Proposition de decision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la République de Hongrie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les communautes européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part /* COM/2001/0393 final - ACC 2001/0150 */
Proposition de decision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la République de Hongrie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les communautes européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le 29 mai 2000, le Conseil a approuvé le mandat permettant à la Commission d'engager des négociations avec les pays d'Europe centrale et orientale associés, notamment avec la République de Hongrie, pour conclure des concessions tarifaires réciproques dans le secteur de la pêche. Des négociations se sont donc tenues le 13 octobre et le 14 décembre 2000 pour finaliser ces concessions bilatérales. Elles sont détaillées dans le procès-verbal agréé signé au nom de la Commission et des autorités hongroises le 14 décembre 2000. Les deux parties ont adopté un calendrier pour la libéralisation progressive et réciproque des échanges de poissons et de produits de la pêche. L'accord dispose qu'à compter de la date de son entrée en vigueur, la Communauté et la Hongrie réduisent de 50 % les droits de douane applicables à tous les poissons et produits de la pêche. Ces droits seront encore réduits de 25 % l'année suivante et, deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, le libre-échange sera introduit pour tous les poissons et produits de la pêche. En outre, la Hongrie fixe, pour certains produits de la pêche originaires de la Communauté, un plafond de 40 millions d'USD en 2001 et de 44 millions d'USD en 2002. Le plafond et les licences d'importation correspondantes seront supprimés deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Pour les produits relevant du code NC hongrois ex 1902 2010 00, le présent accord remplace les concessions détaillées à l'annexe II du protocole n° 3 relatif aux échanges entre la Hongrie et la Communauté de produits agricoles transformés. Les services de la Commission sont d'avis que les résultats des négociations techniques sont équilibrés et acceptables et qu'ils permettront d'introduire progressivement, et sans la moindre exception, le libre-échange entre la République de Hongrie et la Communauté européenne selon une procédure administrative simple. La présente proposition relève d'une série de sept sur lesquelles le Conseil est invité à se prononcer. Les propositions sont présentées séparément, car, bien qu'elles adhèrent toutes aux principes d'une libéralisation progressive des échanges de poissons et de produits de la pêche, leur contenu n'est pas identique. En outre, il se peut que toutes ne respectent pas le même calendrier puisque la date d'entrée en vigueur de chaque protocole, fixée d'un commun accord, sera fonction des procédures administratives de chaque partie. Eu égard à ce qui précède, le Conseil est invité à adopter la présente décision en vue d'ajouter un protocole concernant les concessions commerciales dans le secteur de la pêche à l'accord européen avec la République de Hongrie. 2001/0150 (ACC) Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la République de Hongrie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les communautes européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment les dispositions conjointes de son article 133 et de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Il est souhaitable de compléter l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part [1], par un protocole additionnel, afin d'introduire des conditions préférentielles pour l'importation dans la Communauté de certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Hongrie et l'importation dans la République de Hongrie de certains poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté. [1] JO L 347 du 31.12.1993, p. 2. (2) À cette fin, il convient d'ajouter à l'accord européen un nouveau protocole fixant les dispositions applicables aux échanges de certains poissons et produits de la pêche. (3) Il y a lieu d'approuver l'accord sous forme de protocole, DÉCIDE: Article premier L'accord, entre la Communauté européenne et la République de Hongrie, concernant les produits de la pêche, sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord sous forme de protocole est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE CONCERNANT LES PRODUITS DE LA PÊCHE SOUS LA FORME D'UN PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD EUROPÉEN ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, D'AUTRE PART PROTOCOLE N° 8 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉCHANGES DE CERTAINS POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Communauté", d'une part, et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, d'autre part, CONSIDÉRANT que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, ci-après dénommé «accord européen», a été signé à Bruxelles le 16 décembre 1991 et est entré en vigueur le 1er février 1994; CONSIDÉRANT QUE le chapitre III du titre III de l'accord européen prévoit des négociations en vue de conclure des concessions tarifaires réciproques dans le secteur de la pêche; CONSIDÉRANT QUE, à cet effet, la Communauté et la République de Hongrie ont engagé et mené à bien des négociations techniques au titre de l'article 20, paragraphe 5, de l'accord européen en vue de s'accorder de nouvelles concessions tarifaires réciproques dans le secteur de la pêche; CONSIDÉRANT QUE les concessions négociées pour le secteur de la pêche auront une incidence sur les concessions bilatérales accordées au titre de l'accord, lesquelles doivent donc être modifiées par un protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord; CONSIDÉRANT QUE la Communauté et la République de Hongrie sont également convenues d'une procédure administrative simple pour mettre les concessions tarifaires négociées progressivement en oeuvre dans les plus brefs délais, ONT DÉCIDÉ d'appliquer les concessions tarifaires accordées en vue d'introduire le libre-échange pour tous les poissons et produits de la pêche: ARTICLE PREMIER À compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole concernant les poissons et les produits de la pêche au sens de l'article 1er du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, les deux parties réduisent de 50 % les droits qu'elles appliquent à tous les poissons et produits de la pêche. Un an après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, elles procèdent à une nouvelle réduction de 25 % des droits applicables au moment de cette entrée en vigueur. Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent protocole ou plus tôt si les parties en conviennent, le libre-échange est introduit pour tous les poissons et produits de la pêche. . Tout accord concernant une introduction plus rapide du libre-échange pour tous les poissons et produits de la pêche est mis en oeuvre conformément à l'article 6 du présent protocole. ARTICLE 2 Les réductions visées à l'article 1er sont calculées selon les principes mathématiques de base tenant compte du fait que: (a) tous les chiffres dont les décimales sont inférieures à 50 (inclus) sont arrondis au nombre entier directement inférieur; (b) tous les chiffres dont les décimales sont supérieures à 50 sont arrondis au nombre entier directement supérieur; (c) tous les droits inférieurs à 2 % sont automatiquement ramenés à zéro. Les parties échangent des informations sur les cas auxquels les principes ci-dessus s'appliquent. ARTICLE 3 La Hongrie fixe des plafonds de respectivement 40 et 44 millions d'USD pour 2001 et 2002 pour l'importation de certains produits de la pêche originaires de la Communauté. Le plafond et la procédure de licences d'importation correspondante sont supprimés deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole. Les produits relevant de cette catégorie sont précisés dans l'annexe au présent protocole. La Hongrie supprime les licences d'importation pour tous les produits de la pêche originaires de la Communauté non cités en annexe, dès l'entrée en vigueur du présent protocole. ARTICLE 4 Pour les produits relevant du code NC hongrois ex 19 02 20 10 00 [Pâtes alimentaires uniquement farcies de poissons], le présent protocole remplace les concessions concernant ces produits détaillées à l'annexe II du protocole n° 3 à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, relatif aux échanges de produits agricoles transformés. ARTICLE 5 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. ARTICLE 6 Le présent protocole peut être modifié par décision du conseil d'association. ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> FICHE FINANCIÈRE 1. Intitulé de l'action Proposition de protocole additionnel à l'accord européen avec la Hongrie mettant en oeuvre des concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche. Les concessions accordées seront mises en oeuvre sur une période de trois ans libéralisant totalement les échanges des produits en question. 2. Ligne(s) budgétaire(s) concernée(s) Chap. 12, art. 120 3. Base légale Dispositions conjointes de l'article 133 et de l'article 300, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne 4. Description de l'action 4.1 Objectif général Libéralisation totale des échanges de poissons et de produits de la pêche dans la perspective de l'adhésion de la République de Hongrie à l'Union européenne. 5. Classification de la dépense/recette 5.3 Type de recette Droits à l'importation 6. Type de dépense/recette - L'action proposée implique-t-elle une modification du niveau des recettes- Si oui, de quelle nature est la modification et quel type de recette est visé - - L'action proposée entraînera une diminution des droits à l'importation perçus sur les poissons et les produits de la pêche originaires de la République de Hongrie. 7. Incidence financière 7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total) Le coût de l'action a été estimé sur la base des échanges en 1998, 1999 et 2000. Compte tenu du caractère imprévisible des échanges commerciaux et des différences entre les droits applicables aux produits en question, les droits perçus en 1998, 1999 et 2000 ont été calculés sur la base d'un droit moyen estimé à 12 %. Les droits à l'importation perçus en 1999 témoignaient d'une augmentation de près de 4 % par rapport à 1998. En 2000, les droits perçus ont baissé de presque 30 % par rapport à 1999. L'estimation des droits prévus ne tient donc compte d'aucune hausse des droits. Les droits estimés ont été réduits de 50 % pour l'année 1 et de 25 % supplémentaires pour l'année 2. Comme les dispositions en question devraient entrer en vigueur dans le courant de l'année 2001, pour l'estimation des coûts, 2001 est considérée comme l'année 1, 2002 comme l'année 2 et 2003 comme l'année 3. 7.2 Ventilation par éléments de l'action Crédits d'engagement en millions d'euros (en prix courants) >EMPLACEMENT TABLE>