activités du programme et de la participation prévue pour le reste de l'année. Le service letton compétent utilise ces avances pour payer les billets de voyage et les indemnités journalières de séjour des participants lettons.

7. Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et experts lettons pour participer, en qualité d'observateurs, aux travaux du comité visé à l'annexe I, point 4, sont remboursés par la Commission sur les mêmes bases que les États membres de l'Union européenne.

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitulé de l'action

Ouverture du programme communautaire Fiscalis à la Lettonie

2. Ligne(s) budgétaire(s) concernée(s)

Recettes: 6091 - Recettes provenant de la participation de pays candidats aux programmes communautaires

3. Base juridique

Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Accord européen [7] avec la Lettonie entré en vigueur le 1er février 1998, prévoyant l'ouverture de programmes communautaires (article 109, en liaison avec l'annexe XVIII).

[7] JO L 26 du 02.02.98, p. 3.

Décision n° 888/98/CE [8] du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 1998 portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur (programme Fiscalis).

[8] JO L 126 du 28.04.98, p. 1.

4. Description de l'action

4.1 Objectif général

1. Donner aux fonctionnaires un niveau commun élevé de compréhension du droit communautaire, en particulier dans le domaine de la fiscalité indirecte, et de sa mise en oeuvre dans les États membres.

2. Assurer une coopération efficace, effective et étendue entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.

3. Assurer l'amélioration continue des procédures administratives pour tenir compte des besoins des administrations et des contribuables par l'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques administratives.

4. La participation de la Lettonie au programme communautaire Fiscalis contribuera à la préparer davantage à l'adhésion, ce qui représente un élément clé de la stratégie de pré-adhésion renforcée. Elle permettra également à la Lettonie de se familiariser avec les procédures et les méthodes utilisées dans ce programme communautaire.

5. Le processus décisionnel relatif à cette participation requiert une décision du conseil d'association institué par l'accord européen. Cette décision fixe les conditions et les modalités d'une telle participation.

6. L'accord européen avec la Lettonie, entré en vigueur le 1er février 1998, prévoit la participation de la Lettonie aux programmes communautaires dans un large éventail de domaines. Étant donné que l'annexe XVIII prévoit également d'y ajouter d'autres domaines communautaires, les activités dans le domaine du marché intérieur peuvent être incluses également.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement

À partir de l'entrée en vigueur de la présente décision et jusqu'à la fin du présent programme communautaire, en l'occurrence jusqu'au 31 décembre 2002.

5. Type de la dépense/recette

5.1 Dépense non obligatoire

5.2 Crédits dissociés

5.3 Type de recettes visées

Étant donné que l'article 109 de l'accord européen prévoit la prise en charge par la Lettonie des coûts résultant de sa participation, celle-ci sera invitée à verser sa contribution au poste 6091 des recettes de budget de l'UE.

6. Type de la dépense/recette

Les dépenses comprennent le remboursement des frais de voyage des participants et des indemnités journalières de séjour, les frais d'organisation et les coûts afférents aux séminaires et aux échanges.

En ce qui concerne les recettes, la contribution de la Lettonie couvrant le coût de sa participation est imputée au poste 6091. Les recettes seront affectées aux postes correspondant aux dépenses consacrées au programme en question et, le cas échéant, aux postes des dépenses de fonctionnement concernés.

Le montant total des recettes escomptées est indiqué au point 7.4.

7. Incidence financière

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

Le calcul se base sur les postulats suivants:

- La contribution de la Lettonie au financement des activités visées par l'accord européen est calculée en partant du principe que ce pays prend lui-même en charge le coût de sa participation. Le poste 6091 a été ouvert à cette fin dans l'état des recettes budgétaires.

- Conformément à l'accord européen avec la Lettonie, les dispositions financières et budgétaires applicables au programme en question sont les suivantes: les coûts ont été calculés sur la base de différentes hypothèses concernant la participation à 15 séminaires et 20 échanges par an, notamment de frais du voyage entre la Lettonie et le pays de l'administration hôte s'élevant en moyenne à 695 euros, de la durée des échanges ou des séminaires et d'une indemnité journalière de séjour s'élevant en moyenne à 146 euros.

Sur la base de ces hypothèses, le coût total de la participation de la Lettonie s'élèvera à 94 984 euros par an.

Sur le montant susmentionné, les coûts supplémentaires d'ordre administratif s'élèvent à 6 214 euros par an.

7.2 Ventilation par élément de l'action en euros

>EMPLACEMENT TABLE>

* nombre annuel d'échanges et de séminaires auxquels ont participé les États membres ayant la même population que la Lettonie

** 146 euros/jour (indemnité journalière moyenne de séjour )

*** 695 euros (frais de voyage moyens)

7.3 Dépenses opérationnelles pour études, experts, etc., inscrites dans la partie B du budget

Néant

7.4 Échéancier des crédits d'engagement et de paiement

TOTAL DES DÉPENSES:

>EMPLACEMENT TABLE>

8. Dispositions anti-fraude prévues; résultats des dispositions prises

Tous les contrats, conventions et autres engagements juridiques de la Commission prévoient que la Commission et la Cour des comptes procèdent à des contrôles sur le terrain. Les bénéficiaires des actions sont, notamment, tenus de produire des rapports et des états financiers, dont le contenu est analysé pour s'assurer que les dépenses sont justifiées et correspondent à l'objet du financement communautaire.

Les dispositions anti-fraude des lignes budgétaires de base sont également applicables lorsqu'elles sont adaptées au cas de la Lettonie.

9. Éléments d'analyse coût-efficacité

9.1 Objectifs spécifiques et quantifiables; population cible

Le programme a pour principaux objectifs de contribuer à atteindre un niveau commun élevé de compréhension du droit communautaire dans le domaine de la fiscalité indirecte, d'assurer une coopération efficace entre les États membres et la Commission et d'améliorer les procédures administratives.

Le programme Fiscalis permet des échanges de fonctionnaires travaillant à la mise en oeuvre de la législation communautaire et l'organisation de séminaires.

L'ouverture du programme communautaire Fiscalis a pour but de faire bénéficier la Lettonie des avantages que les États membres de la Communauté européenne retirent déjà du programme. L'objectif serait, chaque année, de faire participer les fonctionnaires lettons à une moyenne de 20 échanges en les plaçant dans l'un des 15 États membres et à une moyenne de 15 séminaires.

L'intégration des fonctionnaires lettons dans les réseaux de la Communauté apportera une contribution décisive à la préparation de la Lettonie à sa future adhésion.

9.2 Suivi et évaluation de l'action

Les procédures de suivi et d'évaluation prévues par le programme Fiscalis couvriront aussi les participants lettons.

10. Dépenses administratives (partie A de la section III du budget général)

La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires dépendra de la décision annuelle de la Commission concernant l'affectation des ressources, compte tenu des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

>EMPLACEMENT TABLE>

10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires

(en euros)

>EMPLACEMENT TABLE>

* En utilisant les ressources existantes nécessaires pour gérer l'action (calcul effectué sur la base de fonctionnaires de grade A-1, A-2, A-4, A-5 et A-7).

10.3 Coûts supplémentaires d'ordre administratif découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

* Coût moyen d'une mission de 2 jours pour 2 fonctionnaires par an en Lettonie

** Participation de la Lettonie aux réunions du SCAC

Les dépenses mentionnées ci-dessus seront couvertes par les recettes (article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement financier) reçues de la Lettonie (cf. points 5.3 et 7.4 de la fiche financière).