Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux - portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2001/0275 final - COD 2000/0015 */
AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux - PORTANT MODIFICATION À LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE EXPOSÉ DES MOTIFS L'article 251, paragraphe 2, point c), du traité CE stipule que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en seconde lecture. La Commission présente au point 4 son avis sur les sept amendements proposés par le Parlement. 1. Historique a) Le 7 janvier 2000, la Commission a transmis au Conseil et au Parlement européen, en application de l'article 251, paragraphe 2, et de l'article 152 du traité CE, une proposition (COM(1999) 744 final - 2000/0015 (COD)) modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux [1]. [1] JO L 86 du 06.04.1979, p. 30. b) Le Comité économique et social a rendu son avis le 29 mars 2000 [2]. [2] JO C 140 du 18.05.2000, p. 12. c) Le 13 septembre 2000, la commission pour l'agriculture et le développement rural a adopté le rapport zu Baringdorf et approuvé la proposition de la Commission avec cinq amendements. d) Lors de sa session plénière du 2 au 6 octobre 2000, le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission avec cinq amendements en première lecture. e) La Commission a accepté quatre des cinq amendements du Parlement européen, qui ont été intégrés dans la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil, adoptée par la Commission le 21 décembre 2000 (COM(2000) 780 final). f) Le Conseil a adopté sa position commune le 19 décembre 2000 [3] à l'unanimité. Le Conseil a également accepté les quatre amendements du Parlement européen retenus par la Commission dans sa proposition modifiée [4]. [3] JO C 36 du 02.02.2001, p. 35. [4] Cependant, un des quatre amendements (n° 5) concernant la date de mise en oeuvre n'a pas été repris dans la position commune en raison des délais proposés. g) Le 5 avril 2001, le Parlement européen a adopté en seconde lecture une résolution législative européenne comportant sept amendements à la position commune du Conseil. 2. Objet de la proposition La directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux fixe des règles en matière d'étiquetage des aliments composés pour animaux. La proposition a pour objet de faire en sorte que les éleveurs soient informés de la composition des aliments composés pour animaux, en imposant une déclaration obligatoire comportant des informations détaillées d'ordre quantitatif et qualitatif ("déclaration ouverte"). 3. Position commune La position commune se fonde sur le compromis suivant: - une déclaration obligatoire des quantités de toutes les matières premières, à l'aide de cinq fourchettes de pourcentage; - une obligation faite au fabricant de fournir la formule ouverte à la demande de l'éleveur. 4. Avis de la Commission sur les amendements apportés par le Parlement européen en seconde lecture 4.1. Amendements retenus par la Commission AUCUN 4.2. Amendements refusés par la Commission * Amendement n° 1 Cet amendement prévoit la déclaration de la quantité exacte de chaque ingrédient entrant dans la composition des aliments composés destinés aux animaux de rente. Position de la Commission Le facteur déterminant au plan de la sécurité est la présence d'un ingrédient et pas nécessairement sa quantité exacte. La position commune facilite l'étiquetage en adoptant une approche plus souple, moins difficile à mettre en oeuvre. * Amendement n° 2 Cet amendement prévoit la déclaration de la quantité exacte de chaque ingrédient entrant dans la composition des aliments composés destinés aux animaux de rente. La référence à la liste détaillée fournie "sur demande individuelle de l'éleveur" est supprimée. Position de la Commission Cf. la justification relative à l'amendement n° 1. * Amendement n° 3 La référence à la composition exacte fournie "volontairement" par le fabricant d'aliments composés pour animaux est également supprimée. Position de la Commission Cf. la justification relative à l'amendement n° 1. * Amendement n° 4 Cet amendement introduit un nouveau considérant invitant la Commission à présenter pour la fin de cette année des propositions de liste positive de matières premières. Position de la Commission - Cet amendement ne concerne pas les dispositions de la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, mais celles de la directive 96/25/CE sur la circulation des matières premières pour aliments des animaux. - Il n'est pas réaliste de demander à la Commission de présenter, pour la fin de cette année, des propositions concernant une liste positive des matières premières admissibles dans les aliments pour animaux. Cette liste devrait répertorier environ 15 000 entrées. De plus, cette demande de liste positive n'accroîtra pas la sécurité des produits utilisés, un lot de produits repris sur la liste pouvant toujours s'avérer extrêmement dangereux à la suite d'un accident par exemple. - La Commission envisage cependant une étude de faisabilité à ce sujet qui prendra fin au plus tard au premier semestre 2002. * Amendement n° 5 Cet amendement prévoit la déclaration de la quantité exacte de chaque ingrédient entrant dans la composition des aliments composés destinés aux animaux de rente. Position de la Commission Cf. la justification relative à l'amendement n° 1. * Amendement n° 6 Cet amendement prévoit la déclaration de la quantité exacte de chaque ingrédient entrant dans la composition des aliments composés destinés aux animaux de rente et non l'utilisation de fourchettes de pourcentage données, comme dans la position commune. Position de la Commission Cf. la justification relative à l'amendement n° 1. * Amendement n° 7 Cet amendement supprime l'annexe qui définit les fourchettes de pourcentage en poids en fonction desquelles la liste des matières premières peut être établie. Position de la Commission L'annexe fournit toutes les informations nécessaires et garantit le niveau de flexibilité requis pour les exploitants du secteur de l'alimentation animale. 5. Conclusions La Commission n'est favorable à aucun des amendements apportés à la position commune par le Parlement européen. La position commune incorpore la majeure partie des amendements introduits par le Parlement européen en première lecture (seul l'amendement concernant la liste positive de matières premières n'est pas repris étant donné qu'il n'entre pas dans le champ d'application de la proposition). Par ailleurs, la position commune garantit un niveau de sécurité équivalent à celui de la proposition initiale.