52001PC0408

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relative à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période allant du 21 mai 2001 au 20 mai 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar /* COM/2001/0408 final */


Proposition de Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relative à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période allant du 21 mai 2001 au 20 mai 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté Economique Européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la CE et la République démocratique de Madagascar arrive à échéance le 21.05.2001. Un nouveau protocole a été paraphé entre les deux parties le 12.03.2001, pour fixer les conditions techniques et financières des activités de pêche des navires de la CE dans les eaux de Madagascar pour la période du 21.05.2001 au 20.05.2004.

La Commission propose sur cette base que le Conseil adopte, par décision, le projet d'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du nouveau protocole dans l'attente de son entrée en vigueur définitive.

Une proposition de règlement du Conseil relative à la conclusion d'un nouveau protocole doit faire l'objet d'une procédure séparée.

Proposition de Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relative à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période allant du 21 mai 2001 au 20 mai 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté Economique Européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C ...

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar [2], la Communauté et la république de Madagascar ont négocié pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans l'accord à la fin de la période d'application du protocole annexé à celui-ci;

[2] JO L 73 du 18.3.1986, p. 26.

(2) A la suite de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 12 mars 2001;

(3) Par ce protocole, les pêcheurs de la Communauté détiennent des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la république de Madagascar pour la période du 21 mai 2001 au 20 mai 2004;

(4) Pour assurer la continuation des activités de pêche des navires de la Communauté il est indispensable que le nouveau protocole soit appliqué dans les plus brefs délais; que pour cette raison, les deux parties ont paraphé un accord sous forme d'échange de lettres prévoyant l'application à titre provisoire, du protocole paraphé, à partir du 21 mai 2001;

(5) Il y a lieu d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres, sous réserve d'une décision définitive au titre de l'article 37 du traité;

(6) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les Etats membres en se basant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre de l'accord de pêche;

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période du 21 mai 2001 au 20 mai 2004, est approuvé au nom de la Communauté.

Les textes de l'accord sous forme d'échange de lettres et du protocole sont joints à la présente décision.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les Etats membres selon la clé suivante:

a) thoniers senneurs: Espagne: 18 navires

France: 20 navires

Italie: 2 navires

b) palangriers de surface: Espagne 23 navires

France 10 navires

Portugal 7 navires

Si les demandes de licence de ces Etats membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre Etat membre.

Article 3

Les Etats membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent protocole sont tenus de notifier à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche malgache selon les modalités prévues par la Règlement n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 [3].

[3] JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.

Article 4.

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le Gouvernement de la République de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période du 21 mai 2001 au 20 mai 2004

A. Lettre du gouvernement de Madagascar

Monsieur,

Me référant au protocole paraphé le 12 mars 2001 à Antananarivo, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 21 mai 2001 au 20 mai 2004, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de Madagascar est prêt à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 21 mai 2001 en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 7, pourvu que la Communauté économique européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la compensation financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 30 novembre 2001.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté économique européenne sur une telle application provisoire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

B. Lettre de la Communauté

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

"Me référant au protocole paraphé le 12 mars 2001 à Antananarivo, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 21 mai 2001 au 20 mai 2004, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de Madagascar est prêt à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 21 mai 2001 en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 7, pourvu que la Communauté économique européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la compensation financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 30 novembre 2001.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté économique européenne sur une telle application provisoire."

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne sur une telle application provisoire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période du 21 mai 2001 au 20 mai 2004

Article premier

En application de l'article 2 de l'Accord et pour une période de trois ans à partir du 21 mai 2001, des licences autorisant l'exercice de la pêche dans la zone de pêche malgache sont accordées à 40 thoniers senneurs congélateurs et à 40 palangriers de surface.

En outre, à la demande de la Communauté, certaines autorisations pourront être accordées à d'autres catégories de navires de pêche, dans des conditions à définir au sein de la commission mixte visée à l'article 9 de l'accord.

Article 2

1. Le montant de la contrepartie financière visée à l'Art. 7 de l'Accord est fixé annuellement à 825.000 euros (dont 308.000 euros de compensation financière, payable au plus tard le 30 novembre de chaque année, et 517.000 euros pour les actions visées à l'article 3 du protocole).

2. La contrepartie financière couvre un poids de captures dans les eaux malgaches de 11.000 tonnes par an de thonidés; si le volume des captures de thonidés effectuées par les navires communautaires dans la zone de pêche malgache dépasse cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion.

3. La compensation financière est versée sur un compte, ouvert auprès du Trésor Public, indiqué par les autorités malgaches.

Article 3

1. Sur le montant de la contrepartie financière prévue à l'article 2, paragraphe 1, les actions suivantes seront financées à concurrence d'un montant de 517.000 euros par an, selon la répartition ci-dessous:

a) financement de programmes scientifiques malgaches destinés à améliorer les connaissances des ressources halieutiques pour en assurer la gestion durable, à concurrence de 80.000 euros;

b) cette participation pourra notamment revêtir, à la demande du gouvernement de Madagascar, la forme d'une contribution aux frais de réunions internationales destinées à améliorer lesdites connaissances ainsi que la gestion des ressources halieutiques;

c) appui à un système de suivi, contrôle et de surveillance des pêches, à concurrence de 267.000 euros;

d) financement de bourses d'étude et de stages de formation ainsi qu'un appui à la formation des gens de mer, à concurrence de 100.000 euros;

e) assistance au développement de la pêche traditionnelle, à concurrence de 70.000 euros.

2. Les montants visés aux points a), b) et d) sont mis à la disposition du ministère chargé de la pêche au plus tard le 30 novembre de chaque année, et versés sur les comptes bancaires des autorités malgaches compétentes.

3. Les montants visés au point c) sont mis à la disposition du Ministère chargé de la pêche et versés au fur et à mesure de leur utilisation sur les comptes bancaires communiqués par celui-ci.

4. Les autorités malgaches compétentes communiquent à la Commission des Communautés européennes un rapport annuel sur l'utilisation des fonds alloués aux actions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, au plus tard 3 mois après la date anniversaire du protocole, sur la mise en oeuvre de ces actions ainsi que sur les résultats obtenus. La Commission des Communautés européennes se réserve le droit de demander au Ministère chargé de la pêche tous renseignements complémentaires. En fonction de la mise en oeuvre effective de ces actions et après consultation avec les autorités malgaches compétentes dans le cadre d'une Commission mixte, la Commission des Communautés européenne peut réexaminer les paiements concernés.

Article 4

Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 3 de ce protocole, l'Accord de pêche peut être suspendu.

Article 5

Au cas où des circonstances graves, à l'exclusion des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar, le paiement de la contrepartie financière pourrait être suspendu par la Communauté économique européenne à la suite de consultations préalables entre les deux Parties.

Le paiement de la contrepartie financière sera repris dès le retour à la normale et après consultation entre les deux Parties qui confirmerait que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

Article 6

L'annexe à l'Accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar est abrogée et remplacée par l'annexe au présent protocole.

Article 7

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est applicable à partir du 21 mai 2001.

ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE MALGACHE POUR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

1. FORMALITES RELATIVES A LA DEMANDE ET A LA DELIVRANCE DE LICENCES

La procédure de demande et de délivrance des licences autorisant les navires de la Communauté à pêcher dans les eaux malgaches est la suivante :

a) par l'intermédiaire de son représentant à Madagascar, la Commission des communautés européennes présente simultanément aux Autorités malgaches:

- une demande de licence pour chaque navire, formulée par l'armateur qui souhaite exercer une activité de pêche au titre du présent Accord, au moins vingt jours avant la date du début de la période de validité souhaitée;

- une demande annuelle d'autorisation préalable d'entrée dans les eaux territoriales malgaches; cette autorisation est valable pour la durée de la licence.

La demande de licence doit être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet par Madagascar, selon le modèle joint en appendice 1; elle est accompagnée de la preuve du paiement de l'avance à charge de l'armateur;

b) la licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

Toutefois, sur demande de la Commission des communautés européennes, la licence d'un navire, en cas de force majeure, est remplacée par une nouvelle licence au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au ministère malgache chargé des pêches maritimes via la délégation de la Commission des Communautés européennes à Madagascar.

Sur la nouvelle licence, sont indiqués :

- la date de la délivrance,

- le fait que cette nouvelle licence annule et se substitue à celle du navire précédent.

Aucune redevance telle que prévue à l'article 5 de l'accord n'est due pour la période de validité restante;

c) la licence est remise par les autorités malgaches au représentant de la Commission des Communautés européennes à Madagascar;

d) la licence doit être conservée à bord en permanence; toutefois, dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission des communautés européennes aux Autorités malgaches, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux Autorités malgaches chargées du contrôle de la pêche. Une copie de ladite licence peut être obtenue par télécopie dans l'attente de la réception de la licence proprement dite; cette copie est conservée à bord;

e) les armateurs thoniers ont l'obligation de se faire représenter par un consignataire à Madagascar ;

f) les Autorités malgaches communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'Accord, tous les renseignements relatifs aux comptes bancaires à utiliser pour le paiement des redevances et avances.

2. VALIDITE ET PAIEMENT DES LICENCES

a) Par dérogation aux dispositions de l'article 4.4 de l'Accord, les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

b) La redevance est fixée à 25 euros par tonne capturée dans les eaux sous juridiction malgache. Les licences sont délivrées moyennant paiement anticipatif au Trésor malgache d'une avance de 2500 euros par an, par thonier-senneur, de 1500 euros par an par palangrier de surface de plus de 150 TJB et de 1100 euros par an par palangrier de surface égal ou inférieur à 150 TJB. Ces montants anticipatifs correspondent respectivement aux droits dus pour 100 tonnes, 60 tonnes et 44 tonnes de captures annuelles dans la zone de pêche malgache.

3. DECLARATION DES CAPTURES ET DECOMPTE DES REDEVANCES

a) Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar, dans le cadre de l'accord, doivent communiquer leurs données de captures au Centre de Surveillance des Pêches malgache via la Délégation de la Commission des Communautés européennes à Madagascar, selon les modalités suivantes:

les thoniers senneurs et les palangriers de surface tiennent une fiche de pêche selon le modèle joint en appendice 2 lors de chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de Madagascar. Les formulaires sont envoyés aux Autorités compétentes ci-dessus au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Ces formulaires doivent être remplis lisiblement et être signés par le capitaine du navire. En outre, ils doivent être remplis par tous les navires qui ont obtenu une licence même s'ils n'ont pas pêché.

b) En cas de non-respect de ces dispositions, les autorités malgaches se réservent le droit de suspendre la licence du navire contrevenant jusqu'à l'accomplissement de la formalité requise. Dans ce cas, la délégation de la Commission des Communautés européennes à Madagascar en est informée sans délai.

c) Le décompte des redevances dues au titre de la campagne de pêche est arrêté par la Commission des Communautés européennes à la fin de chaque année calendaire en tenant compte des avances et des redevances indiquées au point 2.b ci-dessus. Ce décompte est rédigé à partir du décompte des captures, effectué sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur. Le décompte des captures doit être confirmé par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures tels que l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l'Institut Océanographique Espagnol (IEO) et l'Unité Statistique Thonière d'Antsiranana (USTA).

Le décompte des redevances, arrêté par la Commission des Communautés européennes, est communiqué au Centre de Surveillance des Pêches malgache pour confirmation. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour notifier sa réaction éventuelle.

Passé ce délai , le décompte des redevances est envoyé aux armateurs.

En cas de discordance, les Parties se consultent pour établir le décompte définitif qui est alors communiqué aux armateurs.

Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux services malgaches des pêches au plus tard 30 jours après la notification du décompte.

Si le décompte des redevances est inférieur au montant de l'avance visée au point (2.b) ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

4. COMMUNICATIONS

Le capitaine notifie, au moins vingt-quatre heures à l'avance, au Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, par radio (fréquence duplex 8755 Tx 8231 Rx USB) ou par télécopieur (nº 261 - 20 - 22 49014) son intention, soit de faire entrer son navire dans la zone de pêche malgache soit de le faire sortir de ladite zone.

Il notifie également les quantités estimées de captures effectuées pendant son séjour dans la zone de pêche malgache, lors de la notification de son intention de sortir.

La période de vacation par radio doit s'effectuer pendant les heures et jours ouvrables applicables à Madagascar.

5. OBSERVATEURS

Sur demande du Ministère chargé de la pêche, les navires thoniers senneurs et palangriers de surface prennent un observateur à bord, qui est traité comme un officier. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par le Ministère chargé de la pêche, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. Les activités spécifiques des observateurs sont définies à l'Appendice 3.

Les conditions de son embarquement sont définies par le Ministère chargé de la pêche représenté par le Centre de Surveillance des Pêches.

L'armateur ou son consignataire informe le Centre de Surveillance des Pêches au moins deux (2) jours avant l'arrivée du navire dans un port malgache.

L'armateur effectue auprès du gouvernement malgache (Centre de Surveillance des Pêches), par l'intermédiaire du consignataire, un paiement de 17 euros par journée passée par un observateur à bord d'un navire thonier senneur ou palangrier de surface.

Les frais d'approche au port d'embarquement malgache sont à la charge du gouvernement malgache. Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur à l'extérieur de Madagascar sont à la charge de l'armateur.

Le nombre d'observateurs embarqués peut atteindre jusqu'à concurrence de 30% des navires communautaires en activité dans la zone de pêche malgache. La durée d'embarquement de l'observateur est fonction de la marée dans la dite zone.

En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. En cas de report de l'appareillage du bateau, l'armateur prendra en charge les frais d'hébergement et des vivres de l'observateur jusqu'à son embarquement effectif.

6. EMBARQUEMENT DES MARINS

Pour l'ensemble de la flotte de thoniers senneurs et palangriers de surface, au moins 40 marins malgaches sont embarqués en permanence pendant la durée de la campagne de pêche dans la zone de pêche malgache. Le salaire du marin embarqué est fixé de commun accord entre les consignataires des armateurs et les intéressés. Ce salaire doit couvrir les avantages de la sécurité sociale.

Les contrats d'engagement de ces marins sont passés entre les consignataires et les intéressés.

Si l'ensemble de la flotte de thoniers senneurs et palangriers de surface n'arrive pas à embarquer 40 marins, les armateurs sont tenus de payer une compensation pour les marins non embarqués dont le niveau sera fixé par la Commission mixte prévue à l'article 9 de l'Accord et correspondant à la durée de la campagne de pêche; cette somme sera utilisée pour la formation de pêcheurs malgaches et sera versée sur le compte dont le numéro sera communiqué aux consignataires.

7. ZONES DE PECHE

Les zones de pêche accessibles aux navires de la Communauté sont l'ensemble de l'étendue des eaux sous juridiction malgache situées au-delà de 12 miles marins des côtes.

Au cas où le Ministère chargé de la pêche décide d'installer des dispositifs expérimentaux de concentration de poisson, il en informe la Commission des Communautés européennes ainsi que les consignataires des armateurs concernés en indiquant leurs coordonnées géographiques.

A partir du trentième jour suivant cette notification, il est interdit de s'approcher à moins de 1,5 mille de ces dispositifs. Tout démantèlement de dispositifs expérimentaux de concentration de poisson doit être communiqué sans délai aux mêmes parties.

8. UTILISATION DES EQUIPEMENTS PORTUAIRES

Les Autorités de Madagascar détermineront avec les utilisateurs de l'accord les conditions d'utilisation des équipements portuaires.

9. INSPECTION ET SURVEILLANCE DES ACTIVITES DE PECHE

Les navires titulaires d'une licence permettent et facilitent la montée à bord ainsi que l'accomplissement des tâches de tout agent dûment mandaté par la République de Madagascar chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

Les navires communautaires pêchant dans le cadre de l'accord font l'objet d'un suivi par satellite selon les conditions à définir d'un commun accord entre les Parties.

10. TRANSBORDEMENTS

En cas de transbordement de poissons, les thoniers senneurs congélateurs remettent à une société ou organisme désigné par les Autorités malgaches responsables de la pêche les poissons qu'ils ne conservent pas.

11. PRESTATIONS DE SERVICE

Les armateurs de la Communauté opérant dans la zone de pêche malgache s'efforceront de privilégier les prestations de services malgaches (carénage, manutention, soutage, consignation, etc...).

12. PROCEDURE EN CAS D'ARRAISONNEMENT

a) Transmission de l'information

Le Ministère malgache chargé de la pêche informe la Délégation et l'Etat du pavillon, dans un délai maximum de 48 heures, de tout arraisonnement d'un navire de pêche de la Communauté et opérant dans le cadre de l'Accord de pèche, intervenu dans la zone de pêche de Madagascar, et transmet un rapport succinct des circonstances et raisons qui ont amené à cet arraisonnement. De même, la Délégation et l'Etat du pavillon sont tenus informés du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.

b) Règlement de l'arraisonnement

Conformément aux dispositions de la loi des pêches et des règlements y afférents, l'infraction peut se régler:

- soit par voie transactionnelle, et dans ce cas le montant de l'amende est appliqué conformément aux dispositions de la loi à l'intérieur d'une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévu dans la législation malgache;

- soit par voie judiciaire au cas où l'affaire n'a pas pu être réglée par la procédure transactionnelle, selon les dispositions prévues par la loi malgache.

c) La main levée du navire est obtenue et son équipage est autorisé à quitter le port:

- soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle sur présentation du récépissé de règlement;

- soit dès le dépôt d'une caution bancaire, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire, sur présentation d'une attestation de dépôt de caution.

-

Appendice 1

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE

1. Nouvelle demande ou renouvellement :

2. Nom du navire et pavillon :

3. Durée de validité : du au

4. Nom de l'armateur:

5. Adresse de l'armateur:

6. Nom et adresse de l'affréteur, si différent des points 4 et 5:

7. Nom et adresse du représentant officiel à Madagascar:

8. Nom du capitaine du navire :

9. Type de navire:

10. Numéro d'immatriculation :

11. Identification extérieure du navire :

12. Port et pays d'enregistrement :

13. Longueur et largeur hors tout du navire :

14. Tonnage brut et tonnage net du navire:

15. Marque et puissance du moteur principal

16. Puissance de congélation (t/j) :

17. Capacité des cales (m³) :

18. Indicatif d'appel radio et fréquence:

19. Autres équipements de communication (télex, fax) : .................................................

20. Equipements d'aide à la pêche :

21. Effectif de l'équipage par nationalité

22. Numéro de la licence de pêche (en cas de renouvellement, licence jointe):

Je soussigné, ..........................................................................., certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et m'engage à les respecter.

...................................................... ..................................

(cachet et signature de l'armateur) (Date)

Appendice 2

>EMPLACEMENT TABLE>

Appendice 3

EMBARQUEMENT DES OBSERVATEURS

Les navires thoniers et palangriers de surface autorisés à pêcher prennent à bord un observateur du Centre de Surveillance des Pêches muni d'une carte professionnelle et d'un livret maritime. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par le Centre de Surveillance des Pêches, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches.

A bord, l'observateur :

1. Observe, enregistre et rapporte les activités de pêche des navires ;

2. Vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche ;

3. Procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques ;

4. Fait le relevé des engins de pêche utilisés ;

5. Collecte les données de captures relatives à la zone de pêche pendant sa présence à bord ;

6. Prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni entravent les opérations de pêche ;

7. Respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous documents appartenant au dit navire ;

8. Rédige un rapport de marée qui est transmis au Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, avec copie à la Délégation de la Commission des Communautés européennes.

A cet effet, l'armateur ou le capitaine du bateau de pêche doit :

1. Permettre à l'observateur de monter à bord du bateau pour y exercer ses fonctions et de rester à bord du bateau pendant la période précisée dans la demande;

2. Fournir une aire de travail appropriée qui comporte une table et dont l'éclairage est suffisant;

3. fournir les renseignements qu'il possède sur les activités de pêche dans la zone de pêche malgache;

4. donner la position du bateau (longitude et latitude);

5. envoyer et recevoir ou permettre d'envoyer et de recevoir des messages au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau;

6. donner accès à toutes les parties du bateau où se déroulent les activités de pêche, de transformation et d'entreposage;

7. permettre de prélever des échantillons;

8. fournir des installations d'entreposage convenables pour ses échantillons, sans porter préjudice aux capacités de stockage du navire;

9. prêter assistance pour examiner et mesurer des engins de pêche à bord du bateau;

10. permettre d'emporter les échantillons et les documents obtenus pendant son séjour à bord;

11. lorsque l'observateur reste à bord du bateau pendant plus de quatre heures consécutives, lui assurer le gîte et les vivres, le traitant à cet égard au même titre que les officiers du bateau.