52001PC0246

Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international des céréales /* COM/2001/0246 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international des céréales

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'accord international sur les céréales de 1995 se compose de deux parties : la convention sur le commerce des céréales (1995) et la convention relative à l'aide alimentaire (1995).

La convention de 1995 relative à l'aide alimentaire a été renégociée et couvre la période allant jusqu'à juillet 2002. La convention de 1995 sur le commerce des céréales a été prorogée de deux ans en 1999. Cette convention expirera en juin 2001 à moins d'être prorogée pour une période ne dépassant pas deux ans. Aucune modification de la convention en vigueur n'étant nécessaire, cette prorogation peut se faire par décision du Conseil international des céréales.

Incidence financière

La contribution des quinze États membres au budget administratif, inscrite à la ligne budgétaire B7-821 du budget de l'Union européenne, augmentera légèrement au titre du principal et, en tout état de cause, elle ne dépassera pas le montant estimé pour 2002. Au contraire, une réduction de la contribution pourrait être envisagée dans le cas de nouvelles adhésions à la convention.

Conclusions

La Commission propose au Conseil de l'autoriser à voter, au nom de la Communauté européenne, en faveur d'une prorogation, du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003, de la convention sur le commerce des céréales, conformément à son article 33, paragraphe 2.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international des céréales

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

La convention de 1995 sur le commerce des céréales a été conclue par la Communauté par décision 96/88/CE du Conseil [1], modifiée et prorogée en juin 1999, pour une période de deux ans, par décision 1999/C262/01 du Conseil [2]. Cet accord restera en vigueur jusqu'au 30 juin 2001, à moins qu'il ne soit prorogé par décision du Conseil international des céréales pour une période ne dépassant pas deux ans. La prorogation de cet accord est dans l'intérêt de la Communauté. C'est pourquoi il convient que la Commission, qui représente la Communauté à la convention sur le commerce des céréales, soit autorisée par une décision du Conseil à voter en faveur de cette prorogation,

[1] JO L 21 du 27.1.1996, p.47.

[2] JO C 262 du 16.9.1999, p.1.

décide:

Article unique

1. La Communauté européenne est favorable à une prorogation de la convention de 1995 sur le commerce des céréales pour une nouvelle période de deux ans.

2. La Commission est autorisée à faire valoir cette position au Conseil international des céréales.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine politique: Volets externes de certaines politiques communautaires

Activité: Accords internationaux en matière agricole

Dénomination de l'action : contribution communautaire au Conseil international des Céréales

1. LIGNE BUDGÉTAIRE + INTITULÉ : Article B7-821: accords internationaux en matière agricole

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): 1,034 millions EUR en crédits d'engagement

2.2. Période d'application: du 1.7.2001 au 30.6.2003

2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses (en millions EUR):

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

2.5. Incidence financière sur les recettes

X Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure).

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE JURIDIQUE

- Article 133 du traité, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2,

- Décision 96/88/CE du Conseil du 27.1.1996 (JO L 21 du 27.1.1996) et décision 1999/C 262/01 du Conseil (JO C 262 du 16.9.1999).

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire

En raison de son importance économique, en particulier dans le secteur agricole, la Communauté européenne se doit d'être représentée dans les accords internationaux en matière agricole, qui constituent l'un des moyens de suivre l'évolution mondiale et de défendre les intérêts de la Communauté quant aux produits concernés.

Le paiement des contributions communautaires permet au Conseil international des céréales d'atteindre ses objectifs. Chargée de gérer les accords concernant la convention de 1995 sur le commerce des céréales et la convention de 1999 relative à l'aide alimentaire, cette instance sert les objectifs de ces accords que sont la coopération internationale, l'échange de statistiques, la prévision des tendances du marché, etc. L'intérêt de la Communauté européenne est donc d'être partie à ces accords.

Les contributions des membres sont fixées sur une base annuelle et doivent être versées aussi longtemps que la Communauté européenne demeure partie aux accords, soit en l'espèce pendant deux ans (du 1.7.2001 au 30.6.2003).

Il est évident que, si la Communauté européenne devait mener à son compte les mêmes actions que celles réalisées par le Conseil international des céréales, le coût total serait bien supérieur au montant de sa contribution de membre.

5.2. Actions prévues et modalités de l'intervention budgétaire

La Communauté européenne s'acquitte de sa contribution annuelle en sa qualité de membre du Conseil international des céréales.

Ces droits sont dus aussi longtemps que la Communauté européenne reste signataire de l'accord, soit en l'espèce pendant deux ans (du 1.7.2001 au 30.6.2003).

La Commission européenne et les États membres participent pleinement aux activités du Conseil international des céréales et profitent de tous les avantages de leur statut de membre.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1. Incidence financière totale sur la partie B

Crédits d'engagement en millions EUR (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES administratives

7.1. Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2. Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1. Système de suivi

Les services de la Commission participeront activement aux comités de gestion et au Conseil international des céréales, qui sont chargés de fixer les contributions budgétaires.

Un compte rendu de ces réunions et des décisions prises est publié et mis à la disposition des membres.

9. MESURES ANTIFRAUDE

Les paiements se feront uniquement par versement direct sur le compte bancaire du Conseil international des céréales, dès réception d'une demande écrite et après vérification de ce que la somme demandée correspond au montant approuvé par le Conseil international des céréales.