52001PC0373

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le Règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres, dans le but d'instaurer une attestation de conducteur uniforme (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2001/0373 final - COD 2000/0297 */

Journal officiel n° 270 E du 25/09/2001 p. 0231 - 0241


Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres, dans le but d'instaurer une attestation de conducteur uniforme (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

A. Le 23 novembre 2000, la Commission a soumis au Conseil une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres, dans le but d'instaurer une attestation de conducteur uniforme (COM(2000) 751 final). Le 25 avril 2001, le Comité économique et social a émis un avis favorable.

Le 16 mai 2001, le Parlement européen a rendu un avis en première lecture sur la proposition. Le Parlement a adopté sept amendements, dont la Commission a décidé d'en accepter un dans son intégralité et un en partie.

L'amendement n° 7 et, avec une formulation légèrement différente, l'amendement n° 6 ont été acceptés par la Commission pour les raisons exposées ci-après.

L'amendement n° 7 permettra une identification plus précise du conducteur, ce qui réduira les possibilités d'utilisation abusive des attestations de conducteur.

L'amendement n° 6 limite le champ d'application du règlement au cours des deux premières années de son application aux ressortissants de pays tiers, ce qui donne aux États membres un délai supplémentaire pour préparer leurs autorités à l'importante charge administrative liée à la délivrance des attestations à tous les conducteurs effectuant des transports routiers intracommunautaires. La Commission estime toutefois qu'il est nécessaire d'attendre 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du règlement avant son application. Les États membres auront besoin de ce délai pour préparer les mesures requises en vue de la mise en oeuvre du règlement même si le champ d'application de celui-ci est limité aux ressortissants de pays tiers au cours des deux premières années de son application.

La Commission n'a pas accepté les amendements n° 1, 2, 3, 4 et 5 pour les raisons exposées ci-après.

Les amendements n° 1, 2, 3 et 4 n'ont aucun effet sur l'objectif du règlement. Le règlement s'appliquera à tous les conducteurs, quelle que soit leur nationalité, deux ans après sa première application, c'est-à-dire trente mois après son entrée en vigueur. Il est donc inutile de faire une distinction dans les considérants entre conducteurs de différentes nationalités, comme proposé par le Parlement.

L'amendement n° 5 n'est pas accepté parce qu'il n'est pas logique d'utiliser pour le même terme deux définitions qui s'excluent mutuellement. En outre, pour l'objectif de la proposition, il est inutile d'avoir deux définitions différentes du terme "conducteur". Le champ d'application du règlement pour ce qui concerne la nationalité des conducteurs est suffisamment défini à l'article 3 du règlement tel qu'il est proposé par le Parlement.

Outre ces amendements, la Commission estime que le considérant 12 devrait être modifiée pour la raison suivante:

Il est nécessaire de préciser dans ce considérant qu'au cours des deux premières années de son application, le règlement s'applique uniquement aux ressortissants de pays tiers. Ceci concorde avec l'amendement proposé par le Parlement.

B. En conséquence, la Commission modifie sa proposition comme suit:

Le considérant 12 est modifiée de manière à ce qu'il indique qu'au cours des deux premières années de son application, le champ d'application du règlement est limité aux conducteurs qui sont des ressortissants de pays tiers.

L'article 3 est modifié en vue de limiter le champ d'application du règlement, pendant les deux premières années, aux conducteurs qui sont des ressortissants de pays tiers.

Afin de réduire les possibilités d'utilisation abusive des attestations de conducteur, l'annexe, qui décrit le modèle uniforme d'attestation de conducteur, est modifiée en imposant l'obligation d'indiquer aussi le numéro de permis de conduire et le numéro de sécurité sociale sur l'attestation.

2000/0297 (COD)

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres, dans le but d'instaurer une attestation de conducteur uniforme.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C ..., ... du , p. ...

vu l'avis du Comité économique et social [2],

[2] JO C ..., ... du , p. ...

vu l'avis du Comité des régions [3],

[3] JO C ..., ... du , p. ...

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4],

[4] JO C ..., ... du , p. ...

considérant ce qui suit:

(1) Conformément au règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres [5], les restrictions quantitatives aux opérations de transport intracommunautaires sont éliminées notamment par la délivrance d'un document uniforme, à savoir la licence communautaire.

[5] JO L 95, du 9.4.1992, p. 1; règlement modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(2) L'absence de document uniforme du même type attestant que le conducteur est habilité à conduire les véhicules effectuant ces transports internationaux sous le couvert d'une licence communautaire pose d'importants problèmes aux organismes chargés du contrôle.

(3) Les organismes nationaux de contrôle des États membres sont dans l'impossibilité (faute d'attestation de conducteur uniforme) de déterminer si le conducteur d'un véhicule effectuant des transports internationaux sous le couvert d'une licence communautaire délivrée dans un autre État membre a le droit de conduire le véhicule selon la législation nationale de cet autre État membre.

(4) En raison de ces difficultés de contrôle, le statut professionnel des conducteurs n'est normalement vérifié que dans les États membres dans lesquels l'entreprise de transport qui emploie ces conducteurs est établie.

(5) L'impossibilité de vérifier le statut professionnel des conducteurs en dehors du territoire de l'État membre d'établissement a donné naissance à un marché dans lequel des conducteurs sont engagés irrégulièrement et uniquement pour assurer des transports internationaux à l'extérieur de l'État membre dans lequel le transporteur est établi, dans l'intention de contrevenir à la législation nationale de l'État membre d'établissement ayant émis la licence communautaire du transporteur.

(6) Souvent, ces conducteurs engagés irrégulièrement travaillent dans des conditions précaires et sont sous-payés, ce qui est également très problématique du point de vue de la sécurité routière.

(7) Cette violation systématique de la législation nationale a engendré d'importantes distorsions de concurrence entre les transporteurs qui usent de telles pratiques et ceux qui recourent uniquement à des conducteurs employés légalement.

(8) Les organismes habilités sont dans l'impossibilité de contrôler les conditions de travail de ces conducteurs employés irrégulièrement.

(9) Seul un document uniforme permettra aux États membres de vérifier si les conducteurs sont employés légalement ou mis légalement à la disposition du transporteur responsable de l'opération de transport.

(10) Le présent règlement n'a aucune incidence sur les dispositions législatives et réglementaires des États membres et de l'UE en matière de circulation, de résidence et d'accès aux activités pour les travailleurs.

(11) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'ils sont énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif du règlement proposé, qui est d'instaurer une attestation de conducteur unique et uniforme, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets dudit règlement, être mieux réalisé au niveau communautaire. Le présent règlement se limite au minimum requis pour atteindre cet objectif et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

(12) Les États membres ont besoin de temps pour faire imprimer et diffuser la nouvelle attestation de conducteur, de sorte que le présent règlement n'entrera en application qu'au terme d'un délai suffisant accordé aux États membres pour adopter les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre. Au cours des deux premières années de son application, le champ d'application du présent règlement est limité aux conducteurs qui sont des ressortissants de pays tiers, afin d'alléger la charge administrative liée à l'introduction de l'attestation de conducteur. Ensuite, le champ d'application du présent règlement est étendu à tous les conducteurs, quelle que soit leur nationalité.

(13) Il y a lieu de confirmer que les États membres peuvent exiger qu'un véhicule pour lequel ils délivrent une copie certifiée de l'autorisation communautaire soit immatriculé sur leur territoire.

(14) Le règlement (CEE) n° 881/92 doit être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 881/92 est modifié comme suit:

1. À l'article 2, le tiret ci-après est ajouté:

«- conducteur: la personne qui conduit un véhicule ou qui est transportée dans ce véhicule aux fins de pouvoir le conduire, le cas échéant;»

2. L'article 3 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les transports internationaux sont exécutés sous le couvert d'une licence communautaire, combinée avec une attestation de conducteur sauf si le conducteur et le titulaire de la licence communautaire sont la même personne."

b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"3. Les attestations de conducteur sont délivrées par un État membre, conformément à l'article 6, à tout transporteur qui:

- est titulaire d'une licence communautaire,

- dans cet État membre, emploie légalement des conducteurs ou utilise légalement des conducteurs mis à sa disposition dans le respect des dispositions législatives et réglementaires de cet État membre en la matière."

3. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

1. La licence communautaire visée à l'article 3 remplace, lorsqu'il existe, le document délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement qui atteste que le transporteur est admis au marché des transports internationaux des marchandises par route.

Elle remplace aussi, pour les transports qui tombent dans le champ d'application du présent règlement, d'une part les autorisations communautaires et d'autre part les autorisations bilatérales, échangées entre États membres, qui sont nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. L'attestation de conducteur visée à l'article 3 certifie que le conducteur d'un véhicule effectuant des transports internationaux sous le couvert d'une licence communautaire est légalement autorisé, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables de l'État membre d'établissement, à conduire ce véhicule dans cet État membre."

4. L'article 5 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 5 suivant est ajouté:

"5. La licence communautaire est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable."

5. L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

1. L'attestation de conducteur visée à l'article 3 est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entreprise de transport est établie.

2. Les États membres délivrent, à sa demande, au titulaire de la licence communautaire une attestation de conducteur pour chaque conducteur qu'il emploie légalement ou qui est mis légalement à sa disposition conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales de cet État membre en la matière. Chaque attestation de conducteur certifie que le conducteur dont le nom figure sur l'attestation est autorisé, dans l'État membre qui a délivré l'attestation, à conduire un véhicule pour le compte du titulaire de la licence communautaire à qui l'attestation de conducteur est délivrée.

3. L'attestation de conducteur doit être conforme au modèle figurant à l'annexe III. Cette annexe fixe également les conditions d'utilisation de l'attestation de conducteur. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour éviter les risques de falsification des attestations de conducteur.

4. L'attestation de conducteur est la propriété du transporteur, qui la met à la disposition du conducteur désigné dans l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule effectuant des transports internationaux sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur. Une copie certifiée conforme de l'attestation de conducteur est conservée dans les locaux du transporteur. L'attestation de conducteur doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

5. L'attestation de conducteur est délivrée pour une durée à déterminer par l'État membre qui la délivre, cette durée ne pouvant toutefois excéder cinq ans. L'attestation de conducteur n'est valable que tant que les conditions de sa délivrance sont remplies. Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour que, si ces conditions ne sont plus remplies, le transporteur restitue immédiatement cette attestation aux autorités qui l'ont émise."

6. L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

1. Lors de l'introduction d'une demande de délivrance d'une licence, et au maximum cinq ans après la délivrance ainsi que, par la suite, au moins tous les cinq ans, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement vérifient si le transporteur répond ou répond toujours aux conditions visées à l'article 3, paragraphe 2.

2. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement vérifient régulièrement si les conditions de délivrance de l'attestation de conducteur visées à l'article 3, paragraphe 3, sont encore réunies."

7. L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

1. Dans le cas où les conditions mentionnées à l'article 3, paragraphe 2, ou visées à l'article 3, paragraphe 3, ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire ou de l'attestation de conducteur.

2. Les autorités compétentes retirent la licence communautaire ou l'attestation de conducteur lorsque le titulaire:

- ne répond plus aux conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, ou visées à l'article 3, paragraphe 3,

- a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence communautaire ou de l'attestation de conducteur.

3. En cas d'infractions graves ou d'infractions mineures et répétées aux réglementations relatives au transport, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction peuvent procéder notamment à des retraits temporaires ou partiels des copies conformes de la licence communautaire et à des retraits des attestations de conducteur. Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total de copies conformes dont il dispose au regard de son trafic international.

4. En cas d'infractions graves ou d'infractions mineures et répétées relatives à toute utilisation abusive, de quelque nature que ce soit, des attestations de conducteur, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis ces infractions prennent les sanctions qui s'imposent, pouvant consister notamment à:

- suspendre la délivrance des attestations de conducteur,

- retirer les attestations de conducteur,

- subordonner la délivrance des attestations de conducteur au respect de conditions supplémentaires, de manière à en prévenir toute utilisation abusive,

- procéder à des retraits temporaires ou partiels des copies conformes de la licence communautaire.

Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire."

8. L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

1. Les États membres garantissent que le demandeur ou le titulaire d'une licence communautaire peut faire appel contre la décision de refus ou de retrait de cette licence par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement.

2. Les États membres garantissent que le titulaire d'une licence communautaire peut faire appel de toute décision des autorités compétentes de l'État membre d'établissement ayant pour objet de refuser ou de retirer l'attestation de conducteur ou de subordonner la délivrance des attestations de conducteur à des conditions supplémentaires."

9. Le texte figurant dans l'annexe du présent règlement est ajouté comme annexe III.

Article 2

Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il devient applicable six mois après son entrée en vigueur aux ressortissants de pays tiers.

Il devient applicable trente mois après son entrée en vigueur à tous les conducteurs, quelle que soit leur nationalité.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

ANNEXE

ANNEXE III

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

(a)

(Couleur rose - format DIN A4)

(Première page de l'attestation)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre l'attestation)

>EMPLACEMENT TABLE>

ATTESTATION DE CONDUCTEUR n° . . . . . .

pour le transport international de marchandises par route pour compte d'autrui

La présente attestation certifie que le conducteur ci-après désigné: .......................................(2)

est autorisé dans l'État membre qui délivre l'attestation à conduire pour le compte de

(3) ...................................................................................

un véhicule effectuant, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui tels que définis dans le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992.

Observations particulières:...........................................................................................

......................................................................................................................................

La présente attestation est valable du ..................................................... au .......................

Délivrée à ......................................................................, le ....................................

...............................................................

(4)

(1) Signe distinctif du pays: (A) Autriche, (B) Belgique, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (FIN) Finlande, (IRL) Irlande, (I) Italie, (L) Luxembourg, (NL) Pays-Bas, (P) Portugal, (S) Suède, (UK) Royaume-Uni.

(2) Renseignements personnels relatifs au conducteur: nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de passeport et de permis de conduire, numéro de sécurité sociale.

(3) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.

(4) Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre la licence.

(Deuxième page de l'attestation)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre l'attestation)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La présente attestation est délivrée en vertu du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, tel qu'il a été modifié, concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres.

Elle certifie que le conducteur dont le nom figure sur l'attestation est autorisé, dans l'État membre qui délivre l'attestation, à conduire un véhicule(1) effectuant des transports internationaux pour le compte du transporteur à qui la licence communautaire est délivrée conformément au règlement (CEE) n° 881/92 du 26 mars 1992.

L'attestation de conducteur est la propriété du transporteur, qui la met à la disposition du conducteur désigné dans l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule effectuant des transports internationaux sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur. L'attestation de conducteur ne peut être transférée à un tiers. L'attestation de conducteur n'est valable que tant que les conditions de sa délivrance sont remplies et, dès qu'elles ne le sont plus, le transporteur doit la restituer immédiatement aux autorités qui l'ont émise.

Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée lorsque le transporteur a notamment:

- omis de respecter toutes les conditions auxquelles l'utilisation de l'attestation était soumise,

- fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de l'attestation.

Une copie certifiée conforme de l'attestation doit être conservée par l'entreprise de transport.

L'original de l'attestation doit se trouver à bord du véhicule et doit être présenté par le conducteur à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

(1) Par «véhicule» il faut entendre un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, destinés exclusivement au transport de marchandises.