Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation /* COM/2001/0280 final - COD 2001/0117 */
Journal officiel n° 240 E du 28/08/2001 p. 0272 - 0288
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Dans le contexte de l'intégration des marchés européens des capitaux, la Commission juge essentiel d'améliorer le cadre permettant d'investir et de mobiliser des capitaux à l'échelle de l'Union européenne. Un marché financier unique promouvra, en effet, la compétitivité de l'économie européenne, en réduisant le coût du capital pour les entreprises de tous types. En outre, il sera source d'avantages considérables pour les consommateurs et les investisseurs. Cet objectif répond aussi à la demande du Conseil européen de Lisbonne d'introduire un passeport unique pour les émetteurs opérant dans l'UE. Pour ouvrir aux entreprises, et notamment aux PME, un accès aussi large que possible au capital-investissement, il convient de réviser intégralement les deux directives sur les prospectus, dont la première date d'il y a 20 ans (directive 80/390/CEE du Conseil, du 17 mars 1980, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs et directive 89/298/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières). L'actualisation de ces directives figure au premier rang des priorités énumérées dans le plan d'action pour les services financiers comme dans le plan d'action relatif au capital-investissement. En mai 2000, le FESCO (forum des commissions de valeurs mobilières de l'Union européenne) a publié, aux fins de consultation publique un document intitulé « European Public Offer ». Après cette consultation, FESCO a publié le 17 janvier 2001 un nouveau document intitulé "A European Passport for Issuers - A report to the EU Commission" prenant en compte le résultat de cette procédure. Dans ce document, FESCO appelait également à une révision urgente de la réglementation existante, tout en proposant de nouvelles approches en la matière. Au regard de la nécessité de ce nouveau cadre, et au regard des importantes consultations déjà réalisées auprès des Etats membres, des régulateurs et des autorités de surveillance, la Commission a décidé d'aller de l'avant avec cette proposition plutôt que de différer son adoption en recourant à une procédure formelle de consultation comme prévue dans le rapport Lamfalussy. À l'heure actuelle, le contenu et la présentation des prospectus donnent lieu à un grand nombre de pratiques et d'interprétations, fondées sur des traditions nationales diverses au sein de l'UE. Les méthodes utilisées et le délai prescrit pour le contrôle des informations contenues dans les prospectus diffèrent également d'un État membre à l'autre. Si une réforme n'est pas entreprise, les incohérences persisteront, et le marché financier européen restera fragmenté. En conséquence, la mobilisation transfrontalière de capitaux demeurera l'exception, au lieu de devenir la règle - ce qui est contraire à la logique de la monnaie unique. Le mécanisme actuel de reconnaissance mutuelle, complexe et partiel, ne permet pas d'atteindre l'objectif d'un passeport unique pour les émetteurs. Une modernisation et une flexibilité accrue s'imposent donc. À cet effet, il est nécessaire d'harmoniser le contenu de tous les prospectus, afin de garantir un degré uniforme de protection aux investisseurs de toute l'Union européenne. L'institution du passeport européen pour les émetteurs offre également l'occasion unique de simplifier les contraintes réglementaires qui leur sont imposées: les émetteurs n'auront plus à produire plusieurs jeux de documents analogues, ni à satisfaire à nombre d'exigences nationales supplémentaires. Les principales caractéristiques du nouveau système sont les suivantes: - introduction de normes de publicité renforcées, conformes aux normes internationales applicables en cas d'offre de valeurs mobilières au public ou d'admission de ces valeurs à la négociation; - introduction d'un système de document d'enregistrement pour les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, de manière à garantir une actualisation annuelle des informations importantes les concernant; - possibilité d'offrir des valeurs mobilières au public ou de les faire admettre à la négociation sur la base d'une simple notification du prospectus approuvé par l'autorité compétente de l'État membre d'origine; - concentration des responsabilités entre les mains de l'autorité compétente de l'État membre d'origine; - large recours à la procédure de comitologie, conformément à la résolution adoptée par les chefs d'État ou de gouvernement lors du Conseil européen de Stockholm sur une régulation plus efficace des marchés des valeurs mobilières dans l'Union européenne, qui a largement avalisé le rapport Lamfalussy. Nécessité de renforcer les normes européennes de publicité pour les valeurs mobilières offertes au public Il convient que des normes de publicité appropriées et équivalentes s'appliquent dans tous les États membres, lorsque des valeurs mobilières sont offertes au public ou admises à la négociation sur des marchés réglementés. En d'autres termes, les règles en vigueur doivent être alignées, de manière à instaurer des normes de publicité uniformes dans toute l'UE pour les offres au public de valeurs mobilières et l'admission de valeurs mobilières à la négociation. Il est ainsi nécessaire de s'accorder sur des définitions communes, permettant de clarifier le champ d'application de la directive et de garantir l'harmonisation requise au niveau européen. Comme le soulignait le rapport initial du comité des sages (publié le 15 novembre 2000), une définition de la notion d'offre au public doit être adoptée, si l'on veut atteindre les objectifs poursuivis et encourager les entreprises à mobiliser des capitaux dans toute l'UE sur la base de règles unifiées. Cette définition doit permettre de combler les lacunes de la législation communautaire et d'éviter toute disparité dans le traitement réservé aux petits investisseurs, au motif qu'une même opération est considérée comme un placement privé dans certains États membres (d'où l'absence d'obligation de publier un prospectus), mais pas dans les autres. Elle est assortie d'un nouveau régime d'exemptions, qui doit également contribuer à l'instauration de normes uniformes dans tous les États membres. La proposition étend le champ d'application des mesures existantes, de manière à ce que des exigences de publicité harmonisées s'appliquent aux titres de capital et de créance négociés sur des marchés réglementés. De fait, la directive 80/390/CEE s'applique uniquement aux valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse des valeurs et déjà connues à l'époque où la directive a été adoptée. Par ailleurs, il peut être utile de noter que les valeurs mobilières des start-ups et des entreprises de haute technologie se négocient principalement sur les marchés réglementés non officiels. À l'heure actuelle, il incombe à chaque État membre de choisir les exigences de publicité afférentes, sa décision influant sur la possibilité de proposer, dans d'autres États membres, des valeurs mobilières offertes sur son territoire. Un système de notification simple et efficace permettant d'utiliser un jeu unique de documents en cas d'offre de valeurs mobilières au public ou d'admission de ces valeurs à la négociation dans plusieurs pays Si l'on veut véritablement instaurer un passeport unique pour les émetteurs, il est nécessaire de remplacer le système de reconnaissance mutuelle en vigueur par une simple procédure de notification, comparable à celle prévue par les directives concernant les intermédiaires financiers en cas de prestation transfrontalière de services. Dans le cadre du nouveau système, les États membres d'accueil se verront dépourvus de la possibilité d'exiger l'inclusion d'informations supplémentaires dans le prospectus. Pour bien fonctionner, ce système requiert un haut degré de confiance entre les autorités chargées d'approuver les prospectus et de surveiller les émetteurs. Par conséquent, la proposition précise qu'il incombe à l'autorité administrative compétente de l'État membre d'origine d'assurer une surveillance propre à garantir un traitement équivalent de tous les investisseurs ainsi que la publication régulière, par l'émetteur, des informations importantes le concernant. Des autorités administratives indépendantes (c'est-à-dire chargées d'objectifs d'intérêt général) sont, en effet, les mieux placées pour garantir la protection des marchés et des investisseurs. Dès lors qu'il y a conflit d'intérêts, les bourses (qui sont actuellement des entités à but lucratif) doivent être déchargées de toute mission d'ordre public, telle que l'approbation des prospectus. Ainsi, les marchés boursiers et autres, libérés de cette charge, pourront se concurrencer sur la seule base de leur efficacité commerciale. D'autres mesures sont prévues pour améliorer le fonctionnement du cadre législatif communautaire. Par exemple, l'obligation actuelle de faire intégralement traduire le contenu des prospectus n'encourage pas les offres, ni les introductions multinationales. La proposition prévoit donc un nouveau régime linguistique, selon lequel les autorités compétentes des États membres d'accueil ne pourront plus exiger qu'une traduction du résumé du prospectus, à condition que le prospectus lui-même soit rédigé dans une langue usuelle dans le secteur financier (normalement l'anglais). Ce régime devrait faciliter les opérations transfrontalières, tout en garantissant une protection suffisante aux petits investisseurs: ceux-ci recevront toujours les informations essentielles sous la forme d'un résumé rédigé dans leur propre langue. Ce résumé est destiné à fournir, notamment aux petits investisseurs, une information succincte et immédiate sur les points les plus importants relatifs à l'émetteur et à l'opération proposée. Nécessité d'encourager les meilleures pratiques en matière de contenu de la communication financière Les exigences de publicité prévues par la directive 80/390/CEE ne suffisent plus à satisfaire les besoins d'investisseurs qui évoluent dans l'environnement moderne de marchés financiers mondialisés. De plus en plus, ces investisseurs souhaitent fonder leurs décisions sur un flux continu d'informations financières et non financières normalisées concernant les sociétés. Il convient donc de remplacer les exigences en vigueur par de nouvelles normes européennes de publicité. Le fait d'encourager les meilleures pratiques permettra de renforcer la confiance des marchés et d'attirer les capitaux. Les exigences européennes seront donc relevées au niveau des normes internationales de publicité approuvées en 1998 par l'OICV (Organisation internationale des commissions de valeurs). Cette nouvelle approche vise à garantir la publication d'informations-clés sur des aspects tels que les facteurs de risque, les opérations entre apparentés, le gouvernement d'entreprise ou le rapport de gestion des organes dirigeants, actuellement ignorés par la législation communautaire. Pour accélérer l'achèvement du marché unique des valeurs mobilières et améliorer la comparabilité des informations, la Commission européenne envisage également d'actualiser les règles comptables communautaires: toutes les sociétés de l'UE dont les titres sont négociés sur un marché réglementé devront établir leurs comptes consolidés sur la base d'un jeu unique de normes comptables, à savoir les normes comptables internationales (IAS). Cette obligation devrait prendre effet en 2005 au plus tard. Ainsi, les valeurs mobilières des sociétés visées pourront être négociées dans l'UE et sur les marchés financiers internationaux sur la base de ce jeu unique de normes comptables. Nécessité d'unifier la présentation du prospectus et de garantir un accès aisé à l'information La proposition introduit un nouveau format de prospectus communautaire. Celui-ci met en oeuvre la politique décrite ci-dessus, visant à améliorer aussi bien la qualité que la quantité des informations à communiquer aux investisseurs et aux marchés. La Commission est fermement convaincue qu'un renforcement de la confiance des investisseurs produira des effets bénéfiques importants en termes de réduction du coût du capital, stimulant en fin de compte la création d'emplois et le dynamisme global de l'économie européenne. Dans son nouveau format, le prospectus sera composé de volets distincts: le document d'enregistrement, contenant des informations sur l'émetteur, et la note relative aux valeurs mobilières (securities note), contenant des informations sur ces valeurs (comme expliqué en détail ci-après). Un récapitulatif des deux sera fourni dans un résumé ad hoc. Le système de document d'enregistrement prévoit une mise à jour au moins annuelle des informations fournies aux détenteurs de valeurs mobilières, en sus de l'obligation actuelle d'information continue (cf. les directives 79/279/CEE, 82/121/CEE et 88/627/CEE). Il introduit aussi une procédure accélérée pour les nouvelles émissions, auquel cas l'émetteur sera seulement tenu de fournir des informations concernant les valeurs mobilières offertes ou admises à la cote. L'autorité de surveillance compétente n'aura donc à approuver que la note relative aux valeurs mobilières, d'où une réduction du délai d'approbation. Le nouveau système répond ainsi à une demande croissante des émetteurs multinationaux (à savoir, les émetteurs mobilisant fréquemment des capitaux sur les marchés européens et, plus largement, mondiaux). Il est cependant prévu que le nouveau format de prospectus ne devienne obligatoire que pour les émetteurs dont les valeurs mobilières sont négociées sur des marchés réglementés. Ceux dont les titres sont simplement proposés au public sans être admis à la cote pourront décider de publier leur prospectus comme un document unique, selon le format traditionnel. De plus, l'incorporation par référence sera autorisée. En d'autres termes, les informations à divulguer dans un prospectus pourront y être intégrées par simple renvoi à un autre document précédemment déposé auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine et approuvé par cette autorité. Cela permettra aux entreprises faisant souvent appel public à l'épargne d'économiser du temps et de l'argent. L'émetteur sera autorisé à utiliser un document ou un prospectus préalablement approuvés, d'où une limitation des formalités administratives. En cas de nouvelle émission ou de nouvelle admission à la cote, l'émetteur publiera uniquement la note relative aux valeurs mobilières et un résumé. Comme expliqué précédemment pour les obligations de publicité, l'émetteur pourra ainsi se présenter sur tous les marchés de l'UE après notification, à la seule condition de faire traduire le résumé dans la langue nationale des marchés ciblés. Le développement rapide des technologies de l'information et de la communication transforme les modes de transmission de l'information financière. Pour faciliter la diffusion des prospectus (et des différents documents qui les composent), le recours aux vecteurs électroniques tels qu'Internet est encouragé. Outre un moindre coût pour les entreprises, leur utilisation peut offrir un certain nombre d'avantages. Ainsi, les investisseurs disposeraient, en temps réel, d'un accès libre et effectif aux informations, grâce à la nouvelle obligation faite aux autorités compétentes de garantir la disponibilité des prospectus sur leur site web et à la possibilité accordée à l'émetteur de publier son prospectus sous format électronique. Nécessité de recourir davantage à la comitologie pour rester en phase avec l'évolution du secteur financier Les marchés des valeurs mobilières des États membres traversent une période marquée par de profonds changements et une concentration croissante, sous l'effet des nouvelles technologies, de la mondialisation et de l'euro. Les procédures de normalisation évoluent aussi rapidement. Par ailleurs, la concurrence entre les marchés requiert la mise en oeuvre des meilleures pratiques tenant compte des nouvelles techniques financières et des nouveaux produits. D'un autre coté, la protection et la confiance des consommateurs doivent être maintenue au niveau communautaire. Il est important de s'assurer que les nouvelles mesures susceptibles d'être adoptées doivent empêcher que les consommateurs souhaitant investir dans ces produits innovants ne soient laissé sans protection ou moyen de recours adéquats ou qu'ils puissent faire l'objet d'un traitement différencié selon les interprétations propres à chaque Etat membre. Si l'on veut réussir à réguler les marchés financiers modernes, il convient donc d'introduire un nouveau dispositif réglementaire. Le 17 juillet 2000, le Conseil a institué le Comité des Sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières. Dans son rapport final, ce comité a demandé que toute directive établisse une nette démarcation entre les principes-cadres et les modalités techniques de mise en oeuvre, « non essentielles », qui devraient être adoptées par la Commission selon la procédure de comitologie de l'Union européenne. Dans sa résolution sur une régulation plus efficace des marchés des valeurs mobilières dans l'Union européenne, le Conseil européen de Stockholm s'est félicité de l'intention de la Commission d'instituer un comité des valeurs mobilières. Ce comité, statuant à titre consultatif, devrait être consulté sur des questions de politique, notamment pour le type de mesures que la Commission pourrait proposer au niveau des principes-cadres. Dans sa résolution, le Conseil a en outre ajouté que, sous réserve d'actes législatifs spécifiques proposés par la Commission et adoptés par le Parlement européen et le Conseil, le comité des valeurs mobilières devrait également jouer le rôle d'un comité de réglementation, conformément à la décision de 1999 sur la comitologie afin d'assister la Commission dans sa prise de décisions sur des mesures de mise en oeuvre, conformément à l'article 202 du traité CE. La présente directive est conforme aux orientations fixées par le Conseil européen de Stockholm. La présente proposition indique quelles modalités d'application de second niveau qui doivent être déterminées par la Commission selon une procédure de comitologie - par exemple, l'adaptation et la clarification des définitions et des exemptions prévues par la directive, afin de garantir une application uniforme de ses dispositions ainsi que leur compatibilité avec l'évolution des marchés financiers. Il appartiendra également à la Commission, toujours dans le cadre de la procédure de comitologie, d'adapter les normes de publicité et les échéances prescrites comme de clarifier les règles relatives à la publication du prospectus et les modalités techniques des annonces à caractère promotionnel et du marketing. Les domaines retenus ont été choisis afin de répondre aux évolutions rapides des réalités quotidiennes, afin d'assurer un fonctionnement régulier du Marché Intérieur (selon le principe du pays d'origine) et aussi une protection suffisante aux petits investisseurs. Selon la résolution de Stockholm: "Il convient de fixer des dates limites pour toutes les étapes des travaux relatifs au niveau 2." En conséquence, la présente directive fixe des échéances pour l'adoption des mesures nécessaires à sa mise en oeuvre effective. Conformément au rapport des Sages, la Commission procédera à des consultations, comme prévu par la résolution du Conseil européen de Stockholm, lorsqu'elle préparera les mesures d'application en accord avec les dispositions correspondantes de la proposition de directive. 2. DESCRIPTION DES ARTICLES Article premier - Objet et champ d'application L'objet de la directive est énoncé à l'article premier, paragraphe 1: elle vise à harmoniser les exigences relatives à l'établissement, au contrôle et à la diffusion du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation. La directive s'applique donc aux valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé, au sens de la directive concernant les services d'investissement (93/22/CEE - DSI) - ce qui représente un changement majeur par rapport au système en vigueur, fondé sur la directive 80/390/CEE concernant le prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs et sur la directive 89/298/CEE concernant le prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières. La formule "admission à la négociation" a été retenue pour éviter l'apparition d'éventuelles lacunes lors de la mise en oeuvre de la directive. La notion d'admission à la cote officielle" n'est pas définie dans la législation communautaire. Dans de nombreux cas, elle a été interprétée comme étant synonyme d'admission au segment officiel d'une bourse nationale de valeurs (parfois même en l'absence de négociation). Il en résulte que les exigences de publicité applicables aux autres types de "marchés réglementés" (au sens de la DSI) ne sont pas pleinement harmonisées au niveau communautaire et que, souvent, la reconnaissance mutuelle n'est pas envisageable. Dans d'autres États membres, la mise en oeuvre de la DSI a abouti à la suppression de l'appellation "cote officielle", remplacée par "premier marché", "second marché", etc. Quoi qu'il en soit, la définition contenue dans la DSI prévoit l'adoption de règles fixant les exigences de publicité à satisfaire pour que des valeurs mobilières puissent être négociées sur un marché réglementé (ces exigences étant tantôt directement prévues par la directive 79/279/CEE, tantôt laissées à l'appréciation du législateur national). La nouvelle directive vise à garantir que les exigences de publicité applicables au stade initial soient celles que prévoient ses dispositions. Conformément au souhait des régulateurs des marchés européens des valeurs mobilières, les deux directives précitées sont à présent fusionnées, donnant lieu à des exigences de publicité uniques. Par ailleurs, les catégories de valeurs mobilières qui échappaient au système en vigueur parce qu'elles étaient négociées sur des marchés réglementés sans être admises à la cote officielle seront désormais couvertes et pourront donc bénéficier du passeport unique. Le nouveau régime renforce aussi les informations et les garanties fournies aux investisseurs dans toute l'Union européenne. Les exemptions traditionnelles ont été maintenues pour des valeurs mobilières relevant de catégories particulières (les parts d'OPCVM, dont le régime est harmonisé par une autre législation) ou émises par les États membres ou des organismes internationaux. Article 2 - Définitions Les définitions énoncées à l'article 2 ont été partiellement élaborées sur la base des directives existantes, mais contiennent également des éléments nouveaux. Ainsi, la définition des "valeurs mobilières" diffère peu de celle contenue dans la directive 89/298/CEE (simplement actualisée); en revanche, l'introduction de la notion d'"offre au public" constitue une innovation majeure. Lors de l'adoption de la directive 89/298/CEE, il n'avait pas été possible de s'accorder sur une définition commune (cf. le considérant 7 de ladite directive). Or, comme l'indique le rapport des sages, il importe d'adopter une approche commune en la matière afin d'uniformiser la protection des investisseurs, à une époque où les réseaux électroniques de communication permettent de les atteindre dans toute l'Europe (et au delà). En effet, si la notion d'"offre au public" est interprétée différemment d'un État membre à l'autre, il se pourrait que, dans certains cas, des valeurs mobilières soient négociées sans la moindre obligation de publicité (avec des conséquences pour tous les marchés des capitaux de l'Union européenne). Pour compléter cette définition, un nouveau régime harmonisé d'exemptions est donc envisagé: sont exemptées les offres adressées à certains investisseurs "qualifiés" (c'est-à-dire justifiant de qualifications professionnelles spécifiques) ou aux investisseurs en mesure d'acquérir des valeurs mobilières pour un prix supérieur ou égal à 150 000 euros. Les offres adressées à un nombre réduit d'investisseurs sont aussi exemptées. Le nouveau système est fondé sur l'approbation du prospectus par l'autorité compétente de l'État membre d'origine; les notions d'État membre d'origine et d'État membre d'accueil ont donc été définies. Est également prévu le cas où un émetteur ayant son siège statutaire en dehors de l'Union européenne offre ou négocie publiquement ses valeurs mobilières dans l'Union européenne. Des clarifications et adaptations des définitions, si nécessaire, peuvent être adoptées suivant la procédure définie à l'article 22 en accord avec la proposition de déléguer à la Commission la réglementation technique détaillée. Cela signifie que la Commission, assistée du comité des valeurs mobilières, pourra clarifier en détail quelles de valeurs mobilières existantes sont susceptibles d'être incluses dans le champ de la directive afin de s'assurer que la Directive reste à jour au regard des nouveautés des marchés financiers. Article 3 - Conditions de l'offre au public de valeurs mobilières L'article 3 précise qu'aucune valeur mobilière ne peut être offerte dans l'Union européenne tant que les informations préalablement requises (le prospectus) n'ont pas été mises à la disposition du marché et des investisseurs. Comme expliqué précédemment pour la définition de l'offre au public, une approche harmonisée est nécessaire pour éviter les vides juridiques et garantir un traitement et une protection uniformes des investisseurs dans toute l'UE. Il est donc important d'instituer un régime commun d'exemptions. À cette fin, on a révisé les dispositions existantes et retiré aux États membres la possibilité de décider si les exemptions doivent ou non être intégrées dans leur droit national. Une première série d'exemptions vise à tenir compte de la nature spécifique des investisseurs à qui l'offre est adressée. Ces exemptions concernent: les valeurs mobilières offertes à des investisseurs qualifiés (c'est-à-dire justifiant de "qualifications" spéciales), qui achètent pour leur propre compte, toute revente ultérieure étant exclue; les valeurs mobilières offertes à un nombre limité de personnes, à savoir moins de 150 par État membre ou moins de 1 500 au total en cas d'offre multinationale; et les valeurs mobilières dont l'acquéreur doit au moins payer un montant global de 150 000 euros. Une seconde série d'exemptions concerne les valeurs mobilières offertes en échange de titres déjà émis et les opérations dans le cadre desquelles des informations équivalentes sont ou ont déjà été mises à la disposition du public ou des actionnaires. Des mesures adaptant et clarifiant les définitions et/ou les exemptions peuvent, le cas échéant, être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22, conformément à la proposition de déléguer à la Commission l'adoption des dispositions techniques détaillées. Cela signifie que la Commission, assistée du comité des valeurs mobilières, pourra publier des règles afin de préciser quelles entités existantes sont susceptibles d'être considérées comme appartenant à la catégories des « organismes à but non lucratifs » qui est exemptée de l'obligation de publication d'un prospectus. Ceci devrait éviter que des mises en oeuvre différentes selon les Etats membres viennent saper l'objectif poursuivi par la Commission d'assurer une protection suffisante des investisseurs. Article 4 - Conditions d'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé L'article 4 précise que des valeurs mobilières ne peuvent être admises à la négociation sur un marché réglementé que si un prospectus a été publié. Toutefois, il est stipulé que l'émetteur n'a pas à publier de nouveau prospectus s'il a déjà déposé, auprès de l'autorité compétente de son État membre d'origine, un document d'enregistrement et une note relative à ces valeurs mobilières en vue d'une offre au public ou d'une admission à la négociation sur un autre marché réglementé. Les marchés réglementés européens souhaitant négocier lesdites valeurs sont tenus d'accepter le prospectus approuvé par ladite autorité compétente - cela afin d'améliorer les possibilités de négociation multinationale de valeurs mobilières dans l'Union européenne. L'émetteur ne sera donc pas obligé de fournir un nouveau jeu de documents satisfaisant aux exigences initiales de publicité, à condition que toutes les informations requises (déposées auprès de l'autorité compétente de son État membre d'origine) soient déjà disponibles. Article 5 - Contenu du prospectus L'article 5 reprend largement les principes relatifs à la fonction et au contenu du prospectus énoncés à la fois dans la directive 80/390/CEE et la directive 89/298/CEE. Ces principes, qui visent à assurer que toutes les informations importantes sont communiquées aux investisseurs, sont également compatibles avec les principes internationaux adoptés par l'OICV (cf. aussi le rapport de l'OICV intitulé "Objectifs et principes de la régulation financière"). Conformément aux meilleures pratiques appliquées au niveau international, le paragraphe 2 exige que ces informations soient présentées sous une forme aisément compréhensible et analysable et précise que le prospectus peut être constitué d'un document unique ou d'un ensemble de pièces comprenant un document d'enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et un résumé. Le document d'enregistrement contient des informations générales sur l'émetteur ainsi que ses états financiers. La note relative aux valeurs mobilières détaille les caractéristiques des titres offerts au public ou admis à la négociation et les modalités de cette opération. Le résumé, enfin, reprend les principaux points du prospectus (ou, le cas échéant, du document d'enregistrement et de la note relative aux valeurs mobilières). Les éléments d'information à inclure au minimum dans le prospectus, établi sous la forme d'un document unique ou d'un jeu de documents, sont prévus aux paragraphes 3 et 4, par référence aux annexes de la directive. L'annexe I énumère les informations à inclure dans un prospectus constitué d'un document unique. Les annexe II, III et IV traitent respectivement du document d'enregistrement, de la note relative aux valeurs mobilières et du résumé. Le paragraphe 5 indique que la responsabilité de veiller à ce que toutes les informations importantes apparaissent dans le prospectus incombe, comme dans le système actuel, aux organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur ou de l'offreur et du garant, le cas échéant. Article 6 - Informations à inclure au minimum L'article 5 indique clairement que toutes les informations pertinentes doivent être divulguées. Conformément aux principes internationaux édictés en la matière et au système en vigueur, il renvoit à une simple liste des rubriques que doit contenir le prospectus. Les informations détaillées à inclure dans chacune de ces rubriques relèvent de mesures techniques. Celles-ci sont nécessaires si l'on veut parvenir au degré d'harmonisation et de confiance mutuelle requis pour que les États membres puissent reconnaître, sur la base d'une simple notification et sans exiger l'inclusion d'informations supplémentaires, le prospectus approuvé dans le pays d'origine. Ces mesures doivent être adoptées selon la procédure proposée dans le rapport du comité des sages (c'est-à-dire au niveau 2). Cependant, la Commission ne sera pas entièrement libre: les normes de publicité européennes détaillées devront être cohérentes avec celles adoptées par l'OICV pour les offres et cotations multinationales. La décision de fonder le système européen sur les normes de publicité de l'OICV aura pour effet de rendre le prospectus européen conforme aux meilleures pratiques reconnues au niveau international, donc acceptable pour des offres au public ou des admissions à la négociation en dehors de l'Europe, dans les pays membres de l'OICV. D'où un avantage pour les émetteurs de l'Union européenne, qui n'auront plus à dupliquer leurs documents d'information financière. Les exigences de base de l'OICV devront néanmoins être adaptées aux diverses catégories de valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation. Cette adaptation devra être réalisée par la Commission selon les procédures en matière de « comitologie ». Étant donné que les mesures ci-dessus sont nécessaires à l'instauration effective du système de passeport unique, un délai a été fixé pour leur adoption (à savoir, dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la directive). Cela signifie que la Commission, assistée du comité des valeurs mobilières, devra publier des règles techniques détaillées concernant les informations spécifiques qui doivent figurer dans les prospectus selon des modèles réalisés en fonction de la nature des différentes valeurs mobilières et des émetteurs. Le dernier paragraphe de l'article 6 précise le traitement à réserver aux renseignements qui ne peuvent être inclus dans le prospectus, parce qu'indisponibles au moment de son établissement - à savoir, le prix définitif de l'offre et le nombre des titres qui seront attribués au public. Le prospectus doit alors indiquer les critères objectifs sur la base desquels la décision finale sera prise et signaler que les renseignements manquants seront publiés dans un complément mis à la disposition du public selon les mêmes modalités que le prospectus original. Dans ce cas également, des règles détaillées seront adoptées selon une procédure de niveau 2 (comitologie). Le délai fixé à la Commission est le même que précédemment: au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la directive. Article 7 - Langue de rédaction et format du prospectus L'article 7 précise la langue de rédaction et le format du prospectus. Celui-ci doit être rédigé dans une langue agréée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Le paragraphe 2 indique quelles catégories d'émetteurs sont tenues de publier leur prospectus sous la forme d'un jeu de documents: les émetteurs dont les titres sont ou seront admis à la négociation doivent établir un document d'enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et un résumé; ceux dont les titres ne sont pas admis à la négociation peuvent choisir de présenter un document unique. Dans ce cas, ils sont libres de décider quel format est le plus approprié. Article 8 - Usage du document d'enregistrement, de la note relative aux valeurs mobilières et du résumé Cet article précise que l'émetteur qui a déjà déposé un document d'enregistrement, en cas de nouvelle émission (ou d'admission à la négociation), est uniquement tenu de produire un résumé et une note relative aux valeurs mobilières. En d'autres termes, il n'a pas à établir de nouveau prospectus en intégralité. Article 9 - Actualisation annuelle du document d'enregistrement Pour garantir un niveau adéquat d'information des investisseurs, l'émetteur se voit imposer, outre ses obligations d'information permanente, l'obligation d'actualiser chaque année le document d'enregistrement (et de communiquer les données actualisées à son autorité compétente). Il est tenu de se conformer à cette obligation après arrêté de ses états financiers. Les informations communiquées sont contrôlées par l'autorité compétente selon la procédure générale. Dans un souci d'allégement des procédures administratives et de réduction des coûts, la directive autorise l'émetteur à utiliser le document d'enregistrement aux fins de l'article 46 de la directive 78/770/CEE (quatrième directive sur le droit des sociétés) et de l'article 36 de la directive 83/349/CEE (septième directive sur le droit des sociétés). Article 10 - Incorporation d'informations par référence La directive introduit une autre mesure visant à faciliter la tâche de l'émetteur et à réduire les coûts qu'il supporte: l'incorporation d'informations par référence. L'article 10 prévoit ainsi que le prospectus peut intégrer des informations pertinentes par simple renvoi à un ou plusieurs documents. Ces informations doivent avoir été approuvées par l'autorité compétente et mises à la disposition du public selon les mêmes modalités que le prospectus. Les règles détaillées concernant les documents susceptibles d'être incorporés par référence et les modalités afférentes seront adoptées selon une procédure de niveau 2 (comitologie). Étant donné que ces mesures sont nécessaires à l'instauration effective du système de passeport unique, un délai a été fixé pour leur adoption (à savoir, dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la directive). Article 11 - Approbation et publication du prospectus Le prospectus doit être approuvé par l'autorité compétente de l'État membre d'origine avant sa publication. Le système actuel prévoit déjà l'approbation préalable des prospectus à publier en cas d'admission à la cote officielle, la reconnaissance mutuelle n'étant de toute façon possible que pour un prospectus préalablement approuvé. Pour garantir le bon fonctionnement du nouveau système, la directive prévoit cependant des délais d'approbation précis, qui distinguent les émetteurs déjà connus du marché et déjà soumis à une surveillance de ceux qui font, pour la première fois, appel public à l'épargne. Un délai normal de 15 jours (susceptible de prorogation si un complément d'information est réclamé, ou si les documents fournis sont incomplets) est ainsi fixé. Il est cependant porté à 40 jours dans le cas d'une première offre au public et ramené à 7 jours lorsque seule la note relative aux valeurs mobilières doit être contrôlée. Afin de garantir un contrôle uniforme des prospectus, des orientations afférentes sont adoptées selon une procédure de niveau 2 (comitologie). La même procédure doit être appliquée pour adapter les délais d'approbation, si cela s'avère nécessaire au regard de l'évolution des marchés financiers. Cela signifie que la Commission devra publier des orientations au sujet des meilleures pratiques devant être mises en oeuvre par les régulateurs lors de l'examen des prospectus soumis pour approbation ou des orientations concernant les délais d'approbation afférents. Article 12 - Mise du prospectus à disposition du public L'article 12 modernise les règles contenues dans les deux directives sur les prospectus. Il autorise l'utilisation des technologies de communication modernes, en sus des modes de publication classiques. La Commission doit adopter des règles détaillées à cet égard pour assurer une mise en oeuvre commune de la directive. Cela signifie que la Commission pourra publier des règles concernant les modalités d'obtention, sans frais, d'un exemplaire du prospectus aux investisseurs potentiels ayant fait la demande. Afin de créer un point d'information central et de permettre aux investisseurs de toujours obtenir les renseignements voulus, la directive prévoit que le prospectus (qu'il soit établi sous la forme d'un document unique ou d'un jeu de documents séparés) est mis à la disposition du public sur le site web de l'autorité compétente. Article 13 - Communications à caractère promotionnel La directive établit des règles concernant les communications à caractère promotionnel. Pour protéger les investisseurs de manière adéquate et garantir la concordance des communications à caractère promotionnel avec les informations qui figureront dans le prospectus (sur la base duquel les décisions d'investissement sont censées être prises), certaines conditions sont fixées: les autorités compétentes doivent recevoir et contrôler les annonces, avis et affiches avant leur publication. La directive prévoit également que la publicité commerciale doit être aisément reconnaissable en tant que telle et que les informations contenues dans un message promotionnel doivent être vraies et exactes et, dans tous les cas, correspondre aux renseignements fournis dans le prospectus. Des règles détaillées afin d'assurer une mise en oeuvre commune et la protection des investisseurs doivent être adoptées par la Commission à cet égard, selon une procédure de niveau 2 (comitologie). Cela signifie que la Commission pourra publier des orientations concernant la manière de décrire les performances de valeurs mobilières offertes aux investisseurs pour éviter que les petits investisseurs ne reçoivent des informations trompeuses concernant les bénéfices futurs. Étant donné que ces règles sont nécessaires à l'instauration effective du système de passeport unique, un délai a été fixé pour leur adoption (à savoir, dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la directive). La directive précise que les informations communiquées par l'émetteur ou par l'offreur à des investisseurs qualifiés ou à des catégories spéciales d'investisseurs doivent également être divulguées au public. Article 14 - Complément au prospectus L'article 14 reprend une règle contenue dans les deux directives existant sur les prospectus: un complément est exigé lorsque des faits nouveaux, d'une importance significative, et susceptibles d'influencer l'évaluation des valeurs mobilières, surviennent après la publication du prospectus, mais avant la clôture de l'offre ou l'ouverture de la négociation. Pour des raisons de cohérence, ce complément est soumis aux mêmes règles que le prospectus en ce qui concerne son approbation préalable et sa mise à la disposition du public. Article 15 - Reconnaissance mutuelle L'article 15 remplace le système de reconnaissance mutuelle actuellement en vigueur. Il vise à garantir qu'en cas d'offre ou de négociation multinationale (c'est-à-dire en cas d'offre ou d'admission à la négociation dans des États membres autres que l'État membre d'origine), le prospectus approuvé par l'autorité compétente dudit État membre d'origine est accepté dans tous les États membres visés, sans qu'il soit nécessaire de fournir des informations supplémentaires ou d'obtenir de nouvelle approbation. L'information ayant tendance à se périmer rapidement, certaines garanties sont toutefois prévues au paragraphe 2. Si plus de trois mois se sont écoulés depuis l'approbation d'un prospectus, l'autorité compétente d'un État membre d'accueil est habilitée à exiger la publication d'une note relative aux valeurs mobilières et d'un résumé actualisés, qui doivent être approuvés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Article 16 - Régime linguistique Cet article définit un nouveau régime linguistique, selon lequel les États membres d'accueil ne peuvent exiger la traduction que du seul résumé dès le moment où le document d'enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières sont disponibles dans une langue généralement acceptée par le secteur financier. Ce mécanisme figure déjà dans l'acquis communautaire dans le domaine des valeurs mobilières. En particulier, l'article 17 paragraphe 2 de la directive 79/279/CEE concernant les conditions d'admission à la cote fait référence à une information dans une langue usuelle en matière financière. Des dispositions identiques figurent dans l'article 7 paragraphe 2 de la directive 82/121/CEE (information périodique), dans l'article 10 paragraphe 2 de la directive 88/627/CEE (participations importantes) et dans la directive 80/390/CEE qui a été amendée par la directive 94/18/CE (Eurolist). Article 17 - Notification aux autorités compétentes des États membres d'accueil Pour garantir une protection adéquate des investisseurs, et conformément aux prescriptions des directives instituant un passeport européen (directive concernant les services d'investissement et deuxième directive de coordination bancaire), l'autorité compétente de l'État membre d'origine est tenue de communiquer aux autorités compétentes des États membres d'accueil le prospectus (et ses compléments éventuels) ainsi qu'un certificat d'approbation attestant que celui-ci a été élaboré conformément aux dispositions de la présente directive. Article 18 - Émetteurs ayant leur siège statutaire dans un pays tiers Dans le cas d'émetteurs ayant leur siège statutaire dans un pays tiers, le prospectus est approuvé par l'autorité compétente de "l'État membre d'origine" de l'UE, désigné conformément aux dispositions de la présente directive. Cette autorité peut reconnaître le prospectus établi selon les règles applicables à l'émetteur concerné dans le pays où il est établi, sous réserve d'exigences de publicité équivalentes à celles prescrites par la présente directive. Une fois approuvé par l'autorité compétente de "l'État membre d'origine" européen, le prospectus peut être utilisé dans d'autres États membres. Afin de garantir une approche cohérente au niveau européen, les autorités compétentes sont tenues de notifier à la Commission et aux États membres les règles applicables aux émetteurs issus de pays tiers. En cas d'objections soulevées par la Commission ou un État membre sur l'équivalence de ces règles, la Commission soumet la question à une procédure de comitologie. Les États membres sont également tenus de notifier à la Commission la liste desdits émetteurs dont le prospectus a été approuvé. La Commission a l'obligation d'élaborer un rapport sur l'application du présent article et, le cas échéant, de présenter une nouvelle proposition de directive. En outre, des mesures d'orientation visant à favoriser une approche commune et concordante des États membres seront adoptées selon une procédure de niveau 2 (comitologie). Article 19 - Pouvoirs attribués aux autorités compétentes L'introduction d'un système de notification suppose une relation de confiance entre les autorités compétentes, qui doivent en outre accomplir leur mission de manière analogue. À l'heure actuelle, les directives obligent simplement les États membres à désigner leur autorité compétente. Cette obligation faite à chaque État membre de désigner une autorité administrative compétente répond à un souci d'efficacité et de clarté et vise à améliorer la coopération entre les diverses autorités nationales compétentes. La nature administrative de ces autorités uniques est une condition sine qua non de leur indépendance par rapport aux marchés et permet d'éviter les conflits d'intérêts. L'article 19 énumère les pouvoirs minimums dont chacune doit être dotée pour pouvoir accomplir sa mission. Cette disposition garantira en outre une cohérence et une clarté accrues dans l'application de la directive. Article 20 - Secret professionnel Comme il est d'usage dans l'ensemble de la législation financière communautaire, des règles sont requises, qui garantissent la confidentialité des informations collectées par les autorités compétentes dans l'accomplissement de leur mission. Cette confidentialité ne doit cependant pas faire obstacle à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les autorités compétentes des États membres et, sous réserve de certaines garanties, entre celles-ci et les autorités compétentes de pays tiers. L'article 20 énonce les règles susmentionnées selon des principes déjà consacrés par la législation existante (notamment la directive sur les opérations d'initiés et la directive concernant les services d'investissement). Article 21 - Mesures conservatoires L'article 21 met en oeuvre un principe ancré dans le traité et commun à toute la législation financière communautaire: lorsque l'autorité compétente d'un État membre d'accueil établit que des irrégularités ont été commises par l'émetteur ou par les établissements financiers chargés des procédures d'offre au public ou bien qu'il y a eu violation des obligations incombant à l'émetteur du fait de l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation, elle en informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine. En cas d'urgence, elle est cependant autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les investisseurs. Ces mesures doivent être dûment motivées et sont susceptibles de recours devant une juridiction de l'État membre où elles ont été adoptées. Par ailleurs, elles doivent être notifiées à la Commission. La Commission a le pouvoir d'exiger de l'autorité compétente qui les a prises qu'elle les modifie ou les abroge. Article 22 - Comité L'article 22 fait référence au comité des valeurs mobilières (ci-après "le comité"). Ce comité a pour fonction d'assister la Commission dans l'exercice de ses compétences de niveau 2 (comitologie). Article 23 - Sanctions L'article 23 prévoit un régime de sanctions ad hoc, qui doit être mis en place dans chaque État membre. Il précise que ces sanctions, y compris administratives, doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Article 24 - Droit de recours Afin de garantir une protection adéquate de toutes les parties concernées, l'article 24 dispose que toutes les décisions prises en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de la présente directive sont susceptibles d'un recours juridictionnel. Article 25 - Transposition L'article 25 fixe le délai de transposition. Article 26 - Abrogation La directive 80/390/CEE, telle que modifiée par les directives 82/148/CEE, 87/345/CEE, 90/211/CEE et 94/18/CE, et la directive 89/298/CEE sont abrogées à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, telle que prévue à l'article 25. Article 27 - Dispositions transitoires L'article 27 prévoit les modalités de la soumission initiale du document d'enregistrement par les émetteurs dont les valeurs mobilières ont déjà été admises à la négociation sur un marché réglementé. Article 28 - Entrée en vigueur L'article 28 fixe la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 2001/0117 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 44 et 95, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C... . vu l'avis du Comité économique et social [2], [2] JO C... . agissant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [3], [3] Avis du Parlement européen du ../../.... . considérant ce qui suit: (1) La directive 80/390/CEE du Conseil, du 17 mars 1980, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs [4] et la directive 89/298/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières [5], adoptées voici plusieurs années, ont institué un système de reconnaissance mutuelle partiel et complexe, ne permettant pas d'atteindre l'objectif d'un passeport unique; lesdites directives doivent, par conséquent, être améliorées, modernisées et fusionnées en un texte unique. [4] JO L 100 du 17.4.1980, page 1; directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 135 du 31.5.1994, page 1). [5] JO L 124 du 5.5.1989, page 8. (2) La présente directive constitue un instrument essentiel à l'achèvement du marché intérieur, tel que planifié, sous la forme d'un échéancier, dans deux communications de la Commission: plan d'action concernant le capital-investissement [6] et mise en oeuvre du cadre d'action pour les services financiers - plan d'action [7]. Elle vise à garantir aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux start-ups, un accès aussi large que possible au capital-investissement dans toute l'Union européenne, au moyen d'un "passeport unique" destiné aux émetteurs de valeurs mobilières. [6] SEC(1998)552 final. [7] COM/1999/232 final. (3) Le 17 juillet 2000, le Conseil a institué un comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières. Dans son rapport initial, ce comité déplorait l'absence de définition commune de la notion d'offre au public de valeurs mobilières, ce qui a pour conséquence qu'une même opération est assimilée à un placement privé dans certains États membres, mais pas dans les autres. Le système actuel décourage les entreprises de mobiliser des capitaux à l'échelle européenne, les empêchant ainsi d'accéder effectivement à un vaste marché financier, liquide et unifié. (4) Dans son rapport final, le comité des sages proposait l'introduction d'un nouveau dispositif réglementaire, fondé sur une approche à quatre niveaux: principes-cadre, mesures d'exécution, coopération et contrôle de la mise en oeuvre. Au niveau 1, la directive doit se borner à énoncer de grands principes; au niveau 2, les mesures techniques d'exécution doivent être adoptées par la Commission, assistée d'un comité ad hoc. (5) La résolution du Conseil européen de Stockholm a avalisé le rapport final du comité des sages, et notamment sa proposition d'approche réglementaire à quatre niveaux, en vue de rendre le processus d'élaboration de la législation communautaire dans le domaine des valeurs mobilières plus efficace et plus transparent. (6) Selon le Conseil européen de Stockholm: "Les mesures d'exécution de niveau 2 devraient servir plus fréquemment, afin de garantir l'actualisation des dispositions techniques par rapport à l'évolution des marchés et des pratiques en matière de surveillance. Il convient de fixer des dates limites pour toutes les étapes des travaux relatifs au niveau 2." (7) Les mesures d'exécution adoptées en application de la présente directive doivent viser à garantir la protection des investisseurs et l'intégrité des marchés, conformément aux normes réglementaires élevées édictées par les forums internationaux compétents. (8) Pour garantir la protection des investisseurs, il convient que soient couverts tous les titres de capital et de créance admis à la négociation sur des marchés réglementés, tels que définis par la directive 93/22/CEE du Conseil [8], du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, et non pas uniquement les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs. La définition étendue que donne la présente directive de la notion de valeurs mobilières n'est applicable qu'aux fins de sa propre application; elle n'affecte en aucune façon les diverses définitions utilisées dans les législations nationales à d'autres fins, notamment fiscales, et couvre uniquement les instruments négociables. [8] JO L 141 du 11.6.1993, page 27; directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, page 27). (9) L'octroi à l'émetteur d'un passeport unique valable dans toute la Communauté et l'application du principe de la compétence de l'État membre d'origine en matière de surveillance exigent que ce dernier soit désigné comme étant le mieux placé pour réglementer les opérations de l'émetteur aux fins de la présente directive. (10) L'un des objectifs de la présente directive étant de protéger les investisseurs, il importe de tenir compte de la diversité de leurs besoins en la matière, au regard de la catégorie à laquelle ils appartiennent et de leur niveau de qualification. Il n'est ainsi pas nécessaire de publier un prospectus en cas d'offre limitée à certaines catégories d'investisseurs, lorsque ceux-ci acquièrent les valeurs mobilières émises pour leur propre compte. La revente ultérieure de ces valeurs ou leur vente directe au public par voie d'admission à la négociation sur un marché réglementé exige, en revanche, la publication d'un prospectus. (11) La fourniture d'une information complète et pertinente sur les valeurs mobilières et leurs émetteurs est nécessaire à la protection des investisseurs. En outre, cette information constitue un moyen efficace de renforcer la confiance du public dans les valeurs mobilières, contribuant ainsi au bon fonctionnement et au développement des marchés concernés. Elle doit être communiquée via la publication du prospectus. (12) L'investissement en valeurs mobilières, comme toute autre forme d'investissement, comporte des risques. Des garanties visant à protéger les intérêts des investisseurs effectifs et potentiels doivent être mises en place dans tous les États membres, pour permettre auxdits investisseurs d'évaluer correctement ces risques et de prendre leurs décisions d'investissement en pleine connaissance de cause. (13) Des informations suffisantes et aussi objectives que possible sur la situation financière de l'émetteur et les droits attachés aux valeurs mobilières doivent être fournies sous une forme aisément compréhensible et analysable. L'harmonisation du contenu informatif des prospectus doit garantir un degré équivalent de protection à tous les investisseurs de l'Union européenne. (14) Au niveau international, les meilleures pratiques ont été reconnues, de manière à permettre la présentation d'offres multinationales au public sur la base d'un jeu unique de normes de publicité [9] élaborées par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Ces normes amélioreront non seulement l'information fournie aux marchés et aux investisseurs, mais simplifieront aussi les procédures que doivent appliquer les émetteurs de l'Union européenne souhaitant faire appel public à l'épargne dans des pays tiers. [9] International Disclosure Standards for cross-border offerings and initial listings by foreign issuers, partie I, Organisation internationale des commissions de valeurs, septembre 1998. (15) L'instauration d'une procédure accélérée pour les émetteurs déjà admis à la négociation sur un marché réglementé et faisant souvent appel public à l'épargne exige l'établissement, au niveau communautaire, d'un système de document d'enregistrement. Ce système repose sur une nouvelle forme de prospectus composé de plusieurs documents distincts. Par ailleurs, les émetteurs dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent souhaiter établir leur prospectus sous la forme d'un document unique. (16) En garantissant la publication d'une information fiable, on protège les investisseurs. Actuellement, les sociétés admises à la négociation sur un marché réglementé sont assujetties à des obligations d'information continue, mais ne sont pas tenues de publier des renseignements actualisés sous une forme cohérente et agrégée. Une actualisation annuelle du document d'enregistrement constitue donc un bon moyen de garantir la publication, par l'émetteur, d'informations cohérentes et aisément compréhensibles le concernant. Dans un souci de simplification, et afin de ne pas imposer de contrainte excessive aux émetteurs, ceux-ci doivent être autorisés à utiliser ce document d'enregistrement aux fins de satisfaire aux exigences d'information financière prévues par la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil [10], du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ainsi que par la septième directive 83/349/CEE du Conseil [11], du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés. [10] JO L 222 du 14.8.1978, page 11; directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/60/CE du Conseil (JO L 162 du 26.6.1999, page 65). [11] JO L 193 du 18.7.1983, page 1; directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE du Conseil (JO L 317 du 16.11.1990, page 60). (17) La possibilité offerte aux émetteurs d'incorporer par référence des documents contenant des informations devant figurer dans le prospectus, à condition que ces documents aient été antérieurement déposés auprès de leur autorité compétente et approuvés par celle-ci, devrait faciliter l'établissement des prospectus et en réduire le coût pour les émetteurs, sans compromettre pour autant la protection des investisseurs. (18) Les différences constatées sur le plan de l'efficacité, des méthodes et de la périodicité du contrôle des informations contenues dans les prospectus compliquent la tâche des entreprises qui souhaitent mobiliser des capitaux dans plusieurs États membres ou se faire admettre à la négociation sur les marchés réglementés de plusieurs États membres, comme elles font obstacle à l'acquisition, par un investisseur, de valeurs mobilières offertes par un émetteur établi dans un État membre autre que le sien ou négociées dans un État membre autre que le sien. Ces différences doivent être éliminées par une harmonisation des règles visant à établir le degré voulu d'équivalence entre les mesures de protection prescrites par les différents États membres en vue de garantir aux détenteurs effectifs ou potentiels de valeurs mobilières une information suffisante et aussi objective que possible. (19) Pour faciliter la diffusion des divers documents composant le prospectus, il convient d'encourager l'utilisation des moyens de communication électroniques, comme Internet. Toutefois, le prospectus devra toujours être fourni gratuitement sur support papier aux investisseurs qui en font la demande. (20) Pour éviter que ne subsistent, dans la législation communautaire, des lacunes susceptibles de miner la confiance du public et, partant, de compromettre le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient aussi d'harmoniser les procédures selon lesquelles une annonce à caractère promotionnel peut être effectuée. (21) Tout fait nouveau pouvant influer sur l'évaluation de l'investissement et survenant entre la publication du prospectus et la clôture de l'offre ou l'ouverture de la négociation sur un marché réglementé doit pouvoir être évalué correctement par les investisseurs et requiert, par conséquent, l'approbation et la diffusion d'un complément d'information. (22) L'obligation, pour les émetteurs, de faire traduire l'intégralité du prospectus dans la langue nationale de tous les marchés ciblés décourage les offres au public et les négociations multinationales. Pour supprimer cet obstacle, un État membre d'accueil ne doit plus pouvoir exiger que la présentation du résumé dans sa langue nationale, pour autant que le prospectus ait été rédigé dans une langue à la fois usuelle dans le secteur financier et acceptée par l'autorité compétente. (23) L'autorité compétente d'un État membre d'accueil doit être habilitée à recevoir, de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, un certificat attestant que le prospectus a été établi conformément aux dispositions de la présente directive. Pour assurer que les objectifs de cette directive seront pleinement atteints, il est aussi nécessaire d'inclure, dans son champ d'application, les valeurs mobilières émises par des émetteurs relevant du droit de pays tiers. (24) Une grande diversité d'autorités nationales compétentes, dotées de responsabilités divergentes, génère des coûts inutiles et des chevauchements de compétence, sans créer de valeur ajoutée. Par ailleurs, le caractère privé et à but lucratif de certaines entités peut être source de conflits d'intérêts et n'est guère compatible avec la mission d'assurer la protection des marchés et des investisseurs. Il convient donc que chaque État membre désigne une autorité compétente unique, chargée d'approuver les prospectus. Cette autorité doit être de nature administrative, de manière à garantir son indépendance par rapport aux acteurs économiques et à éviter les conflits d'intérêts. (25) En dotant les autorités compétentes d'un minimum de pouvoirs communs, on garantira l'efficacité de la surveillance qu'elles exercent. La communication d'informations aux marchés, prévue par la directive 79/279/CEE du Conseil [12], du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, doit être assurée, et la violation de cette obligation, donner lieu à une action des autorités compétentes. [12] JO L 66 du 16.3.1979, page 21. (26) Les autorités compétentes doivent coopérer aux fins de l'exercice de leurs fonctions. (27) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive sont des mesures de portée générale, au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil [13], du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Par conséquent, elles doivent être adoptées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de cette décision. [13] JO L 184 du 17.7.1999, page 23. (28) Les États membres doivent déterminer le régime des sanctions, y compris administratives, applicables aux violations des dispositions de la présente directive et veiller à ce qu'elles soient mises en oeuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. (29) Des dispositions doivent être prévues, qui garantissent un droit de recours juridictionnel à l'encontre de décisions prises par les autorités nationales compétentes en application de la présente directive. (30) En vertu du principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, aux fins de réaliser cet objectif fondamental qu'est l'achèvement d'un marché unique des valeurs mobilières, d'énoncer les règles nécessaires à l'instauration d'un passeport unique pour les émetteurs. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, conformément à l'article 5, troisième alinéa du traité. (31) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. (32) Compte tenu des considérations qui précèdent, les directives 80/390/CEE et 89/298/CEE doivent être abrogées, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Chapitre premier Dispositions générales Article premier Objet et champ d'application 1. La présente directive a pour objet l'harmonisation des exigences relatives à l'établissement, au contrôle et à la diffusion du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation. 2. Elle s'applique aux valeurs mobilières: (a) offertes au public dans un ou plusieurs États membres, ou (b) admises ou faisant l'objet d'une procédure d'admission à la négociation sur un marché réglementé situé ou fonctionnant sur le territoire d'un État membre. 3. Elle ne s'applique pas: (a) aux parts émises par des organismes de placement collectif autres que du type fermé; (b) aux valeurs mobilières émises par un État membre ou par l'une des autorités régionales ou locales d'un État membre, par les organisations publiques internationales auxquelles adhèrent un ou plusieurs États membres ou par la Banque centrale européenne. Article 2 Définitions 1. Aux fins de la présente directive, on entend par: (a) "valeurs mobilières": les actions et autres valeurs assimilables à des actions, les obligations et autres titres de créance négociables sur un marché réglementé et toute autre valeur normalement négociable permettant d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange ou donnant lieu à un règlement en espèces; (b) "offre au public de valeurs mobilières": une offre, invitation ou message promotionnel, sous quelque forme que ce soit, adressé(e) au public, et dont l'objectif est la vente ou la souscription de valeurs mobilières, y compris par voie de placement par des intermédiaires financiers; (c) "investisseurs qualifiés": les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, tout autre établissement financier agréé ou réglementé, les entreprises d'assurance, les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion, les fonds de pension et de retraite, les institutions supranationales, les gouvernements et les administrations centrales; (d) "émetteur": une personne qui émet ou se propose d'émettre des valeurs mobilières; (e) "personne faisant une offre" (ou "offreur"): une personne qui entend offrir des valeurs mobilières au public; (f) "marché réglementé": un marché au sens de l'article premier, point 13, de la directive 93/22/CEE; (g) "État membre d'origine" d'un émetteur: - l'État membre où l'émetteur a son siège statutaire; - dans le cas d'un émetteur établi dans un pays tiers, l'État membre où ses valeurs mobilières ont été admises pour la première fois à la négociation; (h) "État membre d'accueil": l'État où une offre au public est faite ou une admission à la négociation sollicitée, lorsqu'il diffère de l'État membre d'origine; (i) "organismes de placement collectif autres que du type fermé": les fonds communs de placement du type unit trusts et les sociétés d'investissement: - qui ont pour objet le placement collectif de capitaux mobilisés auprès du public, et dont le fonctionnement est soumis au principe de la diversification des risques, et - dont les parts sont rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge de leurs actifs, à la demande des porteurs; (j) "parts d'un organisme de placement collectif": les parts émises par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants sur ses actifs. 2. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et de garantir une application uniforme de la présente directive dans la Communauté, les définitions énoncées au paragraphe 1 sont clarifiées et adaptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2. Article 3 Conditions de l'offre de valeurs mobilières au public 1. Les États membres veillent à ce que toute offre de valeurs mobilières au public effectuée sur leur territoire soit subordonnée à la publication d'un prospectus par la personne faisant l'offre. 2. Cette obligation ne s'applique pas aux catégories d'offres suivantes, toute revente ultérieure au public étant exclue: (a) lorsque les valeurs mobilières sont offertes à des investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte; (b) lorsque l'offre est adressée à un groupe restreint de personnes, dont le nombre est inférieur à 150 par État membre ou à 1 500 dans le cas d'une offre multinationale; (c) lorsque les valeurs mobilières offertes ne peuvent être acquises que moyennant une contrepartie d'au moins 150 000 euros par investisseur. 3. L'obligation prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux offres portant sur les catégories de valeurs mobilières suivantes: (a) les actions émises en substitution d'actions déjà négociées sur le même marché réglementé, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital émis; (b) les valeurs mobilières offertes dans le cadre d'une prise de contrôle par voie d'offre publique, sous réserve qu'un document contenant des informations considérées par l'autorité compétente comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soit publié; (c) les valeurs mobilières offertes à l'occasion d'une fusion, sous réserve qu'un document contenant des informations considérées par l'autorité compétente comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soit publié; (d) les actions offertes aux actionnaires existants dans le cadre d'un échange n'ayant pas pour effet d'augmenter globalement le capital, ou attribuées gratuitement; (e) les valeurs mobilières offertes ou attribuées aux employés actuels ou à d'anciens employés, sous réserve que cela ne donne lieu à aucune forme de paiement ou de contrepartie; (f) les actions résultant de la conversion d'obligations convertibles ou de l'exercice des droits conférés par des bons de souscription d'actions, ou les actions offertes en échange d'obligations échangeables, sous réserve qu'un prospectus concernant ces obligations convertibles ou échangeables ou ces bons de souscription d'actions ait été publié; (g) les valeurs mobilières émises par des associations bénéficiant d'un statut légal ou par des organismes à but non lucratif, reconnus par l'État, en vue de se procurer les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs. 4. Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers dans l'application de la présente directive, la terminologie employée et les exemptions prévues aux paragraphes 2 et 3 sont clarifiées et adaptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2. Article 4 Conditions d'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé Les États membres veillent à ce que toute admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé ou fonctionnant sur leur territoire soit subordonnée à la publication d'un prospectus. Cette obligation est réputée remplie lorsque l'émetteur a déposé, auprès de l'autorité compétente de son État membre d'origine, le document d'enregistrement et, le cas échéant, la note relative aux valeurs mobilières et satisfait aux exigences prévues à l'article 9 quant à l'actualisation annuelle dudit document d'enregistrement. Chapitre II Établissement du prospectus Article 5 Le prospectus 1. Le prospectus contient toutes les informations nécessaires, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur et des valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation, pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause l'actif et le passif, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur, ainsi que les droits attachés à ces valeurs mobilières. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées sous une forme aisément compréhensible et analysable; elles sont mises à la disposition du public par voie de publication d'un document unique ou d'un jeu de documents distincts. 3. Le prospectus publié sous la forme d'un document unique contient, au minimum, les informations visées à l'annexe I. 4. Le prospectus composé de documents distincts comprend: un document d'enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et un résumé. Le document d'enregistrement contient, au minimum, les informations visées à l'annexe II; la note relative aux valeurs mobilières, les informations visées à l'annexe III; et le résumé, les informations visées à l'annexe IV. 5. Les États membres veillent à ce que l'obligation prévue au paragraphe 1 incombe aux organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'émetteur ou de l'offreur et du garant, le cas échéant. Article 6 Informations à inclure au minimum 1. Des règles détaillées relatives aux informations spécifiques devant être incluses dans le prospectus, conformément à l'article 5, paragraphes 3 et 4, sous la forme de modèles applicables aux différentes catégories de valeurs mobilières et d'émetteurs, sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la directive. 2. Les règles visées au paragraphe 1 doivent être conformes aux exigences de publicité édictées par l'Organisation internationale des commissions de valeurs, à la partie I du document intitulé "International Disclosure Standards for crossborder offerings and initial listings". 3. Les États membres veillent à ce que, lorsque le prix définitif de l'offre et le nombre des valeurs mobilières qui seront attribuées au public ne peuvent être indiqués dans le prospectus, celui-ci énonce les critères et/ou les conditions selon lesquels ces éléments seront déterminés. Les conditions finales de l'offre sont communiquées à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et sont mises à la disposition du public selon les modalités prévues à l'article 12, paragraphe 2. 4. Afin de garantir une application uniforme de la présente directive, des règles détaillées relatives aux modalités de l'offre sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la directive. Article 7 Langue de rédaction et format du prospectus 1. Le prospectus est rédigé dans une langue acceptée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. 2. Les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises ou font l'objet d'une procédure d'admission à la négociation sur des marchés réglementés publient un prospectus composé des documents distincts prévus à l'article 5, paragraphe 4. 3. Les émetteurs dont les valeurs mobilières ne sont pas admises et ne pas font pas l'objet d'une procédure d'admission à la négociation sur un marché réglementé peuvent décider de publier leur prospectus sous la forme d'un document unique contenant au moins les informations visées à l'annexe I. Article 8 Usage du document d'enregistrement, de la note relative aux valeurs mobilières et du résumé 1. L'émetteur qui a déjà déposé un document d'enregistrement auprès de son autorité compétente est uniquement tenu d'établir une note relative aux valeurs mobilières et un résumé, en cas d'offre de ses valeurs au public ou d'admission de ses valeurs à la négociation. 2. Dans tous les cas, si un changement important ou un fait nouveau est survenu depuis la publication du document d'enregistrement, la note relative aux valeurs mobilières contient, outre les renseignements exigés en application de l'article 5, paragraphe 4, les informations devant normalement figurer dans ledit document d'enregistrement. Article 9 Actualisation annuelle du document d'enregistrement 1. Après dépôt initial, le document d'enregistrement est actualisé chaque année par l'émetteur, une fois arrêtés ses états financiers, conformément aux dispositions applicables dans l'État membre d'origine. Le document d'enregistrement est déposé auprès de l'autorité compétente dudit État membre d'origine, qui le contrôle. 2. Les États membres peuvent autoriser les émetteurs à utiliser leur document d'enregistrement aux fins de satisfaire aux exigences prévues à l'article 46 de la directive 78/660/CEE et à l'article 36 de la directive 83/349/CEE. Article 10 Incorporation d'informations par référence 1. Les États membres autorisent l'incorporation d'informations dans le prospectus par simple référence à un ou plusieurs documents déposés et publiés conformément aux dispositions de la présente directive. Ces informations sont approuvées par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, conformément à l'article 19. 2. En cas d'incorporation par référence, une liste de renvois doit être fournie, pour permettre aux investisseurs de repérer rapidement certains éléments d'information. 3. Afin de garantir une application uniforme de la présente directive dans la Communauté, des règles détaillées relatives aux informations pouvant être incorporées par référence sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la directive. Chapitre III Dispositions concernant le contrôle et la diffusion du prospectus Article 11 Approbation et publication du prospectus 1. Aucun prospectus ne peut être publié avant approbation de l'autorité compétente de l'État membre d'origine. 2. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe l'émetteur ou l'offreur de sa décision concernant l'approbation du prospectus dans les 15 jours suivant la présentation du projet de prospectus ou, si elle établit que ce projet est incomplet ou qu'elle exige des renseignements complémentaires, dans les 15 jours suivant la fourniture desdits renseignements par l'émetteur ou par l'offreur. 3. Le délai visé au paragraphe 2 est ramené à 7 jours si l'approbation concerne uniquement la note relative aux valeurs mobilières, mais est porté à 40 jours si l'offre au public porte sur des valeurs mobilières non encore admises à la négociation. 4. À défaut d'une décision de l'autorité compétente de l'État membre d'origine dans les délais prévus aux paragraphes 2 et 3, la demande de l'émetteur ou de l'offreur est réputée rejetée. Ce rejet est susceptible d'un recours juridictionnel. 5. La présente directive n'a pas pour effet de modifier la responsabilité des autorités compétentes, qui continue de relever exclusivement du droit national. 6. Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et de garantir une application uniforme de la présente directive, des règles techniques détaillées relatives au contrôle du prospectus et à l'adaptation des délais prescrits sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la directive. Article 12 Mise du prospectus à la disposition du public 1. Une fois approuvé, le prospectus est déposé auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine sous format électronique et doit être immédiatement mis à la disposition du public par l'émetteur ou par l'offreur. 2. Le prospectus est réputé mis à la disposition du public par l'émetteur ou par l'offreur, dès lors qu'il est publié selon l'une des modalités suivantes: (a) par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou largement diffusés dans les États membres où l'offre au public est faite ou l'admission à la négociation sollicitée; (b) sous la forme d'une brochure mise gratuitement à la disposition du public au siège du marché duquel une admission aux négociations est sollicitée, ou au siège statutaire de l'émetteur et au siège des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les valeurs mobilières concernées; (c) sous format électronique sur le site web de l'émetteur et, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers chargés de placer les valeurs mobilières concernées. 3. Dans tous les cas, le prospectus approuvé peut être consulté sur le site web de l'autorité compétente de l'État membre d'origine. 4. Lorsque le prospectus est établi conformément à l'article 5, paragraphe 4, les documents qui le composent peuvent être publiés et diffusés séparément, pour autant qu'ils soient mis gratuitement à la disposition du public, selon les modalités prévues au paragraphe 2. 5. Le texte et le format du prospectus et/ou de ses compléments, tels que publiés ou mis à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale approuvée par l'autorité compétente et déposée auprès de celle-ci. 6. Lorsque le prospectus est mis à la disposition du public sous format électronique, un exemplaire sur support papier doit néanmoins être fourni gratuitement aux investisseurs qui en font la demande. 7. Des règles techniques détaillées relatives à la publication du prospectus et à sa mise à la disposition du public sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la directive. Article 13 Communications à caractère promotionnel 1. Les annonces, avis et affiches sont préalablement communiqués à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, qui les contrôle avant publication au regard des principes contenus dans cet article. Ces documents indiquent qu'un prospectus sera publié et où les investisseurs pourront se le procurer. 2. Les communications à caractère promotionnel sont clairement reconnaissables en tant que telles. Les informations qu'elles contiennent sont véridiques, exactes et conformes aux renseignements fournis dans le prospectus. 3. Dans tous les cas, toute information diffusée de manière orale en ce qui concerne l'offre ou l'admission à la négociation, même si elle n'a pas de visée promotionnelle, concorde avec les renseignements fournis dans le prospectus. 4. Les informations adressées à des investisseurs qualifiés ou à des catégories spéciales d'investisseurs, y compris les informations divulguées dans le cadre de réunions, sont également révélées au public. 5. La diffusion, avant que le prospectus n'ait été mis à la disposition du public ou que la souscription n'ait été ouverte, d'annonces, avis et affiches annonçant l'intention d'offrir des valeurs mobilières au public ou de les faire admettre à la négociation est autorisée selon les règles techniques détaillées adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la directive. Article 14 Complément au prospectus Tout fait nouveau important, susceptible d'influer sur l'évaluation des valeurs mobilières, qui survient ou est constaté entre le moment où le prospectus est approuvé et la clôture définitive de l'offre ou, le cas échéant, l'ouverture de la négociation est mentionné dans un complément au prospectus, qui est contrôlé, publié et mis à la disposition du public selon des modalités au moins équivalentes à celles appliquées au prospectus original. Chapitre IV Offres multinationales et admissions multinationales à la négociation Article 15 Reconnaissance mutuelle 1. Lorsqu'une demande d'offre au public ou d'admission à la négociation sur un marché réglementé est introduite dans un ou plusieurs États membres et que les valeurs mobilières concernées ont fait l'objet d'un prospectus approuvé dans l'État membre d'origine, conformément à l'article 11, dans les trois mois précédant la demande, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil accepte le prospectus précité aux fins de l'offre desdites valeurs mobilières au public ou de leur admission à la négociation. 2. Si plus de trois mois se sont écoulés depuis l'approbation du prospectus par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil où la demande d'offre au public ou d'admission à la négociation est introduite peut exiger la publication d'une note relative aux valeurs mobilières et d'un résumé actualisés, qui doivent être approuvés conformément à l'article 11, paragraphe 1, dans le cas d'un prospectus établi en application de l'article 5, paragraphe 4. Dans le cas prévu à l'article 5, paragraphe 3, elle peut exiger la publication d'un prospectus actualisé. 3. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne peut refuser d'accepter le prospectus que si les informations requises spécifiquement pour tous les marchés d'accueil conformément aux règles visées à l'article 6 ne sont pas contenues dans la note relative aux valeurs mobilières prévue à l'article 5, paragraphe 4, ou qu'elles ne sont pas incluses dans le prospectus dans le cas prévu à l'article 5, paragraphe 3. Article 16 Régime linguistique Lorsqu'une offre est faite au public ou lorsqu'une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans plus d'un État membre, le prospectus ou, le cas échéant, le document d'enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières sont mis à la disposition du public dans une langue usuelle dans le secteur financier, généralement acceptée par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. Dans ce cas, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne peut exiger que la traduction du résumé dans sa langue nationale. Article 17 Notification L'autorité compétente de l'État membre d'origine fournit aux autorités compétentes des États membres où l'offre au public ou l'admission à la négociation est envisagée le prospectus et un certificat d'approbation attestant que celui-ci a été établi conformément aux dispositions de la présente directive. Article 18 Émetteurs établis dans un pays tiers 1. L'autorité compétente de l'État membre d'origine à qui il incombe d'approuver le prospectus d'émetteurs ayant leur siège statutaire dans un pays tiers peut autoriser ces émetteurs à utiliser un prospectus établi en vue d'une offre de valeurs mobilières au public ou d'une admission de ces valeurs mobilières à la négociation dans un pays tiers, à condition que: (a) ledit prospectus ait été établi conformément aux normes de publicité édictées par l'OICV; (b) les informations requises, y compris de nature financière, soient équivalentes à celles exigées en application de la présente directive. Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres le texte des règles applicables aux émetteurs établis dans un pays tiers et leur signale immédiatement toute modification ultérieure de ces règles. Si, dans les deux mois suivant cette notification, une objection est soulevée par la Commission ou un autre État membre quant à l'équivalence de ces règles, la Commission soumet la question à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2. L'État membre concerné prend les mesures qui s'imposent pour mettre en oeuvre les décisions prises dans le cadre de cette procédure. Chaque État membre transmet immédiatement à la Commission une liste des émetteurs établis dans un pays tiers et dont le prospectus a été approuvé. Cette liste est mise à jour tous les six mois. 2. Lorsque des valeurs mobilièrs émises par un émetteur établi dans un pays tiers sont offertes au public ou admises à la négociation dans un autre État membre, les exigences prévues aux articles 15, 16 et 17 sont applicables. 3. Des règles techniques visant à promouvoir une approche concertée des États membres et à garantir une application uniforme des paragraphes 1 et 2 sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2. 4. Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission élabore un rapport rendant compte de l'expérience acquise dans l'application du présent article. Chapitre V Autorités compétentes Article 19 Pouvoirs 1. Chaque État membre désigne une autorité administrative compétente, pour remplir les missions prévues par la présente directive et veiller à l'application de ses dispositions. Les États membres informent la Commission de cette désignation. 2. Les autorités compétentes doivent avoir tout pouvoir nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Par conséquent, une autorité compétente qui a reçu une demande d'approbation d'un prospectus est au moins habilitée: (a) à exiger de l'émetteur qu'il intègre dans son prospectus les informations complémentaires nécessaires à la protection des investisseurs; (b) à exiger de l'émetteur et des personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui qu'ils fournissent des informations et des documents; (c) à effectuer des inspections sur place; (d) à exiger des contrôleurs légaux et des dirigeants qu'ils fournissent des informations; (e) à suspendre l'offre des valeurs mobilières au public pour une période maximale de 10 jours, si elle a des motifs de soupçonner qu'il y eu violation des dispositions de la présente directive; (f) à interdire ou à suspendre les communications à caractère promotionnel pour une période maximale de 10 jours, si elle a des motifs de soupçonner qu'il y eu violation des dispositions de la présente directive; (g) à interdire l'offre des valeurs mobilières, si elle établit qu'il y a eu violation des dispositions de la présente directive; (h) à suspendre ou à demander aux marchés réglementés concernés de suspendre la négociation pour une période maximale de 10 jours, si elle a des motifs de soupçonner qu'il y eu violation des dispositions de la présente directive; (i) à interdire la négociation, si elle établit qu'il y a eu violation des dispositions de la présente directive; (i) à rendre public le fait que l'émetteur ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent. 3. Une fois que des valeurs mobilières ont été offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé, l'autorité compétente est habilitée: (a) à exiger de l'émetteur qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation des valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché; (b) à suspendre ou à demander au marché réglementé concerné de suspendre la négociation de ces valeurs mobilières si, à son avis, la situation de l'émetteur est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs; (c) à veiller à ce que l'émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché réglementé se conforme aux obligations prévues à l'article 17 de la directive 79/279/CEE, à ce que des informations équivalentes soient fournies à tous les investisseurs et à ce que l'émetteur réserve un traitement équivalent à tous les détenteurs de ses valeurs mobilières se trouvant dans une situation analogue dans tous les États membres où ces valeurs mobilières sont offertes au public ou négociées. Article 20 Secret professionnel 1. Les États membres veillent à ce que toutes les personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes soient tenues au secret professionnel. Par conséquent, aucune information confidentielle reçue par ces personnes dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque autre personne ou à quelque autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée telle que ni les émetteurs, ni les marchés concernés ne puissent être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. 2. Les autorités compétentes coopèrent autant que nécessaire aux fins de l'exercice de leurs fonctions et se communiquent toute information requise à cet effet. Le paragraphe 1 n'empêche pas les autorités compétentes de s'échanger des informations confidentielles. Les informations ainsi échangées sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations. Article 21 Mesures conservatoires 1. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil établit que des irrégularités ont été commises par l'émetteur ou par les établissements financiers chargés des procédures d'offre au public ou qu'il y a eu violation des obligations incombant à l'émetteur du fait de l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation, elle en informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine. 2. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison de l'inadéquation de ces mesures, l'émetteur ou les établissements financiers chargés des procédures d'offre au public persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs. La Commission est informée le plus tôt possible de l'adoption de telles mesures. Après consultation des autorités compétentes des États membres concernés, la Commission peut demander à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil de modifier ou d'abroger lesdites mesures. 3. Toute mesure prise par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil est dûment motivée; elle est susceptible d'un recours juridictionnel dans cet État membre. Chapitre VI Mesures d'exécution Article 22 Comité 1. La Commission est assistée du comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision (2001/.../CE)de la Commission [14]. [14] Décision de la Commission instituant le comité européen des valeurs mobilières, non encore adoptée. 2. Lorsque référence est faite au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément aux articles 7 et 8 de cette décision. 3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. Article 23 Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris administratives, applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en oeuvre. Les sanctions prévues, y compris administratives, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives afin de promouvoir le respect desdites dispositions. Les États membres notifient celles-ci à la Commission pour le 31 décembre 2003 au plus tard et lui signalent immédiatement toute modification ultérieure les affectant. Article 24 Droit de recours juridictionnel Les États membres garantissent que les décisions prises en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de la présente directive sont susceptibles d'un recours juridictionnel. Article 25 Transposition Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 31 décembre 2003 au plus tard. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent la manière dont ladite référence doit être faite. Chapitre VII Dispositions transitoires et finales Article 26 Abrogation Les directives 80/390/CEE et 89/298/CEE sont abrogées, avec effet au 31 décembre 2003. Article 27 Dispositions transitoires Les émetteurs dont les valeurs mobilières ont déjà été admises à la négociation sur un marché réglementé sont tenus, lors de l'entrée en vigueur des mesures d'exécution prévues à l'article 6, paragraphe 1, de soumettre à l'autorité compétente de leur État membre d'origine le document d'enregistrement requis par l'article 5, paragraphe 4, à l'occasion de la première présentation de leurs comptes et rapport annuels intervenant après cette date. Article 28 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 29 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président ANNEXE I PROSPECTUS I. RÉSUMÉ Le résumé condense, en quelques pages, les principales informations contenues dans le prospectus, tout au moins sous les rubriques suivantes: - identité des administrateurs, des membres de la direction générale, des conseillers et des vérificateurs des comptes - éléments clés de l'offre et calendrier prévisionnel - informations de base concernant les données financières sélectionnées; capitaux propres et endettement; raisons de l'offre et utilisation prévue du produit; facteurs de risque - informations concernant l'émetteur - historique et développement de la société - présentation des activités - examen des résultats et de la situation financière et perspectives - recherche et développement, brevets et licences, etc. - informations sur les perspectives de la société - administrateurs, membres de la direction générale et salariés - principaux actionnaires et opérations avec des apparentés - informations comptables et financières - états financiers consolidés et autres informations comptables et financières - changements notables - modalités de l'offre ou de l'admission aux négociations - détails de l'offre ou de l'admission aux négociations - modalités de l'offre ou de l'allocation - places de cotation ou de négociation - détenteurs de valeurs mobilières souhaitant vendre celles-ci - dilution (actions) - frais liées à l'émission - informations complémentaires - capital social - acte constitutif et statuts - documents accessibles au public II. IDENTITÉ DES ADMINISTRATEURS, DES MEMBRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE, DES CONSEILLERS ET DES CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES L'objectif est d'identifier les représentants de la société et les autres personnes intéressées par l'offre au public ou l'admission de cette société à la cote, à savoir les personnes chargées d'établir son prospectus, conformément à l'article 5 de la présente directive, et les personnes chargées de vérifier ses états financiers. III. ÉLÉMENTS CLÉS DE L'OFFRE ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL L'objectif est de fournir des informations de base concernant le déroulement de l'offre et d'annoncer les dates essentielles correspondantes. A. Chiffres clés sur l'offre B. Méthode et calendrier prévisionnel IV. INFORMATIONS DE BASE L'objectif est de fournir, sous une forme résumée, des informations de base sur la situation financière de la société, ses capitaux propres et les facteurs de risque. Si les états financiers inclus dans le document sont retraités pour tenir compte de changements notables dans la structure du groupe auquel la société est intégrée ou dans ses politiques comptables, les données financières sélectionnées doivent également être retraitées. A. Données financières sélectionnées B. Capitaux propres et endettement C. Raisons de l'offre et utilisation prévue du produit D. Facteurs de risque V INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ L'objectif est de fournir des informations sur les activités de la société, sur les produits qu'elle fabrique ou les services qu'elle fournit, ainsi que sur les facteurs qui influent sur lesdites activités. Des informations doivent aussi être fournies sur le caractère adéquat et suffisant des propriétés foncières, usines et équipement de la société, ainsi que sur ses plans concernant d'éventuelles augmentations ou diminutions de ces immobilisations corporelles. A. Historique et développement de la société B. Aperçu de ses activités C. Organigramme D. Propriétés foncières, usines et équipement VI. EXAMEN DES RÉSULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET PERSPECTIVES L'objectif est de fournir une analyse de la direction sur les facteurs qui ont influencé la situation financière et les résultats de la société pour la période couverte par les états financiers, ainsi que sur les facteurs et les tendances qui devraient influer sensiblement sur la situation financière et les résultats de la société au cours des exercices à venir. A. Résultat d'exploitation et/ou opérationnel B. Trésorerie et capitaux C. Recherche et développement, brevets et licences, etc. D. Informations sur les perspectives de la société VII. ADMINISTRATEURS, MEMBRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ET SALARIÉS L'objectif est de fournir des informations sur les administrateurs et directeurs de la société qui permettront aux investisseurs d'évaluer l'expérience, les compétences et le niveau de rémunération de ces personnes, ainsi que leurs liens avec la société. A. Administrateurs et membres de la direction générale B. Rémunérations C. Fonctionnement du conseil d'administration et du comité de direction D. Salariés E. Actionnariat VIII. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES ET OPÉRATIONS AVEC DES APPARENTÉS L'objectif est de fournir des informations concernant les principaux actionnaires et les autres personnes qui contrôlent ou peuvent contrôler la société. Des informations doivent aussi être fournies sur les opérations conclues avec des personnes apparentées, de sorte que l'on puisse juger si ces opérations respectent les intérêts de la société. A. Principaux actionnaires B. Opérations avec des apparentés C. Intérêts des experts et conseils juridiques IX. INFORMATIONS COMPTABLES ET FINANCIÈRES L'objectif est de préciser quels états financiers doivent figurer dans le document, quels exercices doivent être couverts, ainsi que la date d'établissement de ces états financiers et autres informations financières. Les principes de comptabilisation et de vérification qui seront acceptés aux fins de la préparation et du contrôle des états financiers seront déterminés sur la base des normes comptables internationales et des normes internationales d'audit. A. États financiers consolidés et autres informations financières B. Changements notables X MODALITÉS DE L'OFFRE OU DE L'ADMISSION À LA COTE L'objectif est de fournir des informations sur l'offre ou l'admission à la cote des valeurs mobilières, sur le plan d'allocation de ces valeurs et autres questions connexes. A. Détails de l'offre ou de l'admission à la cote B. Modalités de l'offre ou de l'allocation C. Places de cotation ou de négociation D. Détenteurs de valeurs mobilières souhaitant vendre celles-ci E. Dilution (uniquement pour les instruments de capitaux propres) F. Dépenses liées à l'émission XI. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES L'objectif est de fournir les informations, essentiellement légales, qui n'apparaissent pas en d'autres points du prospectus. A. Capital social B. Acte constitutif et statuts C. Contrats importants D. Capital existant E. Régime fiscal F. Dividendes et intermédiaires chargés du service financier G. Opinions émises par les experts H. Documents accessibles au public I. Informations sur les filiales ANNEXE II DOCUMENT D'ENREGISTREMENT I. IDENTITÉ DES ADMINISTRATEURS, DES MEMBRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE, DES CONSEILLERS ET DES CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES L'objectif est d'identifier les représentants de la société et les autres personnes intéressées par l'offre au public ou l'admission de cette société à la cote, à savoir les personnes chargées d'établir son prospectus, conformément à l'article 5 de la présente directive, et les personnes chargées de contrôler ses états financiers. II. INFORMATIONS DE BASE CONCERNANT L'ÉMETTEUR L'objectif est de fournir, sous une forme résumée, des informations de base sur la situation financière de la société, ses capitaux propres et les facteurs de risque. Si les états financiers inclus dans le document sont retraités afin de tenir compte de changements notables dans la structure du groupe auquel la société est intégrée ou dans ses politiques comptables, les données financières sélectionnées doivent également être retraitées. A. Données financières sélectionnées B. Capitaux propres et endettement C. Facteurs de risque III INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ L'objectif est de fournir des informations sur les activités de la société, sur les produits qu'elle fabrique ou les services qu'elle fournit, ainsi que sur les facteurs qui influent sur lesdites activités. Des informations doivent aussi être fournies sur le caractère adéquat et suffisant des propriétés foncières, usines et équipement de la société, ainsi que sur ses plans concernant d'éventuelles augmentations ou diminutions de ces immobilisations corporelles. A. Historique et développement de la société B. Aperçu de ses activités C. Organigramme D. Propriétés foncières, usines et équipement IV. EXAMEN DES RÉSULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET PERSPECTIVES L'objectif est de fournir une analyse de la direction sur les facteurs qui ont influencé la situation financière et les résultats de la société pour la période couverte par les états financiers, ainsi que sur les facteurs et les tendances qui devraient influer sensiblement sur la situation financière et les résultats de la société au cours des exercices à venir. A. Résultat d'exploitation et/ou opérationnel B. Trésorerie et capitaux C. Recherche et développement, brevets et licences, etc. D. Informations sur les perspectives de la société V. ADMINISTRATEURS, MEMBRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ET SALARIÉS L'objectif est de fournir des informations sur les administrateurs et directeurs de la société qui permettront aux investisseurs d'évaluer l'expérience, les compétences et le niveau de rémunération de ces personnes, ainsi que leurs liens avec la société. A. Administrateurs et membres de la direction générale B. Rémunérations C. Fonctionnement des comités d'administration et de direction D. Salariés E. Actionnariat VI. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES ET OPÉRATIONS AVEC DES APPARENTÉS L'objectif est de fournir des informations concernant les principaux actionnaires et les autres personnes qui contrôlent ou peuvent contrôler la société. Des informations doivent aussi être fournies sur les opérations conclues avec des personnes apparentées, de sorte que l'on puisse juger si ces opérations respectent les intérêts de la société. A. Principaux actionnaires B. Opérations avec des apparentés C. Intérêts des experts et conseils juridiques VII. INFORMATIONS COMPTABLES ET FINANCIÈRES L'objectif est de préciser quels états financiers doivent figurer dans le document, quels exercices doivent être couverts, ainsi que la date d'établissement de ces états financiers et autres informations financières. Les principes de comptabilisation et de vérification qui seront acceptés aux fins de la préparation et du contrôle des états financiers seront déterminés sur la base des normes comptables internationales et des normes internationales d'audit. A. États financiers consolidés et autres informations comptables et financières B. Changements notables VIII. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES L'objectif est de fournir les informations, essentiellement légales, qui n'apparaissent pas en d'autres points du prospectus. A. Capital social B. Acte constitutif et statuts C. Contrats importants D. Opinions émises par les experts E. Documents accessibles au public F. Informations sur les filiales ANNEXE III NOTE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES I. IDENTITÉ DES ADMINISTRATEURS, DES MEMBRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE, DES CONSEILLERS ET DES CONTRÔLEURS LEGAUX DES COMPTES L'objectif est d'identifier les représentants de la société et les autres personnes intéressées par l'offre au public ou l'admission de cette société à la cote, à savoir les personnes chargées d'établir son prospectus, conformément à l'article 5 de la présente directive, et les personnes chargées de contrôler ses états financiers. II. ÉLÉMENTS CLÉS DE L'OFFRE ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL L'objectif est de fournir des informations de base concernant le déroulement de l'offre et d'annoncer les dates essentielles correspondantes. A. Chiffres clés de l'offre B. Méthode et calendrier prévisionnel III. INFORMATIONS DE BASE CONCERNANT L'ÉMETTEUR L'objectif est de fournir, sous une forme résumée, des informations de base sur la situation financière de la société, ses capitaux propres et les facteurs de risque. Si les états financiers inclus dans le document sont retraités pour tenir compte de changements notables dans la structure du groupe auquel la société est intégrée ou dans ses politiques comptables, les données financières sélectionnées doivent également être retraitées. A. Capitaux propres et endettement B. Raisons de l'offre et utilisation prévue du produit C. Facteurs de risque IV. INTÉRÊTS DES EXPERTS L'objectif est de fournir des informations sur les transactions passées entre la société et les experts ou conseillers juridiques auxquels elle fait ponctuellement appel. V. MODALITÉS DE L'OFFRE OU DE L'ADMISSION À LA COTE L'objectif est de fournir des informations sur l'offre ou l'admission à la cote des valeurs mobilières, sur le plan d'allocation de ces valeurs et autres questions connexes. A. Détails de l'offre ou de l'admission à la cote B. Modalités de l'offre ou de l'allocation C. Places de cotation ou de négociation D. Détenteurs de valeurs mobilières souhaitant vendre celles-ci E. Dilution (uniquement pour les instruments de capitaux propres) F. Frais liées à l'émission VI. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES L'objectif est de fournir les informations, essentiellement légales, qui n'apparaissent pas en d'autres points du prospectus. A. Capital existant B. Régime fiscal C. Dividendes et intermédiaires chargés du service financier D. Opinions émises par les experts E. Documents accessibles au public ANNEXE IV RÉSUMÉ Le résumé condense, en quelques pages, les principales informations contenues dans le prospectus, tout au moins sous les rubriques suivantes: - identité des administrateurs, des membres de la direction générale, des conseillers et des contrôleurs légaux des comptes - éléments clés de l'offre et calendrier prévisionnel - informations de base concernant les données financières sélectionnées; capitaux propres et endettement; raisons de l'offre et utilisation prévue du produit; facteurs de risque - informations concernant l'émetteur - historique et développement de la société - présentation des activités - examen des résultats et de la situation financière et perspectives - recherche et développement, brevets et licences, etc. - informations sur les perspectives de la société - administrateurs, membres de la direction générale et salariés - principaux actionnaires et opérations avec des apparentés - informations comptables et financières - états financiers consolidés et autres informations comptables et financières - changements notables - modalités de l'offre ou de l'admission aux négociations - détails de l'offre ou de l'admission aux négociations - modalités de l'offre ou de l'allocation - places de cotation ou de négociation - détenteurs de valeurs mobilières souhaitant vendre celles-ci - dilution (actions) - frais liées à l'émission - informations complémentaires - capital social - acte constitutif et statuts - documents accessibles au public FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) Titre de la proposition Proposition de directive concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation. Numéro de référence du document COM(XXX) La Proposition 1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine, et quels sont ses principaux objectifs- Un marché financier unique devrait promouvoir la compétitivité de l'économie européenne, en abaissant le coût du capital pour les sociétés de tout type. Le mécanisme actuel de reconnaissance mutuelle, complexe et pourtant partiel, ne permet pas d'atteindre l'objectif d'un passeport unique pour les émetteurs. Une modernisation et une flexibilité accrue s'imposent donc. À cette fin, il est nécessaire d'harmoniser le contenu des prospectus - cette harmonisation devant garantir une protection uniforme de tous les investisseurs opérant dans la Communauté et, partant, faciliter les offres et cotations multinationales. En outre, l'instauration d'un passeport européen pour les émetteurs offre l'occasion de simplifier les contraintes réglementaires qui leur sont imposées: les émetteurs n'auront plus à dupliquer leur documentation, ni à satisfaire à nombre d'exigences nationales supplémentaires. L'action proposée répond également à une demande du Conseil européen de Lisbonne, qui souhaitait voir introduire un passeport unique pour les émetteurs de l'Union européenne. Or, pour faciliter l'accès le plus large possible, y compris des PME, au capital-investissement, il convenait de revoir entièrement les deux directives existant sur les prospectus [15], dont la première a été adoptée il y a 21 ans. [15] Directive 80/390/CEE (prospectus pour l'admission à la cote officielle) et directive 89/298/CEE (offre publique de valeurs mobilières). La présente directive est conforme aux recommandations contenues dans le rapport final du comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières (publié à Bruxelles, le 15 février 2001). Elle s'efforce de parvenir au meilleur équilibre possible entre, d'une part, la protection des investisseurs et l'intégrité des marchés et, d'autre part, la pleine application du principe du contrôle par l'État membre d'origine et la possibilité, pour tous les émetteurs, d'accéder à tous les marchés européens sur cette seule base. L'impact sur les entreprises 2. Qui sera touché par la proposition- - Quels secteurs d'entreprises- Tous les émetteurs seront concernés, à l'exception des émetteurs souverains de l'UE, des organismes internationaux auxquels adhère(nt) un ou plusieurs États membres, de la Banque centrale européenne et des OPCVM. - Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)- Le passeport unique sera accessible à tous les émetteurs, indépendamment de leur taille. Cependant, la mobilisation directe de capitaux sur les marchés est normalement le fait de sociétés cotées et d'entreprises de moyenne taille. - Y a-t-il, dans la Communauté, des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées- Non. Tous les émetteurs, où qu'ils opèrent dans la Communauté, seront concernés. 3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition- Les entreprises devront satisfaire aux exigences prévues pour la publication du prospectus et, le cas échéant, actualiser les informations qui y figurent. 4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir- - Sur l'emploi- La proposition devrait avoir des effets bénéfiques sur la création d'emplois. En facilitant et en réduisant le coût de la mobilisation directe de capitaux sur les marchés des valeurs mobilières, elle accroîtra, en effet, le montant des nouvelles ressources financières accessibles aux entreprises. - Sur l'investissement et la création de nouvelles entreprises- Comme expliqué précédemment, l'efficacité des marchés européens des valeurs mobilières devrait améliorer la performance macroéconomique globale de l'Union européenne, avec une croissance plus dynamique se répercutant favorablement sur la création d'emplois, l'innovation et la productivité des entreprises (en favorisant notamment le développement du capital-risque). - Sur la compétitivité des entreprises- La proposition, en abaissant le coût du capital et en instaurant des conditions uniformes et comparables pour tous les émetteurs opérant dans l'Union européenne, devrait aussi avoir un impact positif sur la compétitivité des entreprises. 5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)- La proposition dispose que, par une décision de comitologie, la Commission peut réduire l'exigence actuelle des trois ans d'existence minimum requis pour pouvoir bénéficier du passeport unique pour les émetteurs et du système de reconnaissance mutuelle. En ce qui concerne, en revanche, les normes de publicité, la Commission, d'accord en cela avec les organisations internationales compétentes, estime qu'aucune différence ne doit être faite en fonction de la taille des émetteurs: le prospectus doit permettre aux investisseurs d'évaluer correctement les valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation; et outre que des normes de publicité élevées renforcent la confiance des investisseurs (l'expérience américaine en témoigne), la normalisation entraîne, en dernier ressort, une réduction des coûts. Consultation 6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition et exposé des éléments essentiels de leur position. La Commission a consulté, directement et indirectement, les parties concernées. Le Forum group on consumer information a largement discuté des questions afférentes à l'information des consommateurs. Le FESCO (forum des commissions de valeurs de l'Union européenne), aux travaux duquel la Commission prend part en qualité d'observateur, a publié en mai 2000 un document de consultation sur l'offre européenne de valeurs mobilières au public (European public offer). La Commission a pu avoir accès aux réponses à cette consultation (dont les observations de dix-huit fédérations européennes et nationales). S'appuyant sur ces réponses, le FESCO a soumis à la Commission un nouveau document sur l'offre européenne de valeurs mobilières au public, qui concorde largement avec la proposition de la Commission. Le 8 juin 2000, la Commission a débattu avec des représentants des États membres et des autorités nationales de surveillance réunis au sein de l'HLSSC (comité de haut niveau des autorités de surveillance des marchés des valeurs mobilières), et le 26 janvier 2001, elle a organisé une réunion aux fins de discuter son projet de proposition. Le GPSF a également réfléchi aux grandes orientations politiques à arrêter en vue d'introduire un passeport unique pour les émetteurs. Dans l'optique de son rapport final sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières, le comité des sages a consulté les professionnels du marché, en collectant des contributions écrites et en organisant des auditions ad hoc. Dans son rapport initial (page 36), l'introduction du passeport unique pour les émetteurs arrivait d'ailleurs en tête des priorités fixées à la Commission. Le troisième rapport intermédiaire sur la mise en oeuvre du plan d'action (et la discussion au sein du GPSF) font également de la modernisation de la réglementation existante en matière de prospectus et de l'introduction du passeport unique pour les émetteurs une priorité absolue.